Rapport final du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial spécial chargé d'examiner les politiques et les dispositions législatives concernant la violence conjugale
SECTION I : EXAMEN DES POLITIQUES CONCERNANT LA VIOLENCE CONJUGALE
1. CONTEXTE
La violence conjugale est un problème grave et complexe qui comporte des facettes et des causes multiples. Elle est présente dans toutes les sociétés[1] et au sein de toutes les classes sociales[2]. Elle est désignée sous plusieurs noms, notamment l’agression envers la conjointe, la violence contre la conjointe, la violence contre les femmes dans une relation intime et la violence entre conjoints; dans certaines sociétés on ne la nomme pas, ce qui dénote la volonté de ne pas reconnaître officiellement et publiquement une chose perçue comme relevant du domaine « privé[3] ».
Quel que soit le nom qu’on lui donne, la violence envers le conjoint de fait ou un autre partenaire intime, actuel ou antérieur, n’est pas un phénomène nouveau. Malgré cela, notre sensibilisation au problème de la violence conjugale et la compréhension que nous en avons, notamment ses incidences, les indicateurs de la violence et ses répercussions sur les victimes, sont relativement nouveaux et croissent avec le temps. De même, l’élaboration et l’application de mesures spécifiques par le système de justice pénale pour contrer la violence conjugale – un problème qui échappait à son regard par le passé – sont un phénomène relativement récent.
Entre 1983 et 1986, les procureurs généraux et solliciteurs généraux, tant fédéraux que provinciaux, ont adopté des directives requérant que la police et les procureurs de la Couronne portent une accusation et intentent une poursuite face à tout incident de violence conjugale où il y a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise. D’autres mesures ont été prises depuis pour accroître la portée et la vigueur de la mise en œuvre de ces politiques partout au pays. Ces mesures comprennent la mise en place de tribunaux spécialisés dans l’instruction des causes de violence conjugale, de services et de programmes d’intervention ainsi que l’adoption d’une loi en matière civile visant les victimes de violence conjugale. Un grand nombre d’enquêtes, de rapports de comités spéciaux et d’études ont été réalisés en plus des mesures susmentionnées pour examiner de façon plus approfondie des cas de violence conjugale.
Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la justice se sont souvent penchés sur la question de l’efficacité des mesures prises par le système de justice pénale pour combattre la violence conjugale. Les discussions à ce sujet ont souvent tourné autour de réformes législatives qui proposaient de s’attaquer à des formes particulières de violence conjugale. À la réunion de septembre 2000 des ministres concernés, toutefois, on a notamment pris en compte de manière plus large les répercussions des politiques d’inculpation et de poursuite dans les cas de violence conjugale telles qu’adoptées depuis 1983. Ces politiques favorisant l’inculpation et la poursuite dans les cas de violence conjugale doivent être considérées, en réalité, comme des normes applicables à tout acte criminel. Leur application aux « cas de violence conjugale » souligne le besoin d’opérer une importante distinction entre, d’une part, le traitement réservé par le système de justice pénale à de tels cas envisagés comme affaires « criminelles » et, d’autre part, leur traitement traditionnel comme affaires « privées ». Même si on a reconnu que les politiques concernant la violence conjugale constituent un élément clé des mesures prises par le système de justice pénale pour contrer la violence familiale, celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un examen fédéral-provincial-territorial depuis leur mise en œuvre.
Par conséquent, les ministres ont approuvé la mise sur pied d’un Groupe de travail fédéral-provincial-territorial spécial devant examiner l’état et la mise en œuvre des politiques relatives à la violence conjugale, et de faire rapport aux ministres des résultats de cet examen dans l’année. Les ministres ont aussi demandé un examen fédéral-provincial-territorial des propositions de modifications au Code criminel faites par l’Alberta et l’Ontario en matière de violence conjugale. Le Groupe de travail s’est vu charger par la suite de procéder à cet examen.
Le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial spécial chargé d’examiner les politiques et les dispositions législatives concernant la violence conjugale a été créé en novembre 2000. Le Groupe est coprésidé par les ministères de la justice du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Le mandat du Groupe est reproduit dans la section VI du présent rapport.
Le Groupe de travail compte dans ses rangs au moins un représentant de chaque gouvernement (les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, agissant dans le cadre de leurs compétences juridictionnelles), ainsi que des représentants de la police, du ministère public, du système correctionnel, des organismes de services aux victimes et du secteur des politiques et de la recherche. On a constitué quatre sous-comités chargés d’examiner la législation, les politiques, les services de soutien ainsi que les structures et modèles.
Le Groupe de travail a soumis son premier rapport aux ministres responsables à leur réunion de septembre 2001. On y trouvait un rapport final sur les réformes proposées au Code criminel et un rapport provisoire examinant les politiques favorisant l’inculpation et la poursuite dans les cas de violence conjugale.
En ce qui concerne l’examen des dispositions législatives, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux ont approuvé la recommandation unanime faite par le Groupe de travail de modifier l’article 127 du Code criminel (« Désobéissance à une ordonnance du tribunal ») et de prévoir une infraction mixte passible d’une peine maximale de deux ans par voie de mise en accusation. Le ministre de la Justice du Canada s’est engagé à inclure la modification proposée dans le projet de loi C-20, intitulé Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, présenté en première lecture le 5 décembre 2002. La majorité des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux ont aussi donné leur adhésion à la recommandation faite par le Groupe de travail, à la majorité, de rejeter les quatre autres réformes proposées visant le Code criminel. Finalement, les ministres ont approuvé l’élargissement du mandat du Groupe de travail, compte tenu du fait qu’il lui a été demandé de mener à bien, de manière accélérée, l’examen de la réforme législative proposée.
Contenu du rapport
Le présent rapport fait un survol de la nature et de l’incidence de la violence conjugale au Canada aujourd’hui, donne un résumé du contexte menant à l’adoption des politiques favorisant l’inculpation et la poursuite, et examine les conclusions de la recherche liée à la mise en œuvre et aux effets de telles politiques au Canada. La présente section comprend un bref aperçu de la tendance actuelle à l’utilisation de processus alternatifs de justice. Elle se termine par des recommandations, notamment en ce qui concerne ces mesures de rechange dans les cas de violence conjugale. Le rapport fait aussi état des recommandations concernant les structures et modèles ainsi que les programmes de soutien. Enfin, la section V présente la « Liste des recommandations » et la section VI contient un « Aperçu des programmes relatifs à la violence conjugale » qui résume les mesures de soutien.
2. LA NATURE ET L'INCIDENCE DE LA VIOLENCE CONJUGALE AU CANADA
Il y a de nombreux indices du caractère grave de la violence conjugale, notamment ses répercussions physiques et psychologiques sur les victimes et leurs enfants. Il y a aussi l’incidence de la violence conjugale, sa nature, ses victimes et ses conséquences sur la société canadienne. Les données statistiques et les travaux de recherche offrent un aperçu inestimable de tous ces facteurs. (Sauf mention contraire, les données statistiques citées sont tirées de Statistique Canada, La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2002.)
Ce n’est que depuis peu que l’on dispose de données sur la violence conjugale au Canada. En 1980, le Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme a fourni la première évaluation à l’échelle nationale de l’incidence de la violence conjugale au Canada, concluant que, «Â chaque année, une Canadienne sur dix est battue, qu’elle soit mariée ou qu’elle vive en union de fait[4]Â »
. L’auteur de cette étude de 1980 a par la suite déclaré que cette évaluation avait constitué un choc tant pour les responsables des politiques que pour le public[5].
Depuis lors, nous avons pu disposer de données additionnelles et plus complètes, les plus importantes provenant de la Déclaration uniforme de la criminalité (DUC)[6] de Statistique Canada, de l’Enquête sociale générale sur la victimisation, de 1999 (ESGV), de l’Enquête sur la violence contre les femmes, de 1993, et de l’Enquête sur les homicides[7]. Les enquêtes sur la victimisation et les incidents signalés par la police comportent des avantages et des inconvénients. Les enquêtes sur la victimisation sont considérées, cependant, comme étant plus exhaustives car les personnes qui les ont réalisées ont directement interrogé des membres du public au sujet de leurs expériences; ces enquêtes ne comptent pas sur la volonté des victimes de signaler des crimes à la police, comme dans le cas de la DUC.
Qui sont les victimes de la violence conjugale?
Tant les femmes que les hommes font l’objet de violence conjugale. Les données de l’ESGV de 1999 révèlent que 8 % des femmes (690 000) et 7 % des hommes (549 000) ont déclaré avoir subi au moins un incident violent de la part d’un conjoint actuel ou antérieur au cours des cinq années Précédentes. Ces données représentent 7 % des Canadiennes et des Canadiens[8], et cette proportion grimpe à 20 % dans le cas des Autochtones (25 % chez les femmes et 13 % chez les hommes)[9].
Les données de la DUC de 2000 révèlent que les victimes de violence conjugale comptaient pour un cinquième (18 %) de toutes les victimes d’infractions avec violence (p. 6). En 2000, les femmes comptaient pour 85 % des victimes ayant signalé un incident de violence conjugale à la police, alors que les hommes représentaient environ 15 % des victimes. Cette proportion est demeurée relativement stable depuis 1995, mais le nombre de cas de violence conjugale signalés à la police a augmenté, tant du côté des femmes que du côté des hommes (p. 6-8). Le nombre de cas de harcèlement criminel concernant des partenaires intimes a également augmenté depuis 1995. Les écarts entre les enquêtes sur les victimes et les données de la police s’expliquent par le fait que les femmes rapportent des incidents violents plus graves et qu’elles sont plus susceptibles de signaler des incidents de violence conjugale à la police (37 %).
Quels sont les indices de risque de violence conjugale?
Les données de l’ESGV de 1999 révèlent que les personnes suivantes sont le plus susceptibles d’être victimes de violence conjugale :
- les jeunes Canadiens et Canadiennes (âgés de 15 à 24 ans), surtout les jeunes femmes[10];
- les conjoints de fait;
- les personnes dont le partenaire consomme trop d’alcool (c’est-à-dire qu’il en abuse périodiquement);
- les personnes dont le conjoint est très dominant ou a recours à la violence émotive;
- les femmes autochtones;
- les femmes qui subissent une séparation[11].
On ne dispose pas d’un portrait complet de toutes les expériences des membres des minorités visibles, des nouveaux immigrants ou des réfugiés puisque les études telles que l’ESGV et l’Enquête sur la violence contre les femmes sont menées seulement en anglais et en français.
De quel type de violence s’agit-il?
Les taux généraux d’incidents de violence conjugale à l’endroit des femmes et des hommes sont analogues. L’ESGV de 1999 a révélé que la nature et la gravité de tels incidents n’étaient pas les mêmes pour les femmes que pour les hommes. Ainsi, par exemple, les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de subir des types plus graves de violence; deux fois plus susceptibles de signaler qu’elles sont battues (25 % par rapport à 10 %); cinq fois plus de se faire étrangler (20 % par rapport à 4 %); et deux fois plus de voir un couteau ou un pistolet utilisé contre elles (13 % par rapport à 7 %)[12].
Homicides entre partenaires intimes
Entre 1991 et 2000, les homicides entre partenaires intimes comptaient pour 27 % de tous les homicides. Au cours de cette période, 1 056 personnes ont été tuées par un partenaire intime, soit :
- 846 femmes (80 % du total) : 481 d’entre elles ont été tuées par l’actuel conjoint, 185 par un conjoint séparé, 177 par un petit ami et 3 par une partenaire de même sexe;
- 210 hommes (20 % du total) : 161 d’entre eux ont été tués par l’actuelle conjointe, 18 par une conjointe séparée, 23 par une petite amie et 8 par un partenaire de même sexe.
