Partie I - Les principes d'interprétation
en bijuridisme canadien en contexte fiscal :
où en sommes-nous?

Chronique sur le bijuridisme et l'harmonisation

Michelle Desrosiers, notaire, M. Fisc.
Ministère de la Justice du Canada

1. APPLICATION DE L'ARTICLE 8.1 DE LA LOI D 'INTERPRÉTATION AVANT L'AFFAIRE 9041-6868 QUÉBEC (suite)

1.2. L'affaire MRN c. Banque Nationale du Canada et autres[1]

Il s'agissait dans cette affaire du recouvrement de déductions à la source déduites et non remises. La preuve révélait que des hypothèques mobilières avaient été enregistrées au Registre des droits personnels et réels mobiliers par les institutions financières sur les biens appartenant à leurs débiteurs respectifs. Ces derniers avaient fait défaut de remettre au fisc les montants retenus à même les salaires versés à leurs employés.

Les paragraphes 227(4) L.I.R. et 86(2) L.A.E. stipulent que toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de ces lois est réputée le détenir en fiducie pour Sa Majesté. Les paragraphes 227(4.1) L.I.R. et 86(2.1) L.A.E. prévoient qu'en cas de non-versement, cette fiducie s'étend aussi aux biens de la personne, incluant ceux détenus par un créancier garanti.

La question qui nous intéresse en l'espèce est de savoir si le droit privé provincial est applicable à titre supplétif au régime fédéral quant à la procédure à suivre par la Couronne pour faire valoir les droits qui lui sont échus en vertu des paragraphes 227(4.1) L.I.R. et 86(2.1) L.A.E.

D'emblée, la Cour d'appel fédérale a établi que, quoiqu'il soit possible de recourir au droit privé des provinces à titre supplétif lorsqu'une loi fédérale est silencieuse quant au mode de recouvrement et que cette possibilité est maintenant prévue aux articles 8.1 et 8.2 de la Loi d'interprétation, ce recours est impossible lorsque la loi applicable prévoit des règles spécifiques. Le juge Noël au nom de la Cour a décidé comme suit :

« 33 Ainsi, pour que l'on puisse recourir au droit d'une province en matière de propriété et droit civil en vue d'assurer l'application d'un texte de loi fédéral dans cette province, à titre supplétif, il faut d'une part qu'il soit nécessaire de recourir à ce droit et d'autre part qu'aucune règle de droit fédéral ne s'y oppose.

34 Or, les dispositions de la LIR et la LAE portant sur les fiducies réputées sont complètes et explicites quant à leur effet sur les biens repris par les créanciers garantis suite à l'exercice de leur garantie si l'on se fie aux motifs de la Cour suprême dans First Vancouver: Sa Majesté a une priorité absolue sur le produit découlant des biens assujettis à la fiducie réputée, lequel doit être payé au Receveur général. »

Ce jugement est un exemple parfait de dissociation expresse prévue dans une loi fédérale. Une question se pose cependant : le juge Noël, qui était demeuré silencieux quant à l'application potentielle de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation dans l'affaire Wolf, aurait-il appliqué cette disposition au présent litige n'eût été le libellé explicite des dispositions applicables de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur l'assurance-emploi?

1.3. L'affaire Vaillancourt c. Canada[2]

L'affaire Vaillancourt concerne une situation d'emploi assurable dans un contexte d'assurance-emploi. L'appelant se considérait pour la période pertinente (du 27 mai au 31 décembre 2002) comme l'employé de la Fondation québécoise de la déficience intellectuelle (ci-après « Fondation ») alors que le ministre du Revenu le considérait comme un travailleur autonome sur la base que le contrat entre les parties constituait un contrat de service. Par conséquent, la question en litige était de déterminer la nature véritable de la relation entre M. Vaillancourt et la Fondation durant la période pertinente. S'agissait-il d'une relation entre un client et un prestataire de services ou d'une relation entre un employeur et son employé?

Sans reprendre les faits en détail, soulignons toutefois qu'une entente d'une année avait été signée au Québec entre les deux parties, précisant que le contribuable était embauché comme travailleur autonome. Ses tâches consistaient à développer un projet d'installation de boîtes de récupération de vêtements, préparer un document promotionnel, visiter différents commerces, signer des ententes avec des gens d'affaires afin d'installer des boîtes de récupération à certains endroits et rendre des services au payeur pour plus ou moins 40 heures par semaine. Il a été amené en preuve que l'appelant pouvait utiliser les locaux du payeur et que ce dernier lui fournissait certains biens.

