Le traitement médiatique, dans la presse écrite, de la haine en tant que circonstance aggravante en matière de détermination de la peine  : Une étude de cas

2. Résultats

2. Résultats

Les résultats de notre analyse sont divisés en deux sections. Dans la première, nous examinerons la présentation du sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel dans la presse écrite. La section comporte un compte-rendu quantitatif des articles de journaux se rapportant à l'affaire Miloszewski, suivi d'un examen qualitatif de ces articles. Dans la deuxième section, nous étudierons la manière dont la presse écrite a conceptualisé et présenté l'affaire Miloszewski.

2.1 Fréquence et source des articles

Nous avons recensé un total de 62 articles de journaux concernant l'affaire Miloszewski. Quarante-quatre articles (71 %) ont paru avant le prononcé de la sentence des cinq hommes, tandis que 18 articles (29 %) ont été écrits après le jugement relatif à la sentence. Comme on pouvait s'y attendre, la plupart des articles ont paru dans des journaux de la Colombie-Britannique (la province où le crime a été commis). En effet, trois journaux de la Colombie-Britannique (le Victoria Times Colonist, le Vancouver Sun et The Province) comptaient pour 23 (37 %) des articles. Vingt-trois pour cent sont parus dans le Vancouver Sun (N=14), tandis que six articles sont parus dans The Province (Vancouver) et trois, dans le Victoria Times Colonist. Les autres articles ont été publiés dans différents journaux du reste du Canada (p. ex., The Globe and Mail, le National Post, l'Edmonton Journal, le Toronto Star et le Lethbridge Herald)[6].

2.2 Sources de nouvelles

Avant d'aborder la couverture du sous-alinéa 718.2a)(i), il importe de comprendre quelles sources d'information les médias ont utilisées dans leurs comptes-rendus de cette affaire. Les sources d'information jouent un rôle essentiel en ce qui concerne le choix des sujets qui seront couverts et la manière dont l'information sera présentée. Les « informés autorisés » (« authorised knowers ») (cf. Ericson et al, 1991, p. 5) les gens qui sont cités par les médias -contribuent à façonner les nouvelles en communicant un message au consommateur d'information (le lecteur de journaux).

Les sources d'information agissent donc comme des « contrôleurs d'accès à l'information » qui déterminent quels aspects d'un événement méritent d'être rapportés dans les médias d'information.

Les principales sources d'information employées aux fins des articles de journaux concernant la criminalité sont les représentants gouvernementaux et les journalistes. Dans leur examen des catégories de sources utilisées par la presse écrite, Ericson et coll. (1991, p. 186) ont constaté que [TRADUCTION] « les nouvelles en matière de criminalité, de droit et de justice se fondent principalement sur les comptes-rendus des intervenants institutionnels gouvernementaux ou des journalistes eux-mêmes ». D'autres recherches confirment que les nouvelles se rapportant à la criminalité se fondent principalement sur de l'information obtenue auprès de sources gouvernementales ou institutionnelles officielles. Fishman (1981) a découvert que les journalistes se fient beaucoup aux responsables de l'application de la loi comme sources d'information en matière de nouvelles se rapportant à la criminalité. [TRADUCTION] « En tant que source habituelle de nouvelles en matière de criminalité, les organismes d'application de la loi expliquent aux journalistes » ce qui se passe« et ce qu'on peut en dire » (Fishman, 1981, p. 372).

À l'aide des cinq catégories de sources d'information définies par Ericson et coll. (1991, p. 186), nous avons examiné les 62 articles de journaux pour déterminer la fréquence des différentes sources d'information. Le Tableau 1 (ci-dessous) présente les résultats de cette analyse. Au total, des sources d'information ont été mentionnées 147 fois dans les différents articles[7]. Dans certains cas, la même source d'information a été citée à plusieurs reprises (p. ex., le procureur de la Couronne et le juge responsable de la détermination de la peine).

