Cyberintimidation et distribution non consensuelle d'images intimes

Analyse comparative de mesures législatives internationales

Aux États-Unis, les gouvernements de la plupart des États ont promulgué des lois qui permettent aux autorités scolaires d'imposer des mesures disciplinaires à des élèves se livrant à la cyberintimidation. Des États ont aussi promulgué des lois pénales faisant de la cyberintimidation un délit mineur. Si bon nombre de ces dispositions ressemblent aux dispositions canadiennes relatives au harcèlement criminel, d'autres semblent dépasser les conduites harassantes ou harcelantes « typiques » et viser directement les conduites susceptibles de bouleverser des mineurs ou des élèves. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni n'ont pas d'infraction visant explicitement la cyberintimidation. En Australie et au Royaume-Uni, il existe une infraction semblable à l'article 372 (faux messages, propos indécents au téléphone, appels téléphoniques harassants) du Code criminel du Canada. La Nouvelle-Zélande envisagerait de créer deux infractions pour contrer le problème, notamment [Traduction] « conseiller le suicide » et « utiliser un appareil de communication pour causer un préjudice ». (L'annexe 2 renferme plus de détails.)

Conclusions sur la cyberintimidation

Après avoir examiné la pertinence de ces dispositions et des approches internationales pour lutter contre la cyberintimidation, le Groupe de travail est arrivé aux conclusions ci-après :

Le Groupe de travail estime toutefois que plusieurs modifications pourraient être apportées au Code criminel afin de renforcer les réponses du droit pénal à l'intimidation, y compris à la cyberintimidation. Deux de ces recommandations appuient une réforme législative que le gouvernement a déjà proposée et la troisième a trait à une résolution unanime de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada (2009).

(1) Article 372

L'article 372 (faux messages, propos indécents au téléphone, appels téléphoniques harassants) renferme trois infractions applicables à l'intimidation, mais leur libellé ne permet par de les utiliser de façon efficace dans un contexte de cyberintimidation parce qu'elles interdisent des actes commis par l'ancienne technologie. Par exemple, le paragraphe 372(1) interdit la transmission de faux messages par lettre, télégramme, téléphone, câble, radio ou autrement avec l'intention de nuire à quelqu'un ou de l'alarmer. Même si l'on peut soutenir que les mots « ou autrement » pourraient être interprétés de façon à cibler un plus vaste éventail de technologies que celles énumérées, une telle interprétation n'est pas claire. Le paragraphe 372(3) interdit de faire ou de faire en sorte que soient faits des appels téléphoniques répétés sans excuse légitime et avec l'intention de harasser quelqu'un. Telles qu'elles sont rédigées, ces infractions ne s'appliquent peut-être pas aux cas de cyberintimidation si les renseignements sont transmis par texto ou courriel puisque la disposition ne mentionne pas explicitement ces moyens. Le Groupe de travail souscrit à la modification de ces infractions afin de moderniser le langage de façon à renvoyer en général à tous moyens de télécommunication, ce qui rendrait cette infraction utile dans un contexte de cyberintimidation.

Recommandation 2

Le Groupe de travail recommande de moderniser les trois infractions prévues à l'article 372 (faux messages, propos indécents au téléphone, appels téléphoniques harassants) du Code criminel afin de préciser que ces infractions visent les actes commis à l'aide des moyens de communication électroniques et que la portée de la communication peut s'étendre à plus d'une seule personne.

(2) Articles 751 et 751.1 (attribution des frais en matière de libelle)

Des membres du Groupe de travail ont dit craindre que les articles 751 et 751.1 représentent un obstacle aux poursuites pour libelle diffamatoire. Il peut y avoir libelle diffamatoire lorsqu'une personne nuit à la réputation d'une autre personne en publiant des renseignements. Si la personne sait que les renseignements en question sont faux, l'infraction la plus appropriée peut alors être celle relative au libelle diffamatoire. Cette infraction peut s'appliquer dans le contexte de la cyberintimidation. Cependant, les articles 751 et 751.1 prévoient un régime dans lequel la partie en faveur de laquelle le jugement est rendu dans des poursuites pour libelle diffamatoire a le droit de recouvrer de la partie adverse le remboursement de ses frais. Cela pourrait faire hésiter la poursuite à intenter des actions en justice aux termes des dispositions relatives au libelle diffamatoire.

En règle générale, une partie à une affaire criminelle, qu'elle ait ou non gain de cause, n'a pas droit aux dépensNote de bas de la page 22. Ces derniers ne sont accordés que lorsque l'accusé peut prouver des « dérogations marquées et inacceptables par la poursuite aux normes raisonnables qu'on s'attend qu'elle respecte »Note de bas de la page 23.

Les articles 751 et 751.1 font partie du Code criminel depuis 1892. L'article originalNote de bas de la page 24 ne prévoyait l'attribution des frais en matière de libelle à la personne en faveur de qui jugement est rendu que dans des poursuites privées. Cette exigence a été supprimée lors de la réforme de 1954Note de bas de la page 25. La résolution proposée par l'Ontario en 2009 à la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada et adoptée à l'unanimité recommandait l'abrogation de ces articles. Une autre approche consisterait à ramener la portée de la disposition à celle prévue dans sa formulation antérieure, de façon à ce qu'elle ne s'applique qu'aux « poursuites privées ».

Bien que l'incidence de l'article 751 sur le nombre de poursuites pour libelle diffamatoire ne soit pas claire, le Groupe de travail recommande d'examiner plus à fond la pertinence de modifier ou d'abroger les articles 751 et 751.1 du Code criminel.

