Réforme du droit pénal en matière de prostitution : Projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation
Entrée en vigueur le 6 décembre 2014
Fiche d’information
Le projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, a reçu la sanction royale le 6 novembre 2014. Le projet de loi C-36 traite la prostitution comme une forme d’exploitation sexuelle qui a une incidence disproportionnée sur les femmes et les filles. L’ensemble de ses objectifs vise à:
- Protéger les personnes qui offrent leurs propres services sexuels moyennant rétribution;
- Protéger les collectivités, et tout particulièrement les enfants, contre les méfaits causés par la prostitution; et
- Réduire la demande de prostitution ainsi que son incidence.
Le nouveau régime du droit pénal vise à protéger la dignité et l’égalité de tous les Canadiens en dénonçant et en interdisant l’exploitation d’autrui au moyen de la prostitution, le développement d’intérêts économiques à partir de l’exploitation d’autrui par la prostitution et l’institutionnalisation de la prostitution par l’entremise d’entreprises commerciales telles que les clubs de danseuses, les salons de massage et les agences d’escortes qui offrent des services sexuels moyennant rétribution. Le projet de loi vise également à encourager les victimes à signaler les incidents de violence et à s’affranchir de la prostitution. À cette fin, une somme de 20 millions de dollars en nouveaux fonds a été allouée pour aider les personnes concernées à quitter le monde de la prostitution.
Le projet de loi C-36 contient des modifications relatives à la prostitution et à la traite de personnes. Il comprend également une modification de la définition du terme « arme » prévue au Code criminel. Ces modifications sont expliquées ci-après.
Infractions visant la prostitution
Le projet de loi C-36 édicte de nouvelles infractions visant la prostitution et modernise d’anciennes infractions:
1) Infraction relative à l’achat :
- Infraction visant à interdire, en tout lieu, l’obtention de services sexuels moyennant rétribution ou la communication à cette fin (article 286.1)
- Les personnes qui offrent leurs propres services sexuels moyennant rétribution bénéficient d’une immunité en matière de poursuites à l’égard de leur participation à la perpétration de cette infraction, lorsque l’infraction se rapporte à leurs propres services sexuels (paragraphe 286.5(2))
Peine :
Victime adulte (paragraphe 286.1(1))
- Infraction mixte passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation et de dix-huit mois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
- Amendes minimales obligatoires progressives, l’amende de base étant de 500 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour une première infraction, et des amendes plus élevées sont prévues si l’infraction donne lieu à une poursuite par mise en accusation, est une récidive ou est commis dans un endroit public qui est soit un parc, soit un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux, soit un endroit où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des enfants, ou encore, lorsque cet endroit est à côté d’un parc, d’un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux ou d’un endroit où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des enfants
Victime enfant (paragraphe 286.1(2))
Acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de six mois, dans le cas d’une première infraction, et d’un an, en cas de récidive
Explication :
Pour la première fois en droit pénal canadien, une infraction criminalise l’achat de services sexuels ou la communication à cette fin en quelque endroit que ce soit. Puisque la prostitution est une transaction qui comporte à la fois l’achat et la vente de services sexuels, la nouvelle infraction visant à interdire l’achat de services sexuels rend la prostitution illégale; dans toute transaction de prostitution, l’acheteur commet une infraction.
2) Infraction visant à interdire la publicité :
- Faire sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution (article 286.4)
- Les personnes qui offrent leurs propres services sexuels moyennant rétribution bénéficient d’une immunité en matière de poursuites à l’égard de la perpétration de cette infraction, lorsqu’elles font la publicité de leurs propres services sexuels (alinéa 286.5(1)b)), ou à l’égard de leur participation à la perpétration de cette infraction, lorsque l’infraction se rapporte à leurs propres services sexuels (paragraphe 286.5(2))
Peine :
Infraction mixte passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, et de dix-huit mois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
Explication :
Également pour la première fois en droit pénal canadien, cette infraction criminalise la publicité visant à offrir des services sexuels moyennant rétribution. Cette nouvelle infraction s’applique aux personnes qui font de la publicité pour offrir des services sexuels d’autrui moyennant rétribution, notamment dans la presse écrite, sur les sites Web ou dans des endroits qui offrent des services sexuels moyennant rétribution, comme les salons de massage érotique ou les clubs de danseuses.
L’infraction s’applique également aux éditeurs ou aux administrateurs de sites Web si ceux-ci savent, d’une part, que la publicité existe et, d’autre part, qu’elle vise à offrir des services sexuels moyennant rétribution. Les nouvelles dispositions législatives permettent également à un tribunal d’ordonner la saisie de matière comportant une publicité visant à offrir des services sexuels moyennant rétribution et sa suppression de l’Internet, quelle que soit la personne l’ayant affichée. Cependant, les nouvelles dispositions offrent une immunité en matière de poursuites à quiconque fait la publicité pour offrir ses propres services sexuels moyennant rétribution.
