Les peines minimales obligatoires au Canada : analyse et bibliographie annotée
5.0 Bibliographie annotée
La présente bibliographie annotée représente un vaste catalogue de travaux de recherche, d’évaluations et de commentaires critiques sur les peines minimales obligatoires (PMO). Ce travail s’inspire de travaux réalisés aux échelons national et international sur les PMO.
Les recherches ont été menées à l’aide de bases de données spécialisées, dont PsychINFO, HeinOnline, LexisNexis Academic, LexisNexis Quicklaw, Scholar Portal et Google Scholar. Des recherches ont également été faites dans des sites Web gouvernementaux, dont ceux de Sécurité publique Canada, Justice Canada et Service correctionnel Canada. Google Book et Google ont également permis d’obtenir une liste complète d’études d’importants chercheurs. Enfin, des recherches menées dans les catalogues des bibliothèques de l’Université Carleton et de l’Université d’Ottawa ont permis de relever des monographies pertinentes ainsi que de récentes thèses de doctorat. Ces catalogues comportent des références à des monographies ainsi qu’à des thèses de doctorat internationales qui ont été défendues.
Cette stratégie de recherche a permis de dresser une liste complète de sources universitaires, gouvernementales, médiatiques, d’ONG et d’autres natures pertinentes. L’accent a été mis sur les sources s’étendant de la période de 1990 à 2015.
- Anand, S. et K. Roach. (2010). « Inertia, Uncertainty, and Canadian Homicide Law: An Introduction to the Special Issue ». Alberta Law Review, 47, p. 643-650.
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Les problèmes que pose le droit des homicides au Canada doivent être exposés, surtout dans le contexte des ambiguïtés, des attitudes judiciaires et de l’efficacité générale de cette branche du droit. Pour ce qui est des peines prononcées pour homicide, on note une réticence générale à réformer la peine minimale obligatoire qu’est l’emprisonnement à perpétuité pour certaines infractions d’homicide. Cette réticence a également été relevée en Angleterre et au Pays-de-Galles. Au Canada, toute réforme du droit des homicides doit non seulement prendre en considération une réforme des peines infligées, mais aussi clarifier les distinctions qui existent entre le meurtre, l’homicide involontaire coupable et l’infanticide, ainsi que la défense de provocation.
Mots-clés : meurtre, al. 229c), Code criminel, prévisibilité objective de la mort, Martineau, fin illégale, exigence de faute, principes de justice fondamentale.
- Association canadienne de justice pénale (ACJP). Énoncé de principe : Les peines minimales obligatoires. Disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.ccja-acjp.ca/en/pp/pp_mandatory_minimum.html
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L’Association canadienne de justice pénale soutient que les peines minimales obligatoires n’atteignent pas leurs objectifs. Elles touchent de manière disproportionnée les membres de groupes minoritaires tels que les Autochtones, et elles éliminent les options concernant les libérations absolues et conditionnelles, ainsi que les peines conditionnelles et de probation. Il ressort des études les plus fiables que les délinquants ne songent pas à la durée de la peine qu’ils encourent avant de commettre un crime et que le fait de garder incarcérés des délinquants non violents pendant un temps prolongé, avec moins d’options de réadaptation, aggrave les risques de récidive dès la remise en liberté. Les auteurs signalent également que les peines obligatoires incitent les défendeurs à être jugés par un tribunal plutôt qu’à accepter un plaidoyer, ce qui fait donc augmenter les frais judiciaires.
Mots-clés : groupes minoritaires, issues, effets négatifs, gravité .
- Bala, N. (2015). « Changing Professional Culture and Reducing Use of Courts and Custody For Youth: The Youth Criminal Justice Act and Bill C-10 ». Saskatchewan Law Review, 78, p. 127-180.
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Passant en revue les modifications apportées en 2012 à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, l’auteur soutient qu’il n’y a pas eu de changements fondamentaux dans l’application des lois relatives à la jeunesse au Canada. Il y a bien eu des approches « plus musclées » à l’égard des délinquants adultes, mais les critiques les plus fréquentes, à l’égard de changements punitifs semblables dans les lois relatives à la jeunesse, auront vraisemblablement une incidence sur un nombre très restreint de jeunes délinquants. Des changements moins publicisés à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents peuvent en fait réduire les taux d’incarcération chez les jeunes. En plus d’examiner les changements apportés aux lois relatives à la jeunesse, la place qu’occupent les peines minimales obligatoires pour les jeunes est brièvement analysée. Même s’il est souvent dit que les peines minimales obligatoires sont un élément clé des réformes punitives de la justice pénale qui sont présentées dans le projet de loi C-10, il n’existe pas de peine minimale pour les jeunes, ni aucune infraction assortie d’une période de détention obligatoire.
Mots-clés : justice pour adolescents, Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, projet de loi C-10, changement punitif.
- Barnett, L., R. MacKay et D. Valiquet. (2007). Projet de loi C-2 : Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence. Bibliothèque du Parlement. Résumé législatif. Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lop.parl.gc.ca/About/Parliament/LegislativeSummaries/bills_ls.asp?ls=C2&Parl=39&Ses=2&Language=F
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Il s’agit d’un résumé du projet de loi C-2, la Loi sur la lutte contre les crimes violents. Ce texte législatif combine cinq projets de loi qui ont été traités séparément pendant la première session de la 39e Législature. Les cinq catégories de mesures législatives créeront deux nouvelles infractions visant les armes à feu et prévoiront le rehaussement des peines minimales d’emprisonnement pour les infractions graves mettant en jeu des armes à feu, renverseront le fardeau de la preuve du régime de remise en liberté sous caution pour les personnes accusées d’infractions graves mettant en jeu des armes à feu ou d’autres armes réglementées, permettront de déclarer plus facilement une personne délinquant dangereux, faciliteront la détection et l’enquête des cas de conduite avec capacités affaiblies par l’effet d’une drogue et relèveront les peines minimales prévues pour la conduite avec capacités affaiblies, et feront passer de 14 à 16 ans l’âge du consentement à une activité sexuelle.
Mots-clés : résumé législatif, crime mettant en jeu une arme à feu, historique, infractions graves mettant en jeu des armes à feu.
- Berger, B.L. (2009). « A More Lasting Comfort? The Politics of Minimum Sentences, the Rule of Law and R. v. Ferguson ». The Supreme Court Law Review, 47, p. 101-125.
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Cet article analyse l’arrêt R. c. Fergusonde la Cour suprême du Canada, qui a mis fin au recours à des exemptions constitutionnelles pour réduire la gravité des peines sévères imposées dans des affaires nécessitant une peine minimale. Cet arrêt ne devrait donc pas être interprété comme une limite aux exemptions constitutionnelles. Il permet d’intervenir dans l’aspect politique des peines minimales. L’argument donne à penser qu’étant donné que l’arrêt R. c. Ferguson force les juges à invalider une loi quand elle porte atteinte à l’article 12 de la Charte, il en résulte une amélioration possible du fond de la loi. En mettant de côté l’exemption constitutionnelle à l’égard d’une peine minimale obligatoire, les juges n’ont pas besoin d’hésiter à invalider une loi en se fondant sur les faits d’une affaire dans les cas où une peine obligatoire constitue une peine cruelle et inusitée. Agir de la sorte exerce sur les aspects politiques des pressions que n’exerce pas le fait d’offrir une exemption constitutionnelle. Le principe prévoit également un moyen de [traduction] « modérer et discipliner les aspects politiques des peines minimales » (par. 24). Cet article passe également en revue le manque de preuves sociales sur les minimums obligatoires en tant que stratégie efficace de lutte contre la criminalité, de même que les risques généraux que présentent les peines obligatoires, y compris la création de mesures incitatives préalables au procès.
Mots-clés : R. c. Ferguson, détermination de la peine, réparations fondées sur la Charte, article 12, peine cruelle et inusitée, mesures incitatives préalables au procès.
- Bernstein, S. (2013). « Throwing Away the Keys: The Human and Social Cost of Mandatory Minimum Sentences ». Pivot Legal Society. Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.pivotlegal.org/throwing_away_the_keys_the_human_and
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Ce rapport évalue la portée, la nature et les effets de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés (également connue sous le nom de projet de loi C-10 et de « Projet de loi omnibus C-10 sur la justice criminelle ») sur les consommateurs de drogue à faible revenu. Il examine également si de nouvelles dispositions criminelles soulèveront des questions de nature constitutionnelles, notamment dans le contexte des groupes protégés par la Charte, tels que les Autochtones et les personnes handicapées (ce qui inclut la toxicomanie). La Pivot Legal Society conclut que plusieurs dispositions de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, y compris les peines minimales obligatoires prévues pour certaines infractions liées à la drogue, ont peu de chances d’atteindre les objectifs déclarés que sont la dissuasion et la perturbation du crime organisé. De plus, certaines dispositions du projet de loi seront vraisemblablement coûteuses et pourraient porter atteinte à la Charte.
Les auteurs soutiennent que peu de délinquants toxicomanes procèdent à une analyse coûts-avantages avant de commettre un crime, ce qui veut dire que des peines plus sévères ne les dissuaderont pas. On associe les peines plus longues à une aggravation de la toxicomanie, à la transmission de maladies, à des problèmes psychologiques, à l’incapacité d’acquérir de saines capacités interpersonnelles et d’adaptation, à une dépendance acquise à l’institution carcérale, à la perte de relations de soutien et de protection, à la perte de possibilités d’emploi futures ainsi qu’à des taux de récidive accrus.
Quant à la question du crime organisé, les participants interrogés pour cette étude ont exprimé l’avis que, vu les structures du commerce de la drogue, les dispositions concernant le crime organisé permettraient aux trafiquants de drogue d’un niveau supérieur de continuer d’éviter d’être arrêtés et poursuivis, tout en laissant les trafiquants de rue, faciles à remplacer, exposés au risque de subir des peines plus longues.
Mots-clés : Loi sur la sécurité des rues et des communautés, projet de loi C-10, coûts, Constitution, Charte.
- Blakey, G.R. (2004). « Mandatory Minimums: Fine in Principle, Inexcusable When Mindless ». Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy, 18, p. 329-341.
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Dans cet article, l’auteur soutient que les peines minimales obligatoires prévues pour les infractions relatives aux armes à feu et à la drogue ont transformé la politique en matière de détermination de la peine en enjeu politique. Ce qu’il faut donc c’est une approche raisonnée à l’égard des peines obligatoires, afin de s’assurer que les peines sévères ne sont pas la seule approche suivie à l’égard des PMO. Cela est particulièrement important, parce qu’il y a un risque que des peines obligatoires soient inconstitutionnelles, car elles entrent en conflit avec les interdictions relatives aux peines cruelles et inusitées.
L’auteur soutient qu’il est nécessaire que la Cour suprême intervienne pour ébaucher des règles « fondées sur des principes » au sujet du processus de détermination de la peine.
Mots-clés : peine sévère, sanctions (droit des), lois, règlements et règles, Constitution.
- Cameron, J. (2001). « The Death Penalty, Mandatory Prison Sentences, and the Eighth Amendment’s Rule Against Cruel and Unusual Punishments ». Osgoode Hall Law Journal, 39(2), p. 427-448.
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Malgré des similitudes entre l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et le Huitième Amendement à la Constitution des États-Unis, le droit américain en matière de détermination de la peine explique pourquoi le Canada ne devrait pas adopter l’approche américaine à l’égard des peines minimales. La jurisprudence des États-Unis est de peu d’utilité pour interpréter la Charte, surtout dans le contexte de la peine de mort, qui a incité quelques membres de la Cour suprême des États-Unis à rejeter l’application du Huitième Amendement aux peines minimales obligatoires. Au Canada, où la peine capitale a été abolie, cette question n’a aucune pertinence. De plus, la Cour suprême des États-Unis a conclu qu’en raison de la compétence des États en matière de justice pénale, un droit de regard constitutionnel sur la détermination de la peine n’est pas indiqué. Toutefois, dans le contexte canadien, le paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 n’empêche pas l’article 12 de la Charte d’être pertinent. Le Canada peut tirer des leçons des problèmes américains lorsqu’il examine la question des peines obligatoires. Aux États-Unis, les prisons sont extrêmement bondées et le régime des peines obligatoires impose des sanctions démesurément sévères. Les procureurs se sont vus investis de plus de pouvoirs, aux dépens du pouvoir discrétionnaire des juges. L’auteure conclut que les Canadiens devraient donc remettre en question l’hésitation de la Cour suprême du Canada à invalider les peines obligatoires au regard de la Charte.
Mots-clés : Canada, États-Unis, article 12 de la Charte, Huitième Amendement à la Constitution, paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle, analyse comparative, peine capitale, peine cruelle et inusitée, fédéralisme, processus judiciaire, peines criminelles.
- Campbell, C. M. (2015). « Popular punitivism: Finding a balance between the politics, presentation, and fear of crime ». Sociology Compass, 9(3), p. 180-195.
