Une Commission sur les erreurs judiciaires

Recommandations

Les caractéristiques de la nouvelle commission

  1. Nous recommandons une commission dont l’approche est proactive et systématique, par opposition à une commission réactive.
  2. Nous recommandons une commission indépendante, financée de manière adéquate et soumise au même traitement indépendant du gouvernement que l’appareil judiciaire.
  3. Nous recommandons une commission chargée d’enquêter sur les erreurs judiciaires et chargée de les prévenir, par opposition à une commission qui ne s’intéresse qu’aux cas impliquant l’innocence factuelle.

La structure de la commission

  1. Nous recommandons que la nouvelle commission s’appelle la « Commission sur les erreurs judiciaires Â».
  2. Nous recommandons qu’un tiers des commissaires aient une expertise concernant les causes et les conséquences des erreurs judiciaires, qu’un tiers soient qualifiés en tant qu’avocats et qu’un tiers représente des groupes qui sont surreprésentés en prison et désavantagés en ce qui touche leur quête de réparation. La commission devrait inclure au moins un commissaire autochtone et un commissaire noir.
  3. Nous recommandons une commission constituée d’un minimum de neuf commissaires, avec la possibilité de nommer 11 commissaires si nécessaire.
  4. Nous recommandons que les commissaires aient un mandat échelonné et non renouvelable.
  5. Nous recommandons que les commissaires soient nommés par un comité indépendant, dont la représentation devrait être similaire à celle de la commission. Le comité de nomination devrait être indépendant du gouvernement et ne pas appartenir à la sphère politique.
  6. Nous recommandons qu’un comité de nomination indépendant, ou un autre conseil consultatif, soit établi par la loi dans le but de fournir des conseils stratégiques à la commission. La loi devrait toutefois interdire à ce comité ou conseil de participer aux décisions de la commission concernant les demandes individuelles.
  7. Nous recommandons que la commission soit en mesure d’embaucher du personnel de manière indépendante, notamment des avocats, des enquêteurs, des experts légistes et d’autres experts, ainsi que du personnel chargé de fournir des informations et un soutien aux demandeurs et aux victimes d’actes criminels.
  8. Nous recommandons que la commission ait le pouvoir de nommer des agents et des consultants selon les besoins et qu’elle puisse déléguer ses pouvoirs d’enquête et d’accès à l’information à ces agents et consultants.
  9. Nous recommandons que le siège de la commission soit basé à Toronto ou à Winnipeg, et que la commission puisse établir des bureaux régionaux si elle le juge nécessaire pour assurer une couverture d’un océan à l’autre.
  10. Nous recommandons que la commission soit soutenue par le Service administratif des tribunaux judiciaires, qui fournit un soutien aux différents tribunaux fédéraux, sans lien de dépendance avec les pouvoirs législatif et exécutif du gouvernement.
  11. Nous recommandons que la commission dispose d’un budget adéquat et d’un fonds renouvelable, avec la reconnaissance de la difficulté de prévoir le nombre et la complexité des demandes qui seront reçues au cours d’une année donnée.
  12. Nous recommandons que la rémunération des commissaires soit associée au salaire des juges des cours supérieures, lequel est déterminé selon le processus indépendant prévu par la Loi sur les juges.
  13. Nous recommandons que la loi habilitante de la commission soit contenue dans une partie distincte du Code criminel pour remplacer la partie XX.1 du Code, régissant la procédure actuelle de la révision ministérielle ou du Groupe de la révision des condamnations criminelles.
  14. Nous recommandons qu’un comité mixte issu de la Chambre des communes et du Sénat examine périodiquement le fonctionnement de la commission, soit tous les trois à cinq ans, et que la commission puisse engager ses propres évaluations indépendantes de son travail.
  15. Nous recommandons que le cÅ“ur de la structure législative de la commission soit le souci de l’égalité véritable et la lutte contre la discrimination systémique et le colonialisme. La commission devrait être tenue par la loi de faire rapport sur l’identification autochtone, le genre, l’identité de genre, l’âge, l’appartenance à un groupe racisé, la langue, le handicap et d’autres caractéristiques personnelles pertinentes des demandeurs et de ceux qui bénéficient des recours de la commission. Ces données doivent être comparées aux informations disponibles sur la présence de ces caractéristiques dans la population générale et de leur proportion dans la population carcérale. La commission devrait être tenue par la loi de prendre raisonnablement en considération la diversité linguistique, y compris les diverses langues autochtones du Canada.

Le mandat de la nouvelle commission

  1. Nous recommandons que la commission ait la compétence pour enquêter sur les erreurs judiciaires présumées pour toutes les infractions pénales, mais pas pour les infractions réglementaires.
  2. Nous recommandons que la commission ait la compétence pour examiner les désignations de délinquants à contrôler et de délinquants dangereux.
  3. Nous recommandons que la commission ait la compétence pour examiner les verdicts de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
  4. Nous recommandons que la commission ait la compétence concernant les peines, mais qu’elle soit limitée aux nouvelles questions importantes concernant les peines en cours.
  5. Nous recommandons que la commission ait la compétence concernant les condamnations des personnes décédées.
  6. Nous recommandons que la commission ait la compétence d’élaborer ses propres politiques et de fixer ses propres priorités, notamment en ce qui concerne la priorité accordée aux diverses demandes qu’elle reçoit.
  7. Nous recommandons que la commission ait la compétence pour effectuer des réformes systémiques liées à la prévention des erreurs judiciaires.

