Loi de 1930 sur l'Amérique du Nord britannique - Texte no 16
ANNEXE
4. — COLOMBIE-BRITANNIQUE
Accord conclu le 20 février 1930 entre le gouvernement du Canada, représenté par l'honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l'honorable Charles Stewart, ministre de l'Intérieur, d'une part,
et le gouvernement de la Colombie-Britannique, représenté par l'honorable Simon Fraser Tolmie, premier ministre et ministre des Chemins de fer, et l'honorable Frederick Parker Burden, ministre des Terres, d'autre part
Attendu :
qu'en conformité avec le point 11 des conditions de l'adhésion de la colonie de la Colombie-Britannique au dominion du Canada et avec certaines lois de la Législature de la Colombie-Britannique, soit le chapitre 11 du recueil de 1880, le chapitre 14 du recueil de 1883 et le chapitre 14 du recueil de 1884, la province a prélevé sur son domaine public une bande de terrain qu'elle a transférée au Canada, en contrepartie de l'engagement pris par celui-ci de construire un chemin de fer en vue d'assurer la liaison entre la côte de la Colombie-Britannique et le réseau ferroviaire canadien, et de verser à la province, à compter de l'union, la somme de cent mille dollars par an, cette bande de terrain, définie dans les lois mentionnées ci-dessus, constituant la zone ferroviaire et le périmètre de la rivière de la Paix;
que, le chemin de fer ayant été effectivement construit et mis en service, la province a demandé la rétrocession des terres restées inaliénées de la zone ferroviaire et du périmètre de la rivière de la Paix;
que l'honorable W. M. Martin, juge à la Cour d'appel de la Saskat-chewan, nommé, par décret en conseil du 8 mars 1927 (C.P. 422), commissaire au sens de la partie I de la Loi sur les enquêtes en vue d'apprécier les arguments invoqués par le gouvernement de la Colombie-Britannique à l'appui de sa demande de rétrocession, a, dans son rapport, exprimé l'avis que, même si la province ne pouvait fonder en droit ses prétentions sur ses lois et sur les accords qu'elle avait conclus, il conviendrait de juger de sa demande d'après les critères de la justice et de l'équité, plutôt que d'un point de vue strictement juridique et conventionnel, et a recommandé la rétrocession;
que le Canada a, en conséquence, consenti à la rétrocession aux conditions énoncées ci-après,
il est convenu de ce qui suit :
Rétrocession de la zone ferroviaire et du périmètre de la rivière de la Paix
- 1. Sous réserve des dispositions qui suivent, le Canada rétrocède à la province tous ses droits sur les terres qu'elle lui a transférées dans les conditions mentionnées plus haut; ces droits sont, dès l'entrée en vigueur du présent accord, assujettis aux lois de la province alors applicables à la gestion de son domaine public
- 2. Les paiements reçus par le Canada au titre des mêmes droits, avant la date d'entrée en vigueur de l'accord, lui restent acquis, qu'ils aient été effectués d'avance ou non, sans qu'il ait à en rendre compte à la province; celle-ci, de son côté, est habilitée à recevoir et à conserver de tels paiements lorsqu'ils sont effectués après cette date, sans en rendre compte au Canada
- 3. La province accepte d'exécuter, selon les conditions qui y sont prévues, les contrats d'achat ou de louage portant sur des terres rétrocédées par suite du présent accord et les autres ententes par lesquelles ont été acquis, sur ces terres, des droits opposables au Canada; elle s'engage en outre à exécuter toutes les obligations contractées par le Canada, en vertu de lois, décrets en conseil ou règlements relatifs à ces terres, envers quiconque a droit à une concession foncière, notamment à titre de subvention, pour la construction de chemins de fer ou envers une compagnie de chemin de fer pour des concessions foncières destinées à des emprises, des plates-formes, des gares de voyageurs, de marchandises ou de triage, des terrains de gares, des ateliers, des bâtiments, des ballastières ou autres dépendances
- 4. Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, ou le fonctionnaire du gouvernement de celle-ci autorisé à exercer des pouvoirs ou droits semblables en vertu des lois provinciales relatives à la gestion des terres du domaine public de la province, peut exercer les pouvoirs ou droits réservés au gouverneur en conseil, au ministre de l'Intérieur ou à tout autre fonctionnaire du gouvernement du Canada par les accords ou ententes relatifs aux droits sur les terres rétrocédées, par les lois du Parlement du Canada portant sur ces terres ou par les règlements d'application de ces lois
- 5. L'application aux terres rétrocédées, selon les dispositions précédentes, des lois de la province relatives à la gestion de son domaine public n'a pas pour effet de porter atteinte aux conditions de l'aliénation par le Canada des droits sur ces terres ou des accords conclus par lui en vue d'une telle aliénation, ni aux droits dévolus à quiconque dans les conditions mentionnées plus haut.