3) Infraction visant à interdire l’obtention d’un avantage matériel :
- L’infraction vise à interdire l’obtention d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qui provient ou a été obtenu de la perpétration de l’infraction relative à l’achat de services sexuels (article 286.2)
- Les personnes qui offrent leurs propres services sexuels moyennant rétribution bénéficient d’une immunité en matière de poursuites à l’égard de la perpétration de cette infraction, lorsque le seul avantage reçu provient de la vente de leurs propres services sexuels (alinéa 286.5(1)a)), ou à l’égard de leur participation à la perpétration de cette infraction, lorsque l’infraction se rapporte à leurs propres services sexuels (paragraphe 286.5(2))
Peine :
Victime adulte (paragraphe 286.2(1))
Acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans
Victime enfant (paragraphe 286.2(2))
Acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans
Exceptions :
Cette infraction n’empêche pas les personnes qui vendent leurs propres services sexuels d’entretenir des relations familiales ou d’affaires légitimes ou d’avoir une interaction avec d’autres au même titre que toute personne. À cet égard, aucune infraction n’est commise dans les contextes ci-après, lesquels constituent des exceptions à l’infraction visant à interdire l’obtention d’un avantage matériel:
- Entente de cohabitation légitime (par ex., enfants, conjoints, colocataires, alinéa 286.2(4)a));
- Obligation morale ou légale (par ex., subvenir aux besoins d’un parent handicapé, cadeaux, alinéa 286.2(4) b));
- Biens et services offerts à la population en général (par ex., comptables, propriétaires, pharmaciens, compagnies de sécurité, alinéa 286.2(4)c)); et
- Biens et services offerts de façon informelle pour une juste valeur (par ex., garde d’enfants ou services de protection, alinéa 286.2(4)d))
Cependant, aucune de ces exceptions ne s’applique si une personne qui pourrait par ailleurs en bénéficier :
- a usé de violence envers la personne, a tenté ou menace de le faire (alinéa 286.2(5) a));
- a abusé de son pouvoir sur cette personne ou du lien confiance développé avec celle-ci (alinéa 286.2(5) b));
- a fourni des substances intoxicantes à la personne en vue de l’encourager à rendre des services sexuels moyennant rétribution (alinéa 286.2(5)c));
- a eu un comportement qui constituerait du proxénétisme (alinéa 286.2(5)d)); ou,
- a reçu l’avantage matériel dans le cadre d’une entreprise commerciale qui offre des services sexuels moyennant rétribution (alinéa 286.2(5)e)).
Explication :
Cette infraction vise à criminaliser l’obtention d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, provenant de la prostitution d’autrui dans des circonstances d’exploitation, y compris dans le contexte d’une entreprise commerciale qui offre des services sexuels moyennant rétribution. Ce qui signifie qu’il est illégal pour une personne d’obtenir un avantage pécuniaire en tant que propriétaire, gérant ou employé d’une entreprise commerciale, comme un club de danseuses, un salon de massage ou un service d’escortes, sachant qu’il y a achat de services sexuels à cet endroit.
Puisque les nouvelles dispositions législatives offrent une immunité en matière de poursuites à quiconque reçoit un avantage pécuniaire provenant de la vente de ses propres services sexuels, l’infraction visant à interdire l’obtention d’un avantage matériel ne s’applique pas aux personnes qui vendent leurs propres services sexuels, notamment lorsqu’elles travaillent en collaboration et mettent en commun leurs ressources pour payer des biens ou services légitimes, à condition que ces personnes ne gardent que les revenus tirés de la vente de leurs propres services sexuels. Dans de telles circonstances, l’acheteur de services sexuels est la seule personne qui commet une infraction.