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Les approches punitives répandues à l’égard de la justice criminelle se composent de politiques semblables à la règle dite des « trois fautes », de minimums obligatoires et d’une tolérance zéro. Cet article traite de la volonté populaire de punir et de la justification de son existence dans certains contextes sociaux. L’approche punitive populaire regroupe des aspects politiques, des attitudes ou des sentiments publics et des représentations de la criminalité dans les médias, de pair avec une conception étroite des châtiments. Cette conception des châtiments est axée sur la dissuasion et les choix rationnels et, de ce fait, elle diffère des modèles de peine qui sont basés sur des preuves. Du point de vue pratique, cette approche a des conséquences pour les groupes marginalisés car les problèmes systémiques qu’ont ces derniers sont transformés en des questions relevant de la justice criminelle.
Aux États-Unis, les jeunes hommes noirs et hispaniques sont de plus en plus surreprésentés dans les prisons. Ces groupes représentent près de la moitié des personnes incarcérées, mais seulement de 13 à 15 % environ de la population. Cet article soutient que l’approche punitive est un virage entre des politiques sociales inclusives, comme le bien-être social, et des politiques exclusives qui dressent des obstacles devant les membres de groupes marginalisés.
Mots-clés : volonté de punir, attitudes du public, marginalisation.
- Campbell, G.S. (2011). « Are Mandatory Minimum Sentences a Mandatory Necessity? » Public Law Advocacy. Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://blog.publiclawadvocacy.com/2011/08/are-mandatory-minimum-sentences.html
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La question des peines minimales obligatoires est l’objet de débats depuis des années. Certaines affaires datant de la fin des années 1980 et du début des années 1990 portent sur des questions d’armes à feu et de drogue dans lesquelles les avocats ont fait valoir qu’une peine obligatoire était assimilable à une peine cruelle et inutile. Bien que certaines peines obligatoires puissent être logiques (p. ex., une amende minimale pour conduite sans assurance), les PMO sont généralement considérées comme inefficaces.
En général, les gens sont peu au courant des peines qui peuvent s’appliquer à des incidents particuliers, et les études indiquent que de nombreux délinquants commettent des actes criminels sans réfléchir aux conséquences, de sorte que des peines plus sévères n’ont pas d’effet dissuasif contre la criminalité. Il a été démontré que des périodes d’incarcération de plus longue durée exacerbent les dépendances, la maladie mentale et l’isolement de la collectivité et qu’elles réduisent les possibilités d’emploi – ce sont là des facteurs qui ont tous une incidence sur la récidive.
Mots-clés : efficacité, peine cruelle et inutile, issues.
- Cano, M.V. et C. Spohn, C. (2012). « Circumventing the penalty for offenders facing mandatory minimums: Revisiting the dynamics of “sympathetic” and “salvageable” offenders ». Criminal Justice and Behavior, 39(3), p. 308-332.
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Les décideurs peuvent atténuer les effets négatifs de régimes de détermination de la peine stricts et sévères. Plus précisément, les procureurs peuvent jouer un rôle important en s’écartant des peines obligatoires. Les auteurs soutiennent que cette approche est vraisemblablement attribuable au fait que des infractions sont considérées comme moins graves et que certains contrevenants mériteraient plus que d’autres qu’on leur donne une « chance ». À cela s’ajoute l’idée plus générale que les procureurs peuvent déroger au processus de détermination de la peine dans le cas des délinquants « sympathiques » et « récupérables ». Analysant la rupture avec les peines obligatoires, ce travail a évalué 1 515 affaires portant sur des infractions en matière de drogue dans trois districts judiciaires des États-Unis. On y a conclu que 41 % des affaires avaient bénéficié d’une forme quelconque d’écart par rapport à l’imposition d’une peine obligatoire. Dans ces affaires, la peine avait été réduite en moyenne de 50 %. Les auteurs montrent aussi que les femmes, les accusés ayant suivi des études postsecondaires, les personnes n’étant pas sous garde avant le procès et les citoyens américains avaient plus de chances de bénéficier d’une telle situation. En revanche, le type de drogue, la race du délinquant et le rôle joué par le délinquant dans l’infraction (c.-à -d. rôle mineur, rôle aggravé, rôle normal) n’avaient pas d’incidence sur la probabilité de bénéficier d’un tel écart.
Mots-clés : contrevenants hispaniques, écarts,  toxicomanes, différences culturelles, détenus, cours fédérales, amendes et pénalités.
- Caylor, L. et G.G. Beaulne (2014). Parliamentary Restrictions on Judicial Discretion in Sentencing: A Defence of Mandatory Minimum Sentences. Une publication du Macdonald-Laurier Institute. Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.macdonaldlaurier.ca/files/pdf/MLIMandatoryMinimumSentences-final.pdfÂ
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Les peines minimales obligatoires ne sont rien de nouveau car elles existent sous des formes diverses depuis des années et sont conçues, en partie, pour favoriser la détermination uniforme de peines. Les auteurs soutiennent que les peines minimales obligatoires [traduction] « peuvent favoriser la proportionnalité et la primauté du droit ». Elles sont aussi une réponse parlementaire à la perception du public selon laquelle les juges font souvent preuve de clémence à l’endroit des auteurs d’actes criminels. Ce rapport dresse une liste d’infractions assorties de sanctions minimales obligatoires et il présente une liste d’affaires dans lesquelles il a été jugé que les peines obligatoires étaient inconstitutionnelles.
Mots-clés : opinion publique, Constitution, détermination uniforme de la peine.
- Centre canadien de politiques alternatives (CCPA), Manitoba et la John Howard Society of Manitoba (2012). BILL C-10: The Truth About Consequences. Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Manitoba%20Office/2012/03/Bill%20C-10%20The%20Truth%20About%20Consequences.pdf
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Dans ce rapport, les auteurs calculent les coûts du projet de loi C-10 et présentent d’autres usages des fonds publics qui mèneraient à des résultats différents. Ils critiquent les peines minimales obligatoires. Selon eux, les peines obligatoires ont pour effet d’augmenter les coûts et de détourner des ressources de programmes de traitement efficaces, et ils n’atténuent pas la criminalité. Ils signalent aussi dans ce rapport que même si le projet de loi C-10 est fédéral, ce sont principalement les provinces qui en supporteront les coûts. Selon cet article, [traduction] « [l]e Service correctionnel du Canada prévoit une augmentation de 8 % du nombre des détenus par année. À l’échelon provincial, l’augmentation sera probablement trois ou quatre fois supérieure (ce qui la situera dans la fourchette de 24 à 32 %) étant donné que la grande majorité des peines minimales seront purgées dans un établissement provincial. S’ajoute à cela le fait que les provinces verront augmenter les délais de détention provisoire, car les peines obligatoires rendent les négociations de plaidoyer moins attirantes, ce qui aura pour effet d’obliger à procéder à l’instruction d’un plus grand nombre d’affaires. »
Mots-clés : coûts, projet de loi C-10, issues.
- Chartrand, L.N. (2001). « Aboriginal Peoples and Mandatory Sentencing ». Osgoode Hall Law Journal, 39(2), p. 449-467.
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L’auteur examine l’effet des peines minimales obligatoires sur les Autochtones du Canada en accordant une attention spéciale aux dispositions relatives aux peines obligatoires prévues pour les infractions liées aux armes à feu. L’auteur soutient que l’imposition de peines minimales obligatoires d’emprisonnement aura un effet démesurément négatif sur les Autochtones, car, chez ces derniers, les hommes ont plus de risques que les non-Autochtones de subir une sanction pour usage d’une arme à feu. De plus, l’auteur s’attend à ce que les peines minimales obligatoires liées à l’usage d’armes à feu mènent à une conclusion de sanction « cruelle et inusitée » au sens de l’article 12 de la Charte. Les peines obligatoires ont également une incidence sur les objectifs du Parlement, énoncés à l’alinéa 718.2e) du Code criminel, ce qui oblige les juges chargés de déterminer la peine à porter une [traduction] « attention particulière à la situation des contrevenants autochtones ». L’auteur avance de plus les arguments préliminaires selon lesquels les peines minimales obligatoires imposées à des délinquants autochtones violent les articles 12 et 15 de la Charte.
Mots-clés : Autochtones, R. c. Gladue, alinéa 718.3e), article 12 de la Charte, armes à feu.
- Chasse, K. (2009). « Plea bargaining is sentencing ». Canadian Criminal Law Review, 14(1), p. 55-77.
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La négociation de plaidoyer est un processus de détermination de la peine au Canada, et le processus des plaidoyers négociés facilite l’imposition d’une peine au procès, car il y a généralement une récompense pour les personnes qui plaident coupables et une pénalité pour celles qui optent pour la tenue d’un procès. L’usage de la négociation de plaidoyer est conçu comme un processus obligeant à négocier un plaidoyer. Au Canada, le recours accru aux PMO a un effet d’entraînement sur le système tout entier, car certains délinquants peuvent éviter de plaider coupable pour des crimes assortis d’une PMO, ou peuvent plaider coupables à l’égard d’autres actes criminels en vue d’éviter la tenue d’un procès. Les PMO restreignent aussi les options que peuvent offrir les procureurs en matière de plaidoyers.
Mots-clés : négociation de plaidoyer, peine imposée à la suite du procès, plaidoyer de culpabilité, coercition.
- Crutcher, N. (2001). « The Legislative History of Mandatory Minimum Penalties of Imprisonment in Canada ». Osgoode Hall Law Journal, 39, p. 273-285.
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Cet article examine l’historique des peines minimales prévues dans le Code criminel. Depuis l’adoption du premier Code criminel, six infractions assorties d’une peine minimale d’emprisonnement se sont transformées en vingt-neuf infractions. Au début, les premières peines minimales obligatoires avaient pour but de faire respecter la légitimité des institutions publiques mais, depuis ce temps, elles ont changé pour se concentrer sur les infractions contre la personne. Il est clair que les projets de loi comportant des peines obligatoires déposés dans chaque session parlementaire sont toujours plus nombreux, car les sanctions minimales ont de plus en plus de popularité auprès des députés. Les représentants élus semblent préférer cette sanction parce que les peines minimales obligatoires sont strictes et certaines, ce qui donne l’impression que les politiciens agissent ave « fermeté contre le crime ». Si l’on examine les projets de loi comportant des sanctions obligatoires qui ont été déposés au fil du temps, il semble y avoir peu de tolérance pour les récidivistes et pour les infractions dans lesquelles une arme à feu a été utilisée.
Mots-clés : Canada, Code criminel, projets de loi, « fermeté contre le crime”, historique législatif.
- Doob, A.N. (2011). « The unfinished work of the Canadian sentencing commission ». Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 53(3), p. 279-297.
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Le processus de détermination de la peine suscite des difficultés car il s’agit d’un aspect qui a été négligé dans les travaux d’élaboration des politiques. À cause de cela, les problèmes que la Commission canadienne sur la détermination de la peine (1987) a décrits n’ont pas été examinés. Certains des problèmes que l’on a négligés comprennent le manque d’information systématique sur la détermination de la peine, l’absence d’une structure de sanctions adéquate, les peines minimales obligatoires, ainsi que la libération conditionnelle et la libération anticipée. Pour trouver des solutions à ces problèmes, on peut relever quelques indices dans une décision importante sur la détermination de la peine (R. c. Arcand), où la Cour a conclu qu’il est nécessaire de traiter de cinq [traduction] « vérités relatives à la détermination de la peine » : le fait que les juges conviennent que la détermination de la peine est l’un des sujets les plus controversés qui soient dans les politiques pénales, la notion selon laquelle tous les juges conviendraient du résultat d’une affaire donnée s’ils étaient au courant des faits, le fait que la recherche d’un juge accommodant est une pratique qui existe au Canada, l’absence d’approches uniformes à l’égard de la détermination de la peine, l’incapacité de réaliser un grand nombre des objectifs de détermination de la peine qui sont énoncés dans le Code, et le fait que si les tribunaux n’agissent pas pour administrer la justice et la confiance du public diminue, le législateur légiférera.
Mots-clés : Commission canadienne sur la détermination de la peine, R. c. Arcand,confiance du public, politiques.
- Doob, A.N. et C. Cesaroni. (2001). « The Political Attractiveness of Mandatory Minimum Sentences ». Osgoode Hall Law Journal, 39, p. 287-304.
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Cet article illustre pourquoi il est pertinent de discuter des peines minimales obligatoires même si celles-ci sont perçues comme une solution inefficace en tant que stratégie de lutte contre la criminalité. Cependant, le message dissuasif que transmettent les PMO est utile aux politiciens et rarement contesté par les juges. Les auteurs comparent les recommandations de diverses commissions aux opinions et aux politiques dont des dirigeants politiques font la promotion et aux peines que déterminent les juges. Des études récentes étayent la prétention selon laquelle les PMO n’ont pas un effet plus dissuasif contre la criminalité que des peines moins sévères et plus proportionnelles. Elles montrent même que les minimums obligatoires peuvent perturber le fonctionnement délicat du système de justice. En 1987, la Commission canadienne sur la détermination de la peine a signalé que, depuis 1952, toutes les commissions canadiennes ont recommandé l’abolition des peines minimales obligatoires. Le désir de légiférer et la difficulté d’évaluer les peines minimales obligatoires sont attrayants aux yeux des politiciens qui ont des motivations à plus long terme, comme attirer plus d’électeurs. Il faut tenir compte du public ainsi que de son opinion sur la criminalité. Grâce aux grands médias, la criminalité est devenue une importante réalité pour la classe moyenne. Dans la mesure où le public ne se soucie pas beaucoup de l’effet sur les gens reconnus coupables, il se peut fort bien que l’attitude soit qu’il est bon d’imposer des peines sévères. Les auteurs soutiennent qu’un moyen possible de corriger la relation publique-politique avec les PMO est de discuter du coût financier des peines obligatoires.
