Fiche d’information no 1 : Infractions spécifiques à la traite des personnes

Qu’est-ce que la traite des personnes?

La traite des personnes (TP), souvent décrite comme une forme moderne d’esclavage, comprend le recrutement, le transport ou l’hébergement de personnes ou le contrôle de leurs mouvements à des fins d’exploitation, généralement d’exploitation sexuelle ou de travail forcé. Les victimes sont contraintes à fournir leurs services ou leur labeur dans des circonstances sous lesquelles il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles craignent qu’un refus de leur part mettrait en danger leur sécurité ou celle d’une personne qu’elles connaissent. Tel que décrit ci-après, au Canada, il existe six infractions prévues au Code criminel et une infraction en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) qui ont trait spécifiquement à la TP.

Infractions prévues au Code criminel

1. Traite des personnes : article 279.01

Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation, commet une infraction punissable par voie de mise en accusation.

2. Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans : article 279.011

Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation, commet une infraction punissable par voie de mise en accusation.

3. Avantage matériel/pécuniaire paragraphe 279.02(1) – Victime adulte

Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) commet une infraction punissable par voie de mise en accusation.

4. Avantage matériel/pécuniaire : paragraphe 279.02(2) – Victime âgée de moins de dix-huit ans

Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.011(1) commet une infraction punissable par voie de mise en accusation.

5. Rétention ou destruction de documents : paragraphe 279.03(1) – Victime adulte

Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction punissable par voie de mise en accusation.

6. Rétention ou destruction de documents : paragraphe 279.03(2) – Victime âgée de moins de dix-huit ans

Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.011(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction punissable par voie de mise en accusation.

Infraction de trafic de personnes aux termes de la LIPR

1. Trafic de personnes, paragraphe 118(1)

Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition.

Pour de plus amples renseignements, prière de consulter le chapitre 2 du Guide sur la traite des personnes à l’usage des praticiens de la justice pénale.