Terrains de l'artillerie et de l'Amirauté
- 6. Le présent accord n'a aucun effet à l'égard des terrains de l'artillerie ou de l'Amirauté compris dans la zone ferroviaire et déjà ou ultérieurement transférés ou cédés au Canada par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; notamment, il n'opère pas transfert de ces terrains à la province
- 7. Tous les terrains de l'artillerie et de l'Amirauté réservés à ce titre avant le 16 mai 1871 et déjà ou ultérieurement transférés ou cédés au Canada, qu'ils soient ou non compris dans la zone ferroviaire, restent dévolus au gouvernement du Canada et continuent à être gérés par lui dans l'intérêt du pays, pourvu que le Canada reconnaisse et confirme tout acte d'aliénation de parties de ces terrains fait jusqu'ici par la province et exécute toutes les obligations contractées par celle-ci à leur égard en vertu d'accords qu'elle a conclus, de lois de sa législature ou de décrets en conseil ou règlements pris sous le régime de ces lois
- 8. La détermination de l'emplacement et des limites des parcelles formant les terrains de l'artillerie et de l'Amirauté est confiée à deux personnes nommées l'une par le gouverneur général en conseil, l'autre par le lieutenant-gouverneur en conseil; tout désaccord entre elles est renvoyé à un arbitre choisi de concert par le ministre de la Justice du Canada et le procureur général de la Colombie-Britannique.
Ouvrages du domaine public
- 9. Nonobstant les articles précédents du présent accord, le Canada conserve les quais et emplacements de quai situés dans la zone ferroviaire et mentionnés à l'appendice I de l'accord, ainsi que les terrains contigus nécessaires à leur bonne exploitation; les limites des parcelles réservées au Canada en application du présent article sont à déterminer par accord entre lui et la province dans les meilleurs délais
- 10. Toute parcelle qui perd son affectation d'emplacement de quai est immédiatement restituée à la province et incorporée dans son domaine public.
Ports
11. L'estran et le fond de l'eau, dans les ports existants de la zone ferroviaire, sont soustraits à l'application des articles précédents du présent accord et restent dévolus au Canada. Est en outre conservé par le Canada le lit majeur du Fraser et de la Pitt, entre, en amont, les limites est du port de New Westminster et, en aval, une ligne à déterminer par accord et passant par le confluent du Kanaka et du Fraser et par le point où la Pitt sort du lac du même nom.
Secteur à digues de la Sumas
12. La province octroie et garantit à la compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, dans la partie de la zone ferroviaire constituée par le secteur à digues de la Sumas, les terrains que la compagnie occupe ou dont elle a besoin pour la construction et l'exploitation de son chemin de fer, de façon que celle-ci puisse faire enregistrer son droit sur ces terrains en pleine propriété libre de toute charge.
Réserves indiennes
13. Les terres faisant partie des réserves indiennes de la zone ferroviaire et du périmètre de la rivière de la Paix sont soustraites à l'application du présent accord; ces réserves restent dévolues au Canada en fiducie pour les Indiens, selon les conditions du décret du gouverneur général du Canada en conseil approuvé le 3 février 1930 (C.P. 208).
