Enquête sur les pensions alimentaires pour enfants : Analyse provisoire des données de la phase 2
(Octobre 1998 à mars 2000)
(CSR-2001-2F)
Notes
Comprend tous les cas où l'on indique le revenu du parent payeur, peu importe qu'un montant mensuel de pension alimentaire pour enfants soit indiqué ou non.
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1. En Alberta, les Règles de procédure et les avis de pratique prévoient le dépôt et la signification d'un avis de communication. La Cour du Banc de la Reine sanctionne strictement, notamment pour une condamnation aux dépens, l'inobservation des règles de procédure.
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2. Au Canada, un couple peut vivre « séparé » dans la même résidence, s'il cesse de vivre comme « une unité familiale », en interrompant tout lien sexuel, économique et social, mais ces cas sont très rares.
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3. Des dispositions prévoient un « service de remplacement » (publication d'un avis dans les journaux) lorsque le défendeur ne peut être localisé.
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4. En Alberta, le défendeur dépose souvent une demande d'avis lorsque le divorce n'est pas contesté. Ce n'est pas une défense, mais une réponse qui fait en sorte qu'il est averti de toute demande.
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5. En Saskatchewan, lorsque les parties ont indiqué qu'elles sont prêtes pour le procès, une audience avant le procès a lieu avec un juge de la Cour du Banc de la Reine (non le juge de première instance). Cette audience, à laquelle assistent les parties et leur avocat, a pour but d'en arriver à un règlement ou, à défaut, d'obtenir un accord sur le plus grand nombre de questions possible afin de réduire la durée de l'instruction. Ces conférences avant procès ont également lieu à St. John's (Terre-Neuve), en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Alberta ainsi que dans quelques villes de l'Ontario. En Ontario, un ensemble révisé des règles du tribunal de la famille est entré en vigueur dans tous les endroits régis par un tribunal unifié de la famille à l'automne 1999. Les nouvelles règles prévoient un système de gestion judiciaire de tous les cas familiaux. Selon ces nouvelles règles, les parties à des affaires contestées doivent participer avant le procès à trois types de conférences : (1) de cas; (2) de règlement; et (3) d'instruction. Les règles exigent la tenue d'une conférence de cas dans toutes les affaires contestées; d'une conférence de règlement avant que l'affaire puisse être inscrite au rôle; et d'une conférence d'instruction uniquement sur demande ou sur l'ordre du juge (pour les procès longs et complexes). Les parties doivent assister à toutes les conférences en personne. Au Yukon, une conférence avant procès ou conférence de règlement est possible et normalement convoquée si les parties sont représentées par un avocat.
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6. Dans les tribunaux unifiés de la famille en Ontario, les examens préliminaires ne peuvent se tenir qu'avec l'autorisation du tribunal.
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7. Les programmes dans les tribunaux unifiés de la famille à Ottawa et London, de même que dans les autres tribunaux unifiés de la famille en Ontario, mettent l'accent sur le rôle parental plutôt que sur les questions juridiques. Le programme de Toronto couvre ces deux aspects.
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8. Loi sur le divorce, R.S.C. 1985 (2e supp.), p. 3.
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9. Dans certains endroits, on a aussi extrait des données des cas relevant de la loi provinciale. Aux fins de l'analyse, nous avons omis ces cas du présent rapport.
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10. On a exclu 1 465 cas de la base de données aux fins des analyses présentées dans le présent rapport, pour les raisons suivantes : cas indiquant que le montant de la pension alimentaire pour enfants s'appuyait sur une ordonnance antérieure à la mise en Éuvre des Lignes directrices, le 1er mai 1997 (n = 678, dont 35 cas où il était indiqué que le montant s'appuyait sur une ordonnance antérieure, mais sans fournir la date de l'ordonnance); cas représentant des modifications donnant lieu à des ordonnances sans pensions alimentaires pour enfants (n = 5); cas dépendant uniquement des affidavits pour la saisie des données et ne comprenant pas d'information indiquant s'il s'agissait d'un divorce ou d'une modification (n = 9); cas désignés comme
« entrée non terminée »
dans la base de données (n = 61); et un cas qui, après inspection manuelle, semblait problématique. -
11. En raison du grand nombre de réponses ouvertes, toute réponse donnée dans moins de cinq cas n'a pas été codée séparément; ces réponses ont plutôt été codées selon une catégorie générale « Autre ».
