La condamnation à l'emprisonnement avec sursis au Canada: aperçu des résultats de recherche
2. Attitudes des tribunaux à l’endroit de la condamnation à l’emprisonnement (suite)
- 2.7 Questions liées aux ressources communautaires et aux ressources en matière de surveillance
- 2.8 Nature des conditions imposées
- 2.9 Conséquences du manquement à l’ordonnance de sursis
- 2.10 Conséquences des condamnations à l’emprisonnement avec sursis en ce qui concerne le nombre d’admissions dans les établissements d’incarcération provinciaux
- 2.11 Perceptions du public au sujet des condamnations à l’emprisonnement avec sursis
2. Attitudes des tribunaux à l’endroit de la condamnation à l’emprisonnement (suite)
2.7 Questions liées aux ressources communautaires et aux ressources en matière de surveillance
Les ressources communautaires, notamment en matière de surveillance adéquate, représentent une question importante pour les juges qui songent à prononcer une condamnation à l’emprisonnement avec sursis. Plusieurs questions de l’enquête portaient sur cet aspect. Les juges semblaient plutôt divisés sur la question de la possibilité de déterminer les ressources communautaires disponibles: 43 p. 100 ont répondu qu’ils pouvaient déterminer les ressources disponibles dans la totalité ou la majeure partie des cas, tandis que 31 p. 100 ont répondu qu’ils étaient rarement en mesure d’obtenir ces renseignements, lorsqu’ils l’étaient (tableau 2.9).
| Réponse | Pourcentage de juges ayant donné cette réponse |
|---|---|
| Oui, dans tous les cas | 9 % |
| Oui, dans la plupart des cas | 34 % |
| Oui, dans certains cas | 26 % |
| Rarement | 28 % |
| Non, jamais | 2 % |
| Total | 100 % |
Les juges prononceraient davantage de condamnations à l’emprisonnement avec sursis si les ressources auxiliaires étaient plus nombreuses
L’importance de l’aspect des ressources communautaires et des ressources en matière de surveillance ressort nettement du tableau suivant (tableau 2.10) qui indique que quatre juges sur cinq seraient plus enclins à prononcer une condamnation à l’emprisonnement avec sursis s’ils étaient convaincus qu’un plus grand nombre de ressources étaient disponibles. Les juges ayant prononcé des condamnations de cette nature étaient un peu plus enclins que les autres à dire qu’ils auraient plus fréquemment recours à cette sanction si les ressources communautaires disponibles étaient plus nombreuses.
| Réponse | Pourcentage de juges ayant donné cette réponse |
|---|---|
| Oui | 80 % |
| Non | 20 % |
| Total | 100 % |
| Réponse | Pourcentage de juges ayant donné cette réponse |
|---|---|
| Oui, dans tous les cas | 3 % |
| Oui, dans la plupart des cas | 27 % |
| Oui, dans certains cas | 32 % |
| Rarement | 31 % |
| Non, jamais | 7 % |
| Total | 100 % |
Une dernière question concernant les programmes de soutien portait sur la nécessité d’ajouter d’autres programmes de traitement. Plus précisément, les juges se sont fait demander d’indiquer les besoins à la lumière des programmes déjà existants dans leur région. Parmi les juges de l’échantillon, 281 ont répondu à cette question. Le besoin le plus souvent mentionné était celui d’ajouter des programmes de consultation (selon les trois quarts des répondants). Les programmes de maîtrise de la colère (65 p. 100) ainsi que de traitement des alcooliques et toxicomanes étaient ensuite mentionnés à RAPPORT DE RECHERCHE CONCERNANT LA CONDAMNATION À L’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AU CANADA: APERÇU DES RÉSULTATS DE RECHERCHE de programmes nécessaires.
2.8 Nature des conditions imposées
Le nombre de conditions facultatives imposées dans les ordonnances de sursis ainsi que la nature desdites conditions ont une importance vitale pour l’efficacité de la nouvelle sanction. Ce n’est que par l’élaboration judicieuse et créative des conditions en question que la sanction peut se distinguer de l’ordonnance de probation et répondre aux besoins du délinquant concerné. Il n’existe pas encore de données disponibles à l’échelle nationale au sujet de l’utilisation des différentes conditions facultatives. C’est pourquoi les réponses données à la question concernant la fréquence à laquelle différentes conditions sont imposées sont particulièrement révélatrices.
