LA PLACE DU DROIT PRIVÉ AU SEIN DES
LOIS FÉDÉRALES : L'AFFAIRE ST-HILAIRE ET
LES FICHES TERMINOLOGIQUES BIJURIDIQUES
2. Pertinence de la décision pour le droit fiscal
Depuis l'arrêt St-Hilaire, le Parlement fédéral a adopté la Loi d'harmonisation nº 1 du droit fédéral avec le droit civil [22], qui est entrée en vigueur le 1er juin 2001. Une disposition retient plus particulièrement notre attention. Il s'agit du nouvel article 8.1 de la Loi d'interprétation[23], qui se lit comme suit :
« 8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte. »
Le principe de la complémentarité a été reconnu et appliqué par les tribunaux. Le nouvel article 8.1 de la Loi d'interprétation, qui s'applique à toutes les lois fédérales, y compris les lois fiscales, confirme que la complémentarité du droit fédéral avec le droit privé des provinces est la règle, à moins d'indication contraire dans la loi. Ce nouvel article prévoit en quelque sorte un cheminement à deux étapes qui correspond à l'approche employée par le juge Décary dans l'affaire St-Hilaire.
2.1 Droit public - Droit privé
La première étape consiste à déterminer si le législateur s'en remet à une règle de droit privé ou s'il cherche plutôt à faire appel aux règles de droit public. Tel que mentionné ci-avant, il ne suffit pas de dire qu'une loi fiscale fédérale dans son ensemble est une loi de droit public ou de droit privé. En effet, bien que la L.I.R., par exemple, ait été qualifiée de loi de droit public par excellence[24], il faut aller un peu plus loin et se demander, pour chaque disposition dans laquelle une notion de droit privé est utilisée, si les droits civils des justiciables sont en cause.
Mais qu'est-ce qui distingue une notion de droit public d'une notion de droit privé? Le droit public concerne les rapports entre l'état et les particuliers tandis que le droit privé s'intéresse aux relations entre les particuliers[25]. Autrement dit, ce qui caractérise une règle de droit privé c'est de réglementer l'exercice des droits civils alors que la règle de droit public a pour objectif de réglementer des rapports entre l'état et ses citoyens.
2.2 Règles fédérales de droit privé
La deuxième étape de l'analyse est de déterminer si le législateur a prévu sa propre règle de droit privé, par exemple en définissant un terme particulier. Un exemple d'une telle intervention est la définition du terme « enfant » à l'article 252 de la L.I.R.[26]
Cependant, lorsque le législateur n'est pas intervenu pour prévoir sa propre règle et qu'il s'agit d'une disposition particulière qui relève du droit privé, le droit privé provincial agira à titre supplétif. Il existe plusieurs dispositions de la législation fiscale fédérale qui s'appuient sur des notions de droit privé. Les tribunaux ont examiné à plusieurs occasions la nature d'un acte à la lumière du Code civil du Québec afin d'en déterminer l'incidence fiscale. On peut prendre pour exemple les références aux concepts de fiducie, société de personnes, donation, substitution ou legs dans la Loi de l'impôt sur le revenu.
3. Bijuridisme et harmonisation des lois fédérales
Le constat que les lois fédérales peuvent, dans certaines situations, exiger le recours au droit civil du Québec doit amener le législateur fédéral à s'assurer que ses propres lois reflètent adéquatement les deux systèmes de droit privé du pays, à savoir le droit civil et la common law. C'est dans cette optique que le gouvernement fédéral a lancé le Programme d'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil du Québec. Comme nous l'avons décrit dans une chronique précédente, ce processus a eu ses premières manifestations législatives dans la Loi d'harmonisation nº 1 et dans certaines lois fiscales[27]. L'objectif de ces modifications législatives est l'ajustement des notions de droit privé qui se trouvent dans les lois fédérales afin de mieux y refléter le droit civil et la common law dans les deux versions linguistiques.