La commission et ses relations avec les demandeurs, les projets Innocence et les victimes d’actes criminels

  1. Nous recommandons que la commission soit proactive et fournisse des informations et un soutien aux demandeurs et demandeurs potentiels.
  2. Nous recommandons que les demandeurs faisant appel à la nouvelle commission ne soient pas tenus de renoncer au privilège du secret professionnel de l’avocat.
  3. Nous recommandons que la commission ait le pouvoir discrétionnaire de nommer et de rémunérer des avocats pour les demandeurs, lorsqu’elle considère qu’une telle nomination accélérerait la préparation et le traitement de la demande, ou lorsqu’elle est nécessaire pour permettre au demandeur de répondre efficacement à la décision provisoire de la commission de ne pas renvoyer l’affaire devant les tribunaux.
  4. Nous recommandons à la commission d’adopter une approche collaborative vis-à-vis des groupes et des projets Innocence existants et nouveaux. Nous pensons que ces groupes peuvent toujours aider les demandeurs et contribuer à l’éducation et à la réforme systémique, dans le but de prévenir les erreurs judiciaires. Par son pouvoir discrétionnaire, la commission devrait être en mesure de fournir une aide financière aux projets Innocence et à d’autres organisations susceptibles de l’aider dans son travail. Nous recommandons donc que la commission soit dotée des autorisations de financement appropriées pour lui permettre de fournir cette assistance.
  5. Nous recommandons que la commission reconnaisse les droits de notification et de participation contenus dans la Charte canadienne des droits des victimes, mais qu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant au moment où elle doit informer la victime d’un crime d’une demande, afin d’éviter tout traumatisme inutile.

Décision préliminaire et remise en liberté sous caution en attendant la décision de la commission

  1. Nous recommandons que la commission dispose de la flexibilité nécessaire pour définir ses propres politiques d’acceptation et de sélection sans exigences législatives rigides, y compris celles exigeant l’épuisement des recours.
  2. Nous recommandons que la remise en liberté sous caution en attendant une décision de la commission soit rendue possible par l’intermédiaire d’une expansion de la compétence en matière d’appel, établie en vertu de du paragraphe 679(7) du Code criminel.

Pouvoirs de conservation et d’enquête

  1. Nous recommandons que la commission ait l’autorité et le pouvoir d’exiger de toutes les personnes qu’elles conservent, indexent et copient les informations pertinentes pour une enquête portant sur une demande.
  2. Nous recommandons que le seuil à partir duquel la commission peut utiliser ses pouvoirs d’enquête soit fixé selon les politiques de la commission, et non par la loi.
  3. Nous recommandons que la commission dispose de pouvoirs législatifs en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, ce qui inclurait le pouvoir d’interroger des personnes sous serment. Il devrait également y avoir des dispositions législatives permettant à la commission d’obliger la production d’informations auxquelles s’applique un privilège juridique, y compris, mais sans s’y limiter, le privilège du secret professionnel de l’avocat, le privilège de l’informateur en prison, le privilège relatif au litige, le privilège de l’intérêt public, le privilège de la défense conjointe, les conseils juridiques de la Couronne à la police, et les privilèges en vertu des articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada. Ce pouvoir devrait être soumis à des exigences légales selon lesquelles la commission doit assurer la confidentialité de ces informations et ne les utiliser qu’à des fins autorisées par sa loi habilitante.
  4. Nous recommandons que la commission puisse s’appuyer sur des dispositions législatives pour obliger la production d’informations auxquelles s’applique toute revendication de droit à la vie privée en vertu de la loi ou de la common law, sous réserve des exigences légales selon lesquelles la commission doit garder ces informations confidentielles et ne les utiliser qu’aux fins autorisées par la loi habilitante.
  5. Les articles 278.4-91 du Code criminel s’appliquerait et nécessiterait une approbation judiciaire, si la commission divulguait des documents privés au demandeur. De plus, les articles 276 et 278.1-91 du Code s’appliqueraient aux nouveaux procès ou aux appels ordonnés par la commission.
  6. Nous recommandons que la loi habilitante de la commission stipule que les privilèges juridiques dont bénéficient les demandeurs, les témoins et les autres tiers soient préservés à toutes fins autres que celle de permettre à la commission de s’acquitter de ses fonctions législatives. La production (imposée ou non), la divulgation, la réception ou l’utilisation d’informations ou de documents privilégiés par la commission doivent être considérées comme n’étant pas une renonciation du privilège par le titulaire de ce même privilège. Cela fait suite à des précédents pour plusieurs lois du barreau.

