La justice au Nunavut : bibliographie annotée
4. BIBLIOGRAPHIES ANALYTIQUES (suite)
Bayly, John U., « Unilingual Aboriginal Jurors in a Euro-Canadian Criminal Justice System » dans Aboriginal Peoples and Canadian Criminal Justice (Vancouver, Butterworths Canada Ltd., 1992)
Cet article donne un aperçu des difficultés relatives à la langue et à la participation de la communauté en ce qui concerne les procès devant jury dans les Territoires du Nord-Ouest. Il est nécessaire qu’elles soient résolues si l’on veut que les membres des régions nordiques puissent avoir le choix de subir leur procès devant un jury. Le gouvernement territorial du Nunavut devra s’inspirer des leçons tirées de l’expérience et tenter de recourir à d’autres méthodes pour tenir compte adéquatement des limites du système dans sa forme actuelle pour les communautés. Plus précisément, les participants mentionnent l’importance d’investir dans l’embauche d’interprètes de formation – pas seulement à l’égard des jurys, mais pour l’ensemble du système de justice. Cependant, l’article ne remet pas en question la forme des jurys ni les hypothèses sous-tendant le recours à cette institution, telle qu’on la retrouve dans le système de justice en général, dans les communautés autochtones. Peut-être que les principes seraient les mêmes pour un processus décisionnel communautaire que pour un jury, mais la forme est en bout de ligne très différente. L’auteur aborde la question de langue et le rôle limité que peuvent jouer les jurys dans les communautés où la population est largement unilingue. Cet article traite des leçons tirées de l’expérience et du contexte nordique.
Aperçu général
Cet article a été rédigé en vue du sixième symposium international de la Commission pour le droit populaire et le pluralisme juridique en 1990. L’auteur explore les conséquences des exigences linguistiques relatives à un procès devant jury au Canada sur des habitants du Nord qui parlent seulement l’inuktitut. Avant la Loi modifiant la Loi sur le jury de 1989, les jurés devaient en effet parler couramment une des deux officielles, soit le français ou l’anglais. M. Bayly examine comment cette exigence a restreint les possibilités de membres de communautés unilingues de siéger à un jury. Il mentionne aussi que cette loi n’a pas eu d’effet notable puisque (1) les membres des communautés inuites ne souhaitent pas nécessairement être nommés jurés et (2) le gouvernement n’a pas réussi à s’assurer qu’il était prêt sur le plan administratif. Dans cette analyse, un nombre important de points sont mis en lumière en ce qui concerne la langue et l’administration de la justice.
Thèmes sous-jacents
- Les procès devant jury sont souhaitables et fructueux dans les communautés autochtones.
- Les jurés travaillent dans des situations où ils connaissent l’accusé et la victime.
- Les jurés sont importants, car il représentent les valeurs de la communauté.
- Les membres unilingues des communautés autochtones ne devraient pas être exclus du processus de constitution de jurys et les problèmes relatifs aux jurés unilingues peuvent être réglés.
Constatations
Droit historique à un procès devant jury : L’auteur consacre une bonne partie de son article à examiner le droit historique à un procès devant jury. Il discute de l’importance et des principes juridiques qui sous-tendent l’instruction devant les pairs tout au long de l’histoire et jusqu’aux temps modernes, avec l’édiction de l’alinéa 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Obligation pour un juré de parler couramment la langue officielle employée au cours de l’instruction : Avant la Loi modifiant la Loi sur le jury de 1989, cette exigence limitait gravement les possibilités pour une bonne partie de la population nordique de siéger à un jury; ainsi, de nombreux Aînés ne pouvaient être nommés et cette situation, selon l’auteur, cause un problème parce que ce sont eux en réalité qui devraient être représentés. Les Aînés jouent en effet un rôle notable dans la prise de décisions au sein de la communauté et leur exclusion marginalise encore le droit coutumier.
Édiction de la Loi modifiant la Loi sur le jury en 1989 : Cette loi, adoptée en 1986, visait à modifier la situation qui prévalait dans les Territoires du Nord-Ouest, où bien des gens se sont trouvés exclus des jurys dans leur communauté à cause de l’exigence linguistique. La Loi sur le jury a donc été modifiée par l’ajout d’un article portant qu’une personne ne connaissant ni l’anglais ni le français, mais qui parlait une langue autochtone au sens de la Loi sur les langues officielles, ne serait pas exclue d’un jury pour un motif linguistique. Par conséquent, ceux qui étaient rejetés auparavant pouvaient devenir jurés.