Mots-clés : Commission canadienne sur la détermination de la peine (CCDP), fermeté contre le crime, politiciens, juges, loi des trois fautes, coûts, politiques.
- Doob, A., C.M. Webster et R. Gartner. (2014). Issues Related to Harsh Sentences and Mandatory Minimum Sentences: General Deterrence And Incapacitation. Research Summaries from Criminological Highlights. Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://criminology.utoronto.ca/criminological-highlights/
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Ce rapport résume les meilleures études, examinées par des pairs, dont on dispose à propos des peines sévères et des peines minimales obligatoires. Les auteurs traitent de thèmes fondamentaux tirés de la documentation spécialisée, dont les suivants : la gravité des peines, l’opinion publique; les peines imposées, le pouvoir discrétionnaire; la neutralisation et la théorie de la dissuasion. Ils montrent qu’aucun criminologue bien informé ne soutiendrait que ces peines ont un effet dissuasif sur la criminalité ou que des peines sévères feront baisser le taux de criminalité dans la société. En fait, ce taux augmente dans certains cas. Cet ouvrage est l’une des revues les plus complètes qui soient (en date de 2014) de la littérature de base.
Mots-clés : théorie de la dissuasion, résumés de recherche, gravité des peines.
- Dufraimont, L. (2008). « R. v. Ferguson and the Search for a Coherent Approach to Mandatory Minimum Sentences under Section 12 ». The Supreme Court Law Review, 42, p. 459-478.
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Commentant l’arrêt R. c. Ferguson de la Cour suprême du Canada, l’auteure soutient qu’en raison de cette affaire il est possible que l’article 12 de la Charte n’offre pas de protection à des particuliers dans le contexte des peines minimales obligatoires. L’affaire clarifie aussi le recours aux exemptions constitutionnelles au Canada, où on les rejette de manière générale à titre de réparation fondée sur l’article 12. Il faudrait plutôt invalider les lois qui violent cet article. De plus, l’auteure examine l’état actuel des peines minimales obligatoires ainsi que les dimensions d’une analyse de l’article 12 dans le contexte des peines obligatoires. Elle soutient que l’un des grands problèmes que posent les peines minimales obligatoires est qu’elles font qu’il est possible que l’on impose des peines exagérément disproportionnées  dans diverses circonstances. Cette analyse se termine par les répercussions sur les réparations fondées sur la Charte, y compris la possibilité de recourir à des exemptions constitutionnelles.
Mots-clés : R. c. Ferguson, article 12, réparations fondées sur la Charte, exemptions constitutionnelles, peines disproportionnées.
- Dumont, H. (2001). « Disarming Canadians, and Arming Them with Tolerance: Banning Firearms and Minimum Sentences to Control Violent Crime. An Essay on an Apparent Contradiction ». Osgoode Hall Law Journal, 39(2), p. 329-365.
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Il y a une contradiction entre le fait de soutenir une interdiction totale des armes à feu au Canada tout en s’opposant aux peines minimales obligatoires sévères que prévoit la Loi sur les armes à feu. Réfléchissant sur son expérience personnelle après la tragédie survenue à l’École Polytechnique, l’auteure soutient qu’à mesure que la peur et l’insécurité irrationnelles augmentent, les Canadiens ont tendance à [traduction] « moins se soucier de la liberté, de la tolérance et de la justice » (p. 274). Elle écrit que la tolérance est une qualité incontestablement canadienne et, dans ce contexte, que la tolérance et la paix sont ce qui motive son appui en faveur de l’adoption de lois plus strictes en matière d’armes à feu. S’inspirant de l’histoire des femmes, elle ajoute que les racines du féminisme étayent la prise de mesures de lutte contre la criminalité plus modérées et bienveillantes. Les femmes devraient appliquer les leçons tirées de leur impuissance du passé et changer de ce fait l’opinion qu’elles ont au sujet des peines. Sous un angle juridique, l’auteure procède à une analyse constitutionnelle et systémique pour illustrer le caractère inconstitutionnel des peines minimales en tant que sanctions [traduction] « cruelles, injustes et inefficaces pour lutter contre les crimes violents » (p. 277). En conclusion, il faudrait mettre au point une autre théorie de la justice criminelle afin de changer la demande actuelle en peines sévères, et certains aspects prometteurs de la justice réparatrice  pourraient changer la tendance actuelle.
Mots-clés : Loi sur les armes à feu, crime mettant en cause des armes à feu, tolérance, féminisme, justice réparatrice.
- Dupuis, T . (2013). Bill C-37: Increasing Offenders’ Accountability for Victims Act. Bibliothèque du Parlement : résumés législatifs. Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lop.parl.gc.ca/About/Parliament/LegislativeSummaries/bills_ls.asp?ls=C37&Parl=41&Ses=1
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Il s’agit d’un résumé du projet de loi C-37 : Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l’égard des victimes, rédigé par la Bibliothèque du Parlement. Il présente les détails précis de ce document, y compris les PMO et les suramendes compensatoires.
Mots-clés : suramende compensatoire, projet de loi C-37.
- Fearn, N. E. (2011). « Mandatory sentencing ». Extrait de Courts, law, and justice (p. 159-172). Publié par William J. Chambliss. Thousand Oakes (Californie) : Sage.
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Les peines obligatoires sont contextualisées comme une amélioration du processus de détermination de la peine, qui vise à alourdir la peine infligée à un criminel condamné, et ce, en allongeant sa durée, en exigeant une peine d’emprisonnement ou en refusant une période de probation. Les objectifs de ces approches sont la dissuasion et la neutralisation, et le principal moyen de donner effet à ces mesures obligatoires comprend les lois dites des trois fautes ou les lois sur l’adéquation entre la peine et le crime. Ce document présente aussi un bref historique de ces types de lois, de pair avec l’état actuel du régime d’imposition de peines obligatoires aux États-Unis. Le chapitre du livre se termine par les points de consensus et de distension que présentent la justification, l’efficacité et les responsabilités des régimes d’imposition de peines obligatoires.
L’auteure signale que les PMO ne réduisent pas l’activité criminelle, mais qu’elles peuvent contribuer à la hausse en flèche de la population carcérale aux États-Unis ainsi qu’à l’augmentation considérable des coûts économiques et sociaux que l’on associe à l’incarcération d’un plus grand nombre d’individus, et ce, pendant des périodes plus longues.
Mots-clés : objectifs de l’imposition de peines minimales obligatoires, historique.
- Gabor, T. (2001). « Mandatory minimum sentences: A utilitarian perspective ». Canadian Journal of Criminology, 43(3), p. 385-414.
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Les peines obligatoires sont trop diversifiées pour que l’on puisse faire des observations concrètes sur leur efficacité. C’est donc dire que les responsables de l’élaboration des politiques et le grand public ont besoin de recherches nuancées lorsqu’on examine ou qu’on adopte ces types de sanctions. Une option de recherche parmi d’autres est un programme de recherche non partisan et systématique. Bien qu’il soit nécessaire d’effectuer des recherches, le régime des peines minimales obligatoires suscite beaucoup de controverses et comporte de nombreuses limites. Premièrement, il peut y avoir des affaires atypiques qui remettent en question le recours aux peines minimales obligatoires. Ces affaires ne sont pas les seules à remettre en question ce type de sanctions. D’autres critiques relèvent des cas concrets où les sanctions obligatoires gaspillent les ressources, éliminent les incitations à s’avouer coupable, entraînent des coûts humains et financiers énormes, ont une incidence disproportionnée sur les minorités, minent l’obligation de rendre des comptes au public, font pression sur le système carcéral, permettent de modifier les accusations lors du processus de négociation de plaidoyer, mettent en question les principes des peines proportionnelles, empêchent de prendre en compte des circonstances spéciales, et peuvent être excessivement sévères. Deuxièmement, les études empiriques dont on dispose sur les lois punitives (c.-à -d. les lois dites des « trois fautes » aux États-Unis) montrent que ces types des politiques ne réduisent pas les crimes violents ou ne protègent pas le public, mais qu’elles font augmenter les coûts liés à la justice criminelle. Troisièmement, d’après les études existantes, les sanctions obligatoires présentent un manque d’utilité – surtout parce qu’elles reposent sur l’hypothèse que le public est au courant des peines prévues pour les infractions criminelles. Il ressort des études existantes que le public a, en général, une connaissance restreinte des peines prévues pour les infractions, ainsi que des peines minimales que prescrit la loi.
Mots-clés : peines criminelles, critiques, intention criminelle, réforme légale.
- Gabor, T. et N. Crutcher, N. (2002). Les effets des peines minimales obligatoires sur la criminalité, la disparité des peines et les dépenses du système judiciaire. Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/ajc-ccs/rr02_1/rr02_1.pdf
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Ce rapport évalue les aspects utilitaires des peines minimales obligatoires, dont la prévention de la criminalité, les conséquences financières et sociales de ces sanctions, ainsi que les obstacles à leur mise en œuvre. Ces aspects sont évalués en prenant pour base la littérature juridique et sociale pertinente des années 1980 à 2000.
Certaines des conclusions tirées comprennent l’observation selon laquelle de nombreux délinquants ne sont pas des acteurs rationnels et ne calculent pas les conséquences possibles de leur crime avant de le commettre. De plus, rares sont les personnes qui connaissent les peines prévues pour des crimes particuliers. Il y a donc peu de chances que des peines plus sévères aient un effet dissuasif à l’égard de la criminalité (p. 7).
Mots-clés : peines criminelles, perspectives utilitaires, coûts.
- Grant, I. (2001). « Rethinking the Sentencing Regime for Murder ». Osgoode Hall Law Journal, 39, p. 655-701.
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Cet article porte sur les pratiques actuelles en matière de détermination de la peine qui s’appliquent aux déclarations de culpabilité pour meurtre au Canada, l’objectif étant d’en déterminer les lacunes et de suggérer des réformes. L’auteure soutient qu’une peine obligatoire d’emprisonnement à vie pour meurtre est trop stricte et peut donner lieu à des sanctions injustes et que le manque de souplesse du régime actuel représente le problème le plus important dans le droit canadien des homicides. Des affaires telles que R. c. Latimer (1994) et des affaires dans lesquelles des femmes ont tué leur conjoint violent illustrent les problèmes que pose le manque de souplesse des peines pour meurtre. L’auteure  recommande que l’on abolisse la classification actuelle des meurtres en meurtres au premier et au second degré, de même que les longues périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour les peines pour meurtre. Cela s’explique par le fait que [traduction] « la classification des meurtres en premier degré et en second degré a perdu son utilité depuis l’abolition de la peine de mort » et que [traduction] « cela ne permet pas de faire une distinction adéquate entre les assassinats les plus répréhensibles et ceux qui le sont relativement moins » (p. 13). Les degrés de meurtre peuvent aussi donner lieu à des accusations excessives, ou faire pression sur les accusés pour qu’ils concluent un accord de plaidoyer de façon à éviter les peines sévères pour meurtre au premier degré. L’auteure suggère un compromis, qui préserve la distinction entre l’homicide involontaire coupable et le meurtre mais qui confère au juge un certain pouvoir discrétionnaire afin qu’il soit possible d’adapter les peines pour meurtre, comme dans le cas d’autres crimes, en fonction du crime commis.
Mots-clés : peines (procédure criminelle), meurtre, peines criminelles.
- Jung, S., H. Ahn-Redding et M. Allison. (2014). « Crimes and Punishment: Understanding of the Criminal Code ». Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 56(3), p. 341-366.
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Il est nécessaire d’établir des stratégies novatrices afin d’aider à sensibiliser le public aux lois et aux peines qui sont en vigueur au Canada. Cette étude montre que les jeunes étudiants universitaires d’âge adulte ne sont généralement pas au courant des crimes et des peines qui s’y rattachent. Cela a des répercussions sur la théorie de la dissuasion et l’idée que des peines plus sévères réduiront la criminalité. En fin de compte, les connaissances juridiques aident à garantir que les gens prennent des décisions avisées, mais ce principe est mis en doute quand on sait peu de choses sur la loi et sur les peines possibles. Ce travail de recherche, dans le cadre duquel 301 étudiants universitaires ont été sondés dans le but de vérifier leur connaissance du droit, montre que la connaissance du droit qu’ont les étudiants consiste généralement à savoir définir ce qu’est un vol et quel est l’âge autorisé pour consommer des substances, ainsi qu’à définir les infractions sexuelles. Leurs connaissances étaient moins étendues lorsqu’il était question de définir la conduite avec facultés affaiblies, la conduite dangereuse, les contacts sexuels et les agressions sexuelles graves. Dans le contexte de la définition des peines, les étudiants se sont exprimés de manière vague et ont eu tendance à surestimer les cas de récidive chez les délinquants.
Mots-clés : opinion publique, peines (procédure criminelle), sondages d’opinion.
