Comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice
3.3 La sélection du jury
Le Comité directeur s'est attardé plus particulièrement à l'efficacité du processus de sélection en regard du traitement des demandes de dispense et de la procédure actuellement prévue pour statuer sur les demandes de récusation motivée.
3.3.1 Le processus de dispense
Tant en vertu du Code criminel que de la compétence provinciale sur l'administration de la justice, les provinces sont habilitées à déterminer les conditions d'aptitude à l'exercice de la charge de juré. Elles peuvent aussi prescrire des motifs d'inhabilité ou des causes permettant de demander une exemption au shérif. Les mesures contenues dans les lois provinciales visent la formation du tableau et non les précautions qu'il est nécessaire de prendre pour garantir l'impartialité du jury, préoccupations qui relèvent de la compétence fédérale sur le droit criminel [39].
La plupart des lois provinciales prévoient des causes d'inhabilité ou la possibilité d'obtenir une exemption en raison d'un statut ou d'une fonction : avocat, agent de la paix, ministre du culte, fonctionnaire rattaché à l'administration de la justice, militaires, etc. ; elles prévoient aussi la possibilité d'obtenir une exemption en raison de motifs personnels liés à la santé, aux charges domestiques ou à des difficultés particulières qui n'y sont pas nécessairement énumérées. Or, la procédure prévue à l'art. 632 C.cr. permet aussi au juge du procès d'accorder une dispense pour «toute raison valable qu'il considère acceptable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré»
. Ce faisant, il semble y avoir à cet égard un certain dédoublement avec la procédure de formation du tableau prévue dans les lois provinciales.
Par ailleurs, au stade du processus de dispense, le juge ne peut considérer que les cas manifestes de partialité en raison d'un lien étroit avec le juge, la poursuite, l'accusé, son avocat ou un témoin (art. 632b) C.cr.) ou d'un intérêt personnel évident (art. 632a) C.cr.). Ce faisant, certains observateurs soulignent que l'implication et le rôle des avocats seraient plutôt restreints, et suggèrent que les demandes de dispense soient traitées administrativement.
Discussion
Compte tenu des observations qui précèdent, il apparaît en effet opportun de s'interroger sur la contribution que d'autres officiers de justice (juge de paix, greffier ou autre fonctionnaire de justice) pourraient avoir dans le processus de dispense. Ce genre d'initiative pourrait maximiser l'apport d'autres officiers de justice compétents afin que le juge du procès puisse se concentrer sur les étapes déterminantes et les questions plus litigieuses dans le processus de formation d'un jury impartial (par exemple, la décision d'autoriser ou non des récusations motivées).
Le cas échéant, les modalités requises au traitement administratif des motifs de dispense devraient être identifiées : l'autorité et l'indépendance nécessaires pour en disposer (juge de paix, greffier ou autre fonctionnaire de justice), le serment à prêter, la nécessité d'y impliquer les avocats des parties, etc. ; par exemple, la procédure de dispense du Code criminel ne pourrait-elle pas se dérouler conjointement avec le traitement des demandes d'exemption présentées en vertu des lois provinciales devant un juge de paix disposant de garanties d'indépendance et d'impartialité au sens de l'arrêt Ell c. Alberta [40]?
Recommandation
10 - Que des modifications législatives soient envisagées pour favoriser la déjudiciarisation du processus de dispense vers un fonctionnaire de justice compte tenu des dispositions des lois de provinces et territoires relatives à la constitution du tableau, lesquelles prévoient déjà des motifs d'exemption.
3.3.2 La procédure applicable aux récusations motivées
Plusieurs répondants à la consultation, tant de la poursuite qu'au sein de la magistrature,k n'ont pas manqué de souligner le formalisme, la lourdeur et les inconvénients de la procédure actuellement prévue à l'art. 640(2) C.cr., autant pour le juge, les avocats que les jurés eux-mêmes.
Suivant la procédure actuelle, ce sont les deux derniers jurés assermentés qui doivent vérifier si un motif de récusation est fondé. Si aucun juré n'a été assermenté, le tribunal nomme deux personnes à cette fin parmi les personnes présentes. Il s'agit de la procédure des «vérificateurs »
ou du « mini-jury»
.
La jurisprudence enseigne notamment que :
- le juge doit informer les vérificateurs de leur rôle et de la procédure qu'ils doivent suivre ; ils doivent notamment être instruits sur la notion de partialité et sur la norme de la prépondérance des probabilités;
- leur décision sur l'impartialité d'un candidat doit être unanime ; en cas de désaccord, ils doivent être remplacés;
- ils peuvent en délibérer à l'intérieur d'un délai raisonnable et même se retirer de la salle d'audience à cette fin;
- la décision des vérificateurs peut être écartée par une récusation péremptoire.
Les tribunaux ont par ailleurs décidé que cette procédure est impérative et que le juge ne peut y déroger, même avec le consentement des parties, sous peine que le verdict soit annulé en appel :
“ Logistics of the Process and Practical Considerations
19. Unquestionably, the prospect of repeating over and over again the same instructions to each new trier is a daunting one. Trial judges can be forgiven for viewing the process as cumbersome, repetitive, and wasteful and it is understandable that they would look for ways to speed it up. Regrettably, in some instances, this can lead to impermissible corner-cutting.” [41]
Malheureusement, les écarts à cette procédure demeurent une cause relativement fréquente d'ordonnance de nouveau procès [42]. La confusion qui peut survenir lorsque le juge procède à des dispenses au travers des récusations motivées, comme le permet expressément l'art. 632 (« Le juge peut […] dispenser un juré […] qu'une demande de récusation ait été ou non présentée à son égard »
), donne aussi lieu à des griefs en appel[43].
