Fiche d’information no 1 : Infractions spécifiques à la traite des personnes
Qu’est-ce que la traite des personnes?
La traite des personnes (TP), souvent décrite comme une forme moderne d’esclavage, comprend le recrutement, le transport ou l’hébergement de personnes ou le contrôle de leurs mouvements à des fins d’exploitation, généralement d’exploitation sexuelle ou de travail forcé. Les victimes sont contraintes à fournir leurs services ou leur labeur dans des circonstances sous lesquelles il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles craignent qu’un refus de leur part mettrait en danger leur sécurité ou celle d’une personne qu’elles connaissent. Tel que décrit ci-après, au Canada, il existe six infractions prévues au Code criminel et une infraction en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) qui ont trait spécifiquement à la TP.
Infractions prévues au Code criminel
1. Traite des personnes : article 279.01
Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation, commet une infraction punissable par voie de mise en accusation.
- Peine : Cette infraction est passible d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans si l’accusé enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou à une infraction sexuelle grave sur elle ou cause sa mort, et dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.
- Actes ou conduite prohibés : L’accusé doit avoir participé à au moins l’un des actes prohibés (c.-à-d. recruté, transporté, hébergé une personne ou exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne). Même si l’infraction englobe tout le continuum de la traite des personnes, la preuve qu’un individu a commis l’un des actes prohibés, à des fins d’exploitation, est suffisante pour qu’il fasse l’objet d’une accusation.
- Élément moral : L’acte prohibé doit avoir été commis dans le but d’exploiter une personne ou de faciliter son exploitation. Ce qui signifie que l’accusé doit avoir eu l’intention d’exploiter une autre personne ou savait que la réalisation de cette conséquence était une quasi-certitude. Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’exploitation en tant que telle.
- Exploitation (article 279.04) : Amener une personne à fournir son travail ou ses services par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît. Les éléments de preuve de l’exploitation doivent démontrer objectivement qu’une personne raisonnable dans la situation de la victime éprouverait de la crainte, compte tenu des circonstances particulières de la victime (c.-à-d. son âge, son sexe, son origine nationale/ethnique, ses conditions socio-économiques, etc.).
- Défense fondée sur le consentement : Le consentement de la victime ne constitue pas un moyen de défense à une accusation relative à la traite de personnes.
2. Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans : article 279.011
Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation, commet une infraction punissable par voie de mise en accusation.
- Peine : Cette infraction est passible d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de six ans, si l’accusé enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou à une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort, et dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans.
- Éléments de l’infraction : Infraction identique à tous égards à l’infraction principale prévue à l’article 279.01, sauf en ce qui a trait à la nécessité d’établir que la personne était âgée de moins de dix-huit ans et que l’accusé savait que la victime était âgée de moins de dix-huit ans.
- Âge de la victime : Lorsqu’il existe un doute raisonnable quant au fait que l’accusé savait que la victime était âgée de moins de dix-huit ans, celui-ci pourrait néanmoins être déclaré coupable en vertu de l’infraction moindre et incluse prévue à l’article 279.01.
3. Avantage matériel/pécuniaire paragraphe 279.02(1) – Victime adulte
Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) commet une infraction punissable par voie de mise en accusation.
- Peine : Emprisonnement maximal de dix ans.
- Actes prohibés : (1) L’accusé a bénéficié d’un avantage matériel, notamment pécuniaire; (2) l’avantage provenait de la perpétration de l’infraction de traite des personnes; (3) l’infraction de TP a été commise, bien qu’une déclaration de culpabilité en vertu de l’article 279.01 ne soit pas nécessaire.
- Élément moral : L’accusé savait que l’avantage provenait de la perpétration de la traite des personnes.
4. Avantage matériel/pécuniaire : paragraphe 279.02(2) – Victime âgée de moins de dix-huit ans
Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.011(1) commet une infraction punissable par voie de mise en accusation.
- Peine : Emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.
- Éléments de l’infraction : L’accusé savait que l’avantage provenait de la perpétration de l’infraction de traite d’enfants prévue à l’article 279.011. Les autres éléments de l’acte sont les mêmes que ceux relatifs à l’infraction prévue au paragraphe 279.02(1).
- Âge de la victime : Lorsqu’il existe un doute raisonnable quant au fait que l’accusé savait que l’avantage provenait de la perpétration de l’infraction de traite d’enfants, celui-ci pourrait néanmoins être déclaré coupable de l’infraction moindre et incluse prévue au paragraphe 279.02(1).
5. Rétention ou destruction de documents : paragraphe 279.03(1) – Victime adulte
Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction punissable par voie de mise en accusation.
- Peine : Emprisonnement maximal de cinq ans.
- Actes prohibés : L’accusé a caché, enlevé, retenu ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir son identité (par ex., un passeport, un visa, un certificat de naissance, une carte d’identité).
- Élément moral : Il faut démontrer que l’acte prohibé a été commis dans le but, c’est-à-dire avec l’intention, de perpétrer ou de faciliter l’infraction de traite de personnes (article 279.01).
6. Rétention ou destruction de documents : paragraphe 279.03(2) – Victime âgée de moins de dix-huit ans
Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.011(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction punissable par voie de mise en accusation.
- Peine : Emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
- Actes prohibés : Infraction identique à tous égards à l’infraction prévue au paragraphe 279.03(1), sauf en ce qui a trait à l’exigence d’établir que le document a été retenu ou détruit en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction de traite d’enfants (article 279.011).
- Âge de la victime : Lorsqu’il existe un doute raisonnable quant au fait que l’accusé savait que la victime était âgée de moins de dix-huit ans, celui-ci pourrait néanmoins être déclaré coupable de l’infraction moindre et incluse prévue au paragraphe 279.03(1).
Infraction de trafic de personnes aux termes de la LIPR
1. Trafic de personnes, paragraphe 118(1)
Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition.
- Peine (article 120) : Acte criminel passible d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines.
- Actes prohibés : L’accusé a organisé l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement, menace, usage de la force, ou de toute autre forme de coercition, notamment en les recrutant, les transportant à destination du Canada et, après leur entrée au pays, en les accueillant ou les hébergeant (paragraphe 118(2)).
- Élément moral : L’accusé a commis l’acte prohibé sciemment.
- Limite : Cette infraction se limite à la traite visant l’entrée de personnes au Canada; il s’agit donc d’une infraction transnationale.
- Circonstances aggravantes (article 121) : la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou sécurité d’autrui, l’infraction a été commise au profit d’une organisation criminelle, l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, les victimes ont été soumises à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment à de l’exploitation sexuelle.
Pour de plus amples renseignements, prière de consulter le chapitre 2 du Guide sur la traite des personnes à l’usage des praticiens de la justice pénale.
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