Les peines minimales obligatoires au Canada : analyse et bibliographie annotée

2.0 Le débat

La question des peines minimales obligatoires a fait l’objet de débats dans les milieux politiques, universitaires et juridiques comme auprès des groupes de revendication. Ceux qui se disent favorables aux PMO évoquent généralement la nécessité de limiter le pouvoir discrétionnaire des juges, de satisfaire l’opinion publique en matière de criminalité, de régler des problèmes de criminalité signalés par la police et de réduire les disparités entre les peines. Leurs adversaires insistent sur l’inefficacité des PMO en tant que dispositif de lutte contre la criminalité et ils énumèrent toute une série de conséquences indésirables, notamment l’augmentation des coûts, la neutralisation du principe de la proportionnalité des peines, la réduction du pouvoir discrétionnaire des juges, le déplacement des pouvoirs rattachés à un processus de détermination de la peine relativement ouvert vers un mécanisme de négociation plus opaque dirigé par les procureurs de la poursuite et de la défense et enfin, une application démesurée des PMO aux groupes minoritaires. Des universitaires et des représentants des organisations non gouvernementales ont fait valoir que les PMO constituaient une mesure trop coûteuse et qu’elles mobilisaient des ressources qui, autrement, auraient pu être consacrées à des programmes qui préviennent réellement la criminalité (Mangat, 2014; CCPA, 2012). Cette section présente certains des arguments avancés à l’appui et à l’encontre des PMO dans la littérature.

2.1 Les arguments à l’appui des PMO

Les arguments d’ordre législatif invoqués au soutien des PMO trahissent souvent des visées utilitaires (Fearn, 2011) : dissuasion, neutralisation du délinquant et châtiment. On fait appel aux peines de ce genre pour protéger le public et limiter les disparités dans le prononcé des peines.

2.1.1 La disparité des peines

Les tenants des PMO soutiennent que le retrait du pouvoir discrétionnaire du juge a pour effet de rendre le processus de détermination de la peine plus équitable. Les résultats de décennies de recherche ont montré l’existence de différences dans les peines prononcées à l’égard des membres de divers groupes en fonction de facteurs transversaux : race, origine ethnique, sexe, etc.; l’approche privilégiant les PMO se veut ainsi un moyen d’éliminer les écarts couramment rencontrés dans le prononcé des peines en ayant des peines préétablies pour certains crimes (Fearn, 2011). Indépendamment des différences pouvant les caractériser sur les plans culturels, économiques et sociaux, tous se voient imposer une peine minimale identique s’ils se rendent coupables d’une infraction passible d’une PMO.

2.1.2 La réduction du pouvoir discrétionnaire des juges

Nombreux sont les politiciens qui, au fil du temps, ont réclamé l’encadrement du pouvoir discrétionnaire conféré aux juges lors de la détermination de la peine en matière criminelle (Mangat, 2014; Campbell, 2011). Ainsi, les défenseurs des PMO soulignent que l’établissement de peines minimales et maximales assure la cohérence en matière de détermination de la peine et qu’il met un frein aux tentatives des défendeurs et de leurs avocats à rechercher un juge accommodant (Caylor et Beaulne, 2014).