L’obligation de se soumettre à un traitement et l’interdiction de communiquer sont les conditions les plus fréquemment imposées au délinquant
Le tableau 2.12 indique les conditions facultatives les plus fréquemment imposées. L’obligation de suivre un traitement et l’interdiction de communiquer sont les conditions qui reviennent le plus souvent; 88 p. 100 des participants ont mentionné qu’ils ont souvent imposé un traitement et 85p.100 ont souligné qu’ils ont fréquemment rendu une ordonnance de non-communication. Le couvre-feu et l’interdiction de consommer de l’alcool ou d’autres substances toxiques ont également fréquemment été imposés par les juges faisant partie de l’échantillon. La détention à domicile sous surveillance électronique a rarement été utilisée: 78p.100 des répondants ont mentionné qu’ils n’avaient jamais imposé cette condition, tandis que 14p.100 l’ont « rarement » imposée et 8p.100, « souvent ». La détention à domicile sans surveillance électronique semblait plus populaire: 35p.100 des juges interrogés ont dit qu’ils avaient souvent imposé cette condition et 28p.100, « rarement », tandis que 37 p. 100 ne l’ont jamais employée.
| Condition | Souvent | Rarement | Jamais | Total |
|---|---|---|---|---|
| Traitement alcoolisme/ toxicomanie | 88 % | 12 % | 1 % | 100 % |
| Autre traitement | 69 % | 28 % | 4 % | 100 % |
| Restitution | 62 % | 33 % | 5 % | 100 % |
| Travaux communautaires | 77 % | 18 % | 4 % | 100 % |
| Couvre-feu | 71 % | 26 % | 3 % | 100 % |
| Non-communication | 85 % | 13 % | 1 % | 100 % |
| Détention à domicile sous surveillance électronique | 8 % | 14 % | 78 %[*] | 100 % |
| Détention à domicile sans surveillance électronique | 35 % | 28 % | 37 % | 100 % |
| Interdiction de consommer de l’alcool | 74 % | 22 % | 5 % | 100 % |
| Interdiction de consommer de la drogue | 79 % | 19 % | 3 % | 100 % |
| Interdiction de porter une arme | 71 % | 23 % | 6 % | 100 % |
2.9 Conséquences du manquement à l’ordonnance de sursis
Un des aspects souvent critiqués dans les ouvrages concernant la condamnation à l’emprisonnement avec sursis porte sur les conséquences du manquement à l’ordonnance. Lorsqu’un manquement à une condition est formellement allégué, le délinquant peut immédiatement être réincarcéré; dans certains cas, l’exécution de la peine d’emprisonnement avec sursis est suspendue et ne reprend que lorsque le prisonnier est arrêté à nouveau. Selon l’article 742, le tribunal dispose de plusieurs options lorsqu’un manquement est établi: a) le délinquant peut être incarcéré pour purger le reste de la peine en prison; b) les conditions facultatives peuvent être modifiées; c) le tribunal peut décider de permettre que l’ordonnance continue à s’appliquer sans être modifiée.
Fait étonnant, plus de 40 p. 100 des juges ont répondu « je ne sais pas » à la question de la proportion estimative des cas où les conditions de l’ordonnance de sursis ont été respectées. Cette réponse indique peut-être que les juges croyaient qu’une bonne partie des ordonnances qui avaient été rendues étaient encore en vigueur à la date de l’enquête ou qu’il n’y a pas beaucoup de communications entre le juge qui rend la sentence et les agents de probation qui l’appliquent. Un pourcentage semblable (41 p. 100) ont répondu que les conditions imposées avaient été respectées dans la totalité ou la plupart des cas (voir le tableau 2.13).
| Réponse | Pourcentage de juges ayant donné cette réponse |
|---|---|
| Dans tous les cas | 9 % |
| Dans la plupart des cas | 32 % |
| Dans une partie des cas | 10 % |
| Dans quelques cas | 7 % |
| Dans aucun cas | 1 % |
| Je ne sais pas | 41 % |
| Total | 100 % |
Les juges saisis d’une allégation de manquement signalent peu de problèmes
Lorsqu’un manquement aux conditions est allégué, l’article 742 énonce la procédure à suivre pour saisir le tribunal de l’allégation. Les juges se sont fait demander quelle était la proportion de délinquants ayant été ramenés devant le tribunal en raison de la « possibilité qu’ils aient commis un manquement important aux conditions ». Un pourcentage élevé des juges (à peine un peu moins de la moitié, soit 49p.100) ont répondu « je ne sais pas ». Parmi ceux qui ont donné une réponse, la plupart avaient tendance à dire que le délinquant accusé d’avoir commis un manquement aux conditions qui lui avaient été imposées avait été ramené devant le tribunal. Néanmoins, étant donné que la moitié des juges ignoraient si les délinquants visés par des allégations de manquement majeur avaient effectivement été ramenés devant le tribunal, il importe de mener d’autres recherches à ce sujet (voir le tableau 2.14).
