Quelques réflexions sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires

La Loi sur le divorce

Une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce ne peut être modifiée qu’en conformité avec cette loi. Plus particulièrement, elle ne peut être modifiée que par un « tribunal compétent », soit une cour supérieure dans une province ou un territoire du Canada.

L’article 17 de la Loi sur le divorce énonce les dispositions générales relatives aux modifications. Lorsque les deux ex-époux résident dans des provinces différentes et qu’ils y consentent tous les deux, l’article 17.1 permet au tribunal de recevoir les prétentions des ex-époux oralement, par affidavit ou par tout moyen de télécommunication et de rendre une ordonnance modificative. Lorsqu’une demande procède conformément à ces dispositions, la partie se trouvant à l’extérieur de la province reconnaît la compétence du tribunal.

Les articles 18 et 19 autorisent une autre option : ils prévoient une procédure interprovinciale en deux temps (semblable à celle des anciennes lois sur l’EROA), qui peut être intéressante pour un client dans l’impossibilité de retenir les services d’un avocat dans la province où réside l’autre partie ou dans le cas où ni l’une ni l’autre des parties ne reconnaît la compétence du tribunal de la province où réside l’autre. En vertu des articles 18 et 19, une partie peut déposer une demande de modification auprès de la cour supérieure de sa province de résidence sans devoir en donner avis à la partie adverse résidant dans une autre province. Le tribunal de la province où réside le demandeur pourra alors rendre une ordonnance modificative « conditionnelle » qui sera acheminée, avec les éléments de preuve déposés à l’appui de la demande, dans la province où réside l’autre partie. Une audience de confirmation aura lieu dans cette seconde province, où le tribunal rendra une ordonnance finale. Il faut consulter les règles de la cour supérieure de la province ou du territoire où réside votre client pour connaître la procédure à suivre dans de tels dossiers. Il est important de se souvenir que cette procédure ne s’applique qu’aux demandes de modification, et nullement pour l’établissement d’une ordonnance alimentaire initiale.

La procédure prévue aux articles 18 et 19 ne s’applique pas si le défendeur réside à l’extérieur du Canada. Un résident canadien, désireux de faire modifier une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce lorsque le défendeur réside à l’extérieur du Canada, devrait procéder de la même manière que si ce défendeur résidait dans la même province ou le même territoire que lui, sous réserve bien entendu des règles de procédure applicables dans cette province ou ce territoire.

La loi sur l’EROA

Une partie de la loi sur l’EROA traite de la « demande en l’absence d’une ordonnance » alors qu’une autre traite de la « modification des ordonnances ». Chacune de ces parties de la loi contient des dispositions très semblables, à la différence près que la partie qui traite de la modification des ordonnances ne comporte aucune disposition sur la filiation. C’est donc dire que si votre client désire que la question de la filiation soit réexaminée suite à l’obtention d’une ordonnance alimentaire, le processus de demande de modification d’une ordonnance alimentaire par exécution réciproque ne conviendra pas.

Notons tout d’abord que dans la partie de la loi qui traite des demandes de modification des ordonnances, on définit l’« ordonnance alimentaire » comme ayant été, selon le cas :

  1. rendue dans [la province ou territoire de résidence du demandeur] ou
  2. rendue dans un État pratiquant la réciprocité et enregistrée auprès d’un tribunal de [la province ou du territoire de résidence du demandeur]

Les dispositions subséquentes de la loi traitent du cas précis où le demandeur dépose, dans la province ou le territoire où il réside, une demande de modification de l’ordonnance alimentaire au moyen des formulaires d’EROA. La loi permet en effet l’utilisation des formulaires lorsqu’une ordonnance a été enregistrée ou rendue dans la province ou le territoire où réside le demandeur et que la partie adverse réside à l’extérieur de cette province ou de ce territoire.

Votre client a également l’option, s’il désire faire modifier une ordonnance alimentaire rendue dans sa province de résidence, de déposer une demande auprès du tribunal après avoir fait procéder à la signification ex juris de la procédure à la partie adverse. Ce type de demande ne relève toutefois pas de la loi sur l’EROA. Le tribunal pourrait refuser d’exercer sa compétence pour modifier l’ordonnance dans le cas où un défendeur résidant à l’extérieur de la province ne répond pas à la procédure ou s’il exige que l’on procède par la voie de l’EROA.