Les représentants gouvernementaux ou institutionnels ont été la principale source d'information dans les articles de journaux se rapportant à l'affaire Miloszewski (N=63 ou 43 % des sources d'information). Les comptes­rendus de la police au sujet de l'enquête et les citations du procureur de la Couronne et du juge responsable de la détermination de la peine composaient la majorité des sources dans cette catégorie. Les journalistes ont également constitué d'importantes sources d'information (N=44 ou 30 % des sources d'information), principalement par le biais d'observations faites en cour, d'éditoriaux, d'articles de fil presse et en tant que source d'information (p. ex., en fouillant le passé des accusés). Une priorité moindre a été accordée aux citoyens, tels que les membres des familles de la victime et des délinquants (N=20 ou 14 % des sources d'information), et aux organismes politiques ou du secteur privé, y compris les organismes de lutte contre le racisme (N=15 ou 10 % des sources d'information). Les sources non identifiées comptaient pour cinq (3 %) des 147 sources d'information.

Tableau 1 : Sources d'information
Type de source Fréquence Proportion (%)
Source gouvernementale ou institutionnelle 63 43 %
Journalistes 44 30 %
Citoyens 20 14 %
Organisations politiques 15 10 %
Source non identifiée 5 3 %
TOTAL 147 100 %

Dans l'ensemble, les porte-parole gouvernementaux/ institutionnels et les journalistes de la presse écrite constituaient la source d'information la plus courante aux fins de la couverture journalistique de l'affaire Miloszewski. Toutefois, le dénombrement des sources de la nouvelle ne permet pas de déterminer comment des incidents spécifiques sont caractérisés par les médias. Nous examinerons donc à présent la manière dont la circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine a été présentée dans la couverture journalistique de l'affaire Miloszewski. Nous examinerons plus particulièrement ce que disent les sources d'information au sujet de cette disposition législative. La section commence par une description quantitative des articles qui mentionnent le sous-alinéa 718.2a)(i).

2.3 Articles mentionnant le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel

Parmi les 62 articles analysés, 38 (61 %) mentionnent le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel soit directement, en citant la disposition, soit indirectement, dans le cadre de leur compte-rendu du jugement relatif à la peine. Parmi les 38 articles qui mentionnent la disposition en question, 23 sont parus avant le prononcé de la sentence et 15, après cette date.

2.4 Couverture antérieure au prononcé de la sentence

L'on peut répartir en trois catégories les articles de journaux mentionnant la circonstance aggravante qui sont parus avant le prononcé de la sentence (N=23) :

Articles comportant une dimension éducative

Plusieurs articles de journaux parus avant le prononcé de la sentence et mentionnant la circonstance aggravante en question comportaient une dimension éducative. Par exemple, un article citait le procureur de la Couronne, qui soutenait que les cinq agresseurs devraient être [TRADUCTION] « punis plus sévèrement parce que leur attaque était motivée par le racisme. Le procureur de la Couronne Ron Caryer a affirmé qu'il invoquera une disposition du Code criminel adoptée à la fin de 1996 pour demander des peines plus longues lors d'une audience prévue pour septembre » (Canadian Press, Globe and Mail, 28 mai 1999). Un autre article a expliqué que l'on demandait au juge de tenir compte [TRADUCTION] « […] d'une disposition du Code criminel qui permet d'infliger une peine plus sévère lorsque le crime a été motivé par la haine raciale ou d'autres préjugés » (Bolan, Vancouver Sun, 30 septembre 1999, p. B1). Enfin, un article a fourni des renseignements détaillés sur la manière dont la circonstance aggravante entrerait en jeu lors de l'audience de détermination de la peine :

[TRADUCTION] L'article 718.2 du Code criminel énonce que le tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes entourant une infraction, y compris une motivation fondée sur la haine. Toutefois, la Couronne doit établir hors de tout doute raisonnable que le délinquant était motivé par un préjugé ou une haine à l'endroit de la victime. (Theodore, Edmonton Journal, 29 septembre 1999, p. A15)