- Kovandzic, T.V., J.J. Sloan et L.M. Vieraitis. (2002). « Unintended Consequences of Politically Popular Sentencing Policy: The Homicide Promoting Effects of “Three Strikes” in U.S. Cities (1980-1999) ». Criminology and Public Policy, 1(3), p. 399-424.
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Les lois dites des « trois fautes » sont inutiles, sont susceptibles de créer plus de danger et ont des conséquences mortelles. Bref, ces types de politiques ne réduisent pas la criminalité. S’appuyant sur des données urbaines, les auteurs soutiennent que les villes dotées d’une loi dite des « trois fautes » connaissent des hausses à court et long terme des taux d’homicide. À court terme, les taux d’homicide augmentent de 13 à 14 % tandis que, à long terme, ils augmentent de 16 à 24 %, comparativement aux villes qui n’appliquent pas une telle loi. Bien qu’il y ait une hausse du taux d’homicide dans les villes dotées d’une loi des « trois fautes », rien ne prouve que c’est la hausse des taux d’homicide qui a favorisé son introduction. Cette hausse s’explique plutôt en partie par une perspective décisionnelle rationnelle, dans laquelle, lorsque les peines prévues pour certaines infractions sont semblables, les gens tentent peut-être d’éviter d’être appréhendés en tuant leurs victimes ou des témoins, et les agents d’application de la loi contribuent peut-être à une augmentation du taux d’homicide. Les auteurs terminent leur article en demandant que l’on évalue davantage les coûts et les avantages des peines sévères et des politiques en matière de justice pénale.
Mots-clés : homicide involontaire coupable, politique publique, peines criminelles, loi des trois fautes.
- Kovandzic, T.V., J.J. Sloan et L.M. Vieraitis. (2004). «“Striking out” as crime reduction policy: The impacts of “three strikes” law on crime rats in U.S. cities. Justice Quarterly, 21(2), p. 207-239.
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Les travaux dont on dispose n’étayent pas l’hypothèse selon laquelle les lois dites des « trois fautes » réduisent les taux de criminalité. Leur application en tant que mesure de réduction de la criminalité engendre de nouveaux problèmes, et ces lois ne sont souvent pas appliquées de manière uniforme – comme l’illustre, par exemple, l’utilisation différente du processus de négociation de plaidoyer. Cette étude soutient que les lois des « trois fautes » n’entraînent pas une augmentation ou une diminution des taux de criminalité. Cette étude a recours à un modèle à série temporelle multiple ainsi qu’à des données urbaines s’étendant de 1990 à 2000, concernant 188 villes américaines comptant 100 000 habitants ou plus. Parmi ces 188 villes, 110 ont adopté une loi des « trois fautes » entre 1993 et 1996. En examinant les taux de criminalité relatifs aux homicides, aux vols qualifiés, aux voies de fait, aux viols, aux cambriolages, aux vols simples et aux vols de véhicules automobiles et en tenant compte de facteurs externes, l’étude n’a relevé aucune preuve qu’une réduction des taux de criminalité était attribuable à la politique des « trois fautes ». Fait intéressant, les taux de criminalité avaient commencé à fléchir avant l’adoption des lois des « trois fautes ». Ces lois ont eu pour seul effet de faire augmenter le taux d’homicide.
Mots-clés : loi des « trois fautes », prévention de la criminalité, application de la loi, droit criminel, peines criminelles, statistiques sur la criminalité.
- Lawrence, S.N. et T. Williams. (2006). « Swallowed Up: Drug Couriers At The Borders Of Canadian Sentencing ». University of Toronto Law Journal, 56, p. 285-332.
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Cet article étudie le contexte social des femmes en tant que facteur lors de l’imposition d’une peine, particulièrement dans le contexte d’un groupe minoritaire, les passeuses de drogue. Les auteures soutiennent que les tentatives faites pour contextualiser la situation de ces personnes renforceront les pratiques d’imposition d’une peine sévère, car la drogue devient associée aux collectivités racialisées. Aux dires des auteures, les infractions assorties d’une peine minimale obligatoire accordent aux poursuivants, qui prennent les décisions relatives aux accusations, un certain contrôle sur la détermination de la peine. Même si le contexte social peut être un moyen d’analyser la responsabilité moindre des femmes en raison de la situation dans laquelle elles se trouvent, il est montré en fin de compte que les circonstances sociales servent à valider des mesures d’application de la loi et des pratiques pénales inégales.
Mots-clés : commerce de la drogue, peines (procédure criminelle), substances réglementées, décisions judiciaires, Noirs, trafic de drogue, peines criminelles, justice criminelle, femmes, impact social, contrebande.
- Mangat, R. (2014). More Than We Can Afford: The Costs of Mandatory Minimum Sentencing. Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique. Disponible en ligne à l’adresse suivante : https://bccla.org/our_work/more-than-we-can-afford-the-costs-of-mandatory-minimum-sentencing/
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L’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique jette un regard exhaustif sur les répercussions juridiques et sociales des peines minimales obligatoires. Ce rapport complète la littérature canadienne en regroupant diverses questions portant sur l’efficacité, les coûts et les conséquences accessoires des peines minimales. Le rapport analyse aussi l’état du droit, relativement à la contestation des minimums obligatoires au regard de la Charte canadienne des droits et libertés.
Ce rapport donne à penser que les PMO n’atteignent pas leurs objectifs déclarés et que, dans certains cas (comme le fait de rendre le processus de détermination de la peine plus ouvert et transparent), elles atteignent le résultat opposé en transférant les décisions en matière de peine des juges aux poursuivants.
Mots-clés : Charte, efficacité, coûts.
- Manson, A. (2012). « Arbitrary disproportionality: A new charter standard for measuring the constitutionality of mandatory minimum sentences ». Supreme Court Law Review, 57, p. 173-202.
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Le recours aux peines minimales obligatoires s’est intensifié au Canada, tout comme les contestations de nature constitutionnelle. Bien que la plupart de ces dernières recourent à des arguments fondés sur l’imposition de traitements ou de peines cruels et inusités au sens de l’article 12 de la Charte, la jurisprudence actuelle n’est pas suffisamment riche et n’est donc pas un outil utile pour analyser les peines minimales obligatoires. Cela s’explique par le fait que la jurisprudence est coincée par des problèmes méthodologiques d’hypothèses et d’exemptions raisonnables, qui reposent sur l’évaluation de normes de décence et de disproportionnalité. Pour évaluer la constitutionnalité des dispositions législatives en matière de détermination de la peine, l’auteur évalue et approfondit le concept du caractère arbitraire et propose une nouvelle norme de validité constitutionnelle, appelée « disproportionnalité arbitraire ». Une partie de cette nouvelle norme évalue non seulement les peines excessives ou disproportionnées, mais aussi celles d’entre elles qui résultent de dispositions législatives arbitraires.
Mots-clés : proportionnalité (droit), peine cruelle et inusitée.
- Martin, D. L. (2001). « Distorting the Prosecution Process: Informers, Mandatory Minimum Sentences, and Wrongful Convictions ». Osgoode Hall Law Journal, 39, p. 513-527.
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Les peines minimales obligatoires peuvent contribuer aux déclarations de culpabilité injustifiées. L’auteure s’inspire de deux pratiques juridiques : la négociation de plaidoyer et le recrutement d’informateurs, pour montrer que le contexte de la détermination de peines obligatoires présente plus de risques d’injustices. L’auteure soutient que les pressions exercées pour résoudre une affaire et obtenir un plaidoyer de culpabilité peuvent amener à abuser du système des peines minimales obligatoires lorsque celles-ci servent à contraindre les gens. Ainsi, les peines minimales obligatoires favorisent la résolution d’affaires et l’obtention de plaidoyers de culpabilité, mais elles créent plus de risque d’injustices, et surtout de déclarations de culpabilité injustifiées. Le risque d’une telle déclaration est nettement supérieur quand une personne vulnérable s’expose à une peine d’incarcération, assortie de la certitude d’une incarcération pour une infraction qui mérite une peine obligatoire. Dans les négociations de plaidoyer, il est possible que des innocents ou des femmes battues plaident coupables à des infractions moins graves pour éviter une peine minimale obligatoire mais il n’en demeure pas moins que cela contribue à un plaidoyer de culpabilité erroné. De plus, la menace d’une peine minimale obligatoire peut servir à recruter des informateurs. Cela mène à la pratique répandue qui consiste à permettre à un informateur d’obtenir un avantage s’il fournit des informations, mais il arrive souvent que l’on n’examine pas de manière appropriée les informations qu’il fournit.
Mots-clés : analyse comparative, déclarations de culpabilité injustifiées (droit), discrimination dans l’administration de la justice criminelle, peines criminelles.
- Mauer, M. (2010). « The impact of mandatory minimum penalties in federal sentencing ». Judicature, 94(1), p. 6-9.
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Il est important d’évaluer l’effet des peines minimales obligatoires sur la sécurité du public, ainsi que la mesure dans laquelle elles exacerbent les disparités raciales au sein du système de justice pénale. S’agissant de la sécurité du public, l’auteur soutient qu’aucune preuve ne montre que les peines minimales obligatoires fédérales ont un lien de causalité avec une réduction de la criminalité. En fait, d’après la plupart des recherches, il s’agit là d’un résultat peu probable. Il y a trop de problèmes de données et d’hypothèses non vérifiées implicites pour que l’on puisse simplement soutenir que ces peines réduisent la criminalité. Il y a un certain nombre d’affirmations que l’on peut faire à propos des peines minimales obligatoires et de leurs hypothèses, dont : c’est la certitude qu’une peine sera infligée qui est la fonction de dissuasion, et non la gravité de la peine, les peines minimales obligatoires sont inefficaces dans le cas des crimes relatifs à la drogue, et les peines minimales obligatoires peuvent avoir un effet négatif sur la récidive. L’auteur signale que les crimes relatifs à la drogue sont souvent alimentés par une dépendance, qu’il serait préférable de traiter comme un problème médical plutôt que comme un problème criminel. Quant à la récidive, il peut arriver que des périodes d’incarcération plus longues exacerbent les problèmes de dépendance, de maladie mentale, d’isolement de la famille et de la collectivité, ainsi que le manque d’aptitudes à l’emploi – facteurs qui mènent tous à la récidive plutôt qu’à une réintégration fructueuse au sein de la société. Non seulement ces types de peine sont généralement peu productifs, mais ils exacerbent aussi les disparités raciales. Concrètement, c’est ce qui ressort de la tendance selon laquelle les Blancs, plus que les non-Blancs, se voient infliger des peines qui se situent en deçà du seuil des peines minimales obligatoires. Cela est dû en partie au fait que ces peines tendent à viser un certain type de délinquant et certains types d’infraction. L’auteur exprime l’avis que les peines minimales obligatoires ne fonctionnent pas, qu’elles font passer le pouvoir des juges aux poursuivants et qu’elles mènent souvent à des peines disproportionnées et trop sévères. L’auteur ajoute que les PMO sont plus néfastes que bénéfiques et qu’il faut s’en débarrasser si l’on veut créer, pour la détermination de la peine, des processus plus équitables et rationnels.
Mots-clés : discrimination raciale, lois, règlements et règles, crime violent, casier judiciaire, sécurité du public, amendes et pénalités, peines criminelles.
- Mirsa, F.R. (2001). « Mandatory Minimum Prison Sentencing and Systemic Racism ». Osgoode Hall Law Journal, 39(2), p. 491-512.
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Cet article est axé sur la relation entre les Canadiens de race noire et trois éléments du système de justice pénale : les interventions policières racistes, le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite ainsi que les négociations de plaidoyer. L’application irrégulière de ces trois éléments [traduction] « contribue à perpétuer un cycle dangereux ou une prophétie auto-réalisatrice ancrée dans des faussetés […]. Les Noirs sont impliqués dans plus de crimes que d’autres groupes; par conséquent, un homme noir est l’incarnation même du suspect d’un crime et, en conséquence, le fait de les intercepter et de les fouiller systématiquement dans la rue est un moyen légitime de prévenir la criminalité ». L’auteur soutient que la police applique la loi de manière discriminatoire à l’encontre des Noirs. Une analyse des infractions liées à la drogue montre comment les interventions policières racistes ont lieu, tant au Canada qu’aux États-Unis. Il démontre que les peines d’incarcération obligatoires [traduction] « rehaussent le rôle quasi judiciaire des poursuivants, fournissant aux avocats de la Couronne plus de poids pour condamner un nombre disproportionné de Noirs » (p. 150). De plus, le maintien et l’expansion des peines d’incarcération obligatoires exerceront des pressions sur les Noirs pour qu’ils plaident coupables de façon à pouvoir éviter une longue peine d’incarcération s’ils sont reconnus coupables. Il ressort des études que l’expansion des peines minimales obligatoires augmente le recours des poursuivants et des avocats de la défense aux négociations de plaidoyer.
Mots-clés : Canada, Canadiens de race noire, racisme, négociation de plaidoyer, processus judiciaire.
- Morgan, N. (2000). « Mandatory sentences in Australia: Where have we been and where are we going? » Criminal Law Journal, 24, p. 164-183.