Par ailleurs, et sans remettre en question la capacité des jurés d'accomplir cette tâche, certains répondants à la consultation ont souligné l'inconvénient que peut présenter cette procédure pour les parties qui doivent parfois sacrifier une récusation péremptoire pour écarter un candidat pour lequel le juge et les parties auraient conclu à la partialité.
Discussion
Dans une perspective de saine utilisation des ressources judiciaires et considérant l'ampleur de la charge qui incombe aux jurés pour le reste du procès, le Comité directeur s'est en effet interrogé sur l'opportunité de modifier cette procédure et, le cas échéant, sur la meilleure façon de le faire.
Une première alternative serait de donner au juge un pouvoir de révision sur la décision des vérificateurs. Cela ne répondrait qu'en partie aux préoccupations évoquées ci-haut et risquerait surtout d'alourdir davantage le processus. Cette alternative a donc été écartée.
Une autre solution consisterait à retirer aux vérificateurs le pouvoir de statuer sur les récusations motivées pour le donner plutôt au juge. Une variante de cette solution pourrait consister à le permettre seulement lorsque les parties y consentent.
La faisabilité de modifications à cette procédure soulève un questionnement sur le plan constitutionnel. Il y a lieu de se demander si la participation des jurés à la constitution d'un jury impartial est une caractéristique fondamentale de l'institution telle qu'elle a été consacrée par l'al. 11f) de la Charte. Une approche plus dogmatique à l'égard de l'institution pourrait suggérer que le jury ne serait plus ce rempart fondamental contre les abus du système s'il était lui-même constitué par le système plutôt que par des pairs. La question peut être formulée dans les termes suivants : jusqu'à quel point la participation des jurés eux-mêmes à la constitution du jury est-elle attachée au droit à un procès par un jury impartial? Est-ce que la procédure dans sa forme actuelle participe à l'essence de l'institution? Il est intéressant de noter qu'en Angleterre, le pouvoir de récuser pour cause a déjà été exercé par les deux derniers jurés assermentés [44], mais qu'il appartient maintenant au juge[45]. Il en va de même en Nouvelle-Zélande[46] et dans la plupart des États australiens.
L'abolition de la procédure des vérificateurs il y a au moins 50 ans en Angleterre, de même que dans d'autres juridictions ayant un système pénal d'inspiration britannique, témoigne peut-être de sa désuétude. Cela pourrait aussi militer dans le sens qu'il ne s'agirait pas d'une composante essentielle de l'institution telle qu'elle a été consacrée dans la Charte et que, ce faisant, il serait possible de l'abolir sans contrevenir à l'art. 11f) [47].
Le bien-fondé de la prémisse qu'un jury sélectionné par des pairs présente de meilleures garanties d'impartialité, ou participe au moins à l'apparence d'impartialité, est questionnable. En effet, personne ne doute de la fiabilité des deux premiers jurés du fait que leur impartialité soit appréciée par le juge plutôt que par des pairs.
Recommandation
11- Que l'art. 640 C.cr. soit modifié afin que les demandes de récusation motivée soient tranchées par le juge plutôt que par les deux derniers jurés assermentés.
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[39] R. c. Barrow, [1987] R.C.S. 694.
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[40] [2003] 1 R.C.S. 857.
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[41] R. c. Douglas, [2002] O.J. No 4734 (CAO).
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[42] Voir notamment R. c. Douglas, précité, en raison de l’insuffisance des instructions données aux vérificateurs ; R. c. Maherchand, [2007] J.Q. No 7460 (CAQ), où le juge a procédé par exemption des candidats plutôt qu’en utilisant la procédure des vérificateurs, après s’être assuré du consentement des parties ; R. c. W.V., [2007] O.J. No 3247 (CAO), où le juge a conservé les deux premiers jurés sélectionnés comme vérificateurs jusqu’à la fin du processus de sélection.
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[43] R. c. Laroche, [2004] J.Q. No 9078, par. 36-53 (CAQ).
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[44] Stephen, J.F., A History of the Criminal Law of England, Macmillan and Co., London, 1883, Vol. I, p. 303.
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[45] Juries Act 1974, art. 12, accessible
à : www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Legislation&title=juries+act+1974&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&TYPE=QS&NavFrom=0&activeTextDocId=225100&PageNumber=1&SortAlpha=0. D’après nos recherches, le remplacement pourrait remonter à l’adoption du Criminal Justice Act 1948 ; voir Cross, R. & Jones, P.A, An Introduction to Criminal Law, Butterwoths, London, 1966, 3e éd., pp. 305-306. -
[46] Juries Act 1981, art. 25, accessible à : www.legislation.govt.nz/act/public/1981/0023/latest/DLM44099.html?search=ts_act_juries&sr=1.
[47] R. c. Genest, précité.
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