Parcs
- 14. Les articles précédents du présent accord n'ont pas pour effet d'opérer rétrocession à la province des droits du Canada sur les terres de la zone ferroviaire qui sont comprises dans les parcs nationaux mentionnés à l'appendice II de l'accord
- 15. Pour que le Canada puisse gérer ces parcs en tant que tels, lui sont dévolus, dans la mesure où ils ne le sont pas déjà, tous les droits qui appartiennent à la couronne, dans ces parcs, sur les terres, mines et minéraux (précieux ou communs) ainsi que sur les redevances afférentes
- 16. Le territoire situé dans les limites externes de chaque parc, même les secteurs qui ne font pas partie du parc proprement dit, relève de la compétence législative exclusive du Parlement du Canada; les lois qui y sont en vigueur continuent à l'être jusqu'à modification par celui-ci ou sous son autorité. Toutefois, y sont également applicables les lois provinciales, existantes ou ultérieures, non incompatibles avec les lois ou règlements fédéraux qui y ont effet, ainsi que, sauf exclusion expresse décidée par le Parlement ou sous son autorité, les lois fiscales de portée générale adoptées par la province
- 17. À l'extinction, par écoulement du temps, rétrocession ou autre moyen, des droits détenus par quiconque, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sur des terres situées dans les limites externes du parc, ces terres sont dévolues au Canada, qui en assure dès lors la gestion à titre de parties du parc
- 18. Tous les droits de la couronne sur les eaux des parcs sont dévolus au Canada et relèvent de son administration. La province consent à ne pas ramener, par des ouvrages situés en dehors des parcs, le débit des cours d'eau qui les arrosent à un volume inférieur à celui que le ministre de l'Intérieur peut estimer nécessaire à la sauvegarde de leurs sites
- 19. Si le Parlement du Canada déclare inutile à titre de parc national tout ou partie des terres dévolues, les terres, mines et minéraux (précieux ou communs) ainsi que les redevances afférentes précisés dans la déclaration sont, à la date de celle-ci, transférés à la province et assujettis aux articles 1 à 5 du présent accord
- 20. Les dispositions précédentes du présent accord relatives aux parcs peuvent s'appliquer, avec les modifications agréées, aux terrains de la province -- non mentionnés à l'appendice II -- que le Canada et celle-ci conviendraient par la suite de réserver sur le territoire de la province pour les constituer en parc national et les faire gérer par le Canada.
Terres destinées à l'établissement des soldats
21. Le présent accord n'a pas pour effet d'opérer transfert à la province des droits du Canada sur les terres qui ont servi à garantir les avances consenties aux termes de la loi relative à l'établissement des soldats, chapitre 188 des lois révisées du Canada (1927), et des lois qui l'ont modifiée, tant que leurs dispositions resteront applicables à ces terres.
Lieux historiques et réserves ornithologiques
22. La province ne peut aliéner les lieux dont le caractère historique lui est notifié par le Canada et que celui-ci s'engage à conserver comme tels. Elle accepte par ailleurs d'assurer la continuité et la sauvegarde des réserves ornithologiques déjà constituées par le Canada dans la zone ferroviaire et le périmètre de la rivière de la Paix et à mettre à part les terrains nécessaires pour les autres réserves ornithologiques qui auront été constituées par accord entre le ministre de l'Intérieur et le procureur général ou tout autre ministre provincial désigné conformément aux lois de la province.
Terres réservées au Canada
23. Sauf disposition contraire expresse du présent accord, celui-ci n'a pas pour effet de porter atteinte au statut, ou d'opérer transfert à la province, des terres suivantes :
- a) les terres qui ont fait l'objet de concessions de la couronne enregistrées conformément à la loi provinciale relative à l'enregistrement foncier et dont Sa Majesté le Roi du chef du Canada est, ou a le droit de devenir, le propriétaire inscrit à la date d'entrée en vigueur de l'accord;
- b) les terres du domaine public non concédées pour lesquelles le Canada a engagé des dépenses ou qui, à cette date, sont utilisées ou réservées par lui à des fins de gestion fédérale.
Maintien de la subvention
24. Nonobstant la rétrocession dont il est fait état plus haut, le Canada accepte de continuer à verser à la province le montant annuel de cent mille dollars, payable semestriellement les 1er janvier et 1er juillet, prévu au point 11 des conditions de l'adhésion.