| Réponse | Pourcentage de juges ayant donné cette réponse |
|---|---|
| Tous les cas | 14 % |
| La plupart des cas | 15 % |
| Une partie des cas | 7 % |
| Quelques cas | 9 % |
| Aucun cas | 7 % |
| Je ne sais pas | 49 % |
| Total | 100 % |
La plupart des juges estiment que l’incarcération est la solution qui convient en cas de manquement aux conditions
Les juges se sont fait demander s’ils pensaient que le délinquant qui commet un manquement à une ordonnance de sursis devrait automatiquement être envoyé en prison pour y purger le reste de la peine. Comme le tableau 2.15 l’indique, la réponse la plus fréquemment donnée était « dans la plupart des cas ». Cependant, 16 p. 100 des juges ont choisi la réponse « dans tous les cas ». Ces pourcentages donnent à penser que, de l’avis des juges, les tribunaux devraient réagir au manquement en réincarcérant le délinquant. Néanmoins, les juges favorisent nettement le maintien d’un pouvoir discrétionnaire leur permettant de choisir, dans des circonstances exceptionnelles, une autre solution qui ne fait pas appel à l’incarcération du délinquant pour le reste de la peine initialement infligée.
| Réponse | Pourcentage de juges ayant donné cette réponse |
|---|---|
| Oui, dans tous les cas | 16 % |
| Oui, dans la plupart des cas | 45 % |
| Oui, dans une partie des cas | 22 % |
| Oui, dans quelques cas | 4 % |
| Non | 14 % |
| Total | 100 % |
2.10 Conséquences des condamnations à l’emprisonnement avec sursis en ce qui concerne le nombre d’admissions dans les établissements d’incarcération provinciaux
Tel qu’il est mentionné, l’article 742 visait spécifiquement à abaisser de façon motivée le nombre d’admissions dans les établissements de détention provinciaux[2] de l’ensemble du pays. Il est probablement trop tôt pour formuler des conclusions définitives au sujet des effets de l’article 742[3]. Néanmoins, les juges se sont fait poser une série de questions au sujet de leurs perceptions en ce qui a trait aux effets de la condamnation à l’emprisonnement avec sursis.
La plupart des juges croient que le recours à la condamnation à l’emprisonnement avec sursis a entraîné une baisse du nombre d’admissions dans les établissements de détention
Trois quarts des juges interrogés estimaient que le recours à la condamnation à l’emprisonnement avec sursis a entraîné une baisse du nombre d’admissions dans les établissements de détention dans leurs territoires respectifs. Selon 12 p. 100 des juges, l’entrée en vigueur de la nouvelle sanction n’a donné lieu à aucune baisse, tandis que 12 p. 100 d’entre eux n’avaient aucune opinion à ce sujet. Il est donc évident qu’un nombre important de juges estiment que la nouvelle sanction a atteint son principal objectif (voir le tableau 2.16).
| Réponse | Pourcentage de juges ayant donné cette réponse |
|---|---|
| Définitivement oui | 39 % |
| Probablement oui | 36 % |
| Probablement pas | 10 % |
| Définitivement pas | 3 % |
| Je ne sais pas | 12 % |
| Total | 100 % |
Les réponses données à cette question variaient considérablement d’une région à l’autre. Le pourcentage de juges ayant répondu que les condamnations à l’emprisonnement avec sursis avaient définitivement entraîné une baisse du nombre de délinquants envoyés sous garde s’établissait à seulement 3p.100 dans les Territoires du Nord-Ouest, mais atteignait 50 p. 100 dans le cas de l’Ontario[4]. Plus du tiers des répondants des provinces des Prairies étaient aussi de cet avis.