4. Fiches terminologiques bijuridiques
Face à ces amendements législatifs à caractère particulier, il a été jugé opportun de procurer des outils qui permettront aux justiciables de comprendre la nature des changements d'harmonisation. C'est ainsi que le ministère de la Justice a publié, au début de l'année 2002, sur son site Internet, des fiches terminologiques bijuridiques. Cette initiative découle d'un engagement pris par le ministère lors du processus d'adoption de la Loi d'harmonisation nº 1.
Compte tenu du caractère innovateur du bijuridisme législatif, les fiches terminologiques bijuridiques visent à expliquer les modifications d'harmonisation découlant de la Loi d'harmonisation nº 1 et de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu[28].
Parmi les fiches fiscales on trouvera les termes : copropriété, liquidateur de succession, hypothèque, créance hypothécaire, créancier hypothécaire et débiteur hypothécaire. Le fait que ces changements relèvent de l'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil du Québec est déjà souligné dans les notes explicatives accompagnant la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu. Les fiches bijuridiques sont donc une autre indication de la nature de ces changements à la législation fiscale. Elles sont actuellement disponibles sur le site du ministère de la Justice portant sur les « Lois et règlements codifiés », sous la rubrique « Autres ressources relatives à la législation[29] ».
Les explications qui suivent portent sur des questions méthodologiques liées aux fiches bijuridiques et sont tirées du site Internet du ministère de la Justice. Un exemple de fiche bijuridique se trouve à l'annexe de la présente chronique.
4.1 Méthodologie employée lors de la rédaction des fiches bijuridiques
Dans le cadre de la rédaction des fiches bijuridiques, certaines conventions ont été suivies afin d'en faciliter la consultation. Les principales conventions sont les suivantes :
4.1.1. Une fiche pour toutes les occurrences d'une même solution
Ces fiches concernent les changements destinés à refléter la terminologie appropriée du droit civil et de la common law. Même si un terme ou une expression ayant fait l'objet d'harmonisation se retrouve à plusieurs reprises dans la Loi d'harmonisation nº 1 ou dans les lois fiscales, il ne fera l'objet que d'une seule fiche si le problème d'harmonisation soulevé reçoit la même solution. Par exemple, on ne retrouvera qu'une fiche pour les termes « immeuble/bien réel » (real property/immovable) même s'ils se retrouvent dans plusieurs dispositions législatives harmonisées. Les mots en caractères gras représentent les mots de la disposition d'origine qui ont fait l'objet d'une harmonisation ainsi que la solution adoptée dans la Loi d'harmonisation nº 1 pour le droit civil et la common law.
4.1.2. Des termes appropriés pour chaque système de droit
Parfois la loi utilise une terminologie commune pour le droit civil et la common law : « acquisition »/acquisition[30]. Parfois il faut employer des termes différents pour refléter les concepts d'un système et de l'autre. Par exemple, les expressions « perte pécuniaire antérieure au procès »/pre-trial pecuniary loss ont été utilisées pour refléter le droit civil et special damages/« dommages-intérêts spéciaux[31] » pour la common law.
4.1.3. Préséance des termes de droit civil en français et préséance des termes de common law en anglais
En général, là où une notion juridique s'exprime par des termes différents pour le droit civil et la common law, le terme de droit civil est mentionné le premier dans la version française de la fiche et le terme de common law le premier dans la version anglaise. Par exemple, on trouvera « immeuble » suivi de « bien réel » dans la version française et real property suivi de immovable dans la version anglaise.
4.1.4 Des concepts sans notion correspondante d'un système à l'autre
Dans certains cas, une notion dans un système donné n'aura pas de notion correspondante dans l'autre système. Par exemple, equity, qui vaut pour la common law, n'existe pas en droit civil. Le cas échéant, la mention « s.o. » (sans objet) « n/a » (not applicable) apparaîtra dans la case prévue pour le système dans lequel il n'y a pas de notion correspondante.
4.1.5. Rgles d'interprétation : tradition bijuridique du Canada
L'opportunité d'utiliser les solutions adoptées dans la Loi d'harmonisation nº 1 dans d'autres contextes doit être examinée cas par cas.
