Projet de loi C-26 (2012 L.C. ch. 9)
Réforme de la légitime défense et
défense des biens :
Guide technique à l’intention des praticiens
E. défense des Biens – Examen détaillé du Nouvel art. 35 du Code Criminel
35. (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
- (a) they either believe on reasonable grounds that they are in peaceable possession of property or are acting under the authority of, or lawfully assisting, a person whom they believe on reasonable grounds is in peaceable possession of property;
Condition préalable de « possession paisible »
Aucun changement par rapport à l’ancienne loi.
La défense de biens peut surgir lorsque la « possession paisible » des biens d’une personne est menacée ou contestée, par exemple par une personne qui essaie d’approprier ou d’endommager les biens ou d’en disposer frauduleusement. La possession paisible est un concept fondamental de l’ancienne loi et il a donc été conservé dans la nouvelle disposition relative à la défense des biens.
D’après l’interprétation que les cours ont faite du concept de la « possession paisible », celui-ci signifie que la possession du bien en question ne doit pas être sérieusement contestée. Le sérieux de la contestation n’est pas évalué en examinant la force relative du titre légal ou d’une autre revendication fondée en droit, mais bien en examinant si une contestation quelconque est susceptible d’engendrer une violation de la paix Note de bas de la page 16.
Le droit criminel a pour objectif le maintien de l’ordre et par conséquent, l’exigence relative à la possession paisible tient compte de cet objectif en limitant la défense – laquelle exonère l’auteur de toute responsabilité pour une conduite par ailleurs considérée comme criminelle – aux circonstances dans lesquelles elle est appropriée. Par exemple, elle fait en sorte qu’une personne qui n’a pas la possession paisible d’un bien - par exemple un voleur en possession de biens volés ou un manifestant occupant un édifice public - ne puisse invoquer la défense s’il oppose une résistance aux efforts que d’autres personnes déploient pour pénétrer dans l’édifice ou reprendre la possession de ces biens. Il sert aussi à éviter que la défense soit invoquée par le propriétaire d’un bien qui commet une infraction pour récupérer ou reprendre des biens qui ne sont pas en sa possession. Ainsi, une personne accusée d’être entrée par effraction dans le garage d’un ami pour récupérer sa voiture ne peut invoquer la défense si l’ami en question a refusé de la lui rendre. La personne qui n’est pas en possession des biens dont elle peut réclamer la propriété doit recourir au droit civil ou demander l’aide d’autres autorités, notamment la police, pour régler un conflit portant sur son droit de possession du bien en question. Personne ne doit recourir à la perpétration d’une infraction dans de telles situations non urgentes.
Il convient également de souligner que la défense est expressément disponible pour quiconque agit sous l’autorité du possesseur d’un bien, ou qui lui vient légalement en aide, en autant que l’aidant ait des motifs raisonnables de croire que l’autre personne a effectivement la possession paisible du bien.
35(1)b) croit, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne, selon le cas
- (i) sans en avoir légalement le droit, est sur le point ou est en train d’entrer dans ou sur ce bien ou y est entrée,
- (ii) est sur le point, est en train ou vient de le prendre,
- (iii) est sur le point ou est en train de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant;
Contrairement aux atteintes à l’intégrité corporelle, un concept simple qui peut s’énoncer simplement, les atteintes aux biens peuvent prendre de nombreuses formes. Les types d’atteintes qui peuvent déclencher une réaction de défense sont détaillés dans les nouveaux sous-al. 35(1)b)(i) à (iii).
Dans l’ancienne loi, les différentes formes d’atteintes étaient traitées dans des défenses distinctes. La nouvelle loi prévoit une seule défense applicable à toutes les atteintes à la propriété, peu importe leur nature.
