Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux : Guide d'utilisation révisé

3 Le droit aux aliments (chapitre 4 des LDFPAÉ)

L’analyse du droit aux aliments constitue la première étape cruciale avant d’appliquer les Lignes directrices. Dans la pratique, cette étape est souvent mise de côté, parce que l’on suppose que tout écart entre les revenus qui produit une fourchette de montant positive selon les Lignes directrices facultatives signifie que le droit aux aliments existe.

Les Lignes directrices facultatives ne déterminent pas le droit aux aliments. Elles traitent du montant et de la durée de la pension alimentaire après que le droit aux aliments a été établi. Elles ne servent pas de base arithmétique pour établir ce droit. Le droit aux aliments est une question préliminaire qui doit être tranchée avant d’appliquer les Lignes directrices, en se basant sur le cadre juridique existant qui reconnaît trois bases pour conclure que ce droit existe : compensatoire, non compensatoire et contractuelle. Lorsqu’on conclut que le droit aux aliments n’existe pas, les Lignes directrices facultatives ne s’appliquent pas. Les formules des LDFPAÉ peuvent offrir quelques indices, ou des points de repère au sujet du droit aux aliments, mais sans plus. En outre, même lorsque le droit aux aliments a été établi, une analyse du droit aux aliments vient éclairer nombre des étapes ultérieures de l’analyse des LDFPAÉ.

Trois des premières décisions rendues par des tribunaux d’appel continuent d’offrir de bons modèles de l’analyse préliminaire du droit aux aliments : Yemchuk c. Yemchuk, 2005 BCCA 527; Chutter c. Chutter, 2008 BCCA 507 et Fisher c. Fisher, 2008 ONCA 11.

Le fait de ne pas tenir compte du droit aux aliments ou de supposer son existence peut mener à quelques erreurs fréquentes :

Il convient de commencer par passer en revue les principes de base du droit aux aliments.

(a) Les principes du droit aux aliments

Pour une bonne analyse du droit aux aliments, voir Rollie Thompson, « Ideas of Support Entitlement » (2014), 34 Canadian Family Law Quarterly 1.

(b) Le droit aux aliments comme question préliminaire: l’écart entre les revenus seul ne donne pas droit aux aliments

En soi, un simple écart de revenus, qui pourrait aboutir à un montant de pension alimentaire selon les formules des Lignes directrices facultatives, ne donne pas automatiquement droit aux aliments. Il faut conclure (ou convenir) que ce droit existe, sur une base compensatoire ou non, avant d’appliquer les formules et les Lignes directrices.

Les Lignes directrices facultatives ont été rédigées à partir de l’hypothèse suivant laquelle le droit actuel en matière de pensions alimentaires pour époux, à la suite de l'arrêt Bracklow, offre un fondement très large du droit aux aliments pour époux, le montant et la durée demeurant les principales questions à trancher dans les affaires de pension alimentaire pour époux.

Les énoncés de principe des décisions judiciaires mettent continuellement l’accent sur le fait qu’un simple écart de revenu ne donne pas automatiquement droit à une pension alimentaire; voir Lee, ci-dessus, et R.L. c. L.A.B., ci-dessus. Toutefois, dans la pratique, un droit aux aliments sera généralement établi lorsqu’il y a un écart de revenus significatif au moment du dépôt de la demande initiale. Même en l’absence de demande compensatoire, un écart de revenus significatif donnera souvent lieu à une demande non compensatoire fondée sur la perte du niveau de vie conjugale. Les Lignes directrices laissent aux tribunaux le soin de trancher la question de savoir quand un écart de revenus devient suffisamment significatif pour donner droit à des aliments. Dans certains cas, les tribunaux ont refusé d’accorder une pension alimentaire au motif que l’écart de revenus ne signifie pas une différence significative de niveau de vie.