2.11 Perceptions du public au sujet des condamnations à l’emprisonnement avec sursis
Les condamnations à l’emprisonnement avec sursis engendrent indéniablement des critiques du public au sujet du processus de détermination de la peine. Le public peut éprouver de l’impatience concernant ce processus qui peut lui sembler complexe et dénué de sincérité. La condamnation à l’emprisonnement avec sursis a été décrite comme un paradoxe (p. ex., Gemmell, 1996; Roberts, 1997) dont la nature peut être difficile à cerner pour le public. Les sondages menés au pays indiquent depuis longtemps que, de l’avis de la plupart des gens, les peines infligées ne sont pas assez sévères. À moins que les conditions ne soient rédigées avec soin, la condamnation à l’emprisonnement avec sursis risque d’être perçue comme une mesure trop souple qui se compare à une ordonnance de probation sur le plan de la sévérité ou des effets pour le délinquant.
Les seules études portant sur cette question se limitent à une enquête menée auprès du public ontarien en 1997 (voir Marinos et Doob, 1999) et à une enquête nationale qui a eu lieu en 1999 (Sanders et Roberts, présentement sous presse). (Les résultats de ces enquêtes sont commentés dans un autre chapitre du présent rapport.) La réaction des juges aux perceptions de la société au sujet des condamnations à l’emprisonnement avec sursis est inconnue. Comment les juges réagissent-ils devant le problème de la perception du public en ce qui a trait à la condamnation à l’emprisonnement avec sursis? Plusieurs questions du sondage portaient sur cet aspect critique. Les questions concernaient la connaissance ou l’appui du public en ce qui a trait aux condamnations à l’emprisonnement avec sursis et les juges se sont également fait demander s’ils tenaient compte des répercussions possibles de leurs décisions sur l’opinion publique lorsqu’ils prononçaient une condamnation à l’emprisonnement avec sursis.
Les juges estiment que le grand public ne comprend pas la condamnation à l’emprisonnement avec sursis…
La première question posée aux répondants était celle de savoir si, à leur avis, «le grand public comprend la nature des condamnations à l’emprisonnement avec sursis ». Comme l’indique le tableau 2.17, de l’avis de la plupart des juges (61 p. 100), « seulement quelques membres » du public comprennent la condamnation à l’emprisonnement avec sursis. Seulement 3 p. 100 des répondants ont choisi la réponse selon laquelle « la plupart des gens » comprenaient la nature de la sanction en question. Plus des trois quarts des juges de l’échantillon étaient d’avis que peu de membres du public la comprenaient ou qu’aucun membre ne la comprenait. Comme l’a indiqué un répondant sur le sondage: « le public n’a pas été pleinement informé du processus de condamnation à l’emprisonnement avec sursis et est un peu sceptique à son égard »
. Les juges de l’Ontario étaient plus enclins à être pessimistes au sujet de la possibilité que le public comprenne le régime (83 p. 100 ont dit que peu de membres du public comprenaient la condamnation à l’emprisonnement avec sursis, comparativement à 67 p. 100 au Québec); à l’exception de cette différence, les réponses étaient assez semblables d’une région à l’autre.
| Réponse | Pourcentage de juges ayant donné cette réponse |
|---|---|
| Oui, la plupart des membres du public | 3 % |
| Oui, une partie des membres du public | 14 % |
| Seulement quelques membres du public | 61 % |
| Non, aucun membre du public | 17 % |
| Je ne sais pas | 5 % |
| Total | 100 % |
… mais que le public informé est assez positif
Une question formulée un peu différemment portait sur l’appui que les membres du public donneraient aux condamnations à l’emprisonnement avec sursis s’ils en connaissaient davantage la nature. La question était formulée en ces termes: « Pensez-vous que les membres du grand public qui connaissent la nature des condamnations à l’emprisonnement avec sursis appuient l’utilisation de cette sanction? »
. Dans ce cas-ci, les perceptions des juges au sujet de l’opinion publique étaient plus positives. Même si la grande majorité des juges qui ont participé au sondage ont répondu que le public ne comprend pas la nature de la condamnation à l’emprisonnement avec sursis, un peu plus de la moitié (54 p. 100) estimaient que la plupart ou une partie des personnes qui la comprenaient en appuyaient l’utilisation (voir le tableau 2.18). Un juge a formulé les remarques suivantes: « J’ai parlé à des gens au sujet de la procédure et j’ai toujours été convaincu que, lorsque la procédure leur est expliquée correctement, les membres du public la comprennent parfaitement et en voient les avantages »
.