Comme la nouvelle loi de la légitime défense, la nouvelle loi de la défense des biens exige explicitement que la menace à l’origine de la défense soit évaluée sur une base à la fois subjective (c.-à-d. ce que l’accusé croyait sincèrement) et objective (c.-à-d. si une « personne raisonnable » partagerait la croyance de l’accusé). Cette approche semble cadrer, de façon générale, avec l’interprétation donnée à diverses versions de l’ancienne défense, interprétation qui admet qu’une erreur quant aux circonstances factuelles peut quand même mener au succès de la défense, en autant que l’erreur soit raisonnable.
35(1)c) commet l’acte constituant l’infraction dans le but, selon le cas
- (i) soit d’empêcher l’autre personne d’entrer dans ou sur le bien, soit de l’en expulser,
- (ii) soit d’empêcher l’autre personne de l’enlever, de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant, soit de le reprendre;
Tout comme la nouvelle loi de la défense de la personne exige expressément un « but de défendre », la nouvelle loi de défense des biens le fait également. Le nouvel al. 35(1)c) doit nécessairement être plus précis en établissant un lien entre le but de défendre et la nature de l’atteinte au bien qui déclenche la défense dans une affaire donnée. Le but doit être évalué sur une base purement subjective.
35 (1) d) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
Comme c’est le cas pour la nouvelle défense de la personne :
- on doit juger que les actes posés pour défendre des biens étaient « raisonnables dans les circonstances », notamment sur une base objective;
- une réaction de défense de biens peut comporter tout « acte » et non forcément « l’emploi de la force » comme l’exigeait le texte de l’ancienne loi.
Bien qu’il n’y ait aucune limite explicite au degré de force qui peut être employé pour défendre des biens, les cours canadiennes ont statué sans équivoque qu’il n’est pas raisonnable d’employer une force causant la mort pour défendre seulement des biens (c.-à-d. lorsqu’il n’y a pas de menace simultanée à la vie ou à la sécurité humaine) Note de bas de la page 17. Une maison d’habitation est un bien de nature particulière - typiquement, des menaces contre une maison d’habitation créent également un élément de danger personnel susceptible d’être suffisant pour déclencher la défense de la personne, auquel cas l’emploi d’une force causant la mort peut être autorisée. Beaucoup d’autres types de conflits relatifs à des biens peuvent s’aggraver et donner lieu à des menaces à la sécurité personnelle et ainsi, potentiellement autoriser l’emploi de la force (ou d’autres actes défensif) en légitime défense.
35 (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui croit, pour des motifs raisonnables, avoir la possession paisible du bien — ou celle que l’on croit, pour des motifs raisonnables, en avoir la possession paisible —, n’invoque pas de droit sur le bien et que l’autre personne a légalement droit à sa possession.
Le nouveau par. 35(2) prévoit une règle spéciale afin d’exclure l’application de la défense lorsque la prétention du possesseur original à la propriété du bien est faible (c.‑à-d. « n’invoque pas de droit sur le bien »). Essentiellement, il s’agit d’un scénario où la personne qui porte atteinte à la possession d’une autre personne a une revendication plus solidement fondée en droit à l’égard du bien. L’auteur de l’atteinte n’a pas le droit d’invoquer la défense contre toute infraction criminelle perpétrée afin de prendre possession du bien ou de régler autrement le litige (c.-à-d. que puisqu’elle n’avait pas au départ la « possession paisible » du bien, elle ne peut invoquer la défense afin de se le réapproprier). Toutefois, par ailleurs, la personne en possession du bien (et quiconque intervient pour lui prêter assistance ou agit sous son autorité) n’a pas non plus le droit d’invoquer la défense pour justifier les actes criminels commis dans ces circonstances dans le but de conserver la possession du bien ou de résister à l’atteinte. Cette règle cadre avec le degré de protection offert aux personnes en possession d’un bien sous le régime de l’ancienne loi.
35 (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’autre personne accomplit un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Voir la discussion ci-dessus du nouveau par. 34(3). Lorsqu’il est question de défense de biens, la mesure d’application de la loi qui pourrait permettre d’invoquer la défense pourrait consister en l’exécution d’un mandat de perquisition ou la saisie du bien dans le cadre d’une enquête.
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