À la suite de l'analyse des faits et compte tenu des règles applicables, le juge Archambault a conclu que M. Vaillancourt était, pour la période visée, un travailleur autonome. Il est intéressant de reproduire les passages du jugement qui soulignent le point de départ de la démarche intellectuelle du juge et l'importance qu'il accorde à l'article 8.1 de la Loi d'interprétation :

« 10  Cet article (art. 5 LAE) définit un emploi assurable comme comprenant un emploi occupé en vertu d'un contrat de louage de services (lequel est synonyme de contrat de travail). Or, la Loi ne définit pas ce qui constitue un tel contrat. Comme le contrat du 27 mai 2002 de monsieur Vaillancourt est régi "par les lois du Québec" et que le contrat de louage de services est une notion de droit civil que l'on trouve dans le Code civil du Québec (Code civil), c'est en vertu des dispositions pertinentes du Code civil qu'il faudra déterminer la nature de ce contrat. À l'égard de toute période d'emploi postérieure au 30 mai 2001, telle est la démarche que les tribunaux doivent suivre depuis l'entrée en vigueur le 1er juin 2001, de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, modifié. [Les notes ont été omises]

[…]

15  À mon avis, les règles régissant le contrat de travail en droit québécois ne sont pas identiques à celles de la common law et, par conséquent, il n'est pas approprié d'appliquer des décisions de common law comme les arrêts Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553(C.A.F.) et 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, 2001 CSC 59. Au Québec, un tribunal n'a pas d'autre choix que de conclure à l'existence ou à l'absence du lien de subordination pour décider si un contrat constitue un contrat de travail ou un contrat de service. » [Les notes ont été omises]

Deux commentaires sont pertinents en l'espèce : le juge Archambault laisse entendre que les dispositions de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation sont applicables uniquement à partir de leur date d'entrée en vigueur[3]. Cette position semble aller à l'encontre des propos avancés par le juge Décary dans l'affaire Wolf.

Ensuite, il précise que dans l'analyse des faits nécessaires à la détermination de la nature du contrat, l'entente écrite entre les parties est un élément important surtout lorsque l'intention des parties y est clairement manifestée. Cependant, une mise en garde s'impose : « les tribunaux ont refusé de s'en remettre uniquement à la qualification ou à la dénomination que les parties donnent à leur entente. Il faut vérifier la conformité de l'entente avec les dispositions du Code civil en examinant avec soin de quelle façon le contrat a été exécuté[4] ».

1.4. L'affaire Hôpital juif de réadaptation c. Canada[5]

Le juge Archambault s'est distingué dans la cause Hôpital qui concerne encore une fois le statut d'un travailleur aux fins de la Loi sur l'assurance-emploi. La question en litige portait essentiellement sur la nature de la relation contractuelle qui liait l'intervenante à l'appelante durant la période pertinente. Il fallait donc décider si cette personne était liée par un contrat de travail ou par un contrat de service. Or, le juge Archambault donne des directives détaillées sur la façon de procéder à la détermination du statut du travailleur ainsi que sur l'approche qui permettra au tribunal de résoudre le litige. Qui plus est, constant dans son approche, il reprend en quelque sorte les propos qu'il a tenus dans l'affaire Vaillancourt mais de façon plus élaborée. Parmi les faits analysés, il a été admis en preuve qu'une entente était intervenue au Québec entre l'intervenante et l'appelante, et que l'intervenante, orthophoniste, exerçait donc une activité hautement spécialisée. La Cour a conclu que l'intervenante était pour la période en cause une employée de l'appelante[6]. Constatant que la Loi sur l'assurance-emploi définit un emploi assurable comme comprenant l'emploi exercé en vertu d'un contrat de louage de services et que la Loi sur l'assurance-emploi ne définit pas ce qui constitue un tel contrat, la Cour a établi que c'est en vertu des dispositions pertinentes du Code civil du Québec qu'il faut déterminer la nature de ce contrat puisque l'entente était intervenue au Québec et que le contrat de louage de services est une notion de droit civil que l'on trouve dans ce code. Le juge Archambault fait alors mention du principe de complémentarité codifié à l'article 8.1 de la Loi d'interprétation à l'appui de sa démarche.