Lors de la lecture des lois fédérales, il y a lieu de toujours garder à l'esprit les nouvelles règles d'interprétation qui ont été incorporées à la Loi d'interprétation par l'article 8 de la Loi d'harmonisation nº 1. Il s'agit de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation, qui reconnaît l'égalité du droit civil et de la common law, le principe de la complémentarité et le caractère évolutif des renvois au droit provincial, ainsi que l'article 8.2 de la Loi d'interprétation, qui est l'outil d'interprétation des dispositions bijuridiques.
L'article 8.2 de la Loi d'interprétation se lit comme suit :
« 8.2 Sauf règle de droit s'y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes. »
Avec les mots « [s]auf règle de droit s'y opposant »
, l'article 8.2 de la Loi d'interprétation prévoit la possibilité qu'un texte législatif soit dissocié du droit privé provincial. En effet, en présence d'une « règle de droit s'y opposant »
, l'interprétation du texte législatif bijuridique ne doit pas prendre en considération le droit provincial. Cependant, en l'absence d'une telle règle, l'interprétation est soumise à l'omniprésente nécessité de tenir compte de l'existence de la common law et du droit civil.
L'article 8.2 de la Loi d'interprétation décrit la méthode à employer pour faire cette interprétation. Tout d'abord, on détermine la province d'application du texte : celle-ci nous indique à quel système on doit recourir. Ensuite, en ayant recours à ce système, on trouve le sens à donner à chaque terme ou expression de droit privé dans chaque version linguistique d'une disposition fédérale. Certaines expressions n'ont pas de sens dans un des systèmes d'application par exemple, les termes « liquidateur de succession »/liquidator of a succession sont propres au droit civil et ne correspondent à aucune institution en common law. Inversement, les termes executor/« exécuteur testamentaire » ont un sens en common law, mais n'en ont plus en droit civil québécois. Dans un tel cas, l'article 8.2 de la Loi d'interprétation préconise que le juriste de common law fasse abstraction des termes de droit civil « liquidateur de succession »/liquidator of a succession et que le civiliste fasse de même pour les termes de common law executor/« exécuteur testamentaire ». Par ailleurs, là où un même mot est applicable à la fois en common law et en droit civil, il faut se référer à l'institution correspondant au système de droit privé de la province d'application. Par exemple, pour appliquer au Manitoba une disposition fédérale qui contient le mot « hypothèque », il faut donner à celui-ci le sens de l'institution de common law mortgage/« hypothèque » et non pas celui de l'institution de droit civil « hypothèque »/hypothec.
Ainsi, l'article 8.2 de la Loi d'interprétation permet une interprétation des lois fédérales respectueuse des spécificités du droit civil et de la common law.
4.1.6. Modification à une version seulement
Dans les cas où une modification est uniquement apportée à une des deux versions linguistiques de la loi, la version linguistique non modifiée est néanmoins reproduite pour faciliter la consultation.
4.2. Perspective globale
Lorsqu'un changement apporté à une loi fiscale fédérale relève de l'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil du Québec, on trouve une indication à cet effet dans les notes explicatives accompagnant la modification. Cependant, le contribuable qui désire plus d'informations sur la raison d'être d'un changement particulier peut dorénavant consulter sur Internet les fiches terminologiques bijuridiques. Celles-ci sont une source d'informations portant sur les raisons de fond et de forme ayant motivé les amendements. Les fiches terminologiques bijuridiques comprennent actuellement les changements apportés par deux lois adoptées récemment[32] et d'autres fiches seront ajoutées au fur et à mesure de l'adoption de nouvelles dispositions d'harmonisation.
Conclusion
Le Programme d'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil du Québec aura pour conséquence d'ajuster la législation fédérale afin d'y refléter le droit civil et la common law dans les deux versions linguistiques. Plusieurs outils sont maintenant à la disposition des contribuables pour les aider à interpréter la législation fédérale, fiscale et les autres. Confronté à une disposition dans laquelle des termes ont été ajoutés ou modifiés à des fins d'harmonisation, le fiscaliste - juriste, comptable, économiste ou d'une autre formation - pourra consulter les fiches bijuridiques afin d'obtenir des précisions sur le sens des dits termes. Par ailleurs, les nouvelles dispositions de la Loi d'interprétation de même que les principes que l'on retrouve dans l'affaire St-Hilaire s'avéreront alors indispensables pour l'interprète d'une loi fédérale, qu'elle soit de droit public, de droit privé ou de droit mixte.