Recommandation 3

Le Groupe de travail recommande d'examiner la pertinence d'abroger ou de modifier l'article 751 (attribution des frais en matière de libelle) et 751.1 (exécution civile).

(3) Pouvoirs d'enquête dans le contexte d'Internet

La cyberintimidation et la distribution non consensuelle d'images intimes surviennent principalement dans l'univers cybernétique. La police estime que 80 % des crimes majeurs laissent ou mettent en cause des preuves de l'utilisation de moyens de communication électroniques ou de télécommunications. Toutefois, chaque fois que les policiers mènent des enquêtes sur des crimes dont un bon nombre implique de nouvelles technologies, ils exercent essentiellement des pouvoirs d'enquête désuets qui ont été à peine modernisés depuis la venue d'Internet. L'enquête d'infractions commises au moyen d'Internet, ou qui comportent des preuves électroniques, bénéficierait particulièrement de la disponibilité d'outils d'enquête modernes.

La cyberintimidation survient dans le cyberespace et la preuve électronique nécessaire pour obtenir des condamnations d'actes de cyberintimidation doit être obtenue auprès de fournisseurs de services Internet, d'hébergeurs de contenu et d'autres services de réseautage social. La capacité de préserver et d'obtenir ces éléments de preuve est essentielle à toutes les enquêtes en ligne et les pouvoirs d'enquête disponibles au Canada ne sont pas suffisamment solides pour satisfaire aux exigences des cyberenquêtes. À cet égard, le Canada accuse un sérieux retard par rapport à ses partenaires internationaux.

Le gouvernement fédéral a antérieurement déposé des mesures de réforme législative axées sur la technologie moderne et les enquêtes criminelles, mais elles n'ont pas encore été adoptées Note de bas de la page 26. Ces mesures auraient créé de nouveaux outils procéduraux dans le Code criminel, par exemple un régime de préservation des données informatisées de même que de nouvelles ordonnances de production et des mandats permettant d'obtenir des données relatives aux transmissions et aux policiers de retracer le chemin emprunté par une communication afin d'identifier le fournisseur de services d'origine impliqué dans la transmission d'une communication donnée. Des modifications complémentaires auraient aussi été apportées pour veiller à incorporer ces pouvoirs procéduraux dans la Loi sur la concurrence. La Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle devrait aussi prendre en compte les nouveaux pouvoirs procéduraux, élargissant ainsi la portée de l'entraide que le Canada peut fournir à ses partenaires signataires du traité dans la lutte contre les crimes graves transnationaux, notamment la criminalité informatique.

Le Groupe de travail recommande fortement que le gouvernement fédéral adopte des mécanismes et des procédures d'enquête qui permettront aux responsables de l'application de la loi de suivre le rythme des avancées technologiques, semblables aux éléments qui ont été introduits précédemment par le gouvernement fédéral (voir la note de bas de page 26). Par exemple, grâce à la préservation des données pertinentes, ces propositions aideraient concrètement les policiers à prendre des mesures contre le harcèlement criminel commis sur Internet. Aujourd'hui, lorsque les policiers cherchent des preuves de ces actes criminels, le fournisseur de services peut avoir supprimé les données pertinentes avant que les policiers puissent les consulter. Le pouvoir de préserver des données permettrait aux policiers de geler les données de façon à éviter la perte d'éléments de preuve. Cette approche serait équilibrée par des garanties de protection de la vie privée, notamment la nécessité d'obtenir une autorisation du tribunal pour avoir accès aux données et des exigences relatives à la suppression des données lorsque celles-ci ne sont plus requises aux fins d'enquête ou de poursuite. Les modifications garantiraient que le degré de protection augmente avec l'étendue du droit à la vie privée en jeu.

La modification du Code criminel visant à simplifier l'obtention d'ordonnances judiciaires et de mandats connexes dans le cadre d'une demande d'autorisation d'interception de communications privées permettrait de présenter simultanément des demandes connexes au même juge et que celles-ci soient simultanément et automatiquement scellées. La délivrance par le même juge des autorisations, ordonnances et mandats connexes fait en sorte que celui-ci exerce une surveillance complète de l'affaire, accroissant ainsi le contrôle judiciaire. Ces techniques bonifiées pourraient être employées dans le contexte des infractions en vigueur relatives aux activités susceptibles de constituer une cyberintimidation (p. ex. l'article 372) et il est proposé que les policiers puissent intercepter des communications privées dans le contexte d'enquête sur la distribution non consensuelle d'images intimes.

Recommandation 4

Le groupe de travail recommande que les pouvoirs d'enquête prévus dans le Code criminel soient modernisés. Plus précisément, le groupe de travail recommande qu'une approche conforme aux modifications récemment proposées en cette matière visant à faciliter les enquêtes sur les activités criminelles, dont celles commises au moyen de la télécommunication, soit présentée et mise en œuvre dans le cadre d'un ensemble de mesures législatives ayant trait à la cyberintimidation. Ces modifications comprendraient notamment les éléments suivants :
  • des demandes et des ordonnances relatives à la préservation des données;
  • de nouvelles ordonnances de production pour suivre une communication précise;
  • de nouveaux mandats et ordonnances de production visant les données sur les transmissions;
  • le resserrement de la surveillance judiciaire et l'amélioration de l'efficacité par rapport aux autorisations, aux mandats et aux ordonnances;
  • d'autres modifications des infractions existantes et des pouvoirs d'enquête actuels visant à faciliter l'enquête de la cyberintimidation et d'autres actes criminels comportant des preuves électroniques.