Faisant référence aux dispositions pertinentes du Code civil du Québec, il poursuit :

« 24  Lorsqu'on analyse ces dispositions du Code civil, il en ressort clairement qu'il y a trois conditions essentielles quant à l'existence d'un contrat de travail : i) une prestation de travail fournie par le salarié; ii) une rémunération pour ce travail payée par l'employeur; et iii) un lien de subordination. Ce qui distingue nettement le contrat de service du contrat de travail, c'est l'existence du lien de subordination, c'est-à-dire le fait pour l'employeur d'avoir un pouvoir de direction ou de contrôle sur le travailleur.

[…]

26  Ajoutons que ce qui est la marque d'un contrat de travail, ce n'est pas le fait que la direction ou le contrôle a été exercé effectivement par l'employeur, mais le fait qu'il avait le pouvoir de l'exercer.[7]

[…]

28  À mon avis, les règles régissant le contrat de travail en droit québécois ne sont pas identiques à celles de la common law et, par conséquent, il n'est pas approprié d'appliquer des décisions de common law comme les arrêts Wiebe Door Services Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1986] 3 C.F. 553(C.A.F.) et 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, 2001 CSC 59. Au Québec, un tribunal n'a pas d'autre choix que de conclure à l'existence ou à l'absence du lien de subordination pour pouvoir conclure qu'un contrat constitue un contrat de travail ou bien un contrat de service. C'est ce que le juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale a fait dans l'affaire D & J Driveway, où il a conclu à l'absence d'un contrat de travail en se fondant sur les dispositions du Code civil et, en particulier, en constatant l'absence d'un lien de subordination, lequel il a décrit comme "la caractéristique essentielle du contrat de travail". » [Les notes ont été omises]

Par conséquent, même si le travail exercé par l'intervenante était spécialisé et que de ce fait, il était improbable que l'employeur puisse exercer un contrôle sur la manière d'accomplir les tâches à effectuer, il n'en demeure pas moins que pour la Cour, ce critère du contrôle demeure crucial. Ainsi, comme l'a souligné le juge Archambault, l'important ce n'est pas le fait que la direction ou le contrôle ait été exercé effectivement par l'employeur, mais le fait que ce dernier avait le pouvoir de l'exercer.

1.5. L'affaire Lévesque c. Canada[8]

Encore une fois, il s'agissait dans cette affaire de déterminer la nature du travail exercé par l'intervenante qui avait été engagée comme gardienne des enfants de l'appelant dont l'épouse était décédée. L'intervenante exerçait son activité au Québec. L'appelant ne s'est jamais considéré comme un employeur de sorte que les cotisations au régime de l'assurance-emploi n'ont pas été effectuées. Le ministre du Revenu a cotisé l'appelant sur la base que l'intervenante exécutait ses tâches en vertu d'un contrat de travail.

Le juge Dussault a d'abord reconnu la difficulté de distinguer de façon précise le contrat de travail du contrat d'entreprise dans des situations où l'on rend des services à domicile sans rapport avec les activités du payeur. Il considère que l'exercice est encore plus difficile lorsque le payeur n'est même pas sur les lieux, comme dans le cas de garde d'enfants.

Cependant, avant même de chercher à caractériser le contrat en question, il mentionne que « depuis le 1er juin 2001, le législateur a spécifiquement prévu à l'article 8.1 de la Loi d'interprétation un renvoi au droit privé de la province où le litige tire son origine lorsqu'il est nécessaire de recourir à des notions appartenant au domaine des droits civils de cette province ». Il reconnaît donc l'importance de cette disposition qui lui dicte de recourir aux articles pertinents du Code civil du Québec où sont établis les critères permettant de distinguer le contrat de travail du contrat d'entreprise.

Afin de déterminer s'il existait un lien de subordination entre l'intervenante et l'appelant, la Cour s'est penchée sur une cause[9] entendue par la Cour du Québec où la juge Fradette a fourni une série d'indices pouvant permettre de déterminer s'il y a subordination ou pas. Elle considère également pertinent d'accorder une certaine importance à l'intention des parties comme l'a fait le juge Décary dans l'arrêt Wolf.  