Annexe
Exemple de fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
- copropriété
- common law
- copropriété
- Titre du texte législatif
- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)
- Disposition
- 248. (21)c) les subdivisions d'un bâtiment ou les lotissements d'une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d'un partage ou en vue d'un partage et qui sont la propriété conjointe des mêmes personnes qui étaient copropriétaires du bâtiment ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien;
- Problème
- Le concept de « propriété conjointe » / joint ownership est propre à la common law en ce qu'il réfère habituellement au concept de « tenance conjointe » qui n'existe pas en droit civil.
- Solution
- Dans la version française, les termes « propriété conjointe » sont remplacés par « copropriété ». Dans la version anglaise, les termes jointly owned sont remplacés par co-owned. Le concept de « copropriété »/co-ownership est neutre et vaut pour les deux systèmes juridiques. Il est assez large pour englober les notions de « tenance conjointe » et de « tenance commune » en common law.
- Disposition harmonisée
- 248. (21)c) les subdivisions d'un bâtiment ou les lotissements d'une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d'un partage ou en vue d'un partage et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires du bâtiment ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien;
Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, L.C. 2001, ch. 17, par. 230(5) - Common law
- co-ownership
- Civil Law
- co-ownership
- Title of the Legislative Text
- Income Tax Act, R.S.C. (1985), c. 1 (5th Supp.)
- Provision
- 248. (21)(c) subdivisions of a building or of a parcel of land that are established in the course of, or in contemplation of, a partition and that are jointly owned by the same persons who jointly owned the building or the parcel of land, or by their assignee, shall be regarded as one property, and
… - Problem
- The concept of "joint ownership" / propriété conjointe is unique to common law as it usually refers to the concept of "joint tenancy", which does not exist in civil law.
- Solution
- In the French version, the term propriété conjointe is replaced by copropriété. In the English version, the term "jointly owned" is replaced by "co-owned". The concept of "co-ownership"/copropriété is neutral and appropriate for both legal systems. It is also broad enough to include both the common law concepts of "joint tenancy" and "tenancy in common".
- Harmonized Provision
- 248. (21)(c) subdivisions of a building or of a parcel of land that are established in the course of, or in contemplation of, a partition and that are co-owned by the same persons who co-owned the building or the parcel of land, or by their assignee, shall be regarded as one property, and
…
Income Tax Amendments Act, 2000, S.C. 2001, c. 17, s. 230(5)
Notes de bas de page
-
[22] L.C. 2001, c.4 (ci-après « Loi d'harmonisation no 1 »).
-
[23] L.R.C. 1985, c. I-21. Cet article, ainsi que l'article 8.2, a été ajouté par la Loi d'harmonisation nº 1.
-
[24] J.-M. BRISSON et A. MOREL, loc. cit., note 3, 321.
-
[25] Henri BRUN et Guy TREMBLAY, Droit public fondamental, Québec, Presses de l'Université Laval, 1972, p.1. Concernant la common law, Lord Denning a énoncé ce test ainsi (O'Reilly v. Mackman, [1982] 3 W.L.R. 604 à la p. 619 (C.A.)) :
-
« In modern times we have come to recognise two separate fields of law: one of private law, the other of public law. Private law regulates the affairs of subjects as between themselves. Public law regulates the affairs of subjects vis-à-vis public authorities. »
-
[26] On retrouve aussi des définitions particulières du terme « enfant » entre autres aux articles 63, 70, 75.1, 110.6 et 148 L.I.R.
-
[27] Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, L.C. 2001, c. 17; Loi modifiant la Loi sur les douanes et autres lois en conséquence, L.C. 2001, c. 25; Loi de 2001 sur l'accise, L.C. 2002, c. 22.
-
[28] Id.
-
[30] Loi d'harmonisation no 1, par. 18(1).
-
[31] Id., par. 51(2).
-
[32] Loi d'harmonisation nº 1 et Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu.
- Date de modification :