Dans plus de la moitié des cas d’homicide sur la personne du conjoint (58 %), des antécédents de violence conjugale au sein de la famille avaient déjà été signalés à la police[13].
Les données provenant de l’Enquête sur les homicides pour 1991-1999 révèlent que le taux d’homicides entre conjoints étant 8 fois plus élevé dans le cas des femmes autochtones que des femmes non autochtones et 18 fois plus élevé dans le cas des hommes autochtones que des hommes non autochtones. Le taux d’homicides entre conjoints était plus élevé dans le cas d’Autochtones vivant en union de fait que d’Autochtones légalement mariés, la proportion étant 8 fois plus élevée pour ce qui est des femmes autochtones et de 6 fois plus élevée pour ce qui est des hommes autochtones[14].
Il y a eu diminution générale du taux d’homicides entre conjoints de 1974 à 2001 : la diminution était de 62 % dans le cas des femmes, soit de 16,5 à 6,3 femmes par million de couples; la diminution était de plus de 50 % dans le cas des hommes, soit de 4,4 à 2 hommes par million de couples (p. 9). La majorité des groupes d’âge et des régions au Canada ainsi que les relations à risque plus élevé (conjoints séparés et conjoints de fait) ont connu un déclin. Après avoir diminué de manière assez soutenue entre 1991 et 2000, le nombre d’homicides entre conjoints a beaucoup augmenté en 2001 dans le cas des femmes, soit 69 par rapport à 52 en 2000. Le nombre de femmes qui ont tué leur mari est demeuré le même (16 au cours de chacune de ces deux années). Malgré cette augmentation, le nombre d’homicides entre conjoints en 2001 équivaut à la moyenne des années 1991 à 2000[15].
Ce déclin général du taux d’homicides entre conjoints au Canada peut être attribuable à l’évolution des relations intimes (par exemple l’augmentation de l’âge moyen des hommes et des femmes qui se marient pour la première fois et la fondation d’une famille à un âge plus avancé), une plus grande égalité entre les sexes (par exemple la présence accrue des femmes sur le marché du travail), ainsi que les nombreuses mesures de divers types prises par les gouvernements et les groupes communautaires pour contrer la violence familiale au cours des vingt dernières années. Ces mesures comprennent : la mise en œuvre par tous les gouvernements au Canada de politiques d’inculpation et de poursuite dans les cas de violence conjugale; l’accessibilité et l’utilisation des services offerts aux femmes victimes de violence conjugale, l’accessibilité accrue des programmes d’intervention auprès des conjoints violents qui abusent de leur partenaire; la création de tribunaux chargés d’instruire les causes de violence conjugale; et des modifications législatives, notamment l’adoption d’une loi interdisant le harcèlement criminel (p. 12-14).
Entre 1974 et 2000, les armes à feu étaient les armes les plus fréquemment utilisées lors de la perpétration d’homicides entre conjoints. Les femmes étaient plus susceptibles d’être tuées au moyen d’armes à feu (40 % par rapport à 26 %) et les hommes au moyen de couteaux ou d’objets tranchants (58 % par rapport à 23 %). Dans l’ensemble, toutefois, il y a eu un déclin statistiquement significatif de la proportion des homicides entre conjoints mettant en cause des armes à feu entre 1974 et 2000 (une diminution de 77 % pour ce qui est des victimes de sexe féminin et de 80 % pour celles de sexe masculin) (p. 11).
Quand y a-t-il violence conjugale?
Les données de la DUC de 2000 révèlent qu’environ deux tiers des femmes et des hommes victimes de violence conjugale ont été agressés par leur conjoint actuel (p. 6). Plusieurs croient que la séparation ou le divorce élimine le risque de violence conjugale, mais selon l’ESGV de 1999, 39 % des femmes victimes et 32 % des hommes victimes ont signalé des incidents de violence à leur égard après la séparation[16]. Vingt quatre pour cent de ces victimes de violence ont mentionné que les agressions sont devenues plus graves après la séparation et 39 % ont souligné que les incidents de violence n’ont eu lieu qu’après la séparation[17]. Les femmes (59 %) étaient trois fois plus susceptibles que les hommes (20 %) de signaler des blessures subies lors d’incidents violents avec leurs anciens partenaires[18]. De surcroît, les femmes séparées couraient le plus grand risque d’être tuées : le taux d’homicides entre conjoints était neuf fois plus élevé dans le cas des femmes séparées (38,7 par million) que dans le cas des femmes mariées (4,5 par million) ou des conjointes de fait (26,4 par million)[19].
Quelles sont les conséquences de la violence conjugale pour les victimes?
Les conséquences de la violence conjugale sur la vie des victimes sont considérables : 28 % des victimes ont rapporté aux fins de l’ESGV de 1999 que leur santé physique ou mentale avait été touchée d’une manière qui nuisait à leurs activités quotidiennes comparativement à 21 % des personnes non victimes d’une telle violence (p. 15).
D’après l’ESGV de 1999, les femmes étaient trois fois plus susceptibles que les hommes de subir un préjudice corporel en raison d’un acte de violence (40 % des femmes comparativement à 13 % des hommes) et cinq fois plus susceptibles que les hommes de requérir des soins médicaux par suite de tels actes (15 % des femmes comparativement à 3 % des hommes) (p. 15).
Les Autochtones victimes de violence conjugale ont fait état de violence plus grave, pouvant même mettre la vie en danger, subie aux mains de l’actuel conjoint ou d’un ex-conjoint; il en était ainsi de 48 % des Autochtones victimes de violence comparativement à 31 % des victimes non autochtones[20].
En plus des conséquences au plan physique de la violence conjugale sur les victimes, l’ESGV de 1999 a fait voir que la conséquence psychologique la plus souvent mentionnée, tant par les femmes que par les hommes, était un sentiment d’agitation, de confusion et de frustration. Tandis que 22 % des victimes de sexe masculin ont déclaré avoir été peu touchées par la violence, il n’en a été de même que pour 5 % des victimes de sexe féminin. Les femmes étaient beaucoup plus craintives que les hommes à la suite d’incidents de violence (34 % des femmes comparativement à 3 % des hommes) et étaient plus susceptibles de déclarer craindre pour la sécurité de leurs enfants (14 % comparativement à 2 %). Les femmes étaient aussi davantage susceptibles que les hommes d’être atteintes de troubles du sommeil (14 % plutôt que 4 %), de dépression ou d’accès d’anxiété (21 % plutôt que 10 %) et d’une baisse de l’estime de soi (23 % plutôt que 6 %) (p. 15). Les femmes victimes de violence conjugale ont également mentionné faire usage de médicaments deux fois plus que les hommes victimes (p. 16).
Quelles sont les répercussions de la violence conjugale sur les enfants?
L’ESGV de 1999 a révélé qu’environ un demi-million d’enfants – 37 % de tous les ménages étant ainsi touchés par la violence familiale – auraient entendu ou vu leur mère ou leur père faire l’objet de violence au cours des cinq années antérieures[21]. Cette proportion grimpait à 47 % dans le cas des Autochtones victimes de violence conjugale[22]. Les enfants étaient davantage susceptibles d’être témoins de violence à l’endroit de leur mère (70 %) que de leur père (30 %)[23]. En outre, les enfants étaient davantage susceptibles d’être témoins d’actes de violence plus graves à l’endroit de leur mère : 53 % des femmes comparativement à 12 % des hommes craignaient pour leur vie lors de ces incidents[24]. L’ESGV de 1999 a également révélé que, dans le cas de 10 % des voies de fait contre des femmes et de 4 % des voies de fait contre des hommes, l’agresseur avait fait du mal à un enfant de moins de 15 ans ou l’avait menacé[25].
D’après les recherches, les enfants confrontés à la violence conjugale pourraient manifester des signes indicateurs de problèmes psychologiques, sociaux, cognitifs, physiques et comportementaux, notamment des aptitudes sociales déficientes, un taux élevé de dépression, de l’inquiétude, de la frustration et de l’angoisse; une plus grande probabilité de souffrir de malaises dus au stress; de faibles niveaux d’empathie; de la régression au niveau du développement; des plaintes au sujet de malaises physiques; un comportement agressif [26]. Des données laissent voir également que les enfants témoins de violence conjugale sont plus susceptibles de continuer le cycle intergénérationnel de la violence : les garçons témoins de violence à l’endroit de leur mère sont ensuite plus susceptibles de devenir violents dans leurs propres relations; les filles témoins de violence à l’endroit de leur mère sont ensuite plus susceptibles de vivre des relations de violence[27].
Pour la société canadienne, quels sont les coûts liés à la violence conjugale?
La violence conjugale impose un lourd fardeau à la société canadienne pour ce qui est d’offrir et de dispenser des services de santé et de bien-être, notamment les services de counseling et les maisons d’hébergement d’urgence, ainsi que des services liés au système de justice pénale. Les données de l’ESGV de 1999 ont permis de constater les répercussions directes suivantes de la violence :
- Temps d’arrêt dans les activités quotidiennes : 22 % de toutes les victimes de violence conjugale (33 % des femmes et 10 % des hommes) ont dû prendre un temps d’arrêt dans leurs activités quotidiennes à cause d’un incident de violence (p. 16).
- Services de santé : 119 000 victimes de violence conjugale ont dû recevoir des soins médicaux. Les femmes étaient 5 fois plus susceptibles que les hommes de requérir des soins de santé (15 % des femmes victimes comparativement à 3 % des hommes victimes) et d’être hospitalisées (11 % des femmes victimes comparativement à 2 % des hommes victimes) (p. 15).
- Services sociaux : 34 % de toutes les victimes (48 % des femmes et 17 % des hommes) ont recouru à des services de bien-être (p. 16, 17 et 25); 11 % des femmes victimes ont fréquenté une maison de transition, tandis qu’environ 2 % des hommes victimes ont eu recours à des centres pour hommes ou à des groupes de soutien (p. 17).
- Services du système de justice pénale : 37 % des femmes et 15 % des hommes victimes de violence conjugale ont signalé des incidents de violence à la police au cours des cinq années Précédentes (p. 18). Les données de la DUC de 2000 indiquent que les agents de police ont porté des accusations dans 82 % des incidents de violence conjugale[28].
En 1995, les résultats d’une étude des coûts économiques préalablement choisis et liés à trois types de violence – agression sexuelle, violence contre une femme dans une relation intime et inceste ou exploitation sexuelle d’enfant – ont révélé que les coûts annuels partiels de la violence à l’endroit des femmes dans quatre secteurs stratégiques de dépenses étaient les suivants :
Services sociaux et éducation | 2 368 924 297 $ |
---|---|
Justice pénale | 871 908 583 $ |
Travail et emploi | 576 764 400 $ |
Santé et soins médicaux | 408 357 042 $ |
TOTAL: | 4 225 954 322 $ |
Selon l’évaluation des auteurs de l’étude, 87,5 % de ces coûts étaient supportés par l’État, 11,5 % par l’intéressé et 0,9 % par des tiers[29].
3. RÉPONSE DU SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE À LA VIOLENCE CONJUGALE
On a pu constater à la fin des années 1970 et au début des années 1980 qu’une sensibilisation et un intérêt accrus se manifestaient face aux mesures prises par le système de justice pénale pour contrer la violence conjugale, par suite surtout des efforts consentis par les groupes de femmes et les groupes populaires[30].
