Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux : Guide d'utilisation révisé

10 La restructuration (LDFPAÉ, chapitre 10)

La restructuration est une partie importante de la structure des Lignes directrices facultatives qui est souvent laissée de côté dans la pratique. Par conséquent, on perd un outil important de flexibilité qui permet d’ajuster le montant de la pension alimentaire pour tenir compte de chaque situation particulière tout en préservant les avantages de la structure et de la certitude qu’offrent les Lignes directrices facultatives.

Même si les formules génèrent des résultats distincts en ce qui concerne le montant et la durée, les Lignes directrices facultatives reconnaissent explicitement que l’on peut restructurer ces montants en modulant le montant par rapport à la durée, dans la mesure où le montant demeure dans les fourchettes globales générées par la formule (lorsque le montant est multiplié par la durée). Pour effectuer une restructuration, il faut considérer les formules comme générant des valeurs ou des montants globaux qui peuvent être restructurés ou configurés de différentes façons, ce qui s’avère être un outil très pratique lors de la négociation d’un règlement à l’amiable.

La restructuration peut être utilisée de trois manières :

Des exemples de chaque méthode de restructuration sont présentés ci-dessous.

À l’exception des sommes forfaitaires, qui sont utilisées un peu plus fréquemment et sont traitées séparément ci-dessous, la restructuration demeure grandement négligée, et les fourchettes globales sont peu mentionnées lorsque des versements périodiques sont accordés. Dans les cas où les tribunaux choisissent un montant et une durée situés à l’extérieur des fourchettes, ils soutiennent souvent qu’ils « ne suivent pas les Lignes directrices facultatives », alors que les résultats peuvent très bien se situer à l’intérieur des fourchettes globales et ainsi être conformes aux Lignes directrices facultatives. Le fait d’envisager la restructuration d’un montant périodique devrait être une étape normale d’une analyse des Lignes directrices facultatives. Pour deux excellents exemples du recours à la restructuration, voir Fisher c Fisher, [2008 ONCA 11 (utilisation explicite des fourchettes globales pour l’octroi d’emblée d’un montant périodique plus élevé) et Bennett c. Reeves, 2014 ONCJ 145 (restructuration intégrée à l’analyse du montant périodique approprié, bien qu’elle ne soit pas fondée sur les faits de l’affaire).

La restructuration sera principalement appliquée dans les cas régis par la formule sans pension alimentaire pour enfants. La modulation du montant par rapport à la durée exige que la pension alimentaire ait une durée fixe. Par conséquent, il y aura lieu d’avoir recours à la restructuration uniquement dans les cas où la formule produit des délais plutôt qu’une pension alimentaire «illimitée (durée non précisée)». Cela se produit généralement dans les cas de mariages de courte ou de moyenne durée dans lesquels la pension alimentaire pour époux est déterminée au moyen de la formule sans pension alimentaire pour enfants ou de la formule du payeur gardien (qui a été construite à partir de la formule sans pension alimentaire pour enfants). Cependant, la restructuration a parfois été utilisée dans des cas où l’application des Lignes directrices facultatives suggère une pension alimentaire illimitée. L’utilisation de la restructuration lors de l’application de la formule avec pension alimentaire pour enfants soulève des questions particulières qui sont traitées dans une section distincte ci-dessous.

La restructuration et le fait de considérer les montants périodiques en termes de montants globaux peuvent être utiles non seulement dans le cadre de demandes initiales, mais également lors de la révision et la modification (voir les exemples fournis ci-dessous). En outre, la restructuration devrait toujours être envisagée lors de l’évaluation de l’équité des ententes relatives à la pension alimentaire pour époux qui semble s’éloigner des fourchettes des Lignes directrices facultatives dans le cadre d’une analyse de type Miglin (tel qu’il est discuté ci-dessus, dans la section « Ententes »); voir, par exemple, Van Erp c. Van Erp, 2015 BCSC 203 (reconnaît que l’entente octroyait d’emblée un montant considérablement plus élevé que la fourchette des Lignes directrices facultatives, mais le montant global demeure inférieur à la fourchette lorsque la durée est prise en compte; l’entente est maintenue).

