Bijuridisme et harmonisation : Genèse
Harmonisation et dissonance : langues et droit au Canada et en Europe
La cohabitation du bilinguisme et du bijuridisme dans la législation fédérale canadienne : mythe ou réalité?
Lionel A. Levert, c.r., conseiller spécial, Rédaction législative — Groupe de la coopération internationale, ministère de la Justice du Canada
Moncton (N.-B.), Le 7 mai 1999
1. Cadre constitutionnel
1.1 Bilinguisme
Le législateur fédéral canadien est tenu, de par la Constitution, de s'exprimer en français et en anglais. Cette exigence constitutionnelle, qui remonte à la Confédération (art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867), a par la suite été renforcée et précisée, notamment dans la Charte canadienne des droits et libertés (Loi constitutionnelle de 1982), qui, en son article 18, prévoit que les deux versions des lois ont « également force de loi ».
1.2 Bijuridisme
Au chapitre du bijuridisme, les obligations du Parlement du Canada ne sont pas aussi claires. Depuis l'Acte de Québec de 1774, il existe au Canada deux systèmes de droit : le droit civil français au Québec et la common law d'Angleterre dans le reste du pays. En effet, au lendemain de la conquête anglaise survenue quelques années plus tôt, l'Acte de Québec a permis au Québec de fonder son droit privé sur le droit civil français, son droit public continuant toutefois de relever de la common law d'Angleterre.
Cette situation a été indirectement consacrée par la Loi constitutionnelle de 1867, qui accorde aux provinces la compétence législative exclusive en matière de propriété et de droits civils. Ainsi, le Québec est régi à la fois par le droit civil, en ce qui a trait à son droit privé, et par la common law, en ce qui a trait à son droit public. Partout ailleurs au pays, la common law occupe toute la place, tant en droit privé qu'en droit public.
Cela ne signifie pas que le législateur fédéral soit tenu de s'exprimer de manière bijuridique. Cependant, compte tenu de la coexistence du droit civil et de la common law en droit privé canadien, le Parlement fédéral se sent un devoir (moral du moins) de tenir compte de ces deux systèmes juridiques dans sa législation lorsqu'il établit des règles de droit privé, ce qui se produit plutôt rarement, ou lorsqu'il édicte des normes dont l'application interagit avec le droit privé provincial, ce qui est beaucoup plus fréquent.
2. Bilinguisme et bijuridisme législatifs
2.1 Bilinguisme législatif
Jusque dans les années 1970, les lois étaient rédigées en anglais, puis traduites en français par des traducteurs auxquels on ne reconnaissait aucune compétence particulière en droit et qui, de ce fait, étaient le plus souvent astreints à rendre servilement le message du texte anglais.
Comme ils ne disposaient d'aucune des ressources actuelles en matière de common law en français ou de droit civil en anglais, l'expression de l'interaction entre le droit fédéral et le droit privé reposait sur les équivalents de fortune qu'ils forgeaient suivant leurs moyens et sans égard aux difficultés d'interprétation qui pouvaient en découler selon les régions. Les exigences du bilinguisme étaient sauves, du moins au plan formel, mais le bijuridisme législatif, lui, était pour ainsi dire inexistant.
2.1.1 La corédaction législative
En conséquence, en 1978, le ministère de la Justice du Canada a donné un grand coup de barre en mettant en place une méthode de rédaction législative unique en son genre : la corédaction.
En effet, depuis lors tous les projets de loi confiés à la Direction des services législatifs du ministère de la Justice du Canada sont rédigés par une équipe de deux légistes : un francophone, normalement formé en droit civil, et un anglophone, normalement formé en common law. En règle générale, il en va de même pour les textes réglementaires. Certains éléments de bijuridisme sont donc déjà présents dans la corédaction.
2.1.2 Le Service de jurilinguistique
Les légistes et les réglementaristes sont appuyés dans leur tâche par des spécialistes de la langue du droit qu'on en est venu à appeler « jurilinguistes ». Il incombe notamment à ces derniers d'assurer non seulement la concordance de sens des deux versions du texte de loi, mais aussi leur parfaite équivalence culturelle. Ils sont ainsi amenés à conseiller les légistes sur le choix des formules à employer, notamment lorsqu'il s'agit de régler l'interaction du droit fédéral et du droit privé applicable à telle région du pays.
Il y a un an exactement, la Direction des services législatifs regroupait en un nouveau service, le Service de jurilinguistique, les jurilinguistes qui relevaient jusqu'alors respectivement des sections de la Législation et de la Réglementation de la Direction. Cette mesure visait d'abord à mettre en commun des ressources rares et précieuses afin de permettre une meilleure gestion des périodes de surcharge. Elle procède en outre de la volonté de consolider l'appui linguistique sur lequel doivent pouvoir compter les légistes et réglementaristes, en particulier les francophones, pour élaborer dans une langue de haut niveau des textes qui répondent aux exigences que le ministère de la Justice s'est donné. Les jurilinguistes sont là pour veiller à la justesse linguistique des solutions retenues.