Cela, à son tour, a entraîné l’élaboration et la mise à l’essai de nouvelles approches[31]. Ainsi, London (Ontario) est devenue un chef de file pour ce qui est de mettre au point et de dispenser des services pour les femmes victimes de violence conjugale, en créant en 1980 le London Co-ordinating Committee on Family Violence[32]. Il était recommandé dans le rapport de 1981 du Comité qu’on donne comme directive aux policiers de porter des accusations dans tous les cas de voies de fait contre une conjointe. Par la suite, le service de police de London est devenu le premier au Canada, en mai 1981, à mettre en œuvre une politique d’inculpation dans les cas de voies de fait à l’égard d’une conjointe[33].
En mai 1982, le Comité permanent de la santé, du bien-être social et des affaires sociales de la Chambre des communes a déposé son rapport intitulé Les femmes battues, Rapport sur la violence au sein de la famille. Le Comité y signalait que, dans le cadre de leur formation (à cette époque), les policiers apprenaient généralement qu’il ne fallait pas arrêter un agresseur à moins qu’il ne soit surpris en train de frapper la victime ou à moins que celle-ci n’ait subi des blessures « tellement graves qu’elles nécessitent des points de suture[34] ».
Le 8 juillet 1982, la Chambre des communes a adopté à l’unanimité une motion affirmant que le Parlement devait encourager les membres de tous les services de police du Canada à porter des accusations lorsqu’une conjointe est battue de la même manière qu’ils le font dans toute autre situation où des voies de fait sont commises[35]. Il y a toutefois lieu de noter qu’au départ, cette motion a été accueillie par des rires et des moqueries[36]. Le 15 juillet 1982, le Solliciteur général du Canada écrivait une lettre à l’Association canadienne des chefs de police demandant son soutien et sa coopération dans la lutte contre la violence conjugale et encourageant fortement les policiers à porter des accusations dans les cas de voies de fait à l’égard d’une conjointe[37].
Des mesures analogues ont été prises par certains procureurs généraux provinciaux en 1982 et 1983[38]. Le Groupe de travail fédéral-provincial sur la justice pour les victimes d’actes criminels a recommandé en 1983 d’élaborer des lignes directrices écrites enjoignant de traiter la violence à l’égard de l’épouse comme une infraction criminelle, la décision d’inculper ou de poursuivre dans le cas d’une telle infraction devant être prise indépendamment de la volonté de la victime[39].
Dès 1986, les procureurs généraux et solliciteurs généraux de tous les gouvernements avaient communiqué des directives ou des lignes directrices destinés à la police et aux procureurs relativement aux cas de violence conjugale. À titre d’exemple, on peut consulter dans la section VI du présent rapport les lignes directrices fédérales du 21 décembre 1983.
Bien que la forme et la teneur des diverses directives varient considérablement[40], elles visent essentiellement le même objectif, soit de s’assurer que les voies de fait à l’égard d’un conjoint soient traitées comme une affaire criminelle. Les services de police avaient généralement pour politique de porter des accusations lorsqu’il y avait des motifs raisonnables et probables de croire que des voies de fait avaient été perpétrées. Les ministères publics avaient généralement pour politique d’intenter des poursuites dans les cas de voies de fait à l’égard d’un conjoint lorsqu’il existait une preuve suffisante pour justifier une poursuite, que la victime le désire ou non.
Dans les années qui ont suivi, tous les gouvernements ont révisé les directives et les politiques. De nouvelles versions à plus large portée visant des questions additionnelles et particulières ont été préparées. Au début des années 1990, bien des politiques gouvernementales s’attaquaient spécifiquement à toute une gamme de questions, comme par exemple le type de comportement et de relation visé par les politiques; le type d’aide et de soutien à fournir à la victime; le recours à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public; la procédure à suivre pour le retrait ou la suspension d’accusations; les mesures à prendre lorsque la victime et/ou le témoin se rétracte ou n’est pas coopératif.
Le Canada n’est pas le seul pays à se préoccuper des affaires de violence conjugale. Aux États-Unis, de la même façon, des mouvements de défense des droits des victimes et des regroupements populaires ont contesté avec succès, au cours des années 1970, l’inaction traditionnelle du système de justice pénale face aux situations de violence conjugale. Dès les années 1980, de nombreux États américains avaient adopté de nouvelles approches, y compris des politiques législatives concernant les arrestations par présomption (ou « favorables » à celles-ci) et obligatoires, les politiques relatives aux poursuites « qu’on ne peut retirer » et l’offre de programmes de traitement et d’intervention pour les délinquants[41].
À l’heure actuelle, des politiques d’inculpation et de poursuite intentées en cas de violence conjugale sont toujours en vigueur dans l’ensemble des provinces et territoires; certaines, comme la politique fédérale en matière de poursuite et la Violence Against Women in Relationships Policy, de la Colombie-Britannique, font actuellement l’objet d’un examen[42]. Malgré l’absence de politiques « nationales » d’inculpation ou de poursuite, et même si certains gouvernements continuent de qualifier ces politiques d’« obligatoires » et d’autres de « favorables », tous continuent de défendre une intervention semblable du système de justice pénale dont le principal objectif est de criminaliser la violence conjugale. De cette manière, les politiques visent à assurer tant la dissuasion du public que la dissuasion spécifique : dans le premier cas, en soutenant clairement et fortement devant la société que la violence conjugale est inadmissible; et dans le second, en tentant d’empêcher le conjoint violent de commettre de nouveaux actes de violence conjugale[43].
Voici certains autres objectifs déclarés ou implicites de ces politiques :
- Politique d’inculpation
- retirer à la victime la responsabilité (et le blâme) pour ce qui est de décider de porter une accusation;
- accroître le nombre de mises en accusation relativement aux incidents signalés de violence conjugale;
- faire en sorte que davantage d’incidents de violence conjugale soient signalés;
- faire diminuer la récidive.
- Politique en matière de poursuite
- préconiser des poursuites plus efficaces dans les cas de violence conjugale;
- réduire le taux d’abandon en faisant baisser le nombre des accusations retirées ou suspendues;
- favoriser la collaboration de la victime lors de la poursuite;
- réduire le nombre d’infractions subséquentes.
Comme on l’a mentionné, bien que les politiques actuelles soient de forme et de teneur variées partout au pays, elles comptent un certain nombre d’éléments communs.
i. Politiques favorisant l’inculpation
- Critère – Des accusations devraient être portées lorsqu’il y a des motifs raisonnables (et probables) de croire qu’une infraction a été perpétrée, que la victime le désire ou non. En Colombie-Britannique et au Québec, la décision d’approuver la dénonciation incombe au ministère public. Au Nouveau-Brunswick, la décision est prise par la police sur les conseils du ministère public. Dans ces provinces, le procureur de la Couronne doit également évaluer s’il est ou non dans l’intérêt public de porter une accusation[44].
- Enquête – La police qui donne suite aux appels concernant des voies de fait à l’égard d’un conjoint doit procéder à une enquête approfondie et recueillir, de toutes les sources pertinentes, tous les éléments de preuve disponibles. Certains gouvernements ont mis au point des formulaires d’enquête adaptés aux incidents de violence conjugale.
- Engagement de ne pas troubler l’ordre public – On ne devrait pas recourir à des engagements de ne pas troubler l’ordre public ou à des ordonnances d’engagement au lieu d’accusations lorsque la preuve justifie que des accusations soient portées[45].
- Retrait et sursis d’accusation – Retirer ou suspendre une accusation est du ressort du ministère public.
- Libération d’un accusé par l’agent responsable – La mise en liberté du conjoint violent accusé devrait être assortie de conditions appropriées, par exemple une ordonnance de non-communication, l’interdiction relative aux armes à feu ou l’interdiction relative à la consommation d’alcool ou de drogue [46]. Certains gouvernements exigent que la victime soit avisée de la mise en liberté de l’accusé ainsi que des diverses conditions connexes.
- Services aux victimes – La plupart des gouvernements enjoignent la police d’informer les victimes des services disponibles ou de les guider vers ces services.
- Mesures de rechange antérieures à la mise en accusation – Deux gouvernements permettent actuellement la non-judiciarisation avant la mise en accusation, dans des circonstances exceptionnelles, au profit de programmes de mesures de rechange officiellement mis en place en vertu du Code criminel. En Colombie-Britannique, où le procureur de la Couronne doit donner son autorisation avant la mise en accusation, on ne peut recourir à la non-judiciarisation que si le procureur en décide ainsi et conformément à des critères spécifiés. Bien que l’autorisation avant la mise en accusation ne soit pas prévue à l’Île-du-Prince-Édouard, tous les renvois à des mesures de rechange, que ce soit avant ou après la mise en accusation, doivent être approuvés par le procureur de la Couronne.
Les Territoires du Nord-Ouest ont établi un protocole autorisant, dans des circonstances exceptionnelles, la non-judiciarisation avant la mise en accusation au profit de comités de justice communautaire. Selon le protocole, la non-judiciarisation n’est accordée que si la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le comité de justice communautaire la recommandent et si le directeur régional du ministère de la Justice du Canada y consent. Même si le protocole est en vigueur, le directeur régional n’a reçu aucune demande de non-judiciarisation avant la mise en accusation et la GRC n’estime pas qu’il s’agit d’une politique obligatoire. Ce protocole est en cours d’examen.
ii. Politiques favorisant la poursuite
- Critère – Une affaire de violence conjugale doit donner lieu à des poursuites lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à obtenir une condamnation (en fonction de la preuve) et lorsque cela est conforme à l’intérêt public[47].
- Victime ou témoin réticent – La plupart des gouvernements décident de poursuivre sans tenir compte du souhait de la victime. Que celle-ci soit réticente à collaborer à la poursuite de l’accusé ne saurait être un élément déterminant de la décision de poursuivre lorsqu’une preuve indépendante est disponible. Si une victime refuse de témoigner ou de collaborer, le procureur de la Couronne devrait chercher, en l’absence de son témoignage, à obtenir des éléments de preuve sur lesquels il peut fonder la poursuite; il devrait également consulter la victime et lui demander si elle consent à appuyer la poursuite ou à collaborer. Contraindre la victime à témoigner ou vouloir considérer son absence comme un outrage au tribunal constituent, de façon habituelle, des mesures inappropriées; on ne peut les envisager que dans des circonstances exceptionnelles, après avoir consulté les cadres supérieurs.
- Retrait et sursis des accusations – On ne devrait retirer ou suspendre des accusations que dans des circonstances exceptionnelles.
- Mise en liberté provisoire par voie judiciaire – La mise en liberté du conjoint violent accusé devrait être assortie de conditions appropriées, comme par exemple une ordonnance de non-communication, l’interdiction relative aux armes à feu ou l’interdiction relative à la consommation d’alcool ou de drogue. Certains gouvernements enjoignent aux procureurs de s’opposer à la mise en liberté sous caution lorsqu’il y a d’importants antécédents de violence, par exemple lorsqu’il y a déjà eu des violations d’ordonnances du tribunal. La plupart des gouvernements enjoignent aux procureurs d’informer les victimes de l’issue de l’enquête sur le cautionnement et des conditions dont la mise en liberté peut être assortie[48].
- Communications avec la victime – Le procureur de la Couronne devrait veiller à rencontrer la victime avant la date du procès, et l’informer des services d’aide aux victimes disponibles et l’y diriger.