Situation postérieure à 1989 – autres limites – manque d’appui dans les communautés et difficultés administratives : Après l’édiction de la Loi sur le jury, certaines difficultés ont fait surface. Tout d’abord, un grand nombre de gens au sein des communautés ne voulaient pas devenir jurés. Ils affirmaient ne pas pouvoir participer en raison d’un handicap ou de leurs surdité, parce qu’ils étaient des amis ou des parents de l’accusé ou de la victime, qu’ils devaient prendre soin d’enfants à la maison, etc. Même si la nouvelle loi éliminait l’incapacité de parler anglais ou français des motifs justifiant l’exclusion d’une personne comme juré, les membres de la collectivité en ont trouvé d’autres. L’auteur soutient que cette réaction est attribuable à la nature contraignante du travail de juré, en règle générale, pour la plupart des Canadiens (processus ennuyeux, long et inconnu), mais aussi au fait qu’il est particulièrement difficile d’agir comme juré dans une petite collectivité. Des difficultés administratives se sont aussi produites : la modification de la loi présupposait que des interprètes étaient disponibles – qu’ils connaissaient la langue et qu’ils pouvaient expliquer des concepts ainsi que des termes juridiques à l'accusé. Or de telles personnes sont rares dans les Territoires du Nord-Ouest, et elles n’étaient pas assez nombreuses au moment de l’édiction du nouvel article pour répondre au besoin d’intégrer adéquatement des jurés unilingues. M. Bayly souligne que, lorsqu’il rédigeait son article, la situation était redevenue la même qu’auparavant à cause de la préparation inadéquate de l’administration et de la pénurie d’interprètes : les procès avaient lieu ailleurs que dans la communauté et les membres unilingues étaient exclus des jurys.
Résolution de ces difficultés devant les tribunaux : Les tribunaux devaient donc trouver eux-mêmes des solutions pour intégrer des jurés unilingues. Par exemple, l’auteur signale un cas où, l’interprète ne pouvant se rendre sur les lieux, la Couronne et la défense ont convenu de ne pas s’opposer à l’exclusion de candidats jurés en raison de leur unilinguisme.
Conclusions
Certains enjeux devront être examinés si l’on veut que des procès puissent avoir lieu devant jury dans des communautés inuites du Nord où vivent un nombre élevé d’Autochtones unilingues :
- Le principal tient à la formation des interprètes; il faut disposer d’interprètes suffisamment formés et expérimentés. Au moment de la rédaction de cet article, ce n’était pas le cas.
- Les avocats et les juges devront apprendre à fonctionner efficacement avec des interprètes. Ils devront par exemple utiliser une langue et une syntaxe qui se prêtent facilement à l’interprétation.
- On ne sait pas exactement ce qui se produira si l’accusé insiste pour faire respecter son droit d’être jugé par un jury constitué à partir d’un tableau qui comprend des Autochtones unilingues si aucun interprète qualifié est disponible.
- À la clôture de l’instruction, l’interprète devrait-il avoir le droit de se rendre à la salle des délibérations pour aider les jurés unilingues, même si le législateur impose la confidentialité?
- L’élément temps : les instances devant un jury « mixte » prennent plus de temps. Si ce genre de procès devient plus fréquent, il faudra donner une expansion aux tribunaux pour en tenir compte.
Brier, Heidi, Agnes Krantz et Douglas Miller, « The Relevance of Community Legal Service Centres » dans Self-Sufficiency in Northern Justice Issues (Burnaby, Northern Justice Society, Simon Fraser University, 1992).
Cet article fait partie d’un condensé d’atelier. Les auteurs y soulignent le rôle important que jouent les centres communautaires de services juridiques dans les Territoires du Nord-Ouest et les petites communautés isolées de la région. Les participants ont mentionné que ces centres constituent une ressource sans prix pour les collectivités tant que le système de justice pénale eurocanadien est en place. Ils offrent des services d’interprétation, expliquent le processus juridique et le système de justice tout en veillant à ce que les habitants de la communauté soient informés de leurs droits juridiques. Cependant, certaines difficultés limitent leur efficacité dans le Grand Nord. L’article traite expressément des leçons tirées de l’expérience, du contexte nordique et des rapports avec le système général de justice pénale.
Aperçu général
Cet article s’inscrit dans une série qui porte sur l’autonomie possible en matière de justice pénale dans le Nord et décrit certaines stratégies que peuvent utiliser les collectivités pour faciliter le processus. Les participants sont souvent des travailleurs sociaux de première ligne, et leur dialogue de même que leurs commentaires mettent en lumière certains des enjeux importants qui touchent le sujet. La discussion est dirigée par au moins une personne-ressource qui donne des informations sans préparation, dans le cadre de débats spontanés et la mise en commun des expériences vécues par chacun.
Cet atelier décrit les services juridiques communautaires dans les Territoires du Nord-Ouest ainsi que leur rôle. Les participants représentaient aussi bien des centres d’aide juridique inuits que non inuits. Après avoir décrit la situation courante de ces services – c'est-à-dire le rôle que les centres jouent et les défis qu’ils doivent relever dans trois communautés nordiques, les participants se sont attardés à définir le centre idéal. Tout au long de la discussion, bon nombre d’enjeux relatifs aux services juridiques communautaires dans le Nord ont été examinés et bien des conclusions peuvent être tirées de l’intégration de ces services au Nunavut. Heidi Breier (directrice générale, Arctic Rim Law Centre, Tuktoyuktuk, T.N.-O.), Agnes Krantz (avocate et directrice, Keewatin Legal Services Society, Rankin Inlet, T.N.-O.) et Douglas Miller (directeur général, conseil des services juridiques des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife), étaient les personnes-ressources pour cet atelier.