2.2 Le bijuridisme législatif
2.2.1 Les quatre auditoires du droit
En raison du bilinguisme officiel du côté du fédéral ainsi que de la coexistence de deux systèmes juridiques au pays, il existe au Canada quatre auditoires du droit (du moins en droit privé) : les francophones et les anglophones régis par le droit civil, d'une part, et les francophones et les anglophones régis par la common law, d'autre part. Jusqu'à récemment, la version anglaise des lois fédérales tendait à reproduire la terminologie et les notions propres à la common law, tandis que la version française, elle, puisait sa terminologie aux sources du droit civil. Malheureusement, cette façon de faire avait pour effet de laisser pour compte deux des quatre auditoires mentionnés cidessus, soit les francophones vivant à l'extérieur du Québec et régis par la common law, et les anglophones québécois qui sont régis par le droit civil.
2.2.2 La politique sur le bijuridisme législatif
Le ministère de la Justice du Canada a donc adopté, en 1995, une politique sur le bijuridisme législatif ayant pour prémisse le respect, par le législateur fédéral, des quatre auditoires du droit au pays et reconnaissant que tous les Canadiens ont le droit de comprendre le sens de la législation fédérale qui leur est applicable. Cela suppose que les Canadiens puissent lire les textes de loi fédéraux dans la langue officielle de leur choix et que la version linguistique qu'ils choisissent de lire s'harmonise avec le système juridique en vigueur dans leur province ou territoire de résidence.
En adoptant sa politique sur le bijuridisme législatif, le ministère de la Justice du Canada a reconnu formellement l'existence au Canada de quatre auditoires « juridiques » et leur droit de lire les textes législatifs fédéraux dans la langue officielle de leur choix et d'y retrouver une terminologie et des formulations compatibles avec le système de droit privé en vigueur dans leur province ou territoire. De plus, le Ministère s'engage, chaque fois qu'un projet de loi ou de règlement fédéral touche au droit privé provincial ou territorial, à rédiger chacune des deux versions de ce texte en tenant compte également de la terminologie, des concepts, des notions et des institutions propres aux deux régimes de droit privé canadiens.
Cette politique répond à l'un des objectifs prioritaires du ministère de la Justice du Canada, soit l'accès à la justice. En effet, l'engagement du Ministère envers un système de justice plus accessible pour tous les Canadiens se traduit, notamment, par la réalisation de textes législatifs respectueux des deux systèmes de droit privé en vigueur au pays. De plus, cette politique s'inscrit clairement dans une série de mesures d'appui aux collectivités de langue officielle en situation minoritaire.
2.2.3 Les techniques de rédaction législative bijuridique
Afin de produire des textes de loi dont chacune des deux versions officielles s'inspire également du droit civil et de la common law dans leurs contacts avec le droit privé provincial ou territorial, le législateur fédéral fait appel à diverses techniques de rédaction. Les techniques les plus fréquemment utilisées sont celle dite de « la neutralité » et le recours au doublet.
2.2.3.1 La neutralité
Le législateur préfère, chaque fois que cela est possible, avoir recours à des termes ou à des formulations « neutres », c’est-à-dire sans attache particulière à l'un ou à l'autre des deux systèmes juridiques canadiens. Au besoin, on peut, dans ce contexte, recourir à des néologismes.
La technique de la neutralité peut, au besoin, prendre la forme de définitions dans lesquelles le législateur précise les notions ou concepts de droit civil ou de common law qu'il veut viser par l'emploi du terme neutre retenu.
Cette technique a l'énorme avantage d'éviter l'énumération ou la répétition d'une litanie de termes relevant respectivement du droit civil et de la common law. Elle permet également de limiter le nombre de modifications à apporter à la législation fédérale par suite des changements apportés à leur droit par les provinces ou territoires.
2.2.3.2 Le doublet
Le recours à la technique de la neutralité n'est toutefois pas toujours possible, faute de termes neutres susceptibles de bien intégrer les diverses notions de droit civil et de common law que le législateur souhaite viser. Aussi y aura-t-il lieu, en pareil cas, de recourir au doublet.
Le doublet est une technique de rédaction qui consiste à dire le droit tel qu'il existe dans chacun des deux systèmes juridiques canadiens. S'agissant du doublet avec alinéas, la technique est utilisée pour pallier le manque d'unicité conceptuelle entre des notions de droit civil et de common law et pour assurer l'identité de portée juridique des deux versions d'un texte de loi. Il s'agit alors d'exprimer dans des alinéas distincts les différentes formes que prendra la règle de droit à appliquer selon les régions.