4. ÉVALUATION DES PÉPERCUSSIONS DES POLITIQUES SUR LA VIOLENCE CONJUGALE
Les politiques favorisant l’inculpation et la poursuite dans les cas de violence conjugale ont fait l’objet d’un grand nombre d’analyses et d’évaluations tant au Canada qu’aux États-Unis[49]. Le Groupe de travail a passé en revue une bonne partie de la recherche effectuée. Il s’est également efforcé d’obtenir les réactions des intervenants de première ligne en matière de justice pénale non seulement pour connaître leur perspective sur l’efficacité des politiques, mais aussi pour déterminer quelles contradictions il peut y avoir entre les politiques, telles qu’elles ont été rédigées et adoptées, et leur application au jour le jour. En examinant et en évaluant les répercussions des politiques, le Groupe de travail s’est aussi penché sur la manière dont elles reflètent les différences entre les victimes de violence conjugale et y répondent[50].
Ces études révèlent que les politiques ont parfois été couronnées de succès, parfois non, dans l’atteinte des objectifs visés, et qu’elles ont eu certaines incidences défavorables imprévues. Avant d’examiner ces évaluations, il convient de faire un certain nombre d’observations.
Premièrement, le Groupe de travail avait connaissance du fait que les recherches provenant de pays étrangers se rapportaient à des réalités pas toujours comparables à celles du Canada. On peut en dire autant de recherches menées au Canada même. La Colombie-Britannique, le Québec et le Nouveau-Brunswick, par exemple, requièrent l’autorisation du procureur de la Couronne avant la mise en accusation; la mise en œuvre des politiques dans ces trois provinces peut ainsi différer par rapport à leur application dans les provinces et territoires ne requérant pas une telle autorisation.
Deuxièmement, le Groupe de travail a très tôt reconnu qu’il n’existe pas de mesure unique du succès. Les conclusions d’une recherche particulière sur le succès ou l’échec des politiques semblent souvent liées à la personne formulant l’opinion et à tel ou tel objectif des politiques dont on traite. À titre d’exemple, lorsqu’un agent de police se plaint de la politique d’inculpation, cela peut être dû non pas tant à quelque empêchement dans l’atteinte des objectifs visés par la politique qu’à l’insatisfaction de voir la politique restreindre le pouvoir discrétionnaire de l’agent dans des cas particuliers[51]; l’insatisfaction d’un procureur de la Couronne au sujet de la politique en matière de poursuite peut dépendre non pas de l’objectif visé qui est de criminaliser la violence conjugale que de la difficulté qu’il peut y avoir, en pratique, à mener des poursuites lorsqu’une victime ou un témoin se rétracte ou est réticent; la satisfaction d’une victime à l’égard d’une politique favorable à la mise en accusation, enfin, ne se traduit pas nécessairement en un appui à une politique favorable à des poursuites.
Finalement, le Groupe de travail a reconnu le caractère unique de la violence conjugale. Contrairement aux victimes de la violence de la part d’un inconnu, les victimes de violence conjugale ont avec l’agresseur une relation qui non seulement existait avant l’incident, mais qui se poursuivra également par la suite. Plus de 60 % des femmes qui fuient leur conjoint violent pour trouver asile dans une maison d’hébergement retourneront auprès de leur conjoint et subiront de nouveau de la violence : [Traduction] « la violence conjugale, de par sa nature, s’accompagne de récidive et d’une tendance marquée à l’escalade[52] ». De plus, même lorsque la victime a mis fin à sa relation avec le conjoint violent, il se peut qu’elle continue de partager avec lui un rôle parental.
Vu la nature cyclique de la violence conjugale, une question est souvent posée : pourquoi la victime reste-t-elle? Plusieurs motifs existent, notamment les suivants :[53]
- souvent, elle est dépendante de son conjoint violent au plan économique et n’a nulle part où aller (aucun appui de la famille ou des amis, ignorance de l’existence de maisons d’hébergement ou manque de volonté d’en trouver, etc.);
- il se peut qu’elle reste et supporte la violence à cause des enfants;
- elle peut craindre que la divulgation de la violence entraîne l’intervention des services de protection de l’enfance et la prise en charge de ses enfants;
- elle est isolée au plan psychologique et se sent privée de tout appui de la part de ses amis et de sa famille (souvent par suite de la manipulation exercée directement par le conjoint violent); il se peut même qu’elle croie être à blâmer pour la violence;
- elle l’aime toujours et continue d’espérer qu’il cessera d’être violent et qu’un jour il sera de nouveau tel qu’il était lorsqu’elle est devenue amoureuse de lui;
- elle craint les représailles, une escalade de la violence et un plus grand risque de préjudice pour elle-même et ses enfants si elle devait le quitter;
- s’il s’agit d’une immigrante ou d’une réfugié, elle pourrait ne pas vouloir communiquer avec les autorités de crainte qu’il se fasse expulser en raison des incidents de violence; elle ne parle ni français ni anglais; ce qu’elle a pu vivre dans le passé ne l’incite pas à considérer les policiers comme d’éventuels alliés; elle craint que sa plainte ou son partenaire soient traités de manière discriminatoire; elle a peur d’être mise à l’index par sa communauté;
- elle vit dans une collectivité de petite taille ou éloignée et l’accès aux services et aux programmes de soutien est restreint, si seulement il existe;
- elle pourrait ne pas croire que la police peut ou veut l’aider (peut-être parce qu’elle ignore que la violence conjugale est illégale ou qu’elle croit que l’incident n’est pas assez grave pour être dénoncé ou qu’elle a déjà signalé des actes de violence à la police qui aurait fait preuve d’incrédulité ou de passivité).
Peu importe ses motifs, cependant, elle désire toujours que la violence cesse[54].
Le Groupe de travail constate que toute réponse du système de justice pénale à la violence conjugale comporte trois objectifs principaux :
- criminaliser la violence conjugale;
- contribuer à la sécurité de la victime;
- préserver la confiance dans l’administration de la justice.
C’est dans ce contexte que le Groupe de travail a examiné la question de la mise en œuvre et de l’efficacité des politiques sur la violence familiale selon deux axes : la mesure du succès des politiques pour ce qui est de considérer les voies de fait à l’égard d’un conjoint comme une affaire criminelle; la reconnaissance, s’agissant des politiques, du caractère unique de la violence conjugale par rapport à celle commise par un inconnu et la capacité des politiques à s’y adapter.
i. Politique favorisant l’inculpation
Comme il a été signalé ci-dessus, les objectifs principaux de la politique d’inculpation sont les suivants :
- retirer à la victime la responsabilité (et le blâme) pour ce qui est de décider de porter une accusation;
- accroître le nombre de mises en accusation relativement aux incidents signalés de violence conjugale;
- faire en sorte que davantage d’incidents de violence conjugale soient signalés;
- faire diminuer la récidive.
La politique favorable à l’inculpation a accru le nombre d’incidents signalés à la police et le nombre d’accusations portées dans les affaires de violence conjugale, et il a réduit les risques de préjudice découlant de la récidive[55].
Nombre accru d’incidents signalés
Bien que la majorité des victimes d’incidents de violence conjugale ne signale pas ceux-ci à la police[56], les données de l’ESGV de 1999 révèlent que 37 % des femmes et 15 % des hommes qui ont déclaré avoir subi de la violence l’ont aussi signalé à la police. Les taux pourraient varier, en partie, à cause de la nature moins sévère de la violence subie par lesvictimes de sexe masculin (p. 9).
L’analyse des tendances telles qu’elles se manifestent dans les données de la DUC de 1995 à 2001 a fait voir une augmentation de 27 % des incidents de violence conjugale signalés aux services de police participants. L’ESGV de 1999 a également révélé une importante augmentation de la proportion de femmes victimes de violence conjugale qui ont signalé des incidents, celle-ci passant de 29 % en 1993, dans le cadre de l’Enquête sur la violence faite aux femmes, à 37 % en 1999. Un certain nombre de facteurs peuvent expliquer cette augmentation, comme une plus grande confiance en la capacité du système de justice pénale à s’attaquer efficacement aux cas de violence conjugale; des changements dans les méthodes de la police; une stigmatisation sociale réduite; une sensibilisation accrue au caractère illégal de la violence conjugale; et une meilleure connaissance des services dispensés[57].
Quatre-vingt-treize pour cent des femmes et 79 % des hommes ont déclaré que le motif pour lequel ils avaient signalé la violence conjugale à la police était de la faire cesser ou d’obtenir la protection de la police contre la violence (p. 18). Pour certaines victimes plus vulnérables, notamment celles qui sont marginalisées sur les plans économique et social comme les Autochtones et les personnes à faible revenu, ainsi que les victimes habitant dans des collectivités rurales ou éloignées, communiquer avec la police est souvent le seul moyen d’obtenir de l’aide immédiatement[58].
Mesures prises par la police
Selon les données de la DUC de 2000, des accusations ont été portées relativement à 82 % des incidents de violence conjugale signalés à la police; les autres incidents (18 %) ont été traités d’une autre manière. Dans 13 % des cas, les agents de police n’ont pas porté d’accusations à la demande de la victime (21 % des cas concernant une victime de sexe masculin et 11 % des cas concernant une victime de sexe féminin). Les agents de police ont exercé leur pouvoir discrétionnaire et se sont abstenus de porter des accusations en ce qui concerne 3 % de tous les incidents[59]. Ces proportions sont demeurées relativement stables depuis que des données sur les tendances sont disponibles par l’entremise de la DUC, soit depuis 1995.
Seules quelques études ont été signalées sur les tendances entourant les pratiques de la police quant à la mise en accusation dans les cas de violence conjugale. Une étude couvrant une période de dix ans s’étendant avant et après la mise en œuvre de la politique d’inculpation, à London (Ontario), a révélé, par exemple, que le nombre d’accusations portées par des policiers dans des cas de violence conjugale avait grimpé de 2,9 % en 1979 (avant la politique) à 67 % en 1983 et à 89 % en 1990[60].
Diminution de la récidive
Les recherches disponibles laissent entrevoir des conclusions contradictoires quant aux effets des politiques d’inculpation sur la réduction de la récidive chez les conjoints violents. On sait peu de choses sur la corrélation entre la politique d’inculpation et le taux d’arrestation des auteurs de violence conjugale; des données non scientifiques laissent croire, toutefois, qu’il n’y a pas eu davantage d’arrestations dans ces cas-là[61].
L’une des premières recherches effectuées dans le domaine a été menée à Minneapolis en 1984. C’est une politique préconisant l’arrestation, et non l’inculpation, qui a été établie dans cette ville. On y a conclu que l’arrestation d’un conjoint violent avait pour effet de réduire de moitié le taux de récidive pendant les six mois qui suivaient, par comparaison avec d’autres types d’intervention policière moins formels[62]. Le même genre d’étude menée dans six autres villes américaines a donné lieu à des conclusions moins positives, toutefois, notamment quant au fait que l’arrestation de l’agresseur pouvait faire croître le taux de récidive lorsque le conjoint violent se retrouvait dans certaines situations (en chômage par exemple)[63]. Une répétition plus récente de la même étude a toutefois conduit à la conclusion qu’une diminution de la récidive était constamment associée à l’arrestation des conjoints violents, et qu’il n’y avait aucun lien entre l’arrestation et un risque accru de préjudice pour la victime[64]. Une baisse semblable du taux de violence a aussi été observée au Canada en raison de la politique d’inculpation[65].