1.6. L'affaire Letarte c. Canada[10]

Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si le fonds de revenu viager (ci-après « FRV ») détenu par l'appelant constituait un fonds enregistré de revenu de retraite (ci-après « FERR ») comme l'alléguait le ministre du Revenu ou s'il constituait plutôt un autre type de « rente viagère prévue par un régime de retraite ou d'autres pensions, ou en provenant » compris dans la définition de « revenu de pension » au paragraphe 118(7) L.I.R. comme le soutenait le contribuable. Si le FRV se qualifie de FERR, le contribuable n'a pas droit au crédit pour pension alors que s'il entre dans la définition de « revenu de pension », le contribuable peut prendre ledit crédit.

Puisque le concept de FRV n'a jamais été défini par la jurisprudence et qu'il n'existe pas dans la Loi de l'impôt sur le revenu de définition de ce que constitue un tel fonds, la Cour s'est tournée vers d'autres sources d'interprétation pour enfin décider qu'un FRV ne donnait pas droit au crédit de pension. Ce qui est intéressant dans cette affaire est le fait que la Cour ait fait référence à l'article 8.1 de la Loi d'interprétation dans un contexte où il n'était pas question d'une notion relevant du domaine de la propriété et des droits civils régis par le Code civil du Québec mais s'il s'agissait plutôt d'une définition d'un produit financier figurant dans le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite[11]. Selon la Cour, dans une situation où un concept n'est ni défini par la jurisprudence ni par la loi, il devient utile de prendre en considération le droit de la province, en l'instance la province de Québec (c'est à ce moment que la Cour fait référence à l'article 8.1 de la Loi d'interprétation), le sens grammatical du terme en question et finalement toute autre source d'interprétation.

S'il y avait eu une définition de FRV développée par la jurisprudence, la Cour aurait-elle néanmoins considéré l'application potentielle de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation? À notre avis, cette définition aurait pu provenir de causes de common law sans qu'il n'y ait eu une volonté implicite ou explicite du législateur de s'opposer au recours au droit civil supplétif de la province où a lieu la transaction analysée. Dans ces circonstances, nous sommes d'avis que les tribunaux devraient tout de même avoir recours à l'article 8.1 de la Loi d'interprétation dans une telle situation puisqu'un FRV est un concept de droit privé.

1.7. L'affaire Combined Insurance Co. of America c. Canada[12]

Il s'agit encore une fois d'une décision portant sur la nature du travail exercé par un travailleur aux fins de savoir si ce travail constituait un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi. L'appelante a été engagée, pour la période du 18 août 2003 au 16 janvier 2004, pour vendre au Québec des polices d'assurance aux clients actuels et potentiels de la compagnie d'assurances en question. La Cour a établi qu'à la lumière des indices qui ont été énumérés et appliqués dans cette affaire, le degré de contrôle dans la relation entre les parties était tel qu'il y avait un lien de subordination suffisant pour conclure à un contrat de travail plutôt qu'à un contrat d'entreprise. Dans le cadre de son analyse, le juge McArthur fait état du droit applicable comme suit :

« 11  Ainsi, la subordination ou l'exercice d'un pouvoir de contrôle constitue un facteur plus important, voire déterminant, selon le droit québécois. La Loi sur l'assurance-emploi, qui est applicable au présent litige, est une loi fédérale. Or, depuis le 1er juin 2001, l'article 8.1 de la Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, exige que soit appliqué le droit privé de la province d'où provient le litige lorsque des notions de droit privé sont en jeu […]

12  Compte tenu de ces dispositions législatives, il n'y a pas lieu d'entamer un débat sur le caractère préférable de l'approche à plusieurs critères privilégiée par Wiebe Door et Sagaz en common law. Le législateur québécois a explicitement indiqué que l'existence d'un lien de subordination entre les parties distingue le contrat de travail du contrat d'entreprise ou de service. »

Quoique, peu après son adoption, son application ait été faite de façon timide, on s'aperçoit que l'article 8.1 de la Loi d'interprétation apparaît de plus en plus dans les jugements comme une règle à appliquer dans les circonstances où des concepts de droit privé interviennent sans être définis dans la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Loi sur l'assurance-emploi. Ce constat est encore plus probant depuis le jugement de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire 9041-6868 Québec.

Notes de bas de page