Thèmes sous-jacents
- Peu importe la nature des initiatives de justice qui sont élaborées ou mises en œuvre, il est nécessaire que les collectivités soient conscientes de leurs droits et de leurs responsabilités au sein du système de justice canadien qui les entoure. Par conséquent, les centres communautaires de services juridiques revêtent une grande importance dans l’échange de renseignements en agissant à la fois comme outil et comme ressource pour la collectivité et les individus.
- La nature unique du contexte dans les Territoires du Nord-Ouest, notamment la taille du territoire et les vastes distances de même que les différences culturelles et ethniques, doit être prise en considération lorsqu’un centre est mis sur pied. Cette étape devient particulièrement importante lorsqu’on crée un groupe chargé de superviser les nombreuses organisations de services juridiques communautaires qui peuvent voir le jour dans l’avenir.
- Les centres de services juridiques communautaires sont censés représenter la collectivité. Cependant, il arrivera parfois que les dirigeants soient des gens de l’extérieur; en conséquence, les organisations doivent être orientées par la communauté pour faire en sorte que celle-ci soit représentée.
- Il existe une tension en ce qui concerne la pertinence des centres de services juridiques communautaires. Certains participants ont signalé que ces centres peuvent être perçus comme un « outil » du système de justice en général et que, à la lumière d’un appui grandissant envers les initiatives de justice fondamentalement différentes et traditionnelles, les particuliers et les organisations peuvent être mieux servis s’ils engagent leurs ressources financières et personnelles dans d’autres solutions communautaires qui peuvent mieux répondre aux besoins de la collectivité en matière de justice.
Constatations
Les centres communautaires de services juridiques jouent un rôle primordial (et exercent bien des fonctions) dans l’administration de la justice pénale dans le Nord : Le but principal d’un tel centre ne consiste pas à imposer une vision ou une façon particulière de fonctionner, mais bien à servir la communauté. Il veille à ce que les membres des collectivités nordiques connaissent leurs droits juridiques. En outre, il existe des problèmes graves et étendus dans ces collectivités : un taux élevé de violence et de crimes contre les biens, la consommation abusive d’alcool et de drogues, un faible degré de scolarité et un chômage marqué. Dans bon nombre d’endroits, le centre de services juridiques, qui fait partie de l’infrastructure, peut agir comme agent de changement en devenant une ressource, en recommandant les gens aux organisations appropriées. Bien des membres des communautés nordiques ne parlent ni anglais ni français ou connaissent une de ces deux langues comme langue seconde. Il y a peu d’avocats bilingues dans les Territoires du Nord-Ouest, voire aucun, capables de parler l’inuktitut et le français ou l’anglais. Les interprètes sont donc souvent nécessaires dans la communauté pour expliquer le processus et mieux représenter les gens devant les tribunaux. Les aides parajudiciaires, qui sont un élément de l’infrastructure communautaire des services juridiques, deviennent des interprètes pour les membres du tribunal et de la communauté, afin que la population et les dirigeants des tribunaux puissent mieux se comprendre.
Rôle de la communauté : Les participants ont fait savoir que l’établissement de centres communautaires de services juridiques doit émaner de la collectivité. Il incombe à celle-ci de demander la création d’un centre puis d’offrir une orientation quant à ses attributions une fois établi. Le mandat du centre vise essentiellement à servir la communauté.
Défis posés aux centres communautaires de services juridiques dans les Territoires du Nord-Ouest : Dans bon nombre de communautés, les gens sont peu intéressés. Puisque la collectivité doit soutenir et demander un tel centre, un soutien peu vigoureux limitera son efficacité à répondre aux besoins en matière de justice. Ensuite, il faut faire face à une importante demande d’aide dans les affaires pénales. En raison de la nature pressante et urgente de ces affaires dans les collectivités, les centres ne sont pas en mesure de répondre aux dossiers civils comme l’exige leur mandat. Finalement, ils ne disposent pas d’assez de financement ou de ressources pour mener à bien l’intégralité des fonctions qui leur sont confiées.
Suggestions : À quoi ressemblerait un centre idéal? Selon les participants à cet atelier, le centre idéal posséderait certains éléments. Un conseil d’administration indépendant veillerait à ce que la communauté réside au cœur des préoccupations et qu’elle participe. Il y aurait un nombre suffisant d’avocats pour qu’on puisse porter une attention suffisante aux affaires civiles et pénales. Le rôle des aides parajudiciaires serait élargi et appuyé de diverses façons; les aides recevraient une formation plus appropriée et seraient investis de plus grandes responsabilités. Le centre se pencherait essentiellement sur les questions de justice autochtone grâce à des ressources d'information plus spécialisées et à un financement accru. Au lieu de mettre l’accent sur les peuples autochtones et la justice, on privilégierait les questions de justice autochtone. Finalement, la vulgarisation juridique constituerait une partie importante des activités du centre pour que les membres de la communauté connaissent mieux le fonctionnement du système de justice.
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