Il existe aussi des dispositions précises de la loi sur l’EROA qui traitent des cas où une partie dépose une demande de modification à l’égard d’une ordonnance alimentaire enregistrée comme si cette ordonnance avait été rendue dans l’administration où elle a été enregistrée.

Cette partie de la loi s’intitule « Modification des ordonnances enregistrées » dans la plupart des lois sur l’EROA des provinces et des territoires de common law, et se retrouve aux environs des articles 33 à 41 de la loi. Ces dispositions énoncent les conditions auxquelles le tribunal aura compétence pour modifier une ordonnance alimentaire enregistrée. En bref, ces conditions sont, selon le cas, les suivantes :

  1. les deux parties acceptent la compétence du tribunal de la province ou du territoire où l’ordonnance a été enregistrée (c’est-à-dire qu’après avoir reçu signification de la demande, le défendeur résidant à l’extérieur de la province se soumet à la juridiction de ce tribunal, soit en retenant les services d’un avocat de cette province, soit en déposant une réponse à la demande); ou
  2. les deux parties résident dans la province ou le territoire où l’ordonnance alimentaire était enregistrée au moment du dépôt de la demande de modification; ou
  3. la demande de modification a été déposée par la partie qui réside à l’extérieur de la province ou du territoire à l’encontre d’une partie qui réside dans cette province ou ce territoire.

Le tribunal pourra modifier l’ordonnance dans les cas où existe l’une de ces conditions. Toutefois, en vertu de la loi sur l’EROA de la plupart des provinces et des territoires, le tribunal devra de plus s’assurer d’avoir pris en considération les droits que pourrait avoir un organisme d’aide sociale de l’une ou l’autre des deux administrations impliquées.

Cette même partie de la législation sur l’EROA prévoit aussi que pour les fins de la modification d'une ordonnance alimentaire, il faudra également que le tribunal applique la loi provinciale ou territoriale en matière d’obligations alimentaires, comme si l'ordonnance avait été rendue en vertu de cette loi.

En procédant au moyen du processus d’EROA pour une demande de modification d’une ordonnance alimentaire, il faut également tenir compte d’autres détails importants. L’un de ceux-ci est le suivant : les lois provinciales et territoriales sur l’EROA ne sont pas nécessairement identiques aux lois similaires en vigueur dans d’autres États. Par exemple, même si les lois canadiennes sur l’EROA stipulent que les formulaires d’EROA peuvent servir pour demander la modification de toute ordonnance alimentaire impliquant un résident d’une province ou d’un territoire et un résident d’un État pratiquant la réciprocité (sauf pour les ordonnances rendues en vertu de la Loi sur le divorce), il est possible que la loi en vigueur dans l’administration où réside le défendeur ne permette pas l’utilisation des formulaires dans tous les cas.

Comme second exemple, citons la législation des États-Unis (UIFSA). Elle contient des dispositions qui interdisent à un État américain de modifier une ordonnance rendue par une autre autorité compétente lorsque l’une des parties ou l’enfant réside encore dans l’État ayant rendu l’ordonnance. Ce principe est connu sous l’appellation de [TRADUCTION] « compétence exclusive continue » et permet au tribunal ayant rendu l’ordonnance initiale de garder sa compétence exclusive à l’égard de cette ordonnance tant et aussi longtemps qu’une des parties, ou l’enfant, réside sur son territoire. Les seules exceptions à ce principe sont 1) les cas où les deux parties consentent au [TRADUCTION] « transfert de cette compétence » à un autre tribunal, ou encore 2) dans le cas d’une ordonnance étrangère (c’est-à-dire rendue à l’extérieur des États-Unis), le tribunal ayant rendu l’ordonnance initiale [TRADUCTION] « refuse ou ne peut pas modifier son ordonnance en vertu de ses propres lois ». Note de bas de la page 12

Qu’en est-il alors pour votre client? Il s’ensuit que, si votre client veut faire modifier une ordonnance alimentaire rendue dans sa province de résidence en vertu de la loi provinciale sur les obligations alimentaires de cette province et que le défendeur réside aux États-Unis, le tribunal de l’État américain pourra refuser de se prononcer sur la demande de modification, jugeant que le tribunal provincial ayant rendu l’ordonnance initiale a la compétence exclusive pour ce faire, puisque l’une des parties réside toujours dans cette province.