Dans une restructuration, les calculs peuvent être réalisés avec des degrés de complexité divers. Des logiciels peuvent aider à effectuer les calculs requis par la restructuration. Même avec ces logiciels, la restructuration implique inévitablement une certaine part de supposition. Mais il s’agit là d’une façon de faire bien connue des avocats en droit de la famille qui procèdent souvent à des rajustements du montant en fonction de la durée dans le cadre de négociations en vue d’un règlement à l’amiable.

(a) Octroyer d’emblée d’un montant plus élevé

L’octroi d’emblée d’un montant plus élevé sera souvent approprié dans les mariages de courte ou de moyenne durée pour lesquels on a appliqué la formule sans pension alimentaire pour enfants et dans lesquels le montant généré par la formule peut sembler trop faibles si l’objectif de la pension alimentaire est de fournir une période de transition permettant de conserver un niveau de vie quelque peu similaire à celui du couple au cours du mariage. Dans ces circonstances, la restructuration peut être utilisée pour octroyer d’emblée un montant supérieur et pour réduire la durée. Pour de bons exemples, voir Fisher c. Fisher, 2008 ONCA 11, R.L. c. L.A.B., 2013 PESC 24, Broadbear c. Prothero, 2011 ONSC 3636, et McCulloch c. Bawtinheimer, 2006 ABQB 232. Bien entendu, dans le cas des mariages de très courte durée, il peut être plus approprié de simplement regrouper les montants périodiques en un montant forfaitaire : voir Arnold c. Arnold, 2009 BCSC 1384.

Dans le cadre d’une révision ou d’une modification, lorsque le montant prévu dans l’ordonnance originale était plus élevé que les fourchettes, les tribunaux ont reconnu qu’il s’agissait d’un exemple d’octroi d’emblée d’un montant plus élevé, et ont revu à la baisse le montant et la durée de la pension alimentaire régulière : voir Mercel c. Bouillon, 2012 ONSC 6557, Ball c. Ball, 2013 BCSC 227, et Maber c. Maber, 2012 NBQB 337.

(b) Réduire le montant, allonger la durée

Cette forme de restructuration pourrait être appropriée dans le cas d’un mariage de durée moyenne lorsque le bénéficiaire a une invalidité à long terme. Dans une telle situation, la restructuration peut être employée pour réduire le montant accordé à un supplément de revenu plus modeste mais versé sur une plus longue période; voir Bockhold c. Bockhold, 2010 BCSC 214 (durée illimitée plutôt que fixée à 17 ans en raison d’une invalidité et l’incapacité de l’épouse d’atteindre l’indépendance économique, montant en-deçà de l’extrémité inférieure de la fourchette des Lignes directrices facultatives, mais revenu également supérieur au plafond.)

On pourrait aussi utiliser cette forme de restructuration dans les cas de mariages de moyenne ou longue durée (p. ex., des mariages ayant duré entre 15 et 20 ans) où la formule produit des délais, mais où une pension alimentaire d’une durée plus longue est considérée comme étant appropriée. De telles situations peuvent au départ mettre en cause des enfants à charge, mais sont « passées » à la formule sans pension alimentaire pour enfants après que les enfants sont devenus indépendants. Dans cette situation, la restructuration peut être utilisée pour choisir un montant de pension alimentaire qui se situe dans la partie inférieure de la fourchette, voire même en-deçà de l’extrémité inférieure de celle-ci; voir Bockhold, ci-dessus, et Bosanac c. Bosanac, 2014 ONSC 7467.

Dans le cadre d’une révision ou d’une modification, lorsque le montant de l’ordonnance initiale était inférieur à la fourchette, cette forme de restructuration peut être utilisée pour prolonger la durée au-delà de la fourchette : voir Bhandhal c. BhandhalI, 2015 ONSC 1152.