Archives
25. Le Canada accepte de remettre à la province, après l'entrée en vigueur du présent accord et à mesure qu'elle lui en fera la demande, les originaux ou des copies intégrales de toutes les archives de l'administration fédérale qui concernent exclusivement des opérations effectuées sur les biens -- terres, mines et minéraux du domaine public situés dans la province, ainsi que les redevances afférentes --, de lui donner accès à tous dossiers, écritures ou autres documents relatifs à de telles opérations et de lui permettre la reproduction de tous documents dont elle aura besoin pour la bonne gestion des terres rétrocédées au titre de l'accord.
Modification de l'accord
26. Les dispositions précédentes du présent accord peuvent être modifiées par un nouvel accord lui-même entériné par des lois concurrentes du Parlement du Canada et de la législature de la province.
Entrée en vigueur de l'accord
27. Le présent accord est subordonné à l'approbation du Parlement du Canada et de la Législature de la Colombie-Britannique. Il entre en vigueur le premier du mois suivant la date de la sanction de Sa Majesté à une loi adoptée pour son entérinement par le Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
En foi de quoi, ont apposé leur signature au présent accord l'honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l'honorable Charles Stewart, ministre de l'Intérieur, au nom du Canada, et l'honorable Simon Fraser Tolmie, premier ministre et ministre des Chemins de fer, et l'honorable Frederick Parker Burden, ministre des Terres, au nom de la Colombie-Britannique.
Au nom du gouvernement du Canada :
Le ministre de la Justice,
l'honorable Ernest Lapointe
Le ministre de l'Intérieur,
l'honorable Chas. Stewart
(en présence d'O. M. Biggar)
Au nom du gouvernement de la Colombie-Britannique :
Le premier ministre et ministre des Chemins de fer,
l'honorable S. F. Tolmie
Le ministre des Terres,
l'honorable F.P. Burden
(en présence de R. H. Pooley, procureur général, de N. S. Lougheed, ministre des Terres, de H. Cathcart, sous-ministre des Terres, et d'Oscar C. Bass, procureur général adjoint)
Appendice I
Emplacements de quais
Brownsville
Coquitlam
Port Coquitlam
Minnekahda
Harris Road
Hammond
Port Moody
Ioco
Haney
Albion
Whonnock
Ruskin
Donatella
Barnston Island
Port Kells
Gordon Road
McAdams
Langley
McIvers
McKays
Glen Valley
Marsh's
Mount Lehman
Matsqui
Riverside
Mission
Hatzic
Dewdney
Murphy's Landing
Magars Landing
Sumas
Chilliwack Upper Landing
Minto Landing
Anglemont
Blind Bay
Canoe
Celista
Chase
Eagle Bay
Wanlock
Glenedon
Magna Bay
Sicamous
Salmon Arm
Seymour Arm
Sorrento
Scotch Creek
Pritchard
S. F. T.
F. P. B.
E. L.
C. S.
Appendice II
Parcs nationaux
- Parc national du mont Revelstoke selon les limites définies par les proclamations fondées sur les décrets en conseil des 28 avril 1914 (C.P. 1125), 5 mai 1920 (C.P. 985) et 18 août 1927 (C.P. 1645)
- Parc national des Glaciers, selon les limites définies par les proclamations fondées sur les décrets en conseil des 8 juin 1911 (C.P. 1338), 12 août 1911 (C.P. 1781) et 11 février 1930 (C.P. 134)
- Parc national Yoho, selon les limites définies par les proclamations fondées sur les décrets en conseil des 8 juin 1911 (C.P. 1338), 21 avril 1920 (C.P. 828) et 11 février 1930 (C.P. 134)
- Parc national Kootenay, tel qu'il figure sur la carte certifiée conforme par l'arpenteur général du Canada le 1er février 1928, déposée au bureau de celui-ci et dont un exemplaire est déposé au ministère provincial des Terres sous le numéro 7T 312.
S. F. T.
F. P. B.
E. L.
C. S.
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