Le lien #43 … décembre 2015
Le Service de révision bijuridique de la Direction des services législatifs du ministère de la Justice tient à vous informer des plus récents développements en matière d’harmonisation et de bijuridisme.
Jurisprudence
Les contribuables hors Québec ne peuvent pas invoquer le Code civil pour valider un don
Dans la décision French c La ReineNote de bas de page 1, la Cour canadienne de l’impôt a accueilli la demande de radiation de la Couronne visant certaines parties de l’avis d’appel déposé par le contribuable. Dans les parties visées, le contribuable invoquait la définition de « don » en droit civil, malgré l’absence d’un lien quelconque avec la province de Québec.
Le contribuable faisait partie d’un groupe de contribuables auxquels des crédits d’impôt pour don de bienfaisance avaient été refusés parce que l’existence d’un don n’avait pas été établie, en common law, en raison des avantages que ces contribuables avaient reçusNote de bas de page 2. Contrairement à la common law, le droit civil du Québec prévoit la possibilité de faire une donation rémunératoireNote de bas de page 3.
En accueillant la demande de radiation, le juge Miller s’est dit d’accord avec la position de la Couronne selon laquelle il était évident et manifeste que la demande du contribuable était vouée à l’échec. Les motifs du juge Miller réaffirment les principes qui sous-tendent les articles 8.1 et 8.2 de la Loi d’interprétationNote de bas de page 4, lesquels exigent le recours au droit provincial applicable en matière de propriété et de droits civils quand la législation fédérale est muette à cet égard.
Le contribuable a soulevé plusieurs arguments afin d’établir que le recours au Code civil n’était pas futile. Plus précisément, le contribuable a affirmé 1) qu’il soulevait un argument nouveau qui devait être tranché, à savoir s’il est opportun d’avoir recours au Code civil quand la common law est ambiguë, 2) que le droit est en train d’évoluer, tout comme les incidences du bijuridisme et 3) que les modifications législatives récentes visaient à clarifier le droitNote de bas de page 5.
La Cour a rejeté tous ces arguments. En réponse à celui de l’argument nouveau, le juge Miller s’est exprimé de la sorte :
[13] […] La position des appelants est peut‑être nouvelle, mais je suis d’avis que le fait de se fonder sur des lois du Québec pour interpréter la common law, quand cette dernière est claire, n’est pas défendable. Vers la fin du siècle dernier, le bijuridisme était un projet fédéral important, et il a effectivement mené à la Loi sur l’harmonisation qui a permis d’adopter les articles 8.1 et 8.2 de la Loi d’interprétation. Il n’est pas demandé de réexaminer ces dispositions. Ce que l’on souhaite obtenir, c’est une interprétation de ces dispositions et au nom, peut‑être, de la complémentarité, une interprétation qui va carrément à leur encontre. J’ai lu les articles du professeur Duff et de Marc Cuerrier, de Sandra Hassan et de Marie‑Claude Gaudreault et je conclus que la complémentarité n’est pas synonyme d’uniformité, ce qui, en fait, est le résultat que les appelants souhaitent obtenir. Le professeur Duff dit clairement que les nouvelles règles (les articles 8.1 et 8.2 de la Loi d’interprétation) ont pour but de veiller à ce que l’on n’applique pas le droit du Québec au reste du Canada, et que l’on n’applique pas la common law au Québec, dans les cas où entrent en jeu des concepts de droit privé des deux régimes juridiques, ce qui est exactement le cas en l’espèce.
De plus, la Cour a conclu que la common law n’était aucunement ambiguë :
[17] [...] Le simple fait que le régime de common law n’ait pas de définition codifiée d’un don ne veut pas dire que ce mot n’a pas été clairement défini.[...]
[18] Il n’y a pas d’incertitude. Il n’y a pas d’ambiguïté. Il n’est pas nécessaire de chercher assistance auprès de ressorts de droit civil, au Québec ou ailleurs, même si un tel principe existait. Là encore, je ne vois aucun argument à invoquer.[...]
[22] Je ne vois rien qui justifierait un argument qui étendrait la définition d’une donation en droit civil à l’avantage des contribuables soumis à la common law pour les besoins du crédit d’impôt pour don de bienfaisance. La position des appelants à l’égard de cet argument est sans espoir.