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En Australie, les peines obligatoires sont une stratégie politique qui est souvent critiquée quand des affaires hautement publicisées montrent qu’il est possible de les imposer dans des affaires banales ou mineures. Bien que ces types de peines soient habituellement justifiés du point de vue de la dissuasion et de la neutralisation, il y a de plus en plus de preuves que ces peines n’atteignent pas leurs objectifs. Les peines obligatoires créent de nouveaux problèmes, et le public en est arrivé à les connaître. Par exemple, le manque d’objectif clair, l’absence d’un effet évident sur le plan de la réduction ou de la dissuasion de la criminalité, des peines disproportionnées et des stratégies visant à contourner l’imposition obligatoire de certaines peines. Ces problèmes font ressortir la nécessité de reconnaître le rôle important du pouvoir discrétionnaire des juges et d’autres approches au sein du processus de détermination de la peine.
Mots-clés : comparatif, Australie, issues, buts, proportionnalité.
- Newell, R. (2013). « Making matters worse: The Safe Streets and Communities Act and the ongoing crisis of indigenous over-incarceration and the ongoing crisis of indigenous over-incarceration ». Osgoode Hall Law Journal, 51, p. 199-249.
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Des changements sur le plan des politiques punitives, y compris l’adoption de dispositions relatives à l’imposition de peines minimales obligatoires, continueront d’avoir un impact sur la surreprésentation des Autochtones. Ces types de changements perpétuent des problèmes de justice pénale de plus grande envergure. Plus précisément, ils perpétuent la dynamique du pouvoir colonial et réduisent au silence d’importantes voix autochtones. Ces problèmes de plus grande envergure deviennent visibles quand les limites imposées au pouvoir discrétionnaire judiciaire peuvent ne pas autoriser la tenue d’une analyse du type Gladue, mettant ainsi fin à des stratégies susceptibles d’atténuer les effets de la sur-incarcération. Étant donné qu’une loi punitive (c.-à -d. la Loi sur la sécurité des rues et des communautés) sera préjudiciable aux Autochtones, il est à espérer que les litiges fondés sur l’article 12 de la Charte  peuvent être un moyen de réduire les préjudices que crée ce type de loi.
Mots-clés : incarcération, peine cruelle et inusitée, aspects sociaux, aspects démographiques, lois, règlements et règles, peuples autochtones canadiens, Nord-Américains autochtones, Charte des droits – Canada, justice pénale.
- Paciocco, D.M. (2015). « The law of minimum sentences: Judicial responses and responsibility ». Canadian Criminal Law Review, 19(2), p. 173-229
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Quand les peines minimales obligatoires font disparaître le pouvoir discrétionnaire des juges, il peut y avoir des tensions avec les fondements moraux des peines. Du fait de ces tensions, soutient l’auteur de cet article, les juges ont des moyens d’atténuer l’iniquité perçue dans le cadre du processus de détermination de la peine. Pour ce faire, il existe des outils juridiques, des règles d’interprétation législative, des principes de droit et des outils de détermination de la peine. Plus concrètement, la doctrine juridique peut rehausser l’équité dans le cadre du processus de détermination de la peine en limitant la portée des peines obligatoires, en limitant l’effet des peines obligatoires visant de multiples accusations, et en limitant l’effet de la suramende compensatoire. De cette façon, soutient l’auteur, il existe des moyens légitimes de limiter les effets de sanctions sévères telles que les peines minimales obligatoires. Cet article présente aussi une revue détaillée de la jurisprudence relative aux peines minimales obligatoires.
Mots-clés : peines criminelles, processus judiciaire, poursuites, pouvoir discrétionnaire, équité.
- Paciocco, P. (2014). « Proportionality, discretion, and the roles of judges and prosecutors at sentencing ». Canadian Criminal Law Review, 18(3), p. 241-268.
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L’imposition de peines minimales obligatoires exerce des pressions sur le principe de la proportionnalité dans le cadre du processus de détermination de la peine. Analysant l’affaire Anderson, l’auteur soutient que l’idée selon laquelle les juges et les poursuivants jouent des rôles distincts, dans le cadre desquels ce sont les juges qui imposent une peine et non les poursuivants, est déconnectée de la pratique réelle de la détermination de la peine. Par exemple, les décisions concernant l’inculpation peuvent déterminer la peine à imposer à un délinquant en se fondant sur les peines minimales associées au crime commis, la présence de facteurs aggravants, la décision de procéder par voie sommaire ou par voie de mise en accusation, et ainsi de suite. Quand les juges sont forcés d’imposer des PMO, il leur est parfois impossible d’éviter des peines disproportionnées. L’auteure recommande la création d’outils de détermination de la peine afin de garantir que les juges puissent éviter d’imposer des peines qui soient disproportionnées. Il est également recommandé que les poursuivants se souviennent de leur obligation déontologique de prendre en compte la proportionnalité quand ils exercent leur pouvoir discrétionnaire en matière d’accusation.
Mots-clés : procédure criminelle, peines criminelles, pouvoir discrétionnaire judiciaire, procureurs publics, rôles.
- Parkes, D. (2012a). « Ipeelee and the pursuit of proportionality in a world of mandatory minimum sentences ». For the Defence, 33(3), p. 22-27.
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L’affaire R. c. Ipeelee (2012) remet en question la logique de la limitation du pouvoir discrétionnaire  judiciaire. Dans Ipeelee, la Cour suprême du Canada a précisé que Gladue doit être pris en compte dans toutes les décisions en matière de détermination de la peine qui concernent des Autochtones. Cela consiste à prendre en considération les facteurs systémiques et contextuels qui sont liés au contact d’un Autochtone avec le système de justice pénale. Lorsqu’on fait cette clarification, la nécessité d’individualiser les peines est évidente, mais il existe une tension inévitable quand on ébauche de nouvelles politiques pour les peines minimales obligatoires. Ces nouvelles peines minimales obligatoires présentent leurs propres problèmes mais un aspect particulièrement troublant est le manque de recherches empiriques canadiennes qui évaluent les effets du transfert du pouvoir décisionnel des juges aux poursuivants qui survient lorsqu’on adopte des peines obligatoires.
Mots-clés : R. c. Ipeelee, détermination de la peine, Autochtones, système et contexte, Gladue.
- Parkes, D. (2012b). « From Smith to Smickle: The Charter’s Minimal Impact on Mandatory Minimum Sentences ». Supreme Court Law Review, 57, p. 150-171.
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Selon cet article, les tribunaux devraient examiner de près les buts, les justifications et les effets des régimes d’imposition de peines obligatoires. L’auteure recommande que l’on soumette davantage les lois prévoyant des peines minimales obligatoires à un examen fondé sur la Charte. Un examen plus détaillé est la promesse d’une analyse des objectifs et des conséquences réelles de ces régimes. Mettant particulièrement l’accent sur l’application de l’article 12 de la Charte, cet article passe brièvement en revue la jurisprudence existante. L’affaire Smith établit le principe selon lequel une analyse fondée sur l’article 12 porte sur la question de savoir si une peine minimale est assimilable à une peine cruelle et inusitée, suivant les circonstances de l’affaire ou la situation de l’individu qui comparaît devant le tribunal, ou une situation hypothétique raisonnable. L’auteure présente un résumé d’autres évolutions et principes de la common law dans le cadre de l’analyse fondée sur l’article 12. Cette évolution des principes est liée à de nombreuses autres idées, dont : le rôle de la Charte, la réforme du Code criminel, le rôle du pouvoir discrétionnaire des procureurs, des questions sur le point de départ des minimums obligatoires, l’effet disproportionné sur les groupes marginalisés, et les juges accommodants par opposition aux juges activistes.
Mots-clés : pouvoir discrétionnaire, lois, règlements et règles, circonstances de l’affaire, situation hypothétique raisonnable, Charte.
- Pelletier, R. (2001). « The Nullification of Section 718.2(e): Aggravating Aboriginal Over-representation in Canadian Prisons ». Osgoode Hall Law Journal, 2, p. 469-489.
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Cet article examine l’échec de l’alinéa 718.2e) dans son objectif de remédier à la surreprésentation des Autochtones incarcérés dans les prisons canadiennes. Les Autochtones sont soumis à divers facteurs contextuels, dont le colonialisme, qu’il est nécessaire de prendre en compte si l’on veut comprendre les raisons qui expliquent leur surreprésentation dans les prisons. L’article 718.2 est censé encourager les juges à prendre en considération des facteurs propres aux contrevenants autochtones lors du prononcé de la peine. Or, l’actuelle tendance, qui consiste à ne PAS appliquer l’alinéa 718.2e) dans le cas d’une infraction « grave », rend cette disposition inutile. Cela veut dire que les seuls Autochtones qui profitent de cette décision sont ceux qui, de toute façon, risquent peu de se voir infliger une peine d’emprisonnement. La décision est donc dépouillée de son objectif d’atténuer la surreprésentation des Autochtones dans les prisons. Parmi les problèmes pratiques qui font obstacle à l’application fructueuse de l’alinéa 718.2e) figurent la formation inadéquate des avocats à l’égard des problèmes autochtones et un manque de financement pour des solutions de rechange communautaires. De plus, l’incapacité du tribunal de reconnaître les objets distincts de l’alinéa 718.2e) et les exigences initiales en matière de détermination de la peine qui figurent à l’article 742.1, ne feront qu’aggraver le problème que pose actuellement la surreprésentation des Autochtones. L’auteure conclut en disant que nous [traduction] « ne pouvons qu’espérer qu’il ne faudra pas une augmentation plus marquée de la population carcérale autochtone pour que le législateur et les tribunaux reconnaissent leurs erreurs » (p. 180).
Mots-clés : Autochtones, R. c. Gladue, R. c. Wells, colonialisme, facteurs systémiques, alinéa 718.2e).
- Phillips, M. (2015). « The public interest criterion in prosecutorial discretion: A lingering source of flexibility in the Canadian criminal process? » Windsor Review of Legal and Social Issues, 36, (QL).
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L’auteur indique que l’obligation du poursuivant envers le public est le seul principe juridique qui peut justifier que l’on intervienne pour éviter l’imposition d’une peine sévère, comme une peine minimale obligatoire. Servir l’intérêt du public consiste en partie à examiner dans quelles circonstances des chefs d’accusation doivent être portés ou non à l’attention du tribunal. Depuis la création de nouvelles peines minimales obligatoires, le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite est l’une des rares sources de souplesse qui subsiste entre les étapes de la mise en accusation et de la détermination de la peine dans une affaire criminelle. Du point de vue de la recherche, la manière dont l’intérêt public façonne les activités en matière de poursuite au Canada demeure nébuleuse.
Mots-clés : pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite, intérêt public, souplesse.
- Piquero, A. R. (2005). « Reliable information and rational policy decisions: Does gun research fit the bill? » Criminology & Public Policy, 4(4), p. 779-789.
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En 1999, la Floride a adopté une loi appelée « 10-20-perpétuité » qui comporte des augmentations progressives de la durée obligatoire d’incarcération dans le cas des récidivistes. Ce document évalue si le fait de changer la peine prévue pour un crime comportant l’usage d’une arme à feu a été responsable de la réduction des crimes (violents et mettant en cause une arme à feu) en Floride. En examinant les données, l’auteur montre que des peines sévères pour de tels crimes n’ont presque aucun effet sur les taux de criminalité. Les taux de crimes violents diminuent depuis 1990 en Floride, et ce taux a diminué davantage avant la mise en Å“uvre de lois imposant des peines obligatoires sévères qu’après leur introduction. De plus, cette recherche souligne qu’il est nécessaire d’examiner les énoncés analytiques a priori et a posteriori au sujet de l’efficacité des lois. Il est nécessaire aussi de procéder à une analyse rigoureuse, et non de formuler des prétentions anecdotiques, avant de déterminer si des lois ont joué un rôle important dans la réduction des crimes violents.
Mots-clés : infractions relatives aux armes à feu, crime comportant l’usage d’une arme à feu, Floride, évaluation, crime violent.
- Pomerance, R.M. (2013). « The new approach to sentencing in Canada: Reflections of a trial judge ». Canadian Criminal Law Review, 17(3), p. 305-326.
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Les modifications apportées au Code criminel dans le cadre du projet de loi C-10 ont introduit des peines minimales obligatoires. Ces modifications, qui comportent une remise de peine pour le temps passé en prison, des restrictions concernant les peines conditionnelles, ainsi que des augmentations des peines minimales obligatoires, ont changé le processus de détermination de la peine pour les juges du Canada. L’auteure soutient que ces changements sont dénués de tout principe juridique solide et qu’ils sont motivés par des considérations d’ordre politique. Elle présente les répercussions des PMO sur le droit criminel canadien ainsi que les critiques juridiques de ces changements. L’une de ces critiques souligne le délaissement du pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine en faveur d’une approche uniformisée et le recours à l’incarcération en tant que peine principale, et non seulement en tant que mesure de dernier recours. Les coûts ne sont pas encore connus, mais il est affirmé que ces changements législatifs sont susceptibles de favoriser des environnements coercitifs, marqués par de faux plaidoyers, et de contribuer à une disparité sur le plan de la détermination de la peine. Par ailleurs, on confère au poursuivant un contrôle important et ce dernier est le premier acteur capable d’exercer un pouvoir discrétionnaire juridique dans une affaire criminelle. Quelques exemples du pouvoir discrétionnaire du poursuivant comportent la décision de procéder par voie sommaire ou par voie de mise en accusation pour une infraction lorsque ce choix est disponible, ainsi que le moment où le poursuivant entreprend une négociation de plaidoyer. Une autre conséquence est que les peines minimales obligatoires ne permettent pas de prendre en compte les exceptions ou les circonstances extraordinaires.