2.1.3 L’accomplissement de la volonté populaire dans une société démocratique

Lorsqu’il s’agit d’évoquer les principales raisons qui motivent les politiciens à établir des PMO, l’opinion publique est fréquemment mentionnée; or, sur la question des peines, la population est souvent divisée. Il semble que les Canadiens soient favorables à l’imposition de peines sévères pour certains types de crimes. Cela dit, si la population a l’impression que les peines sont clémentes, cela ne signifie pas pour autant qu’elle adhère à l’idée des PMO. Dans un sondage réalisé en 2005, 74 % des répondants ont dit juger les peines trop clémentes (Roberts, Crutcher et Verbrugge, 2007, p. 83). Plus de la moitié des personnes interrogées (58 %) considéraient les PMO comme une bonne idée (Roberts, Crutcher et Verbrugge, 2007, p. 90). De plus, eu égard à certains types d’infractions, les Canadiens, les Britanniques et Américains se disent favorables, dans l’ensemble, à l’imposition de peines sévères, ou de peines minimales obligatoires dans les cas d’homicides (Roberts, Crutcher et Verbrugge, 2007; Anand et Roach, 2010). Par ailleurs, des travaux de recherche sur l’opinion publique effectués au Canada ont révélé que plus de la moitié (57 %) des Canadiens interrogés étaient d’avis que l’établissement de peines minimales obligatoires [traduction] « entraînait souvent, ou quelquefois, l’imposition d’une peine injuste Â», alors que 75 % d’entre eux se sont dits très favorables à l’existence d’un pouvoir discrétionnaire conféré aux juges (Roberts, Crutcher et Verbrugge, 2007, p. 96).

2.2 Les arguments à l’encontre des PMO

Ceux qui s’opposent aux PMO font valoir que certaines peines sont contraires à la Charte, que les PMO constituent un moyen coûteux et inefficace de lutter contre la criminalité, qu’en retirant aux juges leur pouvoir discrétionnaire, les PMO nuisent à la transparence du processus de détermination de la peine, et enfin, qu’elles touchent de manière disproportionnée les minorités raciales, notamment les autochtones du Canada. 

2.2.1 Questions d’ordre constitutionnel

Le présent rapport n’a pas pour objet de passer en revue l’état de la common law et du droit constitutionnel concernant les PMO. Cela dit, ces dernières ont été contestées à plusieurs reprises sur le fondement des articles 7 et 12 de la Charte. Par exemple, en 2008, dans l’affaire R c. Ferguson, la Cour suprême a statué que les PMO étaient conformes à la Constitution, mais elle a conclu que l’exemption constitutionnelle n’était pas une réparation convenable en cas de violation de l’article 12 de la Charte (Berger, 2009). Le cas échéant, l’invalidation de la loi inconstitutionnelle constitue, selon la Cour, une solution appropriée (Berger, 2009; Dufraimont, 2008).

Les tribunaux canadiens ont aussi été appelés à examiner d’autres questions constitutionnelles concernant les PMO de même que de questions plus générales d’ordre historique. En janvier 2016, dans l’affaire R c. Lloyd, un tribunal s’est penché sur des questions se rapportant à l’imposition de peines minimales obligatoires à l’égard d’infractions liées à la drogue, à l’appartenance autochtone et aux conséquences du colonialisme. L’an dernier, dans l’affaire R. c. Nur, 2015 CSC 15, la Cour suprême a conclu, à la majorité, que les peines minimales obligatoires prévues à l’égard d’infractions liées aux armes à feu pouvaient étaient susceptibles de se traduire par des peines totalement disproportionnées. Plus précisément, la décision énonce : « Les peines minimales obligatoires prévues à l’alinéa 95(2)a) du Code criminel [emprisonnement de trois ans pour une première infraction et de cinq ans en cas de récidive] sont incompatibles avec l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. Elles sont donc déclarées inopérantes en vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Â»

En outre, la suramende compensatoire a alimenté un débat autour de la question de savoir s’il s’agit d’une peine, s’il convient de l’appliquer et, le cas échéant, selon quelles modalités (voir R. c. Michael, 2014 Carswell Ont 10487; R. c. Cloud, 2014 QCCQ 464; R. c. Javier, 2014 ONCJ 361; R. c. Flaro, 2014 ONCJ 2). Le débat a aussi porté sur les façons de composer avec l’incapacité de certaines personnes d’acquitter la suramende et notamment, sur la possibilité de leur imposer des travaux communautaires pour tenir lieu de paiement.