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12. Ministère de la Justice du Canada. A Comparison of Selected and Non-Selected Court Sites and an Analysis of Representativity of Courts in the Central Divorce Registry Data Base. Document d'information, BP05E, 1999.
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13. La majorité des cas qui ne mentionnent pas la pension alimentaire pour enfants proviennent de l'Ontario.
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14. Cela exclut les questions traitées dans les documents connexes auxquels les commis à la saisie de données avaient accès.
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15. L'annexe B, Manuel de codage, p. 7 renferme les définitions des modalités de droit de visite.
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16. Dans la mesure où il n'a pas été possible de déterminer si les cas dont le code était 0 $ pour le montant mensuel des pensions alimentaires représentaient un montant nul, on les a exclus de cette analyse (n=308). De plus, on a examiné individuellement les cas où le montant mensuel était supérieur à 6 000 $ afin de voir si ces montants étaient exacts compte tenu des renseignements disponibles sur le cas. On a donc exclu les montants mensuels dépassant 10 000 $ dans 11 cas.
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17. Cela représente le montant de pensions alimentaires pour enfants total, qui inclut les « ajouts » seulement pour les dépenses spéciales ou extraordinaires.
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18. Il n'a pas été possible de déterminer avec certitude si les cas où un montant nul a été entré pour le revenu indiquaient réellement une absence de revenu. Ces cas ont été exclus des analyses pertinentes (n=522 pour le revenu du parent payeur et n=969 pour le revenu du parent bénéficiaire).
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19. Compte tenu de l'importance de l'information sur le revenu dans la présente étude, on a utilisé des données provenant d'autres sources, même si l'on sait qu'elles ne sont pas aussi fiables que l'ordonnance.
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20. Des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants ont été élaborées dans quelques provinces et y sont utilisées si les deux parents résident dans cette province. Si les parents résident dans des provinces ou territoires différents, on utilise les Lignes directrices fédérales. À l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard, où certains des montants pour les revenus les plus faibles sont légèrement supérieurs, les montants des tables des provinces désignées sont les mêmes que les montants des tables fédérales.
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21. Voir à la page 33 une discussion des limites de cette estimation.
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22. Si un montant de dépenses spéciales ou extraordinaires n'est pas précisé dans l'ordonnance, les organismes d'exécution des ordonnances provinciales et territoriales ne peuvent pas obliger le parent à les payer.
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23. On a examiné un à un les cas où un montant mensuel de dépenses spéciales ou extraordinaires était supérieur à 1 000 $ pour déterminer si ces montants étaient exacts en fonction des autres données du cas. C'est ainsi que trois cas dont les montants mensuels étaient supérieurs à 1 500 $ ont été exclus de l'analyse de cette variable. On a également exclu 23 cas dont le montant mensuel était nul.
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24. Des dépenses spéciales ou extraordinaires annuelles et forfaitaires ont été accordées dans très peu de cas (50 et 53 cas respectivement) et n'ont donc pas été analysées davantage.
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25. Voir à la page 33 une discussion des limites de cette estimation.
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26. Les données ne reflètent probablement pas le nombre de cas où des difficultés excessives sont mentionnées. Si une demande pour difficultés excessives est présentée mais n'est pas suivie d'effet, la demande peut ne pas être mentionnée dans le dossier.
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27. Pour tenir compte des légères variations des montants selon la table tels que codés, on a considéré que le montant des pensions alimentaires pour enfants était équivalent au montant selon la table applicable s'il se situait à ±5 % du montant selon la table. Par conséquent, un montant était considéré comme inférieur au montant selon la table applicable s'il lui était inférieur de plus de 5 %; de même, les montants supérieurs de plus de 5 % étaient considérés comme supérieurs aux montants selon la table applicable.
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28. Pour toutes les analyses de régression, on a exclu 44 cas de garde dite traditionnelle où le revenu du parent payeur était supérieur à 150 000 $.
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