Avis des principaux protagonistes sur la mise en œuvre de la politique d’inculpation
Les victimes de violence conjugale et les fournisseurs de services aux victimes ont exprimé un appui enthousiaste à la politique favorisant l’inculpation[66]. Selon une étude menée en 1996 sur les résultats de la politique sur les mises en accusation obligatoires au Yukon, par exemple, 85 % des victimes estimaient valable cette politique à portée obligatoire, quelles que soient les préférences de la victime. En outre, 68 % des victimes ont déclaré que la politique les incitait à signaler de futurs incidents[67]. Dans le même ordre d’idées, un examen des expériences vécues par les fournisseurs de services travaillant auprès des femmes membres de groupes ethnoculturels victimes de violence conjugale révèle qu’elles appuient la politique favorisant l’inculpation, puisque celle-ci retire aux victimes la responsabilité de décider de porter une accusation, qu’elle véhicule un message social important selon lequel la violence conjugale est inacceptable, et qu’elle renforce l’autonomie des femmes[68].
Selon l’ESGV de 1999, comme on l’a déjà mentionné, 93 % des femmes victimes ayant signalé des incidents de violence conjugale à la police ont déclaré l’avoir fait pour que cesse cette violence. Ces femmes s’attendent à ce que, si elles en appellent à la police, celle-ci se rendra sur les lieux, ce qui mettra fin à l’incident de violence[69]. Il est clair que les victimes de violence conjugale désirent que cette violence prenne fin, ce en quoi consiste pour la plupart des femmes la politique favorisant l’inculpation. Cela n’équivaut toutefois pas, pour de nombreuses victimes, à un appui à la politique favorisant la poursuite[70].
Une répercussion défavorable imprévue de la mise en œuvre réussie de la politique d’inculpation a été ses répercussions sur les victimes de violence conjugale qui sont membres de collectivités à fort taux de criminalité. En particulier, les femmes autochtones, à faible revenu, membres de minorités visibles ou immigrantes hésitent parfois à faire appel à la police lors d’incidents de violence conjugale, par crainte des répercussions du traitement discriminatoire à l’endroit de leur conjoint, de leurs enfants ou d’elles-mêmes[71].
Les réactions de la police face à la politique favorisant l’inculpation ont été mitigées. Selon l’étude couvrant une période de dix ans et s’étendant avant et après la mise en œuvre de la politique sur les accusations à London (Ontario), la proportion des agents de police estimant la politique efficace est passée d’un tiers en 1985 (quatre années après son adoption) à un peu plus de la moitié (52,3 %) en 1990 (neuf années après son adoption). En 1990, alors que près de la moitié de ces policiers (48,1 %) estimaient que la politique était utile pour les femmes victimes de violence conjugale, les deux tiers (64,9 %) croyaient qu’elle avait donné un important message à la collectivité. Selon cette étude, finalement, les membres des forces policières comptant davantage d’années de service et ceux occupant des postes de supervision se disaient les plus favorables à la politique par rapport aux autres policiers[72].
Une étude sur le Metro (Toronto) Woman Abuse Protocol Project a permis de constater une différence de perception semblable entre les membres comptant plus d’années de service et ceux en comptant moins. L’étude a révélé que 6 des 17 policiers favorables à la politique comptaient au moins sept années de service[73]. Selon l’étude, une critique couramment exprimée par les policiers voulait que la politique restreignait indûment leur pouvoir discrétionnaire. La plupart des policiers interrogés estimaient que porter une accusation contre un conjoint violent (c’est-à-dire prendre une mesure juridique) n’était pas toujours la meilleure solution face à un problème complexe, que certains répondants ne considéraient pas encore comme une affaire criminelle[74]. D’autres chercheurs ont relevé des données semblables quant à la persistance de certaines attitudes chez des policiers, attitudes qui les empêchent de réagir favorablement lorsqu’on fait appel à eux pour des incidents de violence conjugale, notamment lorsque la victime ne leur semble pas être une victime irréprochable, en détresse et méritant leur protection[75].
Certains chercheurs ont noté que, si des policiers se plaignent de ne plus disposer de pouvoir discrétionnaire dans les cas de violence conjugale, certains continuent, en réalité, d’exercer un tel pouvoir lorsqu’il s’agit de porter ou non une accusation contre un conjoint violent pour violation d’une ordonnance de protection. Une étude du service de police de Delta (Colombie-Britannique), menée entre juin 1993 et 1994, a révélé par exemple que, malgré une politique de tolérance zéro, certains policiers inculpaient rarement les personnes contrevenant à une ordonnance de protection même lorsqu’on leur présentait une copie de l’ordonnance toujours valide, que le délinquant se trouvait encore sur les lieux et que la victime souhaitait son arrestation[76].
Certains policiers qui appuient la politique favorisant l’inculpation ont néanmoins exprimé une certaine frustration à son égard. Plusieurs d’entre eux savent en effet que, bien qu’ils déploient d’importants efforts pour aider la victime et pour se conformer à la politique, il y a de fortes possibilités que la victime se rétracte et que le procureur de la Couronne retire ou suspende l’accusation.
Une autre critique concernant l’absence de pouvoir discrétionnaire de la police dans des cas particuliers souligne que la stricte observation de la politique favorisant l’inculpation oblige les policiers à porter une double accusation, c’est-à-dire à inculper tant l’homme agresseur que la femme victime et/ou agresseur lorsque cette dernière a commis des actes « violents », peu importe si elle l’a fait ou non pour se défendre. Une étude américaine a permis de constater une augmentation considérable du nombre de doubles arrestations ou de doubles accusations, une conséquence directe des politiques qui rendent obligatoires l’inculpation et l’arrestation[77].
Les études canadiennes disponibles confirment qu’on procède bien à des doubles mises en accusations au Canada dans des cas de violence conjugale. La proportion des doubles arrestations lors d’incidents de violence conjugale à Winnipeg, par exemple, était de 6 % (166 cas) en 1992-1993 et de 8 % (208 cas) en 1996-1997, la moyenne étant de 7 % des cas pour l’ensemble de la période[78]. En Alberta, on a procédé à des doubles arrestations dans 4 % des cas en 1999, 6 % des cas en 2000 et 5 % des cas en 2001.
Pour répondre à ce problème, certains gouvernements ont adopté des modèles de type « principal agresseur[79] ». Ces modèles requièrent habituellement des policiers qu’ils consentent des efforts raisonnables pour déterminer : qui est l’agresseur principal lors d’un incident de violence conjugale ainsi que, notamment, si l’une ou l’autre personne était en état de légitime défense (en départageant ainsi les actes offensifs et les actes de légitime défense); les antécédents de violence entre les personnes concernées; et la différence de taille entre celles-ci. Dans le cadre de l’enquête Lavoie au Manitoba, on a recommandé l’adoption d’une règle de l’agresseur principal[80]. On a aussi proposé de s’attaquer à ce problème en rendant obligatoires l’examen et l’autorisation du procureur de la Couronne à l’égard de toute contre-plainte de violence conjugale[81].
ii. Conclusions
Les politiques favorisant l’inculpation, établies au Canada pendant les années 1980, ont contribué de façon appréciable au renforcement de la réponse du système de justice pénale à la violence conjugale. Les résultats des recherches sur ce phénomène démontrent une augmentation du nombre d’incidents de violence conjugale signalés et du nombre d’accusations portées dans ces cas-là. Ces politiques ont également permis de réduire le nombre d’infractions subséquentes.
On ne saurait attribuer seulement aux politiques d’inculpation l’amélioration de la réponse du système de justice pénale, mais il n’en demeure pas moins qu’elles ont joué un rôle de premier plan dans l’atteinte de cet objectif. Bien que les politiques favorisant l’inculpation aient aussi eu des répercussions défavorables imprévues, la plupart des victimes de violence conjugale les appuient vigoureusement. Une victime de violence conjugale doit savoir que, si elle signale un incident à la police, celle-ci interviendra et mettra fin tout au moins à cet incident. La politique d’inculpation permet au système de justice pénale de répondre à la violence conjugale de façon efficace et uniforme, ce qui contribue à la sécurité des victimes.
La politique d’inculpation vise à s’assurer que la police traite la violence conjugale comme une affaire criminelle et qu’elle procède à une mise en accusation dans les cas où il y a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. Quant aux gouvernements qui exigent l’approbation préalable du procureur de la Couronne à l’inculpation, ils doivent déterminer s’il est dans l’intérêt public de porter des accusations. Les mesures qui contribuent à sensibiliser les organismes d’application de la loi à la nature particulière de la violence conjugale, permettent de mettre en œuvre la politique conformément à ses objectifs.
iii. Recommandations
Le Groupe de travail recommande le maintien des politiques favorisant l’inculpation dans les cas de violence conjugale. À cet égard, il faut continuer d’appliquer le critère actuel en portant des accusations lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. Pour ce qui est des gouvernements exigeant l’approbation du procureur de la Couronne préalable à l’inculpation, ils doivent de plus déterminer s’il est dans l’intérêt public de porter des accusations[82].
Les politiques favorisant l’inculpation dans les cas de violence conjugale doivent être considérées, en réalité, comme des normes applicables à tout acte criminel. Leur application aux cas de violence conjugale souligne le besoin d’opérer une importante distinction entre, d’une part, le traitement réservé par le système de justice pénale à de tels cas envisagés comme affaires « criminelles » et, d’autre part, leur traitement traditionnel comme affaires « privées ».
Le Groupe de travail recommande également d’élaborer des politiques favorisant l’inculpation dans les cas de violence conjugale pour traiter, à tout le moins, des points importants qui suivent.
- Critère d’inculpation non applicable : S’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise mais que la police estime néanmoins que la victime craint pour sa sécurité, la police devrait envisager de recourir à d’autres moyens mis à sa disposition. Par exemple, elle peut demander une ordonnance de protection civile prévue par une loi provinciale ou territoriale sur la violence conjugale s’il y a lieu (voir ci-dessous) ou une ordonnance d’engagement de ne pas troubler l’ordre public prévue à l’article 810 du Code criminel. Cependant, il ne faut pas avoir recours à ces solutions de rechange dans les cas qui répondent au critère.
- Arrestation : La politique favorisant l’inculpation ne saurait être considérée comme modifiant les critères prévalant en matière d’arrestation. La police doit évaluer toutes les circonstances avant de déterminer s’il faut arrêter le délinquant avec ou sans mandat.
- Double accusation : Lorsque les circonstances d’un cas en particulier laissent croire qu’il faut inculper les deux parties, la police doit déterminer qui est « l’agresseur principal » ou demander au procureur de la Couronne d’examiner et d’approuver la proposition de double accusation dans les cas de violence conjugale ou faire l’un et l’autre.
- Non-judiciarisation avant la mise en accusation et orientation vers un processus alternatif de justice : La majorité des membres du Groupe de travail s’oppose à la non-judiciarisation avant la mise en accusation dans les cas de violence conjugale au profit d’un processus alternatif de justice. Un nombre minoritaire de membres (Colombie-Britannique et Île-du-Prince-Édouard) autorise les mesures de rechange avant la mise en accusation dans les cas de violence conjugale dans le cadre d’un programme de mesures de rechange mis en place conformément au Code criminel, et ce, avec l’approbation du procureur de la Couronne – un processus amplement détaillé dans la section I, sous-section 5, du présent rapport[83].
- Enquête : Lapolice appelée sur les lieux de l’incident doit mener une enquête complète et recueillir tous les éléments de preuve disponibles. Le simple témoignage de la victime ne suffit pas toujours.
- Évaluation du risque : Lorsqu’elle recourt aux méthodes d’évaluation du risque, la police doit utiliser des outils, dûment validés, pour faire le point sur la sécurité de la victime à toutes les étapes du processus, notamment lors de l’enquête sur le cautionnement. Il faut aider la police à assumer cette tâche en lui donnant une formation continue et des cours sur l’évaluation du risque dans les cas de violence conjugale.