Il s’en suit également que, dans le cas où votre client dépose une demande de modification d’une ordonnance, en vertu de la loi provinciale sur les obligations alimentaires auprès du tribunal de sa province de résidence et que le défendeur en est avisé aux États-Unis, il faudra soulever les dispositions de l’UIFSA devant le tribunal provincial. Cela permettra d’une part, de démontrer comment l’UIFSA interdit au tribunal américain de modifier cette ordonnance et d’autre part, de convaincre le tribunal provincial de modifier lui-même l’ordonnance et ce, malgré l’absence du défendeur.

L’étape suivante : les formulaires EROA

Une fois les questions préalables réglées et après avoir décidé que la meilleure option consiste à utiliser les formulaires EROA, il faut bien sûr obtenir ces formulaires. Dans certaines administrations, les formulaires sont disponibles sans frais sur le site Web du gouvernement pertinent. L’annexe B ci-jointe renferme la liste des sites Web des gouvernements provinciaux et territoriaux. Il existe aussi des guides pour vous aider à choisir les formulaires qui conviennent dans un cas donné. Toutes les demandes d’EROA requièrent les formulaires A et B; quant aux autres formulaires, il vous faudra les évaluer selon leur pertinence.

Si le défendeur réside aux États-Unis, certaines administrations recommandent l’utilisation des formulaires A et B seulement, puis l’utilisation des formulaires américains au lieu des autres formulaires d’EROA. Dans certains cas, l’utilisation des formulaires américains semble accélérer le traitement des demandes envoyées aux États-Unis. L’autorité désignée pourra vous aider à localiser les formulaires américains requis. On trouvera les formulaires normalisés sous les vocables de « Petition » (demande) et « General Testimony » (déposition générale). Si votre client désire obtenir une ordonnance alimentaire initiale pour enfant et qu’aucune ordonnance ou recherche de paternité n’a établi la filiation de l’enfant, le formulaire pertinent se nomme « Affidavit in Support of Establishing Parentage »; il faudra compléter un formulaire distinct pour chaque enfant. Si votre client doit fournir des renseignements financiers, il est important de préciser sur le formulaire que les montants inscrits sont en devises canadiennes afin d’éviter que l’autorité désignée américaine ne présume qu’on a utilisé des devises américaines.

Si le défendeur réside dans un pays où l’anglais n’est ni la langue officielle ni la langue de travail, l’autorité désignée de la province où réside votre client pourra vérifier s’il existe des formulaires bilingues, rédigés en anglais et dans la langue requise. Comme il faudra faire traduire tous les documents relatifs à la demande dans la langue requise par l’État où réside le défendeur, l’utilisation de formulaires bilingues permettra d’économiser sur le coût de la traduction. On pourra joindre un mémoire ou de la jurisprudence à la demande; il est cependant possible que l’État où est envoyée la demande ne tienne pas compte de ces documents. De plus, il faudra les faire traduire, aux frais de votre client (le demandeur).

L’annexe C contient une foire aux questions relative aux formulaires d’EROA.

Qu’en est-il si votre client est le défendeur dans un dossier d’exécution réciproque?

Dans le cas où votre client reçoit signification d’une demande pour l’établissement ou la modification d’une ordonnance alimentaire déposée auprès d’un tribunal d’une autre administration, il convient de se faire les réflexions suivantes :

Il est possible que le tribunal de l’autre administration ait compétence pour rendre une ordonnance contre votre client, même si celui-ci ne réside pas sur le territoire de l’administration du tribunal saisi de la demande, et même s’il ne reconnaît pas la compétence de ce tribunal. Il faut examiner les lois applicables et décider s’il serait judicieux que votre client participe à la procédure. Dans le cas contraire, il faudrait aviser le tribunal du refus de votre client de reconnaître sa compétence et de son désir de voir la demande traitée suivant le processus d’exécution réciproque approprié. Il faut également vérifier si la demande en question relève de la Loi sur le divorce ou d’une loi provinciale ou territoriale et vérifier également si elle devra procéder devant un tribunal étranger.

