Loi sur le Manitoba - Texte no 2
Loi modifiant et prorogeant la loi 32-33 Victoria, chapitre 3, et concernant l'organisation du gouvernement du Manitoba, 1870, 33 Vict., ch. 3 (Canada)
[12 mai 1870]
Attendu :
Que Sa Majesté la Reine voudra probablement bien, conformément à la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, accepter l'adhésion de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest à l'Union, ou dominion du Canada, avant la prochaine session du Parlement du Canada :
Qu'il importe de prendre les dispositions voulues en prévision du transfert de ces territoires au gouvernement du Canada à la date fixée par la Reine pour l'adhésion :
Qu'il importe également de prévoir la constitution en province d'une partie des mêmes territoires et l'organisation de son gouvernement, ainsi que de prendre des mesures relatives au gouvernement civil de la partie restante non comprise dans la province :
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Préambule
- 1. Création de la province du Manitoba
À la date fixée par la Reine, sur l'avis et avec le consentement du très honorable Conseil privé de Sa Majesté, conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique et par décret en conseil pris à cet effet, pour l'adhésion de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest à l'Union, ou dominion du Canada, est constituée en province du dominion, sous la dénomination de province du Manitoba, la partie de ces territoires délimitée par un polygone aux sommets formés des intersections suivantes : méridien de quatre-vingt-seize degrés de longitude ouest par rapport à Greenwich -- parallèle de quarante-neuf degrés de latitude nord; ce dernier parallèle (frontière partielle entre les États-Unis d'Amérique et le Territoire du Nord-Ouest) -- méridien de quatre-vingt-dix-neuf degrés de longitude ouest; ce dernier méridien -- parallèle de cinquante degrés trente minutes de latitude nord; ce dernier parallèle -- le méridien déjà mentionné de quatre-vingt-seize degrés de longitude ouest.
- 2. Application de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique
À compter de la date mentionnée à l'article 1, la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, sauf celles de ses dispositions qui, expressément ou par interprétation raisonnable, ne visent que certaines provinces du dominion et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, s'applique au Manitoba tout comme s'il avait fait partie des provinces originelles de l'Union.
- 3. Représentation au Sénat
Le Manitoba est représenté par deux sénateurs, cette représentation passant à trois puis quatre sénateurs dès que sa population aura, d'après le recensement décennal en cause, atteint le chiffre de cinquante mille puis de soixante-quinze mille habitants.
- 4. Représentation à la Chambre des communes
Le Manitoba est représenté à la Chambre des communes du Canada par quatre députés et, à cette fin, divisé par proclamation du gouverneur général en quatre circonscriptions électorales, à raison de un député pour chacune d'elles, cette représentation étant révisée, à l'issue de chaque recensement décennal à compter de celui de 1881, conformément à l'article 51 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique.
- 5. Droit de vote et éligibilité
Sauf décision contraire du Parlement du Canada, les règles, énoncées ci-après, qui régissent l'exercice du droit de vote aux élections à l'Assemblée législative s'appliquent également aux élections à la Chambre des communes du Canada; l'éligibilité au mandat de député d'une circonscription électorale et l'exercice de ce mandat sont par ailleurs subordonnés à la qualité d'électeur dans la province.
- 6. Lieutenant-gouverneur
Est institué pour la province un lieutenant-gouverneur, que nomme le gouverneur général en conseil par acte revêtu du grand sceau du Canada.
- 7. Conseil exécutif
Le Conseil exécutif du Manitoba se compose des titulaires de charge que le lieutenant-gouverneur estime indiqué d'y nommer et, dans un premier temps, de cinq membres au plus.
- 8. Siège du gouvernement
Sauf décision contraire de l'organe exécutif de la province, le siège du gouvernement du Manitoba est fixé à Fort Garry ou dans un rayon de un mille.
- 9. Législature
Est instituée la Législature du Manitoba, composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres, le Conseil législatif du Manitoba et l'Assemblée législative du Manitoba.
- 10. Composition du Conseil législatif
Le Conseil législatif se compose, dans un premier temps, de sept membres appelés conseillers législatifs, leur nombre, au bout de quatre ans, pouvant être porté à douze au plus. Au nom de la Reine, le lieutenant-gouverneur les nomme par acte revêtu du grand sceau du Manitoba. Sauf décision contraire de la Législature du Manitoba prise sous le régime de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, ils occupent leur charge à vie.
- 11. Président
Le lieutenant-gouverneur peut, par acte revêtu du grand sceau, nommer un conseiller législatif président du Conseil législatif, le révoquer et le remplacer.
- 12. Quorum
Sauf décision contraire de la Législature du Manitoba, la présence de la majorité de l'ensemble des conseillers législatifs, y compris le président, est nécessaire pour que le Conseil législatif exerce ses pouvoirs.
- 13. Décisions
Le Conseil législatif prend ses décisions à la majorité des voix, le président ayant toujours droit de vote; en cas de partage, le vote est considéré comme négatif.
- 14. Assemblée législative
L'Assemblée législative se compose de vingt-quatre députés, élus pour les circonscriptions électorales constituées par le lieutenant-gouverneur conformément aux dispositions ci-après.
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