Mots-clés : projet de loi C-10, pouvoir discrétionnaire, négociation de plaidoyer, critiques, conscience judiciaire.
- Puri, P. (2001). « Sentencing the criminal corporation ». Osgoode Hall Law Journal, 39, p. 661-653.
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L’auteure soutient que la plupart des théoriciens et des experts en droit criminel considèrent que les peines minimales obligatoires sont une mesure peu souhaitable, mais que cette règle ne s’applique pas quand ce sont des entreprises qui commettent des actes criminels. Cet article fait une comparaison entre les particuliers et les entreprises qui commettent des infractions. Les peines minimales obligatoires n’ont pas l’effet souhaité, qui consiste à dissuader les particuliers d’agir d’une manière répréhensible; ces derniers ne sont pas au courant des changements apportés dans les peines, pas plus qu’ils n’effectuent une analyse coûts-avantages rationnelle avant d’agir. En revanche, il est impossible de mettre des entreprises en prison, de sorte que ces dernières se voient en général imposer des amendes. En présumant qu’une entreprise agit de manière rationnelle, celle-ci procédera à une analyse coûts-avantages avant de se livrer à un comportement criminel quelconque. Dans ce contexte, il faudrait imposer de lourdes amendes aux entreprises qui commettent des crimes ayant peu de risques d’être décelés. Rares sont les crimes que peut commettre une entreprise qui sont assortis de peines minimales obligatoires et, dans les cas où il existe des amendes minimales, ces dernières sont fixées à un montant si peu élevé que l’objectif d’une dissuasion efficace n’est pas atteint. L’auteure conclut que la peine obligatoire, dans le cas d’une entreprise reconnue coupable d’une infraction criminelle, devrait être au moins égale à la perte censément causée ou aux profits réalisés grâce à l’acte fautif.
Mots-clés : droit et économie, aspects déontologiques, sociétés, lois, règlements et règles, criminalité des entreprises, peines criminelles.
- Raaflaub, W. R. (2006). Mandatory Minimum Sentences. Bibliothèque du Parlement. Disponible en ligne à l’adresse suivante :Â
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L’auteur soutient que les peines minimales obligatoires (PMO) [traduction] « ne concordent généralement pas avec le principe fondamental voulant qu’une peine doive être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, car elles ne permettent pas à un juge de faire des exceptions quand les circonstances s’y prêtent. Cela ne veut toutefois pas forcément dire qu’une peine minimale obligatoire est inconstitutionnelle. » L’article présente des données sur les taux de criminalité, au Canada et aux États-Unis, ainsi que l’historique des peines minimales obligatoires aux États-Unis. Il mentionne que les études tendent à indiquer que les Canadiens ont commis moins de crimes mettant en cause une arme à feu depuis que des peines minimales obligatoires sont entrées en vigueur, mais qu’on ne sait avec certitude si ce sont ces peines obligatoires qui expliquent la diminution. Enfin, ce rapport résume certains des effets « accessoires » des PMO, comme une diminution des négociations de plaidoyer et une augmentation des coûts.
Mots-clés : lois canadiennes, effets d’une peine obligatoire, peines justes, minorités.
- Roach, K. (2001). « Searching for Smith: The Constitutionality of Mandatory Sentences ». Osgoode Hall Law Journal, 39, p. 367-412
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Dans cet article, l’auteur examine une série d’affaires, depuis R. c. Smith jusqu’à R. c. Latimer , en vue de faire ressortir la jurisprudence de la Cour suprême du Canada au sujet de la constitutionnalité des peines minimales obligatoires. L’article montre que l’on s’intéresse de plus en plus à un minimalisme constitutionnel et que l’on hésite aussi à se fonder sur des délinquants hypothétiques. L’auteur conclut son article en disant que la Cour suprême a laissé tomber un grand nombre des prémisses énoncées dans Smith, confiant ainsi au législateur le rôle prépondérant pour ce qui est de décider dans quelles circonstances adopter des peines obligatoires. Depuis l’arrêt Smith, les changements apportés au régime de détermination de la peine montrent que les tribunaux acceptent de plus en plus que l’on autorise le législateur à souligner les objectifs punitifs des peines imposées en adoptant des peines minimales obligatoires. De façon plus concluante, il ressort de l’arrêt R. c. Morrisey  que la Cour peut se soumettre à un programme législatif de lutte contre la criminalité qui a recours à des peines obligatoires pour sanctionner et prévenir des crimes qui ne correspondent pas à des infractions de responsabilité absolue. La décision d’imposer ou non une peine obligatoire semble aujourd’hui laissée presque exclusivement à la discrétion du législateur, quand seul un appareil judiciaire indépendant peut [traduction] « résister à l’attrait politique des peines obligatoires » (p. 239). L’auteur ajoute qu’une voix favorable à une justice individualisée [traduction] « serait la bienvenue dans le dialogue démocratique que nous menons sur les crimes et leurs châtiments » (p. 262).
Mots-clés : Canada, R. c. Smith , R. c. Latimer , R. c. Morrisey , minimalisme constitutionnel, contrevenants hypothétiques.
- Roach, K. (2013). « Enforcement of the Charter – Subsections 24(1) and 52(1) ». The Supreme Court Law Review, 62, p. 473-537.
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Cet article présente brièvement le contexte historique des réparations fondées sur la Charte et examine les réparations auxquelles les tribunaux ont accès. Les réparations fondées sur la Charte répondent à de nombreux objectifs et peuvent comporter de nombreuses limites mais, dans tous les cas, la mesure de réparation dépend dans une large mesure du contexte. L’une des préoccupations que suscitent ces réparations (interprétation atténuée ou exemption) est qu’il ne faudrait pas s’en servir pour changer une intention claire du législateur. Cette préoccupation ressort clairement d’une décision rendue en 2008 (R. c. Ferguson, [2008] A.C.S. no 6) au sujet de peines minimales obligatoires et dans laquelle il a été jugé inapproprié de recourir à une exemption constitutionnelle pour changer la peine obligatoire. Si l’on utilise une exemption comme réparation constitutionnelle, cela transforme l’imposition d’une peine minimale obligatoire en une analyse au cas par cas, et cela ne correspond pas à l’intention législative du régime d’imposition de peines obligatoires. Les minimums obligatoires illustrent la réparation disponible : soit confirmer la validité de la loi de façon à ce qu’elle s’applique dans tous les cas, soit l’invalider de façon à ce qu’elle ne s’applique pas dans tous les cas.
Mots-clés : réparations fondées sur la Charte, intention du législateur, Cour suprême, exemption, annulation d’une loi.
- Roberts, J. V. (2001). « Mandatory Minimum Sentences of Imprisonment: Exploring the Consequences for the Sentencing Process ». Osgoode Hall Law Journal, 39, p. 305-327.
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L’auteur analyse la nature et les conséquences des peines minimales obligatoires que le projet de loi C-68 a créées en 1995. Dans cet article, il soutient que de nouvelles peines minimales prescrites par la loi ne devraient pas avoir un effet inflationniste sur la durée des peines applicables à toutes les infractions liées à l’usage d’une arme à feu, pas plus qu’à d’autres crimes qui n’y sont pas reliés. L’auteur écrit que le fait d’agir ainsi [traduction] « fait abstraction des principes de base de la politique canadienne en matière de détermination de la peine » (p. 308). Compte tenu des circonstances, les juges devraient continuer d’infliger des peines comme ils le faisaient avant 1995. Les peines minimales obligatoires ont peu de succès chez les juges, qui les considèrent comme une intrusion dans leur pouvoir discrétionnaire . L’auteur conclut son article en demandant la création d’une commission permanente sur la détermination de la peine pour promouvoir l’élaboration de politiques à la fois rationnelles et cohérentes. Une telle commission pourrait : fournir au ministère de la Justice et au Parlement un examen des recherches effectuées sur les avantages et les désavantages de l’imposition de peines obligatoires, sensibiliser le Parlement à la manière d’appliquer des dispositions législatives en matière de peine minimale obligatoire, fournir des modèles montrant comment structurer de nouvelles peines minimales obligatoires, et rappeler au Parlement dans quelles circonstances des propositions législatives entrent en conflit avec le cadre de détermination de la peine que le Parlement a établi en 1996.
Mots-clés : projet de loi C-68, Commission permanente sur la détermination de la peine, infractions liées à l’usage d’une arme à feu, effet de l’imposition de peines minimales obligatoires.
- Roberts, J. V. (2003). « Public opinion and mandatory sentencing: A review of international findings ». Criminal Justice and Behavior, 30(4), p. 483-508.
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Il est important de poser des questions sur la relation qui existe entre l’opinion publique et l’imposition de peines obligatoires. À cette fin, l’auteur passe en revue les résultats de sondages les plus récents, effectués entre 1982 et 2002. Si l’opinion publique sert habituellement à soutenir l’imposition de lois prescrivant des peines obligatoires, l’appui empirique rigoureux de ces attitudes du public n’est jamais décrit. C’est donc dire que bien que la dissuasion et la dénonciation soient les objectifs utilitaires des peines minimales obligatoires, le public est en fait assez divisé sur leur application. En général, on note un appui restreint de la part du public à l’égard de l’effet de dissuasion et de dénonciation car il considère souvent d’un Å“il plus favorable les peines qui reposent sur le « principe du juste dû ». Il y a donc peu d’appui de la part du public envers les principes qui guident censément l’imposition de peines obligatoires. De plus, il y a peu d’appui à l’égard des peines obligatoires, surtout quand le public est informé de leur effet potentiel. Par exemple, le public est souvent en faveur des PMO lorsqu’il les examine dans l’abstrait mais, si on lui présente les détails d’affaires particulières, il considère souvent qu’un éventail plus large de peines possibles convient davantage. Fait intéressant, bien que les politiciens prônent souvent l’imposition de peines obligatoires en invoquant l’appui du public et des promesses de dissuasion, le public n’est généralement pas au courant de ces peines obligatoires, ce qui remet davantage en question l’effet de dissuasion.
Mots-clés : opinion publique, peine criminelle, criminologie, recherche internationale.
- Roberts, J. V. (2005). Peines d’emprisonnement obligatoires dans les pays de common law : Quelques modèles représentatifs. Ottawa : Ministère de la Justice, Division de la recherche et de la statistique.
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Cette étude porte sur les peines minimales au Canada, en Angleterre et au Pays-de-Galles, en Écosse, en Irlande, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande et analyse les tendances actuelles sur le plan de l’application des peines d’incarcération obligatoires. À l’étranger, presque toutes les lois en matière d’imposition de peines obligatoires prévoient un pouvoir discrétionnaire judiciaire, ce qui autorise les tribunaux à s’écarter des peines obligatoires prévues par la loi chaque fois qu’ils relèvent des circonstances exceptionnelles. Dans certains pays, les juges doivent fournir des motifs écrits lorsqu’ils recourent à leur pouvoir discrétionnaire pour imposer une peine inférieure au minimum prescrit. Il convient de signaler que le Canada est l’un des rares pays de common law examinés qui ne prévoient pas de clause de pouvoir discrétionnaire autorisant les juges à s’écarter des minimas établis. L’Angleterre et le Pays-de-Galles, de même que l’Écosse, ont une peine minimale de sept ans dans le cas d’une troisième déclaration de culpabilité pour trafic de drogue; ces administrations ont adopté des dispositions législatives bien précises qui autorisent les juges à imposer une peine inférieure à la peine minimale. L’Afrique du Sud prévoit des peines minimales d’incarcération pour un petit éventail d’infractions graves, comme les meurtres, les viols, les vols qualifiés et les crimes économiques graves. En Afrique du Sud, des peines minimales obligatoires pour les infractions relatives à la drogue ont été créées en 1971, mais on les a abrogées depuis ce temps. Aucun des États et des territoires de l’Australie qui sont mentionnés ne prescrit des peines minimales d’incarcération pour une infraction liée à la drogue. Enfin, la Nouvelle-Zélande est un bon exemple de pays qui n’a pas introduit de peines minimales obligatoires d’incarcération pour les crimes graves et les crimes liés à la drogue.
- Roberts, J. V. (2012). « Structuring sentencing in Canada, England and Wales: A tale of two jurisdictions ». Criminal Law Forum, 23(4), p. 319.
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L’auteur présente l’historique des politiques et des pratiques en matière de détermination de la peine en faisant une comparaison entre les pratiques au Canada, en Angleterre et au Pays-de-Galles. Ce travail montre que l’Angleterre peut être un bon exemple pour le Canada pour ce qui est d’apprendre comment structurer un régime de détermination de la peine d’une manière qui favorise l’uniformité . Les lignes directrices anglaises offrent une souplesse considérable et de nombreuses variations aux juges qui ont à déterminer une peine à infliger. Parmi les leçons importantes que l’on tire des réformes apportées en Angleterre figurent les suivantes : la nécessité d’établir des lignes directrices détaillées, les stratégies permettant de contrer le scepticisme des juges, des précisions sur les différences par rapport aux grilles de détermination de la peine du type américain, ainsi que les partenariats entre les responsables de l’élaboration des lignes directrices et les cours d’appel.