2.2.2 L’inefficacité des PMO en matière de dissuasion

Certaines données mises au jour portent à croire que les peines sévères – telles les PMO – ne sont pas des mesures efficaces de prévention du crime (Radelet et Akers, 1996; Doob, Webster, et Gartner, 2014). Tonry (1996, p. 134) résume bien l’état actuel des choses en Amérique du Nord en ce qui a trait aux PMO :

[Traduction] Le fossé le plus important séparant connaissances et politiques en matière de détermination de la peine aux États-Unis concerne les peines obligatoires. Les praticiens d’expérience et les chercheurs en sciences sociales ont convenu depuis longtemps que, pour des raisons pratiques et de principe […], l’adoption de peines obligatoires n’est pas une bonne chose. C’est ce qui explique que pratiquement tous les organismes compétents non partisans qui se sont penchés sur la question [ont] abrogé la plupart des dispositions qui prévoyaient de telles sanctions [….]

Même lorsqu’une baisse de la criminalité est enregistrée dans les territoires où sont appliquées des PMO, on constate souvent, à l’issue d’une analyse rigoureuse, que celle-ci s’est amorcée avant l’instauration des PMO et que la plupart des tendances mesurées traduisent d’importantes transformations en matière de criminalité à l’échelle nationale (voir, par exemple, Piquero, 2005).

2.2.3 La disparition du principe de la proportionnalité des peines

Selon les juristes, juges et universitaires, les PMO constituent un modèle d’application universelle incompatible avec les principes de détermination de la peine et avec le principe de proportionnalité établis dans le Code criminel. Suivant ce principe, le juge, lorsqu’il détermine la peine à infliger, doit tenir compte de la gravité du crime et du degré de responsabilité du délinquant (Cassell et Luna, 2011; Mangat, 2014; Pomerance, 2013; Sylvestre, 2013), ainsi que de ses antécédents (surtout si le délinquant est autochtone).

L’« efficacité Â» des PMO réside dans leur capacité à neutraliser divers principes de droit, en particulier celui de proportionnalité (Doob, Webster, et Gartner, 2014; Paciocco, 2015). On remarque une tendance à ne pas remettre en question le point de départ – la peine minimale –, ce qui, selon Roach (2001, p. 403), correspond à rechercher [traduction] « l’imposition d’une peine juste tout en marquant une indifférence quant à la justesse du point de départ, ou d’ancrage, [d’une] échelle finement calibrée Â». La Cour suprême du Canada a reconnu l’existence de cette tension opposant PMO et proportionnalité aux paragraphes 18 et 22 de l’arrêt R. c. Wust [2000] A.C.S. no 19, où elle écrit :

Les peines minimales obligatoires ne constituent pas la norme au Canada, et elles dérogent aux principes généraux applicables en matière de détermination de la peine énoncés dans le Code, la jurisprudence et la littérature sur le sujet. En particulier, elles dérogent souvent au principe énoncé à l’art. 718.1 du Code, que le législateur a déclaré être le principe fondamental en matière de détermination de la peine : le principe de la proportionnalité. [….]

En conséquence, il est important que les dispositions législatives qui portent — directement ou indirectement — sur des peines minimales obligatoires soient interprétées d’une manière qui soit compatible avec les principes généraux de la détermination de la peine et qui ne porte pas atteinte à l’intégrité du système de justice criminelle.  Il est tout à fait possible, en l’espèce, de donner une telle interprétation et, à mon avis, cette interprétation tient compte du désir du législateur que toutes les peines soient administrées uniformément, sauf dans la mesure requise pour donner effet à une peine minimale obligatoire.

2.2.4 L’existence d’exceptions à l’application des peines obligatoires

Contrairement à d’autres États faisant usage de peines minimales obligatoires, le Canada ne s’est doté d’aucun mécanisme d’allègement et n’a prévu aucune disposition conférant aux juges un pouvoir discrétionnaire dans certaines situations (Roberts, Crutcher, et Verbrugge, 2007). De telles mesures permettraient aux juges de se tourner vers des solutions de rechange lorsque l’imposition de la PMO prescrite leur paraît injuste ou inique. L’idée d’allègement revêt une importance en ce sens qu’elle permet de reconnaître l’existence de variations dans la gravité du comportement criminel au moment de déterminer la peine à infliger.