Finalement, se référant aux notes explicatives publiées par le ministère des Finances, la Cour a rejeté l’argument selon lequel les modifications législatives applicables aux dons faits après le 20 décembre 2002 étaient de simples clarifications.
Conscient du fardeau très élevé qui incombe à la partie qui présente une requête de radiation, le juge Miller a conclu ses motifs de la manière suivante :
[26] On ne prend jamais à la légère la décision de radier un argument. Comme la règle le prescrit, on ne le fait que dans les cas où il serait inefficace et futile de laisser une affaire se poursuive. On gaspillerait sûrement le temps de la Cour, de l’intimée et des appelants, et on susciterait de faux espoirs. Aurais‑je perçu une lueur de fondement juridique sur lequel appuyer un argument, j’aurais rejeté la requête, mais cette lueur, je ne l’ai pas vue.
Cette décision a été portée en appel (A-102-15). Le 5 novembre 2015, une requête pour permission d’intervenir présentée par un autre groupe de contribuables a été refusée.
Pas de fiducie constructoire ou implicite dans le Code civil
Dans Groupe Sutton-Royal Inc. (Syndic de), 2015 QCCA 1069Note de bas de page 6, la Cour d’appel du Québec a fait mention du principe d’interprétation bijuridique prévu à l’article 8.1 de la Loi d’interprétation et du rapport de complémentarité entre le droit provincial et la législation fédérale en matière de propriété et droits civils dans la province. La Cour a souligné que la vocation bijuridique des textes législatifs fédéraux est largement reconnue, notamment en ce qui a trait à la Loi sur la faillite et l’insolvabilitéNote de bas de page 7. La Cour a utilisé ce principe pour interpréter le concept de fiducie auquel la LFI réfère.
Dans le contexte de la faillite d’une agence de courtage immobilier, des courtiers immobiliers ont fait valoir que certaines sommes déposées dans un compte bancaire par l’agence de courtage constituaient des commissions auxquelles ils avaient droit. Ils ont plaidé que ces sommes leur appartenaient et, subsidiairement, que ces commissions étaient détenues en fiducie par la débitrice pour leur bénéfice. Le syndic a rejeté leur réclamation et la décision a été confirmée par le juge de première instance.
La Cour d’appel a confirmé la décision du juge de première instance. Les sommes déposées par l’agence de courtage dans le compte bancaire n’appartenaient pas aux courtiers et l’agence n’agissait pas à titre de mandataire des courtiers. De plus, les courtiers n’ont pas démontré que les sommes ne faisaient pas partie des biens du failli aux termes de l’article 67 de la LFI. Selon la Cour, le juge de première instance avait raison d’appliquer les règles du Code civil du Québec en matière de fiducie lorsqu’il a interprété l’alinéa 67(1)a) de la LFI pour appuyer sa conclusion selon laquelle les sommes dans le compte de l’agence n’étaient pas détenues en fiducie. La Cour a poursuivi en affirmant qu’il n’y a rien d’injuste dans le fait que le droit québécois diffère du droit applicable en matière de fiducie ailleurs au Canada en contexte de faillite.
Une demande d’autorisation d’appel a été déposée à la Cour suprême du Canada le 18 septembre 2015Note de bas de page 8.
Mise à jour : Arrêts sur la rectification rendus à la Cour suprême
Le 19 novembre 2015, la Cour suprême du Canada a accordé la demande d’autorisation d’appel (dossier 36505) déposée par le contribuable dans l’affaire Attorney General of Canada v Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., 2015 QCCA 838Note de bas de page 9. La Cour d’appel du Québec a accueilli l’appel de la Couronne et a refusé la demande de rectification présentée par le Groupe Jean Coutu. Étant d’avis que (notre traduction) « L’observation du juge de première instance que les parties ne tentaient pas de réécrire l’histoire fiscale de leurs transactions constitue, avec tout respect, une erreur manifeste »Note de bas de page 10.