- Libération d’un accusé par l’agent de police responsable : Au moment de déterminer s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’accusé ne doit pas être relâché et, pour assurer la sécurité de la victime, l’agent de police responsable doit prendre en considération, s’il y a lieu, les antécédents de violence de l’accusé, notamment toute violation antérieure des dispositions concernant le cautionnement ou la probation ainsi que des ordonnances des tribunaux civils et criminels. S’il décide de libérer l’accusé, l’agent doit obliger celui-ci à contracter un engagement comportant les modalités nécessaires telles que l’interdiction de communiquer avec la victime, de s’absenter (par exemple au domicile, à l’école ou au travail), de posséder des armes à feu et de consommer de l’alcool ou de la drogue. Il faudrait aviser la victime de la libération de l’accusé et de toutes les modalités pertinentes.
- Aide aux victimes : La police devrait aviser les victimes des services disponibles et des autres organismes qui peuvent l’aider (les maisons d’hébergement par exemple) et les inciter à s’en prévaloir.
iv. Politique favorisant la poursuite
Comme il est mentionné ci-dessus, la politique favorisant la poursuite comporte de nombreux objectifs :
- préconiser des poursuites plus efficaces dans les cas de violence conjugale;
- réduire le taux d’abandon en faisant baisser le nombre des accusations retirées ou suspendues;
- favoriser la collaboration de la victime lors de la poursuite;
- réduire le nombre d’infractions subséquentes.
Des études menées peu après l’adoption de la politique permettent de constater un certain succès dans la réduction des taux d’abandon pour les affaires de violence conjugale. Dans une étude menée sur dix ans à London (Ontario), les chercheurs ont conclu qu’avant l’adoption de la politique, 38,4 % des accusations étaient rejetées ou retirées; qu’en 1983 (deux ans après l’adoption de la politique), la proportion en avait été réduite à 16,4 %; puis qu’elle n’était plus que de 10,9 % en 1990[84].
Une étude menée en 1988 en Saskatchewan sur le taux des poursuites dans les cas de violence conjugale après l’adoption de la politique a révélé que 89 % des accusations portées ont donné lieu à un procès. Il y avait suspension de l’accusation dans 5 % des cas et retrait dans 6 % des cas[85].
Une étude du traitement des affaires de violence conjugale par le tribunal de la violence familiale de Winnipeg entre 1992 et 1997 a révélé que 46 % des accusations avaient été suspendues et qu’il y avait eu inscription d’un plaidoyer de culpabilité dans 43 % des cas. On a conclu dans cette étude que la politique en matière de poursuite (soit, pour ce qui est du Manitoba, une politique de tolérance zéro) jouait deux rôles. Il s’agit de cibler la plupart des cas dès le début du processus et de permettre, dans l’application de la politique, un certain pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite de façon à ce que des cas soient écartés, notamment ceux où il n’y a pas de probabilité raisonnable de condamnation et donc pas de motif raisonnable d’intenter un procès (suspension)[86].
En ce qui concerne la question de savoir si la politique en matière de poursuite a eu pour effet d’inciter les victimes à collaborer aux poursuites engagées à la suite des infractions, il faut noter ceci : le motif le plus souvent invoqué pour le retrait ou la suspension d’accusations de violence conjugale a trait à un témoin réticent et à l’absence de toute autre preuve[87]. Certains procureurs de la Couronne ont déclaré que, plus souvent qu’autrement, les femmes victimes de violence conjugale se montraient réticentes et que cela constituait pour elles une importante source de frustration[88]. Compte tenu de cette situation, il n’est pas surprenant d’apprendre que, selon certains procureurs de la Couronne, la politique favorisant la poursuite est trop stricte, qu’elle nuit indûment à l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, qu’elle n’est pas pratique et traite à tort de la même manière tous les cas de voies de fait à l’égard d’une conjointe[89].
Le tribunal de la violence familiale de Winnipeg a mis au point une mesure innovatrice pour contrer le problème des témoins réticents. Lorsqu’une victime déclare qu’elle ne témoignera pas parce qu’elle ne désire pas l’arrestation de son conjoint, et que ce qu’elle désire en bout de ligne, c’est que la violence cesse, le procureur de la Couronne procédera à une « négociation de témoignage ». Ainsi, le procureur de la Couronne pourra offrir de laisser tomber une accusation plus grave pouvant entraîner l’emprisonnement et recommander la mise en liberté conditionnelle du contrevenant, l’une des conditions imposées par le tribunal étant qu’il subisse des traitements, et ce, en échange du témoignage de la victime. Si la victime accepte, l’avocat de la défense en est informé et il en résulte bien souvent un plaidoyer de culpabilité de la part de l’accusé[90].
Une autre mesure consiste à apporter un soutien actif et efficace à la victime tout au long de la poursuite. Une étude récente a révélé qu’il existait deux facteurs très importants pour s’assurer de la coopération de la victime lors de poursuites dans un cas de violence conjugale : que l’on soit disponible pour aider et soutenir la victime et le témoin; qu’il soit possible de recueillir le témoignage sur bande magnétoscopique. On a aussi conclu dans la même étude que, lorsque le procureur de la Couronne perçoit la victime comme étant coopérative, il est sept fois plus susceptible d’engager des poursuites qu’en cas contraire[91].
Lorsque la victime est réticente ou se rétracte, le procureur de la Couronne suspendra ou retirera les accusations en l’absence d’autres éléments de preuve fiables et admissibles. Parmi les éléments de preuve indépendants il peut y avoir les déclarations d’autres témoins, les enregistrements magnétiques d’appels au service d’urgence 911, les dossiers médicaux faisant état des blessures subies, des photographies ou un enregistrement sur bande vidéo des lieux lors de l’arrivée de la police et d’autres éléments de preuve matérielle.
Bien que la plupart des victimes de violence conjugale appuient fortement une politique favorisant l’inculpation, principalement parce qu’elle aide à faire cesser la violence, nombre d’entre elles ont dit souhaiter assouplir la politique favorisant la poursuite afin qu’elle tienne mieux compte des besoins et de la situation des victimes et de leur famille[92].
Sur 74 femmes victimes de violence conjugale interrogées à Abbotsford (Colombie-Britannique) en 2000, 86 % d’entre elles ont exprimé leur appui à la politique favorisant l’inculpation. Toutefois, 40 % des victimes ne désiraient pas que des poursuites soient intentées. Parmi ces dernières victimes, trois sur quatre ont mentionné ne pas vouloir coopérer parce qu’elles désiraient se réconcilier avec le conjoint violent et près du tiers souhaitaient le retrait de l’ordonnance de non-communication. Trente pour cent (30 %) de l’ensemble des victimes ont également mentionné avoir connu des difficultés financières après l’arrestation du conjoint violent[93].
D’autres chercheurs ont relevé des facteurs additionnels qui influent sur le degré de collaboration d’une victime avec le procureur de la Couronne. En effet, la victime est plus susceptible de coopérer si :
- elle reçoit l’aide indispensable de ses amis et des membres de sa famille, notamment un appui financier ou de l’aide pour s’occuper de ses enfants;
- elle reçoit régulièrement de l’information, en temps opportun, sur le système de justice pénale et sur l’état de son dossier, ainsi que du soutien à toutes les étapes du processus[94].
v. Conclusions
L’expérience de la politique favorisant la poursuite dans les cas de violence conjugale démontre que le critère prévalant en la matière n’est pas interprété de la même façon par les intervenants, qu’ils appartiennent au système de justice pénale ou non, ce qui explique les avis partagés sur le succès de la politique.
Ceux et celles qui croient que la politique rend littéralement obligatoires les poursuites dans tous les cas de violence conjugale, sans égard à d’autres facteurs, sont plus susceptibles de conclure que la politique n’a pas donné les résultats escomptés. Les personnes qui estiment que la politique rend obligatoires les poursuites dans tous les cas où il y a, compte tenu de tous les éléments de preuve, une possibilité raisonnable de condamnation et où il est dans l’intérêt public d’engager des poursuites, sont plus susceptibles de conclure que la politique a permis de renforcer la réponse du système de justice pénale à la violence conjugale. Le Groupe de travail se montre favorable à cette seconde manière d’interpréter la politique.
Les recherches démontrent sans équivoque que les procureurs de la Couronne, les victimes et les membres du public sont frustrés par certains aspects de la politique. Des procureurs se disent déçus d’avoir à engager des poursuites sans la collaboration de la victime et/ou du témoin. Certaines victimes refusent d’appuyer la poursuite en témoignant, par exemple, contre leur partenaire avec qui elles viennent de se réconcilier; d’autres estiment que le système de justice pénale ne traite pas les cas de violence conjugale avec suffisamment de sévérité, comme en font foi les peines infligées aux conjoints violents. De surcroît, les membres du public s’opposent fréquemment à quelque processus ou politique que ce soit qui ne mène pas à la réponse traditionnelle de la justice pénale, l’incarcération.
Le Groupe de travail estime que la politique favorisant la poursuite assurera, si elle est interprétée et appliquée conformément à son objectif, une réponse efficace et uniforme du système de justice pénale à la violence conjugale. Parmi les autres mesures qui contribueront à l’efficacité de la politique, il faut noter que :
- si on offre de l’aide à la victime à toutes les étapes du processus, notamment en lui fournissant régulièrement des renseignements en temps opportun sur l’évolution et l’état du dossier, celle-ci sera plus susceptible de collaborer avec la poursuite;
- le fait d’améliorer les techniques et les méthodes d’enquête dans les cas de violence conjugale en obtenant non seulement le témoignage de la victime et/ou du témoin, mais aussi tous les autres éléments de preuve disponibles, permet vraisemblablement de mieux répondre, en pareils cas, au critère de la politique favorisant la poursuite;
- l’établissement d’un éventail plus large de réponses du système de justice pénale (en plus du procès et de la détention), assorties des mesures de protection nécessaires, renforce la capacité du système non seulement de tenir le délinquant responsable de ses actes mais aussi de répondre aux besoins particuliers des victimes de violence conjugale.
vi. Recommandations
Le Groupe de travail recommande le maintien des politiques actuelles favorisant la poursuite dans les affaires de violence conjugale. À cet égard, le critère actuel doit continuer de s’appliquer, à savoir qu’il y a lieu d’engager une poursuite dans les cas de violence conjugale lorsque, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il existe un espoir raisonnable d’obtenir une condamnation et qu’il est dans l’intérêt public d’engager une poursuite[95].
Les politiques « favorisant la poursuite » dans les cas de violence conjugale doivent être considérées, en réalité, comme des normes applicables à tout acte criminel. Leur application aux cas de violence conjugale souligne le besoin d’opérer une importante distinction entre, d’une part, le traitement réservé par le système de justice pénale à de tels cas envisagés comme affaires « criminelles » et, d’autre part, leur traitement traditionnel comme affaires « privées ».
Le Groupe de travail recommande aussi que, dans l’élaboration des politiques favorisant la poursuite dans les cas de violence conjugale, on aborde au moins les principales questions suivantes.
