Loi de 1930 sur l'Amérique du Nord britannique - Texte no 16

ANNEXE

4. — COLOMBIE-BRITANNIQUE

Accord conclu le 20 février 1930 entre le gouvernement du Canada, représenté par l'honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l'honorable Charles Stewart, ministre de l'Intérieur, d'une part,

et le gouvernement de la Colombie-Britannique, représenté par l'honorable Simon Fraser Tolmie, premier ministre et ministre des Chemins de fer, et l'honorable Frederick Parker Burden, ministre des Terres, d'autre part

Attendu :

qu'en conformité avec le point 11 des conditions de l'adhésion de la colonie de la Colombie-Britannique au dominion du Canada et avec certaines lois de la Législature de la Colombie-Britannique, soit le chapitre 11 du recueil de 1880, le chapitre 14 du recueil de 1883 et le chapitre 14 du recueil de 1884, la province a prélevé sur son domaine public une bande de terrain qu'elle a transférée au Canada, en contrepartie de l'engagement pris par celui-ci de construire un chemin de fer en vue d'assurer la liaison entre la côte de la Colombie-Britannique et le réseau ferroviaire canadien, et de verser à la province, à compter de l'union, la somme de cent mille dollars par an, cette bande de terrain, définie dans les lois mentionnées ci-dessus, constituant la zone ferroviaire et le périmètre de la rivière de la Paix;

que, le chemin de fer ayant été effectivement construit et mis en service, la province a demandé la rétrocession des terres restées inaliénées de la zone ferroviaire et du périmètre de la rivière de la Paix;

que l'honorable W. M. Martin, juge à la Cour d'appel de la Saskat-chewan, nommé, par décret en conseil du 8 mars 1927 (C.P. 422), commissaire au sens de la partie I de la Loi sur les enquêtes en vue d'apprécier les arguments invoqués par le gouvernement de la Colombie-Britannique à l'appui de sa demande de rétrocession, a, dans son rapport, exprimé l'avis que, même si la province ne pouvait fonder en droit ses prétentions sur ses lois et sur les accords qu'elle avait conclus, il conviendrait de juger de sa demande d'après les critères de la justice et de l'équité, plutôt que d'un point de vue strictement juridique et conventionnel, et a recommandé la rétrocession;

que le Canada a, en conséquence, consenti à la rétrocession aux conditions énoncées ci-après,

il est convenu de ce qui suit :

Rétrocession de la zone ferroviaire et du périmètre de la rivière de la Paix

Terrains de l'artillerie et de l'Amirauté

Ouvrages du domaine public

Ports

11. L'estran et le fond de l'eau, dans les ports existants de la zone ferroviaire, sont soustraits à l'application des articles précédents du présent accord et restent dévolus au Canada. Est en outre conservé par le Canada le lit majeur du Fraser et de la Pitt, entre, en amont, les limites est du port de New Westminster et, en aval, une ligne à déterminer par accord et passant par le confluent du Kanaka et du Fraser et par le point où la Pitt sort du lac du même nom.

Secteur à digues de la Sumas

12. La province octroie et garantit à la compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, dans la partie de la zone ferroviaire constituée par le secteur à digues de la Sumas, les terrains que la compagnie occupe ou dont elle a besoin pour la construction et l'exploitation de son chemin de fer, de façon que celle-ci puisse faire enregistrer son droit sur ces terrains en pleine propriété libre de toute charge.

Réserves indiennes

13. Les terres faisant partie des réserves indiennes de la zone ferroviaire et du périmètre de la rivière de la Paix sont soustraites à l'application du présent accord; ces réserves restent dévolues au Canada en fiducie pour les Indiens, selon les conditions du décret du gouverneur général du Canada en conseil approuvé le 3 février 1930 (C.P. 208).

Parcs

Terres destinées à l'établissement des soldats

21. Le présent accord n'a pas pour effet d'opérer transfert à la province des droits du Canada sur les terres qui ont servi à garantir les avances consenties aux termes de la loi relative à l'établissement des soldats, chapitre 188 des lois révisées du Canada (1927), et des lois qui l'ont modifiée, tant que leurs dispositions resteront applicables à ces terres.

Lieux historiques et réserves ornithologiques

22. La province ne peut aliéner les lieux dont le caractère historique lui est notifié par le Canada et que celui-ci s'engage à conserver comme tels. Elle accepte par ailleurs d'assurer la continuité et la sauvegarde des réserves ornithologiques déjà constituées par le Canada dans la zone ferroviaire et le périmètre de la rivière de la Paix et à mettre à part les terrains nécessaires pour les autres réserves ornithologiques qui auront été constituées par accord entre le ministre de l'Intérieur et le procureur général ou tout autre ministre provincial désigné conformément aux lois de la province.