Les politiciens favorables aux PMO citent souvent les résultats de sondages d’opinion indiquant que la population appuie fermement l’imposition de peines sévères. Or, les analyses plus nuancées de l’opinion publique révèlent bien souvent que la population souhaite que des exemptions puissent être accordées dans des cas précis, ce qui peut être assimilé à une forme de caution du principe de proportionnalité et du pouvoir judiciaire discrétionnaire. Lorsqu’on leur soumet une question d’ordre général au sujet des PMO prévues en droit canadien, la quasi-totalité des répondants se dit d’accord pour que l’emprisonnement à perpétuité soit obligatoirement imposé dans les affaires de meurtre; toutefois, si on leur décrit la situation dans laquelle se trouvait Robert Latimer, condamné à l’origine à la prison à perpétuité pour le meurtre de sa fille handicapée, près de 75 % des personnes interrogées ont désapprouvé l’imposition de cette peine obligatoire (Mangat, 2014, p. 24).

2.2.5 Le coût des PMO

Un certain nombre de rapports se sont intéressés aux coûts engendrés par les PMO, et notamment à l’accroissement des frais judiciaires et des coûts des services correctionnels, ainsi qu’aux coûts sociaux difficilement calculables. Ces coûts sociaux sont particulièrement prégnants lorsque des ressources sont détournées au détriment de programmes destinés à prévenir la criminalité (Bernstein, 2013; Mangat, 2014; CCPA, 2012). En 2013, le directeur parlementaire du budget a souligné que depuis 2002, les dépenses réelles, per capita, avaient augmenté de 23 %. Au cours de cette même période, le taux de criminalité au Canada a reculé de 23 % (Story et Yalkin, 2013, p. 1). L’augmentation des coûts n’est pas exclusivement attribuable au fait qu’un plus grand nombre de personnes est condamné à la prison. Il semblerait que lorsqu’elles s’exposent à des peines minimales obligatoires, les personnes concernées soient plus susceptibles de se rendre à l’étape du procès plutôt que de plaider coupables du fait de l’importance des enjeux (Pomerance, 2013). Par ailleurs, le processus de règlement des causes s’est allongé (Gabor, 2001; Tonry, 2009) et les accusés sont condamnés à des peines d’emprisonnement plus longues (Gabor et Crutcher, 2002).

2.2.6 La disparité raciale

Les PMO ont un impact disproportionné sur les personnes défavorisées et les membres des minorités, notamment les populations autochtones du Canada (CCPA, 2012; Mangat, 2014; Mauer, 2010; CCSJ, sans date; Tonry, 2009). En effet, en interdisant au juge qui prononce la sentence criminelle de prendre en compte le contexte social, elles peuvent avoir des conséquences nuisibles démesurées sur les personnes vulnérables (Farrell, 2003; Lawrence et Williams, 2006; Oberdorfer, 2003; Spohn, 2015; Tonry, 2009). Chartrand soutient que l’application de peines minimales d’emprisonnement à l’égard des autochtones est contraire aux objectifs du domaine pénal énoncés dans l’arrêt R. c. Gladue par la Cour suprême du Canada, qui a reconnu que les juges devaient privilégier une approche et une analyse différentes lorsqu’ils sont appelés à déterminer la peine à infliger aux délinquants autochtones, à savoir une approche « qui pourrait précisément faire de l’emprisonnement une sanction moins appropriée ou moins utile Â». (2001, p. 450).