Prise de décision, publication des décisions et contrôle judiciaire

  1. Nous recommandons que la nouvelle commission accorde aux demandeurs un délai suffisant et, si nécessaire, des ressources juridiques pour qu’ils puissent répondre à une décision provisoire de ne pas renvoyer une affaire devant les tribunaux. La commission devrait, à sa discrétion, évaluer si un mécanisme d’appel interne auprès de la commission plénière est également souhaitable.
  2. Nous recommandons que la loi habilitante de la commission permette aux demandeurs de demander la révision judiciaire des décisions de la commission dans les cours supérieures provinciales.
  3. Nous recommandons que la loi exige que la commission rende publiques ses décisions au sujet des demandes, sous réserve de l’application des modifications et des délais nécessaires pour préserver la vie privée, les privilèges juridiques et assurer des procès équitables.

Motifs de renvoi et recours

  1. Nous recommandons que la commission renvoie les affaires devant les tribunaux au motif qu’une erreur judiciaire a pu se produire.
  2. Nous recommandons que la commission, comme le ministre actuellement, soit en mesure d’ordonner de nouveaux appels et de nouveaux procès, et puisse renvoyer des questions devant les cours d’appel. Nous recommandons également que la commission puisse renvoyer des affaires en vue d’un pardon ou d’une suspension du casier judiciaire. Les nouveaux appels devraient être le recours présumé de la commission. Les ordonnances de nouveau procès ou les renvois en vue d’un pardon ou d’une suspension du casier judiciaire ne doivent être effectués que lorsque le demandeur en fait la demande et que celle-ci est justifiée.

Motifs d’appel et règles de preuve

  1. Nous recommandons que les motifs actuels d’appel de la condamnation soient conservés, mais qu’ils incluent le motif supplémentaire que la condamnation peut être annulée parce qu’elle est « imprudente Â». Nous recommandons également que la commission soit créée sans délai, si cette recommandation s’avère problématique.
  2. Nous recommandons que les cours d’appel aient le pouvoir de statuer de sur l’innocence uniquement si, contrairement à d’autres recommandations, la preuve de l’innocence est requise pour obtenir une indemnisation. Nous nous opposons toutefois à l’exigence de l’innocence factuelle pour avoir droit à une indemnisation, étant donné la difficulté d’établir l’innocence factuelle dans les cas où aucune preuve ADN n’est impliquée. Nous pensons que la commission devrait se pencher sur toutes les erreurs judiciaires qui incluent, mais sans s’y limiter, la condamnation d’innocents factuels.
  3. Nous recommandons qu’à l’exception des preuves assujetties aux articles 276 et 278.1-91 du Code criminel, les tribunaux soient tenus d’admettre et de prendre en considération toute nouvelle preuve que la commission identifie comme étant fiable et probante pour sa décision de renvoyer l’affaire devant les tribunaux. Toutefois, les tribunaux indépendants seront libres d’accorder le poids qu’ils souhaitent aux nouvelles preuves examinées par la commission et à la base du renvoi, ce qui inclut la possibilité de ne leur accorder aucun poids. Nous recommandons également que la commission soit créée sans délai, si cette recommandation s’avère problématique.

Les relations de la commission avec les autres organismes

  1. Nous recommandons que l’alinéa 683(1)e) du Code criminelsoit modifié de façon à permettre aux cours d’appel de demander à la commission d’enquêter sur des questions qu’elles ne peuvent examiner commodément, et d’utiliser l’enquête résultante comme bon lui semble dans tout appel. Cette disposition offrirait aux cours d’appel un nouveau mécanisme d’enquête qui serait disponible pour tous les appels et qui pourrait contribuer à prévenir les erreurs judiciaires.
  2. Nous recommandons que la commission soit dotée de pouvoirs législatifs lui permettant de renvoyer les questions systémiques touchant les erreurs judiciaires aux autorités et organismes publics pertinents, y compris, mais sans s’y limiter, à la Commission du droit, à la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, ainsi que les groupes fédéraux, provinciaux et territoriaux, les ministères fédéraux et les comités parlementaires appropriés.
  3. Nous recommandons que la commission soit dotée de pouvoirs législatifs lui permettant de renvoyer des questions disciplinaires et pénales aux autorités et organismes publics compétents, y compris, mais sans s’y limiter, aux barreaux et aux conseils judiciaires.

Réintégration et indemnisation

  1. Nous recommandons que la commission soit habilitée par la législation et le financement à fournir de l’aide pour la réintégration des demandeurs, et ce, pendant le processus de demande et après qu’ils aient été libérés ou que leur condamnation ait été annulée.
  2. Nous recommandons que le Canada adopte un régime d’indemnisation sans égard à la faute pour les victimes d’erreurs judiciaires, afin de satisfaire à ses obligations relatives au droit international, en vertu du paragraphe 14(6) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce régime devrait prévoir une réparation rapide sans égard à la faute, mais ne devrait pas empêcher les victimes d’erreurs judiciaires d’intenter des procès au civil ou en vertu de la Charte. Nous recommandons également que la commission soit créée de toute urgence, indépendamment du fait que cette réforme continue, malheureusement, à être problématique.