Le caractère de « précédent » de l'affaire

Plusieurs articles parus avant le prononcé de la sentence ont souligné l'importance du sous-alinéa 718.2a)(i) dans le cadre de l'affaire Miloszewski. Comme l'indique un article,

[TRADUCTION] […] [la Couronne] a affirmé que l'affaire établit un précédent en ce qu'il s'agit de la première cause importante portée devant les tribunaux dans le cadre de laquelle la Couronne demande une peine plus sévère en raison du fait que le crime a été motivé par la haine ou un préjugé racial. La disposition législative en question a déjà été employée à quelques occasions, mais jamais de façon aussi importante que dans la présente cause, a indiqué Caryer aux journalistes, parlant de l'article 718.2 du Code criminel (Bolan, Vancouver Sun, 28 septembre 1999, p. B1; voir aussi : Theodore, 29 septembre 1999, p. A15 -nos italiques).

Deux autres articles ont réitéré le caractère historique de l'affaire :

Il s'agit d'une première pour un tribunal canadien. Les procureurs de la Couronne ont demandé au juge William Stewart de condamner les cinq accusés à l'emprisonnement à vie, invoquant une nouvelle disposition du Code criminel qui permet au juge d'imposer une peine plus sévère lorsqu'un crime a été motivé par la haine raciale (Armstrong, 7 octobre 1999).

Il s'agit de la première affaire portée devant les tribunaux canadiens où un poursuivant demande une peine plus sévère parce que les tueurs ont agi par haine raciale. L'homicide involontaire coupable n'entraîne habituellement pas une peine d'emprisonnement à vie, mais le Code criminel a été modifié en 1996 de manière à permettre d'augmenter les peines en cas de crimes motivés par des préjugés ou par la haine (Armstrong, Globe and Mail, 16 octobre 1999).

Une des sources d'information a caractérisé l'audience de détermination de la peine comme une étape importante, qui mettrait à l'épreuve la disposition relative à la circonstance aggravante en cause. Un représentant de la West Coast Coalition for Human Dignity (Coalition de la Côte Ouest pour la dignité humaine) a été cité, affirmant que [TRADUCTION] « [l'affaire Miloszewski] est la meilleure cause pour tester les lois relatives à la détermination de la peine […] La solution doit commencer par la punition de ces cinq accusés avec toute la rigueur que permet la loi » (Grewal, 12 octobre 1999, p. A19 -nos italiques).

Désaccord avec la disposition relative aux crimes motivés par la haine

Seul un des articles parus avant le prononcé de la sentence (publié dans plusieurs journaux) critiquait le principe sous-jacent à la circonstance aggravante en cause. Dans un éditorial intitulé « Murder Victims are all Equal » (Toutes les victimes de meurtre sont égales) (Edmonton Journal, 8 octobre 1999), l'auteur exprimait son désaccord avec la demande de peine sévère formulée par la Couronne au motif que l'infraction avait été motivée par la haine :

[TRADUCTION] La haine sauvage dont ces cinq hommes ont fait preuve le soir où ils ont tué Nirmal Singh Gill devrait tous nous donner la nausée. Mais il est insensé d'imposer des peines plus sévères aux tueurs qui tuent en raison de préjugés raciaux qu'à ceux qui tuent par cupidité ou vengeance ou malice. La mort est égale pour tous, et chaque victime de meurtre est aussi morte qu'une autre. Le Code criminel confère déjà aux juges le pouvoir d'imposer une peine d'emprisonnement à vie en cas d'homicide involontaire coupable. Il s'agit d'une peine que ces hommes méritent amplement -non pas parce qu'ils sont des néonazis, mais parce qu'ils sont des brutes sauvages. (Note : cet éditorial a aussi paru dans le Halifax Daily News le 11 octobre 1999, p. 12, et dans le Calgary Herald le 12 octobre 1999, p. A25).