2.2.7 Le déplacement du pouvoir discrétionnaire et l’avènement d’une justice qui se dérobe

Tonry (1996:135) fait observer que [traduction] « les peines minimales obligatoires opèrent un transfert de pouvoirs du juge au procureur de la poursuite Â». Autrement dit, les PMO contribuent à accroître les pouvoirs du poursuivant (Mauer, 2010). Dans un régime accordant au juge un pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine, le processus suivi est public et transparent; le juge expose en termes clairs les motifs pour lesquels il a retenu une peine donnée. En cas de transfert du pouvoir vers le procureur de la poursuite (qui décide des accusations à porter), le processus décisionnel est dépourvu du même degré de publicité et de transparence.

Le poursuivant peut choisir la peine qui sera vraisemblablement infligée en décidant de l’infraction à retenir contre l’accusé et le mode de poursuite et en exerçant une influence sur le déroulement de la procédure judiciaire en se livrant à la négociation d’un plaidoyer avec le procureur de la défense. Les juges et juristes ont remarqué que ce déplacement du pouvoir en faveur du poursuivant opéré par les PMO porte atteinte à la confiance dans la magistrature et à la transparence du processus (Gabor et Crutcher, 2002). À titre d’exemple, le poursuivant conserve le pouvoir de décider de procéder par voie de mise en accusation ou de procédure sommaire et celui de proposer une entente de plaidoyer portant sur une infraction moins grave ou incluse, et il peut aussi ajouter d’autres infractions : par conséquent, le poursuivant peut, à sa discrétion, décider de qui écopera d’une PMO ou alléger la PMO susceptible d’être appliquée par une modification de l’échelle des peines possibles (Bjerk, 2005). Cela signifie que même lorsque la preuve permet d’étayer une accusation pour une infraction emportant une PMO, le procureur de la poursuite peut contourner ce processus (Tonry, 1996, 2009), de sorte que les PMO se trouvent [traduction] « Ã  la merci de ceux qui les appliquent Â» (Ulmer, 2012, p. 8). D’une façon, la poursuite peut ainsi jouer un rôle si la PMO prévue est jugée trop sévère (Mauer, 2010). En revanche, le fait d’accorder ce pouvoir discrétionnaire au poursuivant plutôt qu’au juge met à mal l’engagement du système de justice à favoriser la transparence et l’impartialité du processus de détermination des peines et compromet le processus de négociation des plaidoyers (Paciocco, 2015; Tonry, 1996, 2009).

2.2.8 Les PMO et l’intérêt général

Dans les débats récents qui ont cours dans les milieux universitaires, le recours croissant aux PMO est vu comme une preuve du caractère de plus en plus politique de l’élaboration des réformes, qui ne procèdent plus d’une nécessité, avérée par des données probantes ou par la recherche empirique, de se doter de mesures plus sévères, mais résultent de manÅ“uvres politiciennes (Morgan, 2000; Pomerance, 2013; Ulmer, 2012). Les pressions exercées par la classe politique pour l’adoption de PMO sont souvent présentées comme une volonté de [traduction] « protéger le public Â» ou d’assurer [traduction] « l’adéquation de la peine et du crime et l’équité en matière de détermination de la peine Â».

Paciocco (2015, p. 174) fait remarquer que les gouvernements édictent de telles peines minimales [traduction] « non pas au nom d’un engagement à mettre en place des politiques avisées en matière de justice, mais plutôt pour s’arroger un avantage de nature politique par l’adoption de mesures sévères à l’endroit des criminels Â». Le soutien exprimé par la classe politique en faveur de politiques punitives repose sur des objectifs politiques et symboliques qu’il sert à promouvoir (Tonry, 1996), et non pas sur des objectifs de lutte contre la criminalité. Cela entraîne un certain nombre de conséquences indésirables (voir Tonry, 2009), dont certaines ont déjà été soulignées ici : accroissement des coûts, réduction du pouvoir discrétionnaire des juges, justice et processus de prise de décisions juridiques moins transparents, processus de négociation de plaidoyers incitatif et minorités raciales démesurément touchées.