4) Proxénétisme :
- Amener une personne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution (article 286.3); ou
- En vue de faciliter l’infraction d’obtention de services sexuels moyennant rétribution, recruter, détenir, cacher ou héberger une personne qui offre ou rend des services sexuels moyennant rétribution, ou exercer un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne (article 286.3)
- Les personnes qui offrent leurs propres services sexuels moyennant rétribution bénéficient d’une immunité en matière de poursuites à l’égard de leur participation à la perpétration de cette infraction, lorsque l’infraction se rapporte à leurs propres services sexuels (paragraphe 286.5(2))
Peine :
Victime adulte (paragraphe 286.3(1))
Acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans
Victime enfant (paragraphe 286.3(2))
Acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans
Explication :
Cette infraction criminalise la participation à la prostitution d’autrui. Par exemple, constitue du proxénétisme le fait pour une personne d’inciter une personne à offrir des services sexuels moyennant rétribution ou à faire en sorte qu’elle le fasse. Cet élément distingue l’infraction de proxénétisme de l’infraction relative à l’obtention d’un avantage matériel, laquelle nécessite seulement une participation passive à la prostitution d’autrui. Par exemple, un « proxénète classique » est susceptible d’être coupable à la fois de proxénétisme et de l’infraction relative à l’obtention d’un avantage matériel puisqu’il incite une autre personne à offrir des services sexuels moyennant rétribution et qu’il bénéficie d’un avantage pécuniaire tiré de la vente de ces services. Par contre, un « videur » qui travaille à un club de danseuses, tout en sachant qu’il s’agit d’un endroit où il y a de la prostitution, ne recevrait qu’un avantage pécuniaire provenant de la prestation de services sexuels moyennant rétribution. Dans un tel cas, le videur ne serait déclaré coupable que de l’infraction relative à l’obtention d’un avantage matériel.
5) Infraction relative à la communication :
Communication dans un endroit public qui est une garderie, un terrain d’école ou terrain de jeu ou qui est situé à côté d’une garderie ou de l’un ou l’autre de ces terrains (paragraphe 213(1.1))
Peine :
Infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’un emprisonnement maximal de six mois
Explication :
Cette infraction criminalise la communication en vue de vendre des services sexuels, dans un endroit public destiné à l’usage des enfants ou qui est situé à côté d’un tel endroit, c.-à-d. des terrains d’école, des terrains de jeu et des garderies.
Infractions relatives à la traite des personnes
Le projet de loi C-36 harmonise les peines imposées pour les activités liées à la traite des personnes et à la prostitution en vue d’assurer une réponse uniforme à l’égard de pratiques connexes :
1) Principales infractions liées à la traite des personnes :
Recruter, transporter, transférer, recevoir, détenir, cacher ou héberger une personne, ou exercer un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation (articles 279.01 et 279.011)
Peine :
Victime adulte (article 279.01)
Acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans, si la personne enlève une victime adulte, se livre à des voies de fait graves ou à une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction, et dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans
Victime enfant (article 279.011)
Acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de six ans, si la personne enlève une victime enfant, se livre à des voies de fait graves ou àune agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction, et dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans
2) Infraction visant à interdire l’obtention d’un avantage matériel :
· Bénéficier d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, que la personne sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration d’une infraction relative à la traite de personnes (article 279.02)
Peine :
Victime adulte (paragraphe 279.02(1))
Acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans
Victime enfant (paragraphe 279.02(2))
Acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans
3) Infraction relative aux documents :
Cacher, enlever, retenir ou détruire tout document de voyage ou tout document pouvant établir l’identité d’une personne en vue de faciliter une infraction relative à la traite des personnes (article 279.03)
Peine :
Victime adulte (paragraphe 279.03(1))
Acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans
Victime enfant (paragraphe 279.03(2))
Acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an
Explication :
Selon des recherches, une demande accrue de services sexuels entraîne un accroissement des taux de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle pour répondre à la demande. Les recherches démontrent également que la décriminalisation de la prostitution conduit à une demande accrue de services sexuels. Les infractions relatives à la traite des personnes ciblent les violations les plus flagrantes des droits de la personne dans le contexte de la prostitution.
Définition du terme « arme »
Le projet de loi C-36 modifie la définition du terme « arme » prévue au Code criminel (article 2) en vue d’inclure toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour attacher quelqu’un contre sont gré (par ex., des menottes, une corde ou du ruban adhésif).
Cette modification s’applique à trois infractions :
- Port d’une arme dans un dessein dangereux (article 88)
- Agression armée (article 267)
- Agression sexuelle armée (article 272)
Quiconque a en sa possession des menottes, une corde, du ruban adhésif ou d’autres dispositifs de contention en vue de commettre une infraction, notamment des voies de fait ou une agression sexuelle, est coupable d’une infraction au titre de l’article 88.
Quiconque utilise un dispositif de contention en vue de commettre des voies de fait ou une agression sexuelle est coupable de la forme plus grave de ces infractions, soit d’une agression armée ou d’une agression sexuelle armée, selon le cas.
Pour de plus amples renseignements sur la réforme de droit pénal mise en œuvre par le projet de loi C-36 et les travaux de recherche sur lesquels elle se fonde, veuillez consulter le lien ci-après: http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/protect/index.html.
- Date de modification :