Quant au doublet simple, il consiste à exprimer telle notion juridique selon la terminologie propre à chaque système juridique. Les deux termes (celui propre au droit civil et celui propre à la common law) apparaîtront alors l'un à la suite de l'autre dans chacune des deux versions linguistiques.
2.2.4 La Loi d'interprétation
Les dispositions qui ont recours au doublet simple peuvent parfois comporter des difficultés d'interprétation vu qu'on y juxtapose des termes de droit civil à des termes de common law. Aussi le législateur fédéral est-il présentement saisi d'un projet de loi (le projet de loi C-50, Loi n°1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law) qui, en son article 8, propose notamment de modifier la Loi d'interprétation fédérale pour y inclure une disposition qui se veut un guide dans l'interprétation de pareilles dispositions.
La disposition proposée prévoit que le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes, doit s'entendre dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application. On veut ainsi éviter, par exemple, que les tribunaux chargés d'interpréter des textes de loi comportant des doublets simples ne soient tentés de donner application, dans la province de Québec, aux termes de common law utilisés dans ces textes, attendu que le législateur n'est pas censé parler pour ne rien dire.
2.2.5 Outils de base
Le ministère de la Justice du Canada n'aurait pu prendre cet important virage en matière de bijuridisme législatif sans le travail remarquable accompli au Canada en matière de terminologie française de common law et de terminologie anglaise de droit civil et le travail de pionnier accompli par les Universités d'Ottawa et de Moncton au chapitre de l'enseignement de la common law en français.
Les outils bilingues et bijuridiques dont disposent aujourd'hui les légistes, les réglementaristes et les jurilinguistes sont le fruit des travaux du PAJLO — le Programme de l'administration de la justice dans les deux langues officielles, dont les objectifs portent essentiellement sur l'amélioration de l'accès à la justice dans les deux langues officielles en favorisant, notamment, l'élaboration d'outils à l'intention de ceux qui rédigent le droit canadien.
Ce réseau est constitué de la majorité des organismes intéressés à l’administration de la justice dans les deux langues officielles du Canada. Il regroupe, notamment, les centres de jurilinguistique, les associations de juristes d'expression française et leur Fédération nationale, des institutions gouvernementales et les universités qui forment soit des juristes de common law en français, soit des juristes de droit civil en anglais.
3. Conclusion
Qu'il me soit permis, en guise de conclusion, de souligner que la Direction des services législatifs, à qui incombe la responsabilité de la mise en oeuvre de la politique ministérielle sur le bijuridisme législatif, se doit de faire de plus en plus de place à la science du droit comparé. Comment, autrement, serait-il possible de faire les distinctions et les rapprochements qui s'imposent entre les deux systèmes juridiques canadiens qui doivent cohabiter dans chacune des deux versions linguistiques des textes législatifs fédéraux?
C'est pourquoi la Direction des services législatifs a pris la décision, récemment, d'embaucher un spécialiste en droit comparé (droit civil/common law, bien sûr). Cette personne pourra guider et conseiller les légistes en matière de bijuridisme législatif. Elle sera également chargée d'assurer une communication étroite avec la Section du Code civil du Ministère, qui a la responsabilité de guider le gouvernement fédéral sur la voie de l'harmonisation de la législation fédérale au nouveau Code civil du Québec, et qui, à ce titre, est un important partenaire de la Direction des services législatifs en matière de bijuridisme législatif.
La mise en oeuvre des principes de rédaction législative bijuridique ne doit pas, toutefois, se faire au détriment de la clarté et de la lisibilité des textes de loi. Le législateur fédéral ne voudra pas, sous prétexte de bien tenir compte de la dualité juridique du pays, édicter des textes dont la lecture pourrait être rendue rébarbative en raison de la présence, dans les lois et les règlements du pays, d'énumérations ou de répétitions terminologiques anormalement lourdes. La lisibilité des textes de loi fédéraux demeure toujours un objectif majeur du ministère de la Justice du Canada. Un juste équilibre entre les exigences du bijuridisme et celles de la lisibilité continue est de mise.
Pour terminer, je tiens à souligner que l'expertise et le savoir-faire développés au Canada en matière de bilinguisme et de bijuridisme constituent une force vive pour l'accès à la justice dans les deux langues officielles. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'au Canada les futurs juristes peuvent être formés dans le système juridique et dans la langue officielle de leur choix. Grâce aux efforts des Universités de Moncton et d'Ottawa, ainsi que de l'Université McGill de Montréal, langues et droit constituent un concept unique et intégré qui permet de former des juristes au service de la population canadienne, et ce dans les deux langues officielles et dans les deux systèmes juridiques du Canada.
- Date de modification :