- Mise en liberté provisoire par voie judiciaire : Le procureur de la Couronne doit obtenir de la police (si l’enquête sur le cautionnement est menée par la police, l’agent enquêteur fournit les renseignements nécessaires) suffisamment d’information pour évaluer le risque de préjudice à la sécurité de la victime si l’accusé est mis en liberté sous caution (par exemple les résultats de l’application des outils d’évaluation du risque, dûment validés, ou les éléments de preuve exposant les antécédents de violence, les menaces de violence grave, les manquements précédents aux ordonnances judiciaires de protection, l’utilisation ou la présence d’armes, les problèmes d’emploi, la consommation de drogue ou d’alcool et les menaces de suicide). Il y aurait lieu de vérifier les appréhensions de la victime auprès de celle-ci avant l’audition. S’il est décidé de mettre l’accusé en liberté avant son procès, le procureur de la Couronne doit tenter de faire assortir la mise en liberté des conditions appropriées, y compris une ordonnance de non-communication avec la victime et les interdictions relatives aux armes à feu et à la consommation d’alcool et de drogue. Il y aurait lieu d’aviser la victime de l’issue de l’enquête sur la mise en liberté sous caution et des conditions de la mise en liberté. Dans les cas de manquement aux conditions de la mise en liberté, le procureur de la Couronne devrait envisager d’engager des poursuites relatives au manquement et de faire révoquer la mise en liberté de l’accusé.
- Information, avis et appui aux témoins : Le procureur de la Couronne, lui-même ou par l’entremise de la police ou de personnes chargées de l’aide aux victimes et aux témoins, devrait transmettre en temps utile aux victimes de violence conjugale de l’information au sujet de leur dossier. Les victimes devraient aussi profiter d’une aide constante (par exemple par l’entremise des personnes chargées de l’aide aux victimes et aux témoins) tout au long du processus.
- Témoins réticents ou qui se rétractent : Si une victime refuse ou est incapable de témoigner ou d’appuyer la poursuite, le procureur de la Couronne devrait (par l’entremise de la police ou de l’agent des services d’aide aux victimes) chercher à déterminer les raisons de l’hésitation de la victime (par exemple se rétracte-t-elle parce qu’il n’y a pas eu de violence conjugale ou parce qu’elle a été menacée par l’accusé ou a subi des pressions?). Si la rétractation n’est pas crédible, le procureur de la Couronne devrait chercher à savoir s’il existe d’autres éléments de preuve crédibles sur lesquels il peut fonder la poursuite en l’absence du témoignage de la victime. S’il n’existe plus d’espoir raisonnable d’obtenir une condamnation compte tenu de la preuve disponible, la poursuite devrait être abandonnée.
- Engagement de ne pas troubler l’ordre public : Lorsque les critères énoncés dans la politique favorisant la poursuite ont été respectés, l’engagement de ne pas troubler l’ordre public prévu à l’article 810 du Code criminel ne doit pas être utilisé au lieu d’une poursuite[96].
- Déjudiciarisation après la mise en accusation et orientation vers un processus alternatif de justice : La majorité des membres du Groupe de travail recommande de ne pas déjudiciariser après accusation dans les affaires de violence conjugale, sauf conformément aux critères résumés dans la prochaine sous-section du présent rapport. Un nombre minoritaire de membres (Colombie-Britannique et Île-du-Prince-Édouard) autorise un programme de déjudiciarisation après la mise en accusation dans les cas de violence conjugale dans le cadre d’un programme de mesures de rechange mis en place conformément au Code criminel, et ce, avec l’approbation du procureur de la Couronne – un processus amplement détaillé dans la prochaine sous-section[97].
- Détermination de la peine : Dans ses recommandations en matière de détermination de la peine, le procureur de la Couronne devrait :
- tenir compte de l’article 718.2 du Code criminel, lequel prévoit que les mauvais traitements contre son époux ou son enfant constituent un facteur aggravant aux fins de la détermination de la peine;
- veiller à ce que la victime ait l’occasion de préparer et de présenter une « déclaration de la victime » (article 722.2 du Code criminel);
- dans le cadre de la détermination de la peine, tenter d’assortir les ordonnances du tribunal des conditions nécessaires, y compris les conditions ayant trait à l’interdiction de communiquer avec la victime, de s’absenter, de posséder des armes à feu ou de consommer de l’alcool et de la drogue et, le cas échéant, de demander une évaluation en vue d’une session d’orientation ou d’un traitement dans le cadre d’un programme d’intervention auprès d’un conjoint violent.
5. RECOURS AUX PROCESSUS ALTERNATIFS DE JUSTICE DANS LES CAS DE VIOLENCE CONJUGALE
Au cours des vingt dernières années, plusieurs modifications apportées au droit pénal ont reflété un intérêt croissant à l’égard des processus alternatifs de justice en matière de conduite criminelle et à l’égard de solutions de rechange en matière de détermination de la peine. Par exemple, les mesures législatives concernant les jeunes contrevenants ont été modifiées en 1985 afin de permettre l’application de mesures de rechange[98]. En 1996, le Code criminel a été modifié afin de permettre l’application des programmes autorisés de mesures de rechange aux délinquants adultes[99]. Cette réforme ainsi que l’émergence d’un fort intérêt en matière de justice réparatrice en général ont poussé le public et le gouvernement à examiner les solutions de rechange au processus traditionnel de justice pour faire face à la conduite criminelle, y compris la violence conjugale.
Le Groupe de travail a passé en revue l’application de ces processus alternatifs de justice dans les cas de violence conjugale, y compris leur compatibilité avec les politiques favorisant l’inculpation et la poursuite dans les cas de violence conjugale.
i. Mesures de rechange
Objectifs des mesures de rechange
Lorsque le Code criminel a été modifié en 1996 pour permettre l’application des mesures de rechange aux délinquants adultes, ces modifications ont été décrites comme ayant deux principaux objectifs : « prévenir la récidive et éviter le tort qui peut parfois être causé à des contrevenants ayant commis des infractions moins graves qui sont soumis au processus judiciaire[100] ». Ainsi, lorsqu’elles sont conformes à la nécessité de protéger le public, ces dispositions permettent la non-judiciarisation des « contrevenants aux prises avec la justice pour la première fois et qui ont commis une infraction moins grave »; ils seront donc tenus à l’écart des tribunaux, libérant dès lors « les ressources précieuses des procureurs et des tribunaux » pour que celles-ci puissent être consacrées « aux dossiers plus graves[101] ».
Avec le temps et à mesure que l’expérience au sujet de ces dispositions s’est prolongé, les gouvernements ont commencé à envisager le bien-fondé d’appliquer les mesures de rechange aux récidivistes et aux auteurs d’une infraction plus grave.
Comment les mesures de rechange fonctionnent-elles?
L’article 717 du Code criminel permet l’application de mesures de rechange lorsque celles-ci ne sont pas incompatibles avec la protection de la société et si les conditions suivantes sont réunies :
- les mesures proposées font partie d’un programme de mesures de rechange autorisé par le procureur général;
- le recours à un programme de mesures de rechange est approprié, compte tenu des besoins du contrevenant et de l’intérêt de la société et de la victime;
- le contrevenant a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à la mise en œuvre du programme de mesures de rechange;
- avant de consentir aux mesures, le contrevenant a été avisé de son droit aux services d’un avocat;
- le contrevenant se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction reprochée;
- il existe des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction;
- aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en œuvre des poursuites relatives à l’infraction.
Un délinquant peut être renvoyé à un programme de mesures de rechange avant ou après avoir fait l’objet d’une accusation. L’administration d’un programme de mesures de rechange n’exige pas une surveillance de la part des tribunaux, mais si le suspect ne complète pas le programme avec succès, il pourrait faire l’objet d’une accusation ou encore, l’accusation portée pourrait faire l’objet d’une poursuite[102].
Les délinquants qui complètent avec succès un programme de mesures de rechange n’ont pas de casier judiciaire au sujet de l’infraction visée par les mesures[103]. Les dossiers dressés concernant les mesures de rechange suivies et la réponse du suspect ne peuvent être déposés en preuve plus de deux ans après l’exécution de ces mesures de rechange, sauf aux fins des procédures en matière de détermination de la peine conformément au paragraphe 721(3) du Code criminel.
En règle générale, les programmes de mesures de rechange comportent un mécanisme hors cour visant à déterminer les conséquences de l’infraction à l’égard de l’auteur de celle-ci. Cela peut se produire de plusieurs façons, y compris dans le cadre d’une entrevue de premier contact et d’une évaluation, suivies par un examen de la part d’un comité de justice, d’une conférence avec un groupe de familles ou d’un processus de règlement négocié des différends, ou encore par renvoi direct à un programme approprié. Normalement, le délinquant s’engage à faire certaines choses en raison de son comportement. Cet engagement peut comprendre l’obligation de présenter des excuses, de participer à un programme de traitement, de réparer le tort causé, de rendre service à la communauté ou de collaborer avec un conseiller ou un aîné[104].
Les programmes et les politiques en matière de mesures de rechange
La plupart des provinces et le gouvernement fédéral ont approuvé des programmes de mesures de rechange conformes aux dispositions du Code criminel. Les programmes de mesures de rechange de tous les gouvernements sauf trois, à savoir les Territoires du Nord-Ouest, la Colombie-Britannique et l’Île-du-Prince-Édouard, écartent spécifiquement les cas de violence conjugale. Le Manitoba, l’Ontario, le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador n’ont pas de programmes de mesures de rechange. La constitutionnalité des dispositions de la Nouvelle-Écosse prévoyant l’exclusion de cas de violence conjugale a récemment été contestée, mais sans succès[105].
Comme il est signalé précédemment, certaines collectivités des Territoires du Nord-Ouest ont adopté un protocole aux termes duquel elles envisagent l’adoption de mesures de rechange antérieures à la mise en accusation dans les cas de violence conjugale et le renvoi aux comités de justice de la collectivité dans des circonstances exceptionnelles et avec la recommandation conjointe de la GRC, du comité de justice communautaire et du directeur régional du ministère de la Justice du Canada, lequel donne son consentement par écrit. Jusqu’à maintenant, aucune demande de non-judiciarisation avant accusation n’a été présentée. Le protocole fait l’objet d’une révision par les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement fédéral et la GRC.
Dans des circonstances exceptionnelles, la Colombie-Britannique et l’Île-du-Prince-Édouard permettent la non-judiciarisation des cas de violence conjugale et le recours à un programme de mesures de rechange, y compris avant accusation. Aucun des deux gouvernements ne définit ce qui constitue les circonstances « exceptionnelles ».
En Colombie-Britannique, où il existe un régime d’approbation préalable des mises en accusation, la non-judiciarisation des affaires, y compris les cas de violence conjugale, ne peut être effectuée qu’à l’issue de la décision du procureur de la Couronne et conformément à des critères précis. Même si l’Île-du-Prince-Édouard n’exige pas l’approbation préalable des accusations par la Couronne, les renvois aux mesures de rechange, avant ou après accusation, doivent être approuvés par la Couronne.
Dans ces deux gouvernements, peu de cas ont donné lieu à un renvoi à des mesures de rechange. Les résultats d’une révision des données de l’Île-du-Prince-Édouard montrent que, pour les années 1999, 2000 et 2001, 556 cas ont été assujettis à des mesures de rechange; de ce nombre, 22 cas seulement (4 %) étaient des cas de violence conjugale[106], soit :
- 5 cas ont été renvoyés avant accusation;
- 14 cas ont été renvoyés après accusation;
- 3 cas ne révélaient pas si le renvoi avait été effectué avant ou après accusation.
En Colombie-Britannique, environ un pour cent (1 %) de tous les cas assujettis à des programmes approuvés de mesures de rechange étaient des cas de violence conjugale, renvoyés avant accusation :
- 26 cas jusqu’au milieu de 2002;
- 65 cas en 2001;
- 72 cas en 2000;
- 47 cas en 1999.