Mots-clés : peines criminelles, compétence, politique en matière de détermination de la peine, R.-U., Europe, processus judiciaire (K41), comparaisons internationales, peines criminelles.
- Roberts, J. V. (2013). « Sentencing guidelines in England and Wales: Recent developments and emerging issues ». Law & Contemporary Problems, 76(1), p. 1-25.
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Cet article analyse l’évolution récente des lignes directrices en matière de détermination de la peine qui sont appliquées en Angleterre et au Pays-de-Galles, et conclut qu’il est trop tôt pour déterminer si ces lignes directrices favorisent l’imposition de peines plus uniformes. Jusqu’à récemment, les responsables des lignes directrices n’avaient ni le mandat ni les ressources nécessaires pour en contrôler l’application. L’article présente le nouveau format des lignes directrices en matière de détermination de la peine qui sont en vigueur en Angleterre, lequel servira de modèle pour toutes les lignes directrices que publiera dorénavant le Sentencing Council for England. Le nouveau format comporte neuf étapes, dont la première (principaux éléments factuels de l’infraction) et la deuxième (éléments factuels supplémentaires) recourent à des facteurs primaires et secondaires en vue de déterminer la gravité du crime commis et la culpabilité. La troisième étape tient compte des dispositions de la Serious Organised Crime and Police Act de 2005. La quatrième étape fait état de réductions de peine dans le cas d’un plaidoyer de culpabilité. À la cinquième étape, les tribunaux examinent s’il est approprié d’imposer une peine prolongée. À la sixième étape, le principe de la totalité est appliqué aux affaires dans le cadre desquelles le tribunal condamne un délinquant à une peine pour plus d’une infraction unique, ou dans le cadre desquelles le délinquant purge déjà une peine. La septième étape indique que les personnes qui déterminent la peine à infliger devraient examiner s’il y a lieu de rendre une ordonnance d’indemnisation ou une ordonnance d’un autre type. De plus, les tribunaux doivent motiver leur choix et expliquer l’effet de la peine sur le délinquant, comme il est décrit à la huitième étape. Enfin, les tribunaux doivent examiner s’il y a lieu de soustraire le temps passé en détention préventive ou en liberté sous caution.
Mots-clés : détermination de la peine, R.-U., Europe, processus judiciaire, comparaisons internationales, peines criminelles, lignes directrices en matière de détermination de la peine.
- Roberts, J.V. et H.H. Bebbington. (2013). « Sentencing Reform in Canada: Promoting a Return to Principles and Evidenced-based Policy ». Canadian Criminal Law Review, 17, p. 327-347.
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Cet article fait un bref survol du régime d’imposition de peines minimales obligatoires au Canada. Les auteurs comparent le processus législatif et politique qui sous-tend le régime canadien d’imposition de peines obligatoires aux changements qui sont survenus en Angleterre et au Pays-de-Galles, ainsi qu’en Israël. Ils concluent que le modèle canadien mine le processus de détermination fondé sur des principes en éliminant le pouvoir discrétionnaire des tribunaux, et que ce fait mine la confiance du public envers la magistrature car cette institution devient plus négligente dans les peines qu’elle impose. Le modèle anglais est systématique et comporte, pour le pouvoir discrétionnaire judiciaire, ce que l’on peut appeler une soupape de sûreté; de plus, les Anglais suivent une série d’étapes qui permettent de déterminer la gravité de l’infraction et fixent ensuite, pour la peine à infliger, une durée convenable. La magistrature anglaise a réagi de manière positive et rares sont les cas où la soupape de sûreté est utilisée. Le modèle israélien est semblable. Les tribunaux israéliens doivent établir une fourchette de peines proportionnées qui tient compte des facteurs liés à l’infraction. Il s’agit d’une ligne directrice étape par étape qui ne restreint pas indûment le pouvoir discrétionnaire. Les auteurs concluent que les meilleurs régimes de peines minimales obligatoires sont conçus en consultation avec la magistrature; ils reconnaissent que ces consultations peuvent mettre en péril les critères de constitutionnalité qui s’appliquent aux juges car ces derniers sont souvent tenus de se prononcer sur des lois. Gardant cela à l’esprit, ils recommandent la mise sur pied (par voie législative) d’une commission permanente et indépendante de détermination de la peine qui créerait, publierait et tiendrait à jour des lignes directrices concernant l’ensemble des infractions prévues au Code criminel.
Mots-clés : Canada, Angleterre et Pays-de-Galles, Israël, proportionnalité, pouvoir discrétionnaire, constitutionnalité, commission de détermination de la peine.
- Roberts, J. V., N. Crutcher et P. Verbrugge. (2007). « Public attitudes to sentencing in Canada: Exploring recent findings). Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 49(1), p. 75-107.
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Il y a eu peu de changements ces dernières années dans l’attitude du public à l’égard des peines criminelles. Cette étude sur la perception du public en ce qui concerne les peines criminelles évalue les opinions concernant la gravité des peines, l’objet de ces dernières, ainsi que l’imposition de peines obligatoires parmi des groupes représentatifs de Canadiens (n = 1501 et n = 2343). Les Canadiens que l’on a sondés considèrent souvent que les peines imposées sont clémentes, mais les auteurs font valoir que cette perception repose sur des reportages faits dans les médias au sujet de la détermination des peines et de la justice pénale. Quant aux objectifs de la détermination des peines, il est possible que les Canadiens souscrivent à des notions plus réparatrices que punitives . Cela s’applique particulièrement aux crimes mineurs, mais l’on s’attend à ce que les crimes graves et les récidivistes soient encore réprimés par des mesures punitives. Dans le contexte des peines minimales obligatoires, la recherche montre que près de la moitié des répondants ne peuvent pas mentionner au moins une infraction assortie d’une peine minimale – et cela inclut les minimums obligatoires hautement publicisés et bien connus qui s’appliquent à la conduite avec facultés affaiblies. Les peines minimales obligatoires visent donc à dénoncer et à prévenir la criminalité, mais les Canadiens ne savent pas grand-chose sur ces peines. Il ressort toutefois des résultats que les minimums obligatoires suscitent un certain appui au sein du public, surtout pour des crimes graves tels que l’homicide. Parallèlement, le public appuie toutefois l’idée qu’il y ait un certain pouvoir discrétionnaire dans le processus de détermination de la peine, et il est également conscient que les peines minimales obligatoires peuvent créer des injustices.
Mots-clés : opinion publique, peines (procédure criminelle ), justice criminelle, peines criminelles, sondages d’opinion publique
- Sankoff, Peter. (2013). « The Perfect Storm: Section 12, mandatory minimum sentences and the problem of the unusual case ». Constitutional Forum, 22(1), p. 3-17.
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Examinant l’article 12 de la Charte et les réformes apportées par les gouvernements antérieurs au régime de détermination de la peine, l’auteur soutient que l’on a moins tenu compte, d’une part, de l’effet des peines sur la personne et, d’autre part, de la possibilité qu’une peine soit cruelle et inusitée. L’auteur confirme que les tribunaux ne peuvent pas invoquer d’exemptions constitutionnelles dans des cas précis; si un tribunal conclut que la loi est inconstitutionnelle, il se doit de l’invalider. De ce fait, soutient l’auteur, un [traduction] « orage parfait » s’est abattu sur le système judiciaire : nous avons une analyse fondée sur l’article 12 qui ne traite que des cas ordinaires, de multiples nouvelles dispositions en matière de peines minimales obligatoires, et aucun moyen de remédier à des demandes individuellement problématiques, à part l’invalidation d’une loi. On trouve des exemples de cet « orage » dans certains arrêts récents, dont : R. c. Nur (affaire d’armes à feu, hybride, dans laquelle la PMO s’applique à la procédure par acte d’accusation plutôt que par voie sommaire), et R. c. Smickle (délinquant primaire, égoportraits pris avec une arme à feu chargée, pris dans une descente de la police à ce moment-là , le ministère public dépose ses accusations et demande une peine obligatoire de trois ans). L’« orage » se complique davantage parce que les politiques du ministère public limitent le pouvoir du procureur de procéder par voie sommaire, le forçant à procéder par voie de mise en accusation, ce qui donne lieu en fin de compte au dépôt d’appels.
Mots-clés : article 12, pouvoir discrétionnaire judiciaire, Charte, R. c. Nur, R. c. Smickle.
- Service des poursuites pénales du Canada. (2014). Guide du Service des poursuites pénales du Canada. Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/pub/sfpg-fpsd/index.html
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Le Guide du Service des poursuites pénales du Canada (le Guide du SPPC) est une compilation des directives et des lignes directrices qui orientent et guident les procureurs fédéraux, tant les employés du SPPC que les mandataires de la pratique privée, sur la manière d’exercer leur pouvoir discrétionnaire de poursuivre. Il présente des explications claires sur les situations dans lesquelles des peines minimales obligatoires s’appliquent à des situations précises.
Mots-clés : guide, poursuite, pouvoir discrétionnaire .
- Sewrattan, C. (2013). « Apples, oranges, and steel: The effect of mandatory minimum sentences for drug offences on the equality rights of Aboriginal peoples ». University of British Columbia Law Review, 46(1), p. 121-155.
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L’imposition de peines minimales obligatoires permet de perpétuer des désavantages systématiques chez les Autochtones, tout en faisant obstacle à des tentatives positives pour corriger des problèmes systémiques. L’auteur fait valoir que les peines minimales obligatoires font obstacle aux protections que prévoit le paragraphe 718.2(2) du Code criminel du Canada. Il critique les peines minimales obligatoires et leur impact sur les Autochtones, et s’appuie sur des recherches en sciences sociales et des rapports gouvernementaux pour affirmer que les peines minimales obligatoires auront un impact sérieux sur la liberté des Autochtones et sont susceptibles de mener à une violation du paragraphe 15(1). Il est troublant que les Autochtones ne puissent pas bénéficier d’une réparation claire pour faire face au désavantage systémique et à la sur-incarcération dont ils sont victimes et, qui plus est, cela les prive du concept de l’égalité devant la loi.
Mots-clés : Autochtones, paragraphe 718.2(2), article 15Â
- Sheehy, E. (2001). « Battered women and mandatory sentences ». Osgoode Hall Law Journal, 39, p. 529-555.
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L’auteure plaide en faveur de l’abrogation des peines minimales obligatoires infligées à des femmes battues qui subissent un procès pour l’homicide de leur conjoint violent. La légitime défense est déformée de nombreuses façons par la peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre, car on abandonne souvent la légitime défense en tant que stratégie de procès et, au lieu de cela, la violence conjugale est plaidée en tant qu’élément d’atténuation dans une négociation de peine. Par ailleurs, la légitime défense qu’invoquent les femmes battues est perçue comme un syndrome ou un stéréotype psychologique plutôt que comme une réaction rationnelle à des actes de violence potentiellement mortels. Enfin, il peut être nécessaire de parler de nouveau de la légitime défense pour la rendre plus convaincante aux yeux d’un jury, en réponse à la faible valeur que la société attribue aux vies des femmes et à leur crédibilité. Renvoyant au procès Kondejewski (1998), l’auteure montre que les procureurs ont trop de jeu et que la peine minimale obligatoire pour meurtre exacerbe l’inégalité de pouvoir entre le ministère public et l’accusée. L’auteure conclut que seule une abrogation de la peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité peut rétablir le déséquilibre des forces; une réforme de fond n’est pas une stratégie prometteuse à ce stade-ci. Si l’on abroge la peine obligatoire d’emprisonnement à vie, on permettra aux femmes battues de subir un procès et de faire présenter leur geste comme un acte de légitime défense, un homicide involontaire coupable, et non un meurtre. Même les réformes les plus positives ne peuvent amoindrir les pressions exercées en faveur d’un plaidoyer ou la dénaturation des moyens de défense qui résulte d’un procès pour meurtre.
Mots-clés : criminelles, discrimination dans l’administration de la justice pénale, aspects sociaux, légitime défense (droit), femmes victimes de violence, lois, règlements et règles, meurtre, femmes battues, peines criminelles
- Shuman, L. D. (2012). « Pulling the Trigger: Shooting Down Mandatory Minimum Sentencing for Victims Who Kill Their Abuser ». Howard Law Journal, 56, p. 983-1017.
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Cet article souligne les taux d’incarcération des femmes qui ont tué les hommes qui les violentaient. L’auteure soutient que d’ex-victimes de violence conjugale se transforment en victimes d’un système de justice pénale inéquitable. Il est possible que le public ait des opinions stéréotypées au sujet des femmes battues, malgré leur victimisation, des opinions qui ont pour effet de minimiser les cas de violence grave, qu’il considère parfois que la violence était méritée, ou qu’il considère qu’une mort est injustifiable. Souvent, les femmes opteront pour une négociation de plaidoyer, considérant qu’il s’agit d’une option moins risquée que celle de subir un procès et d’éviter le [traduction] « châtiment qu’inflige le procès ». L’auteure conclut que la définition de la légitime défense ne s’applique pas aux femmes battues, mais que l’on peut trouver quelques solutions dans la Domestic Violence Survivors Justice Act (DVSJA) de l’État de New York. La DVSJA permettrait aux juges de recourir à leur pouvoir discrétionnaire et comporterait des solutions de rechange à l’incarcération, ce qui contournerait la réglementation relative aux peines minimales obligatoires en vue de protéger les femmes violentées. L’auteure conclut son article en disant que la DVSJA que propose l’État de New York devrait être considérée comme une loi type que d’autres États devraient adopter.