(c) Les sommes forfaitaires

L’une des formes de restructuration envisagées dans les Lignes directrices facultatives consiste à regrouper les versements périodiques en une somme forfaitaire. Toutefois, dans certaines province, notamment l’Ontario, on a souvent interprété la jurisprudence existante comme empêchant le versement d’une somme forfaitaire au titre de la pension alimentaire, sauf dans des circonstances très inhabituelles. Ce n’est plus le cas en Ontario à la suite de la décision exhaustive rendue par la Cour d’appel de l’Ontario, dans Davis c. Crawford, 2011 ONCA 294, qui a énoncé de nouveau et élargi la portée de la capacité d’un tribunal de rendre des ordonnances prévoyant le versement d’une somme forfaitaire au titre de la pension alimentaire pour époux. L’arrêt Davis est devenu l’arrêt clé, souvent cité, au sujet de l’octroi de sommes forfaitaires. La décision fournit un mini guide, aux paragraphes 66 à 76 du jugement, sur les avantages, les inconvénients et l’utilisation adéquate des sommes forfaitaires au titre de la pension alimentaire pour époux. La Cour rejette l’idée que l’octroi d’une somme forfaitaire au titre de la pension alimentaire pour époux doit, par principe, être limité à des [TRADUCTION] « circonstances très inhabituelles ». Elle reconnait aux juges un vaste pouvoir discrétionnaire pour rendre des ordonnances prévoyant une somme forfaitaire, après avoir pesé les avantages et les inconvénients, même si les ordonnances prévoyant des versements périodiques sont la norme pour des raisons pratiques. La Cour a également énoncé (au paragr. 76) que les Lignes directrices facultatives devraient généralement être utilisées pour calculer la somme forfaitaire. Dans Robinson c. Robinson, 2012 BCCA 497, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a par la suite approuvé les principes énoncés dans Davis c. Crawford.

Pour de bons exemples de conversion de versements périodiques en une somme forfaitaire, voir Robinson (BCCA, ci-dessus), Stannett c. Green, [2014] O.J. 47 (C.S.J.), Soschin c. Tabatchnik, 2013 ONSC 1707, G.G. c. M.A., 2014 BCSC 1023, et Vanos c. Vanos, [2009] O.J. No. 4217 (C.S.J.). Cependant, les sommes forfaitaires servent plusieurs objectifs, et dans de nombreux cas, les calculs ne sont pas fournis. Dans Davis c. Crawford, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la décision du tribunal de première instance malgré l’absence d’explications détaillées concernant les calculs, en raison de la norme de contrôle en appel fondée sur la retenue; voir aussi Racco c. Racco, 2014 ONCA 330, et Ludmer c. Ludmer, 2014 ONCA 287.

Voici quelques éléments à ne pas oublier lorsque l’on envisage la restructuration au moyen d’une somme forfaitaire :

(d) La restructuration selon la formule avec pension alimentaire pour enfants

En général, le mécanisme de restructuration est moins pertinent pour les mariages avec des enfants à charge. La capacité du payeur de payer la pension alimentaire pour époux sera limitée dans la plupart des cas, ce qui empêche souvent toute possibilité d’octroyer d’emblée un montant plus élevé ou d’accorder une somme forfaitaire. Le caractère illimité des pensions alimentaires calculées au moyen de cette formule de base et l’absence de délais fermes rendent la restructuration plus incertaine. Cependant, les fourchettes de durées établies selon cette formule, bien qu’elles soient assorties de délais plus souples, permettent une certaine marge de manœuvre dans les négociations au sujet de la durée, ce qui crée des conditions propices à la restructuration dans certains types de situations.

(e) La restructuration selon la formule du payeur gardien

La formule du payeur gardien s’applique aux situations où il y a des enfants à charge mais où le bénéficiaire n’est pas le parent qui en a la garde. Il s’agit d’une version modifiée de la formule sans pension alimentaire pour enfants. L’adoption des mêmes fourchettes de durées que la formule sans pension alimentaire pour enfants signifie que l’on aura recours à la restructuration dans le cadre de cette formule de la même façon que l’on y a recours avec la formule sans pension alimentaire pour enfants, même si la capacité de payer peut limiter l’utilisation de l’octroi d’un montant supérieur et des sommes forfaitaires; voir Martin c. Martin, [2007] O.J. no 467. (C.S.J.) (ordonnance périodique modeste convertie en somme forfaitaire) et Bennett c. Reeves, 2014 ONCJ 145 (analyse intéressante de la restructuration dans un cas de payeur gardien, même si elle n’a pas été appliquée aux faits de l’affaire).