Examinons l’exemple du client qui reçoit, d’une autre province, signification d’une demande de modification d’une pension alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce. Il sera important de tenir compte de cette demande et d’agir : on sait en effet que, pour une demande en vert de cette loi, le tribunal saisi pourra non seulement procéder en l’absence de votre client mais également rendre une ordonnance qui ne pourra être modifiée plus tard qu’en déposant une demande à cet effet auprès d’un tribunal de l’administration dans laquelle l’ordonnance de modification aura été rendue. Si votre client refuse de participer à la procédure dans l’autre province, il est conseillé d’écrire au tribunal pour le prier de rendre une ordonnance modificative conditionnelle en vertu de l’article 18 de la Loi sur le divorce, ce qui donnera l’occasion à votre client de répondre à la demande lors d’une audience de confirmation dans sa province de résidence.

Prenons maintenant l’exemple du client qui reçoit signification d’un avis d’audience pour une demande d’établissement ou de modification d’une ordonnance alimentaire. Cet avis provient d’un État pratiquant la réciprocité en vertu de la loi sur l’EROA et spécifie que l’audience doit avoir lieu dans la province où réside votre client. Il faut premièrement savoir que la procédure sera régie par les règles du tribunal et conformément à la loi sur l’EROA en vigueur dans cette province et conformément à la loi sur l’EROA de la province où a lieu l’audience. De plus, il est probable qu’un formulaire de « réponse » aura également été joint à la demande, afin que votre client le complète et le dépose tel qu’indiqué. C’est l’examen de la loi sur l’EROA de la province où réside votre client qui vous permettra de savoir quelle loi (c’est-à-dire la loi de quel État) trouvera application pour déterminer d’une part, le droit à la pension et d’autre part, le montant de cette pension. La même loi indiquera également si l’ordonnance peut être rétroactive et si le tribunal peut la rendre en l’absence du défendeur, dans l’éventualité où celui-ci ne participerait pas ou ne fournirait pas les renseignements requis.

Finalement, voyons l’exemple du client, prestataire de l’aide sociale, et bénéficiaire de la pension alimentaire dont on veut la modification. Dans un tel cas, une cession de la créance alimentaire et des arriérés aura vraisemblablement été effectuée en faveur de l’organisme d’aide sociale, de telle sorte que cet organisme aura le droit d’être partie à toute procédure de modification relative à ces aliments. Il faut également savoir que dans un tel cas, votre client pourrait ne pas avoir le droit de consentir à une modification quelconque de l’obligation alimentaire ou des arriérés sans le consentement préalable de l’organisme pertinent.

Coup d’œil sur l’avenir

Le Canada a participé activement à un projet récent de la Conférence de la Haye de droit international privé qui a conduit à l'élaboration d'une nouvelle convention internationale sur les obligations alimentaires. La Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille ainsi que le Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires ont en effet été conclus le 23 novembre 2007. La mise en œuvre éventuelle de cette convention par les provinces et territoires donnerait par conséquent ouverture à des nouveaux moyens d'établissement, de modification et de reconnaissance des ordonnances alimentaires ainsi qu'à la conclusion de nouvelles ententes d'exécution de ces ordonnances entre le Canada et plusieurs autres États. On trouvera des renseignements sur ce projet en ligne.

Bien que les avancées technologiques aient offert divers moyens de relever certains des défis posés par l’exécution réciproque des pensions alimentaires, les difficultés et les coûts liés à l’accès aux installations et aux équipements requis font toujours obstacle à une utilisation plus uniforme de certains procédés. Nous pouvons néanmoins nous attendre à ce que l’avenir apporte avec lui de nouvelles solutions, plus accessibles et plus abordables, pour élargir l’éventail des méthodes d’exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

Conclusion

La procédure et les lois régissant l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires ont beaucoup évolué au cours des dernières années. Avec le nombre grandissant d’individus qui transitent au-delà des frontières provinciales, territoriales et nationales, il est certain que de plus en plus de Canadiens devront avoir recours à ce genre de procédure. Les fonctionnaires canadiens, tant aux niveaux provincial, territorial que fédéral, s’emploient assidûment à harmoniser et à améliorer la procédure d’exécution réciproque afin de soutenir un accès simplifié à la justice dans ce domaine. Par ailleurs, bien qu’un grand nombre de parties choisissent de se représenter elles-mêmes dans certains dossiers d’exécution réciproque, nous considérons que l’avocat continue d’y jouer un rôle important en éclairant ses clients sur les diverses options qui s’offrent à eux.