Mots-clés : violence familiale, droit de la légitime défense.
- Spohn, C. (2015). « Evolution in sentencing research ». Criminology & Public Policy, 14(2), p. 225-232.
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Il est essentiel d’évaluer la relation qui existe entre la race et les peines infligées pour bien comprendre la justice dans les pays occidentaux. Après avoir retracé l’historique de cette recherche, qui remonte aux années 1930, l’auteure montre à quel point la race est un facteur important dans la plupart des processus de justice criminelle. Elle commence par la manière dont les accusations sont portées, et s’oriente ensuite vers le processus de détermination de la peine. Compte tenu des dimensions raciales de divers processus du système de justice criminelle, il y a eu des tentatives inadéquates pour répondre au problème de la disparité raciale. Même si les peines minimales obligatoires ne sont pas le sujet général de ce document, l’auteure exprime l’avis que les lois en matière d’imposition de peines obligatoires et les politiques dites des « trois fautes » doivent être abrogées car elles sont liées à la race et manquent en soi de neutralité.
Mots-clés : race, détermination de la peine, disparité des peines, trois fautes, lien avec la race.
- Spratt, M. (2016). « More Than Sunny Ways Needed to Address Mandatory Minimums ». Canadian Lawyer.
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Un article d’opinion d’un avocat d’Ottawa respecté, qui fait valoir que le nouveau gouvernement canadien devrait intervenir rapidement pour abroger les peines minimales obligatoires et faire reculer les « réformes » mises en Å“uvre par le dernier gouvernement canadien. Les changements antérieurs au système de justice canadien [traduction] « ne sont pas survenus tous en même temps, mais lentement, pendant que les politiques fondées sur des éléments concrets ont cédé le pas à une idéologie partisane ».
Mots-clés : réforme du droit, politiques reposant sur des éléments concrets.
- Sprott, J. B., C. M. Webster et A. N. Doob. (2013). « Punishment severity and confidence in the criminal justice system ». Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 55(2), p. 279-292.
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Cet article analyse l’affirmation selon laquelle les Canadiens auraient davantage confiance en le système de justice pénale si les peines étaient plus sévères. Les auteurs soutiennent qu’il n’y a presque aucun lien entre le caractère punitif des tribunaux d’une province et les opinions qu’ont les citoyens au sujet du système de justice pénale. Cela met en question la justification d’un recours accru à l’incarcération au cours des dix dernières années, qui vise à rétablir la confiance du public en le système de justice. Or, il y a un manque de connaissances du public au sujet de l’imposition des peines, de sorte qu’il faudrait considérer que les opinions du public canadien sont des croyances, et non des attitudes tout à fait éclairées. Les auteurs concluent que [traduction] « le caractère punitif (mesuré, du moins, par le taux ou la durée d’incarcération des délinquants) n’est pas lié à une confiance accrue du public en le système de justice pénale (du moins, telle que représentée par les perceptions de clémence des peines imposées ou par la confiance générale à l’égard des tribunaux ou du système de justice) » (p. 287).
Mots-clés : caractère punitif, perceptions, confiance en le système de justice pénale.
- Stewart, J. (2001). « Sentencing in the States: The Good, the Bad, and the Ugly ». Osgoode Hall Law Journal, 39, p. 413-425.
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Dans cet article, l’auteure, présidente de Families Against Mandatory Minimums Foundation (FAMM) et également sÅ“ur d’un consommateur de marijuana ayant passé cinq années derrière les barreaux, décrit la nature injuste des peines minimales obligatoires que l’on impose pour les infractions liées à la drogue. L’auteure souligne qu’il existe des peines obligatoires dans le système de justice américain depuis plus de deux cents ans et que l’effet négatif de ces lois est ahurissant. Ces dernières n’ont pas mené à une diminution de la consommation de drogue et les vendeurs de drogue eux-mêmes sont rarement appréhendés. Ce sont plutôt les consommateurs que l’on envoie en prison pour une période de cinq à dix ans. Ces lois ont fait gonfler la population carcérale aux États-Unis,  et le système carcéral retient donc de nombreuses personnes qui ne méritent pas d’être incarcérées. La FAMM veut donc que les législateurs permettent aux juges de déterminer la peine à infliger, elle veut faire connaître les effets disproportionnés des peines obligatoires et elle veut présenter des récits personnels de façon à illustrer l’injustice d’un tel régime.
Mots-clés : États-Unis, infractions liées à la drogue, Families Against Mandatory Minimums Foundation (FAMM).
- Story, R. et T. R. Yalkin. (2013). Analyse des dépenses au titre du système de justice pénale au Canada. Ottawa (Ontario) : Bureau du Directeur parlementaire du budget. Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://pbo-dpb.gc.ca/web/default/files/files/files/Crime_Cost_FR.pdf
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Ce rapport est la première étude pluriannuelle sur les dépenses générales au titre de la justice criminelle au Canada. Il donne une estimation des dépenses effectuées au titre de la justice pénale au Canada par les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux entre les années 2002 et 2012, et il inclut les dépenses en capital de la police et du système de justice pour les adolescents. Cette analyse constitue un point de départ pour étayer une certaine compréhension des dépenses du système de justice pénale au Canada et de ses composantes au fil du temps, et elle vise à procurer aux parlementaires les informations nécessaires pour mieux examiner les dépenses prévues. Ce rapport présente des données précises indiquant que les dépenses consacrées à la justice pénale vont en augmentant, ce qui semble confirmer ce que soutiennent les opposants aux PMO – à savoir que ces dernières entraînent une augmentation des coûts.
Mots-clés : coûts, dépenses au titre de la justice.
- Sylvestre, M. (2013). « The (Re)Discovery of the Proportionality Principle in Sentencing in Ipeelee: Constitutionalization and the Emergence of Collective Responsibility ». The Supreme Court Law Review, 63, p. 461-481.
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La proportionnalité est, depuis longtemps, un principe du régime de détermination de la peine. Elle signifie qu’une peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. L’auteure soutient que ce principe a été récemment redécouvert par la Cour suprême du Canada quand il a été reconnu en tant que principe de justice fondamentale à l’article 7 de la Charte. C’est ce que l’on appelle la constitutionnalisation du principe de la proportionnalité, c’est-à -dire que l’on a conféré un statut constitutionnel à la proportionnalité. Lorsqu’on a accordé plus d’attention au principe de la proportionnalité, on lui a également donné plus de substance lorsque la Cour a analysé l’importance du degré de responsabilité. Utilisant les arrêts Ipeelee et Gladue comme point de départ, l’auteure clarifie les problèmes que pose la détermination des peines infligées aux délinquants autochtones ainsi que les principes de détermination de la peine. Elle laisse entendre que lorsque la proportionnalité a un statut constitutionnel, les peines minimales obligatoires ne concordent pas avec la nécessité de prévoir un pouvoir discrétionnaire judiciaire dans le cadre des processus de détermination de la peine.
Mots-clés : proportionnalité (droit), Autochtones, lois, règlements et règles, Ipeelee, justice fondamentale.
- Tonry, M. H. (1996). « Mandatory penalties ». Tiré de Sentencing Matters, sous la dir. de M. H. Tonry. New York: Oxford University Press.
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Les minimums obligatoires illustrent l’existence d’un écart considérable entre les connaissances et les politiques en matière de justice criminelle. Ces politiques atteignent peu de leurs objectifs déclarés. Par exemple, les justifications qui sont ancrées dans la théorie de la dissuasion ne bénéficient pas d’un appui empirique clair. De plus, les données relatives à la détermination de la peine montrent que les poursuivants contournent parfois les minimums obligatoires même s’il y a des preuves à l’appui de l’accusation. L’auteur recommande que l’on inclue des infractions désignées plutôt que des infractions à l’égard desquelles une peine minimale est prévue, qui comportent des dispositions de temporisation, que l’on accorde plus de pouvoir discrétionnaire aux agents correctionnels ou aux praticiens, et qu’on limite les situations dans lesquelles une peine obligatoire peut être imposée en les concentrant seulement sur les infractions les plus graves.
Mots-clés : politique fondée sur des éléments concrets, appui empirique, conséquences, réforme des politiques, solutions, disposition de temporisation, pouvoir discrétionnaire
- Tonry, M. (2009). « The Mostly Unintended Effects of Mandatory Penalties: Two Centuries of Consistent Findings ». Crime & Justice, 38(1), p. 65-114.
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Cet article résume une série de recherches menées sur les peines obligatoires, leur mise en Å“uvre et leur fonctionnement. L’auteur soutient que les peines de cette nature sont souvent mal conçues et planifiées, qu’elles n’ont aucun effet sur le taux de criminalité et qu’elles illustrent l’existence d’un écart considérable entre les politiques et les connaissances actuelles au sujet des politiques en matière de justice criminelle. De plus, ces types de politique ne reposent sur aucun appui rigoureux. L’auteur ajoute qu’il faudrait abroger ces types de peines. Du point de vue pratique, les peines obligatoires peuvent causer des injustices dans des cas particuliers. Les recherches existantes montrent que lorsque les peines obligatoires sont considérées comme trop sévères, les décideurs peuvent les contourner en faisant rendre les décisions liées à la détermination de la peine à l’extérieur des bureaux, c’est-à -dire dans les cabinets des poursuivants et des avocats, où ils deviennent un élément du processus de plaidoyer. De plus, la recherche indique que le nombre de procès augmente à cause des peines obligatoires parce que ces dernières sont sévères et que parfois un plaidoyer de culpabilité n’offre aucun avantage. On s’entend également pour dire que les peines obligatoires n’ont aucun effet dissuasif; elles ne sont pas associées à une réduction des taux de criminalité. L’auteur propose des solutions, comme : abolir les peines obligatoires, prévoir des dispositions de « temporisation » qui imposeraient des limites aux peines obligatoires sauf si les assemblées législatives les adoptent de nouveau, et créer des infractions désignées dans le cadre desquelles les peines sont débattues.
Mots-clés : politique fondée sur des éléments concrets, conséquences, réforme des politiques, clauses de temporisation, infractions désignées
- Ulmer, J. T., M. C. Kurlychek et J. H. Kramer. (2007). « Prosecutorial discretion and the imposition of mandatory minimum sentences ». Journal of Research in Crime and Delinquency, 44(4), p. 427-458.
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Selon des données relatives à des affaires admissibles dans lesquelles une peine obligatoire aurait pu être imposée en Pennsylvanie, seuls 18 % des délinquants ont effectivement reçu une peine obligatoire. Les poursuivants se basent sur un certain nombre de facteurs, dont : la gravité de l’infraction, un plaidoyer de culpabilité et un casier judiciaire. Du point de vue de la recherche, il est important de signaler que ce ne sont pas là les seuls facteurs qui déterminent la peine imposée, car les préjugés au sujet de la race, de l’âge et du sexe peuvent aussi déterminer si l’on inflige ou non à quelqu’un une peine minimale obligatoire. Plus précisément, il est montré aussi que les jeunes et les personnes qui subissent un procès risquent plus de se voir imposer une peine minimale obligatoire. Le fait que ces peines soient imposées de manière différente peut s’expliquer en partie par la crainte que suscite auprès du public les crimes des minorités.
Mots-clés : pouvoir discrétionnaire de la poursuite, évaluation, pouvoir discrétionnaire judiciaire, race, Hispaniques, justice criminelle, peines criminelles.
- Warner, K. (2007). « Mandatory sentencing and the role of the academic ». Criminal Law Forum, 18(3), p. 321-347.
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Les peines minimales obligatoires sont l’une des nombreuses mesures qui dénotent l’existence d’un virage punitif dans les politiques de justice criminelle. Même si l’on considère habituellement que les peines obligatoires représentent une politique punitive, il ressort d’une analyse juridique historique que ces types de peines ne sont pas nouveaux. Mettant l’accent sur les peines obligatoires imposées en Australie, l’auteure analyse de manière exhaustive l’historique et la justification des peines de ce type. Elle soutient que ce genre d’examen ou d’analyse donne un aperçu important du rôle de l’opinion publique et d’un débat théorique plus vaste sur les politiques punitives en matière de détermination de la peine. La hausse des peines obligatoires est le reflet d’un changement de plus grande envergure dans les politiques criminelles. Quand les voix politiques et publiques exercent une influence accrue, celles des experts perdent de leur pertinence. Les chercheurs en sciences sociales peuvent toutefois jouer encore un rôle important en influençant le débat, en montrant les injustices, en faisant état de travaux de recherche de qualité et en présentant des arguments instrumentaux contre l’imposition de peines obligatoires.
Mots-clés : droit européen/droit international public, peines criminelles, justice criminelle, punitif.
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