Le 10 décembre, la Cour suprême a aussi accueilli la demande d’autorisation d’appel (dossier 36606) de la Couronne de la décision Fairmont Hotels v Attorney General of Canada, 2015 ONCA 441, qui sanctionnait une rectificationNote de bas de page 11. La Cour d’appel de l’Ontario se disait liée par JuliarNote de bas de page 12. Il faut noter que dans Services environnementaux AES inc.Note de bas de page 13, la Cour suprême du Canada a refusé de réexaminer Juliar :
[55] Le procureur général du Canada intervenant a invité notre Cour dans ses plaidoiries à examiner et à rejeter un courant jurisprudentiel qui, selon lui, s’est développé depuis l’arrêt Juliar de la Cour d’appel de l’Ontario. Ce courant aurait élargi le champ d’application en matière fiscale du recours en rectification de la common law. Il ne respecterait pas les conditions de l’exercice du pouvoir de rectification qu’aurait établies notre Cour dans les arrêts Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 CSC 6, [2009] 1 R.C.S. 157, et Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd., 2002 CSC 19, [2002] 1 R.C.S. 678 (voir aussi A. Swan et J. Adamski, Canadian Contract Law (3e éd. 2012), p. 768-770). Les deux appels que nous avons entendus sont décidés en vertu du droit civil du Québec et ne sont pas propices à un réexamen du recours en rectification reconnu par la common law. Je m’abstiendrai donc de critiquer, d’approuver ou commenter l’application qu’en font les tribunaux canadiens sur la base de l’arrêt Juliar.
La date d’audience des deux appels est fixée au 18 mai 2016.
Législation
Modifications au Code civil : les hypothèques, les animaux et modifications techniques
Le 1er janvier 2016, les nouveaux articles 2713.1 et suivants du Code civil entreront en vigueur. Les nouvelles règles permettront les hypothèques mobilières avec dépossession sur certaines « créances pécuniaires », concept défini à l’article 2713.1. Ces mesures ont été adoptées ce printempsNote de bas de page 14, dans une loi qui prévoyait d’autres modifications au Code civil, notamment pour préciser qu’une société de personnes peut consentir une hypothèque sur une universalité de biens (articles 2684 et suivants), et pour modifier les règles applicables aux hypothèques constituées en faveur d’un fondé de pouvoir (article 2692).
La Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animalNote de bas de page 15 a été sanctionnée le 4 décembre 2015. La loi édicte la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal et modifie aussi le Code civil, entre autres par l’ajout du nouvel article 898.1:
Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques.
Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les dispositions du présent code et de toute autre loi relatives aux biens leur sont néanmoins applicables.Note de bas de page 16
Finalement, au moyen d’une Note d’information publiée le 11 novembre 2015, on a corrigé 331 articles de la version anglaise du Code civil et 10 articles de la version française à des fins d’uniformité de la terminologie (qualité de la langue et corrections mineures de concordance entre les versions française et anglaise)Note de bas de page 17. Les modifications sont en vigueur depuis le 1er novembre 2015. Une version à jour du Code civil est disponible sur le site Web de Publications Québec. Les mentions « N.I. 2015-11-01 » en français et « I.N. 2015-11-01 » en anglais signalent les modifications du 1er novembre.
Le nouveau Code de procédure civile entre en vigueur le 1er janvier 2016
Le nouveau Code de procédure civileNote de bas de page 18 du Québec entrera en vigueur le 1er janvier 2016. Dans la disposition préliminaire, on souligne qu’ « Enfin, le Code s’interprète et s’applique comme un ensemble, dans le respect de la tradition civiliste. […] ».
Publications
Les intérêts dans les biens d’une société de personnes et le rôle de l’intention dans l’évaluation du statut d’emploi
L’article récent d’Ingrid Demchenko et Nandini Somayaji, « The Taxation of Partnerships: Selected Issues » (2015) 63:3 Revue fiscale canadienne 851-84, analyse, entre autres, la nature ambiguë en common law de l’intérêt d’un associé dans les biens d’une société de personnesNote de bas de page 19.
Dans « The Role of Intention in Distinguishing Employees from Independent Contractors » (2014) 62:4 Revue fiscale canadienne 927-70, Tamara Larre analyse le rôle croissant de l’intention des parties dans la classification de leur relation juridique.
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