Terres réservées au Canada

23. Sauf disposition contraire expresse du présent accord, celui-ci n'a pas pour effet de porter atteinte au statut, ou d'opérer transfert à la province, des terres suivantes :

Maintien de la subvention

24. Nonobstant la rétrocession dont il est fait état plus haut, le Canada accepte de continuer à verser à la province le montant annuel de cent mille dollars, payable semestriellement les 1er janvier et 1er juillet, prévu au point 11 des conditions de l'adhésion.

Archives

25. Le Canada accepte de remettre à la province, après l'entrée en vigueur du présent accord et à mesure qu'elle lui en fera la demande, les originaux ou des copies intégrales de toutes les archives de l'administration fédérale qui concernent exclusivement des opérations effectuées sur les biens -- terres, mines et minéraux du domaine public situés dans la province, ainsi que les redevances afférentes --, de lui donner accès à tous dossiers, écritures ou autres documents relatifs à de telles opérations et de lui permettre la reproduction de tous documents dont elle aura besoin pour la bonne gestion des terres rétrocédées au titre de l'accord.

Modification de l'accord

26. Les dispositions précédentes du présent accord peuvent être modifiées par un nouvel accord lui-même entériné par des lois concurrentes du Parlement du Canada et de la législature de la province.

Entrée en vigueur de l'accord

27. Le présent accord est subordonné à l'approbation du Parlement du Canada et de la Législature de la Colombie-Britannique. Il entre en vigueur le premier du mois suivant la date de la sanction de Sa Majesté à une loi adoptée pour son entérinement par le Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au présent accord l'honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l'honorable Charles Stewart, ministre de l'Intérieur, au nom du Canada, et l'honorable Simon Fraser Tolmie, premier ministre et ministre des Chemins de fer, et l'honorable Frederick Parker Burden, ministre des Terres, au nom de la Colombie-Britannique.

Au nom du gouvernement du Canada :

Le ministre de la Justice,
l'honorable Ernest Lapointe
Le ministre de l'Intérieur,
l'honorable Chas. Stewart
(en présence d'O. M. Biggar)

Au nom du gouvernement de la Colombie-Britannique :

Le premier ministre et ministre des Chemins de fer,
l'honorable S. F. Tolmie
Le ministre des Terres,
l'honorable F.P. Burden
(en présence de R. H. Pooley, procureur général, de N. S. Lougheed, ministre des Terres, de H. Cathcart, sous-ministre des Terres, et d'Oscar C. Bass, procureur général adjoint)

Appendice I

Emplacements de quais

Brownsville
Coquitlam
Port Coquitlam
Minnekahda
Harris Road
Hammond
Port Moody
Ioco
Haney
Albion
Whonnock
Ruskin
Donatella
Barnston Island
Port Kells
Gordon Road
McAdams
Langley
McIvers
McKays
Glen Valley
Marsh's
Mount Lehman
Matsqui
Riverside
Mission
Hatzic
Dewdney
Murphy's Landing
Magars Landing
Sumas
Chilliwack Upper Landing
Minto Landing
Anglemont
Blind Bay
Canoe
Celista
Chase
Eagle Bay
Wanlock
Glenedon
Magna Bay
Sicamous
Salmon Arm
Seymour Arm
Sorrento
Scotch Creek
Pritchard
S. F. T.
F. P. B.
E. L.
C. S.

Appendice II

Parcs nationaux

  1. Parc national du mont Revelstoke selon les limites définies par les proclamations fondées sur les décrets en conseil des 28 avril 1914 (C.P. 1125), 5 mai 1920 (C.P. 985) et 18 août 1927 (C.P. 1645)

  2. Parc national des Glaciers, selon les limites définies par les proclamations fondées sur les décrets en conseil des 8 juin 1911 (C.P. 1338), 12 août 1911 (C.P. 1781) et 11 février 1930 (C.P. 134)

  3. Parc national Yoho, selon les limites définies par les proclamations fondées sur les décrets en conseil des 8 juin 1911 (C.P. 1338), 21 avril 1920 (C.P. 828) et 11 février 1930 (C.P. 134)

  4. Parc national Kootenay, tel qu'il figure sur la carte certifiée conforme par l'arpenteur général du Canada le 1er février 1928, déposée au bureau de celui-ci et dont un exemplaire est déposé au ministère provincial des Terres sous le numéro 7T 312.

S. F. T.
F. P. B.

E. L.
C. S.