De ces cas, environ la moitié concernaient des accusées de sexe féminin et dans seulement deux de ces cas, l’accusée a fait valoir qu’elle avait agi en légitime défense.
ii. Processus de justice réparatrice
L’expression « justice réparatrice » est souvent utilisée. Toutefois, il n’existe pas de définition uniforme de cette expression pour l’ensemble du Canada[107]. Aux fins de la présente révision, le Groupe de travail a utilisé l’expression pour décrire les processus volontaires disponibles qui complètent, appuient ou remplacent les processus de justice pénale traditionnels dans les cas où le délinquant est disposé à reconnaître sa responsabilité pour ses actes et à collaborer avec la collectivité (y compris la victime) pour réparer le tort causé et rétablir l’harmonie[108].
Certains processus de justice non traditionnels peuvent être de nature réparatrice sans nécessairement faire partie de la justice réparatrice, par exemple certains processus non traditionnels tels que les cercles de détermination de la peine et les contacts entre la victime et le délinquant facilités par les responsables des services correctionnels. La justice réparatrice offre une gamme de réponses, y compris une intervention à diverses étapes, à l’extérieur du cadre de la justice pénale formelle (avant accusation) et à l’intérieur de ce cadre (après accusation)[109]. Contrairement aux « mesures de rechange », les règles et les procédures applicables à la justice réparatrice ne sont pas prescrites dans le Code criminel.
Des preuves non scientifiques montrent que certains cas de violence conjugale font l’objet d’une non-judiciarisation avant accusation et d’une déjudiciarisation après accusation et sont renvoyés à des mesures de rechange ou à un processus de justice réparatrice. Dans certains cas, ces mesures sont appliquées à l’encontre du programme de mesures de rechange ou de la politique adoptés par le gouvernement concerné en matière de non-judiciarisation ou de déjudiciarisation des cas de violence conjugale; ailleurs, ces mesures sont appliquées en dépit de la politique expresse les interdisant.
Appui à l’utilisation de processus de mesures de rechange et de justice réparatrice dans les cas de violence conjugale
Le système de justice traditionnelle reposant sur l’inculpation, la poursuite et l’incarcération d’un délinquant n’est pas toujours sensible à la réalité des cas de violence conjugale. Par exemple, une réponse traditionnelle du système de justice débouchant sur l’incarcération du délinquant n’est peut-être pas la meilleure solution pour la victime lorsque celle-ci s’est réconciliée avec le contrevenant ou lorsqu’elle dépend du délinquant comme principale source de revenu pour la famille. De même, la réponse traditionnelle interdisant les contacts entre le délinquant et la victime pourrait ne pas être pratique lorsque les parties habitent dans une zone rurale ou éloignée ou dans une petite municipalité où il n’est pas possible d’éviter totalement les contacts l’un avec l’autre.
La police et la Couronne favorisent parfois les processus non traditionnels de justice parce qu’ils sont frustrés par des politiques favorisant l’inculpation et la poursuite, politiques qui ne protègent pas suffisamment, selon eux, toutes les victimes de violence conjugale ou ne reconnaissent pas les difficultés inhérentes à la poursuite de ces affaires. Par exemple, ils croient que dans les cas où l’accusation sera vraisemblablement suspendue, retirée ou rejetée parce que la victime ne coopère pas ou refuse de témoigner, une mesure non traditionnelle de justice pourrait donner quand même de meilleurs résultats que, par exemple, l’habituelle réponse alternative de la justice pénale qui consiste en un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Dans ces circonstances, la participation à un processus de justice non traditionnel pourrait offrir une certaine protection supplémentaire à la victime et une assurance à la collectivité qu’une mesure a été prise afin de prévenir et de dissuader le comportement violent. À défaut d’autre chose, la participation active à ces processus pourrait maintenir la participation de la victime au système et soutenir sa volonté de faire appel à la police et aux tribunaux en cas d’incident subséquent de violence conjugale.
De plus, d’aucuns font valoir que l’utilisation de processus de justice non traditionnels dans les cas de violence conjugale est plus conforme à la récente réforme en matière de peine, y compris le recours moins fréquent aux tribunaux en matière pénale et aux peines traditionnelles, notamment à l’incarcération.
Dès lors, les processus alternatifs de justice sont parfois perçus comme mieux adaptés pour :
- répondre au fait que plusieurs couples se réconcilient après un incident de violence conjugale, en appuyant des mesures plus susceptibles de susciter une réconciliation sincère;
- refléter davantage la diversité des cas de violence conjugale ainsi que les besoins des parties et les intérêts de la société que dans le système de justice traditionnelle;
- offrir des solutions, y compris le traitement du délinquant, susceptibles de promouvoir des interventions sociales à plus long terme et plus efficaces pour mettre fin à la violence que l’incarcération du délinquant;
- permettre à la victime de mieux se faire entendre en lui offrant une occasion de participer activement au processus.
Opposition à l’utilisation de programmes de mesures de rechange et de processus justice réparatrice dans les cas de violence conjugale
La genèse de la plupart des préoccupations au sujet de l’utilisation des processus alternatifs de justice dans les cas de violence conjugale vient de la dynamique spéciale et particulière inhérente aux cas de violence conjugale et aux réponses traditionnelles du système de justice dans ces situations.
Les opposants au renvoi vers les programmes de mesures de rechange, de même qu’au renvoi de ces cas vers le processus de justice réparatrice croient généralement que :
- la justice pénale traditionnelle est mieux en mesure d’assurer la sécurité de la victime durant le processus et après et est moins susceptible de victimiser de nouveau celle-ci;
- la disponibilité de ces processus alternatifs de justice pourrait exposer la victime à un plus grand risque de subir les pressions du délinquant (et d’autres personnes) ou d’autres actes de violence de la part du délinquant si elle n’accepte pas la non-judiciarisation ou la déjudiciarisation le cas échéant ou refuse d’y participer;
- la non-judiciarisation et le renvoi à des mesures extérieures au système de justice traditionnelle est incompatible avec l’objectif de veiller à ce que la violence conjugale soit publiquement et formellement dénoncée comme un acte criminel;
- les victimes pourraient être moins enclines à signaler les incidents de violence conjugale lorsqu’elles voient les processus alternatifs de justice comme la réponse principale ou probable à leur cas, et qu’à leur avis cette réponse est moins sérieuse que celle apportée par le système de justice traditionnelle;
- le renvoi à des processus alternatifs de justice (tels que la non-judiciarisation) sans le dépôt d’une accusation est contraire aux politiques actuelles favorisant l’inculpation et il affaiblit celles-ci; par conséquent, il s’agit d’un important pas en arrière risquant de faciliter un retour à la « privatisation » de la violence conjugale;
- les processus alternatifs de justice, particulièrement les mesures découlant du processus de justice réparatrice, sont moins transparents que le système de justice traditionnelle;
- il n’existe pas suffisamment de preuves fondées sur la recherche démontrant l’efficacité des processus de mesures de rechange ou de justice réparatrice ni leur capacité de réagir face aux besoins des victimes de violence conjugale.
iii. Conclusions
Le Groupe de travail est conscient de la nécessité de renforcer davantage la réponse actuelle du système de justice pénale aux cas de violence conjugale et de poursuivre l’examen de nouvelles voies pour élaborer des processus alternatifs de justice inédits et plus efficaces. Toutefois, en examinant ces nouveaux processus, il est essentiel de comprendre à la fois la dynamique de la violence conjugale de même que les succès et les échecs de la réponse traditionnelle du système de justice.
On peut se réjouir de certaines premières expériences positives non scientifiques constatées à l’issue de l’application des processus alternatifs pour aborder d’autres types de conduites criminelles. Toutefois, il y a une pénurie de preuves fondées sur la recherche non seulement pour appuyer l’efficacité de ces processus alternatifs en ce qui a trait aux cas de violence conjugale, y compris le fait de veiller à la sécurité de la victime de la violence conjugale et de ses enfants, mais aussi pour évaluer ces réponses par rapport à celles du système de justice traditionnelle.
iv. Recommandation
La majorité des membres du Groupe de travail recommande de ne pas utiliser de processus alternatifs de justice dans les cas de violence conjugale, sauf dans les circonstances suivantes.
- Le renvoi au processus alternatif de justice s’effectue après le dépôt des accusations, et ce, avec l’approbation de la Couronne.
- Le dossier est considéré comme ne comportant pas un risque élevé à la suite de l’application, par une personne qualifiée, d’outils d’évaluation du risque, dûment validés, (c’est-à-dire qu’après avoir pris en compte une gamme de facteurs, y compris les antécédents de violence, les menaces de violence grave, les manquements aux ordonnances de protection rendues préalablement par les tribunaux, l’utilisation ou la présence d’armes, les problèmes d’emploi, la consommation de drogue ou d’alcool et les menaces de suicide, le délinquant est considéré comme ne présentant qu’un faible risque de récidive et donc un faible risque pour la sécurité de la victime, de ses enfants et des autres personnes à charge, durant le processus judiciaire et à l’issue de celui-ci[110]).
- Le processus alternatif de justice offre la même protection ou une plus grande protection à la victime que le système de justice traditionnel.
- La victime connaît bien le processus alternatif de justice proposé et sa volonté est prise en compte. De plus, non seulement le consentement de la victime est requis mais des services de soutien devront lui être fournis lorsqu’elle sera appelée à participer au programme.
- Le délinquant accepte pleinement la responsabilité de ses actes.
- Le processus alternatif de justice peut traiter les cas de violence conjugale et s’inscrit dans un programme de mesures de rechange approuvé par le procureur général[111] visant à offrir des mesures de rechange dans les cas de violence conjugale, le processus faisant l’objet d’un suivi par le procureur général ou le tribunal.
- Le processus alternatif de justice est transparent (c’est-à-dire qu’il requiert que l’on conserve des dossiers officiels indiquant les actions prises par les participants) et il est utilisé en temps opportun et de manière raisonnable.
- Le processus alternatif de justice peut traiter les cas de violence conjugale. Sa mise en œuvre et son suivi sont assurés par des personnes possédant les habiletés, la formation et la capacité requises, y compris celle de reconnaître les déséquilibres de pouvoir et les différences culturelles et d’y donner suite.
- Il est toujours possible d’obtenir une condamnation pénale et l’imposition d’une peine en cas d’échec du programme.
Le Groupe de travail recommande également que l’utilisation du processus alternatif de justice dans les cas de violence conjugale soit appuyée par les mesures suivantes :
- l’élaboration et la prestation d’une formation permanente et de cours appropriés à l’intention des personnes participant à l’évaluation des risques ainsi qu’à la prestation et au suivi des processus alternatifs de justice, y compris le personnel du système de justice pénale;
- l’élaboration et l’application des outils d’évaluation du risque, dûment validés, dans les cas de violence conjugale;
- l’évaluation constante des processus alternatifs de justice, y compris ceux qui sont appliqués dans les cas de violence conjugale, grâce à de nouvelles recherches, fondées sur des preuves, concernant l’efficacité de ces programmes, leur capacité à assurer la sécurité de la victime et de ses enfants et leur capacité à diminuer le risque de récidive.
Position minoritaire du Groupe de travail :
- La Colombie-Britannique et l’Île-du-Prince-Édouard autorisent les mesures de rechange avant et après la mise en accusation dans les cas de violence conjugale conformément au Code criminel, et ce, avec l’approbation de la Couronne.
Le Québec n’a aucun programme officiel en matière de mesures de rechange. Il ne saurait donc prendre position quant à l’application d’un tel programme dans les cas de violence conjugale.
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