Les décisions concluant à l’absence de droit au moment du dépôt de la demande initiale malgré un écart de revenus significatif sont relativement rares et sont habituellement des cas d’espèce. Bon nombre de ces décisions portent sur une demande non compensatoire. Dans bon nombre de ces cas, un autre juge aurait très bien pu déterminer qu’il existait un droit aux aliments. Les facteurs invoqués pour justifier une conclusion d’absence de droit malgré un écart de revenus se recoupent souvent et sont notamment les suivants :

(c) Une fourchette de montant de zéro ne doit pas être confondue avec l’absence de droit aux aliments; cela peut simplement refléter une incapacité de payer à l’heure actuelle

Lorsqu’on utilise la formule avec pension alimentaire pour enfants, il peut arriver qu’il y ait un écart de revenus mais que l’on obtienne une fourchette de zéro : de 0 à 0 à 0. Lorsque cela se produit, il arrive que l’on suppose automatiquement qu’il n’y a pas de droit aux aliments, ce qui est une erreur. Une fourchette de zéro peut signifier qu’il n’y a pas de droit aux aliments, si l’écart entre les revenus à la fin du mariage est minime parce que les deux époux étaient sur le marché du travail, à temps plein. Toutefois, on peut obtenir une fourchette de zéro simplement parce que l’on accorde la priorité au versement de la pension alimentaire pour enfants, ce qui entraîne, dans les faits une incapacité de payer une pension alimentaire pour époux, même s’il a été établi que le droit aux aliments sur une base compensatoire existe : prenons, par exemple, le cas d’une famille à revenu moyen comptant trois ou quatre enfants, dont un des époux travail à temps partiel. Le droit aux aliments existe, mais il n’y a pas d’argent disponible, et la demande peut être présentée plus tard, au titre de l’article 15.3 de la Loi sur le divorce, lorsque les enfants quittent la maison ou terminent leurs études postsecondaires et que le payeur a de nouveau la capacité de payer. Voir aussi l’exception pour compensation insuffisante dans le cadre de la formule avec pension alimentaire pour enfants (LDFPAÉ 12.11.) et la discussion au sujet de cette exception ci-dessous.

(d) Le droit aux aliments et les étapes ultérieures de l’application des Lignes directrices

Même lorsque le droit aux aliments est établi, le fondement de celui-ci façonne le calcul du montant et de la durée de la pension alimentaire pour époux. Ce fondement vient ainsi éclairer nombre des étapes ultérieures de l’application des Lignes directrices facultatives.

Les formules des Lignes directrices prennent en compte différents fondements du droit aux aliments :

La détermination du fondement compensatoire ou non compensatoire du droit aux aliments est importante à plusieurs étapes de l’application des Lignes directrices :

(e) La durée en tant que fin du droit aux aliments

La durée est souvent oubliée dans l’analyse des LDFPAÉ. Les formules génèrent des fourchettes de montants et de durées. On ne peut pas prendre en compte les montants seuls. La durée n’est ni plus ni moins que la fin du droit aux aliments. Lorsqu’il est mis fin à la pension alimentaire, il peut y avoir encore un écart de revenus entre les époux, et c’est habituellement le cas.

Les LDFPAÉ génèrent des limites de durée qui déterminent la fin du droit aux aliments :

(f) Le droit aux aliments au moment de la révision ou de la modification

Même si son existence a été établie au moment de la demande initiale, de nouvelles questions relatives au droit aux aliments peuvent aussi être soulevées dans le contexte de la révision ou de la modification de l’ordonnance alimentaire (voir ci-dessous). Des questions comme l’augmentation des revenus du payeur après la séparation et l’effet du remariage ou d’une nouvelle union nous ramènent au fondement du droit aux aliments; il en va de même des cas où les revenus du bénéficiaire diminuent après la séparation. En outre, dans les demandes visant à mettre fin au versement de la pension alimentaire pour époux fondées sur le fait que le bénéficiaire est devenu indépendant, on doit se demander, en réalité, si le bénéficiaire continue à avoir droit à la pension alimentaire. L'indépendance peut être interprétée différemment en fonction du fondement initial du droit aux aliments. Voir Rezansoff c. Rezansoff, 2007 SKQB 32 pour une excellente discussion sur cette question dans le contexte d’une pension alimentaire non compensatoire.