| Réponse | Pourcentage de juges ayant donné cette réponse |
|---|---|
| Oui, tous ceux qui la connaissent | 1 % |
| Oui, la plupart de ceux qui la connaissent | 25 % |
| Oui, une partie de ceux qui la connaissent | 29 % |
| Seuls quelques-uns de ceux qui la connaissent | 24 % |
| Non, aucun de ceux qui la connaissent | 7 % |
| Je ne sais pas | 14 % |
| Total | 100 % |
L’opinion des juges était partagée sur la question de savoir si le public peut faire la distinction entre l’ordonnance de sursis et l’ordonnance de probation
De toute évidence, il est important que le régime de détermination de la peine maintienne une distinction entre les ordonnances de sursis et les ordonnances de probation. Il est vrai que les deux ordonnances comportent des similitudes évidentes; les deux font appel à la surveillance communautaire ainsi qu’à l’imposition de conditions obligatoires et facultatives et un chevauchement considérable existe quant à la nature des conditions pouvant être imposées dans les deux cas. Néanmoins, le Parlement voulait que la condamnation à l’emprisonnement avec sursis soit une peine plus sévère que l’ordonnance de probation. Si le public estime que l’ordonnance de sursis n’est pas plus sévère que l’ordonnance de probation, il se montrera probablement plus critique à l’endroit du processus de détermination de la peine. C’est pourquoi nous avons demandé aux juges s’il est possible de faire comprendre au grand public la différence entre une ordonnance de probation et une ordonnance de sursis.
Les réponses des personnes interrogées étaient partagées de façon assez égale. Plus du tiers des répondants (37 p. 100) ont dit qu’ « aucun membre du public » ne pourrait comprendre la différence ou « seulement quelques membres ». Toutefois, un pourcentage semblable estimait que la totalité ou la plupart des membres du public pourraient comprendre la différence (tableau 2.19). Encore une fois, les juges de l’Ontario semblaient plus pessimistes que leurs collègues des autres régions du pays et à être moins nombreux à penser qu’il était possible de faire comprendre au public la distinction entre une ordonnance de sursis et une ordonnance de probation.
| Réponse | Pourcentage de juges ayant donné cette réponse |
|---|---|
| Oui, tous les membres du public | 3 % |
| Oui, la plupart des membres du public | 33 % |
| Oui, une partie des membres du public | 28 % |
| Seulement quelques membres du public | 30 % |
| Non, aucun membre du public | 7 % |
| Total | 100 % |
Il est donc évident que, de l’avis des juges, il est nécessaire d’informer le public au sujet de la nature et de la fonction des condamnations à l’emprisonnement avec sursis. Par conséquent, une des recommandations découlant du sondage consisterait à sensibiliser le public et à mieux l’informer relativement à la condamnation à l’emprisonnement avec sursis. Certains juges éprouvent de la frustration au sujet de cette question; un juge a formulé la remarque suivante:
« Dans mon territoire, le ministère du procureur général provincial n’a rien fait pour tenter d’informer le public sur cette question. L’inertie de nos gouvernements provinciaux devant la nécessité de mieux expliquer au public le processus lié aux condamnations à l’emprisonnement avec sursis… ne favorise guère une collaboration du public à cet égard »
.
La plupart des juges tiennent compte des répercussions d’une ordonnance de sursis sur l’opinion publique
Étant donné que les juges étaient enclins à croire que la plupart des gens ne comprennent pas la nouvelle sanction, il n’est peut-être pas étonnant qu’ils aient tenu compte des répercussions possibles d’une ordonnance de sursis sur l’opinion publique. Comme l’indique le tableau 2.20, près de la moitié des personnes interrogées ont répondu que, dans la totalité ou la majeure partie des cas, elles ont tenu compte des répercussions possibles d’une condamnation de cette nature. Un cinquième des personnes interrogées ont dit qu’elles n’avaient jamais examiné cet aspect (voir le tableau 2.20).
| Réponse | Pourcentage de juges ayant donné cette réponse |
|---|---|
| Oui, dans tous les cas | 18 % |
| Oui, dans la plupart des cas | 27 % |
| Oui, dans certains cas | 34 % |
| Non, jamais | 20 % |
| Total | 100 % |
- [*] Y compris les personnes ayant indiqué que la surveillance électronique n’est pas disponible
- [2] Tel qu’il a été mentionné, l’ordonnance de sursis peut être rendue uniquement lorsque la peine d’emprisonnement est inférieure à deux ans.
- [3] Il appert des analyses préliminaires que les taux d’incarcération provinciaux n’ont pas baissé depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle sanction; voir Reed et Roberts, 1999.
- [4] Quatre-vingt-dix pour cent des juges de l’Ontario ont répondu que les condamnations à l’emprisonnement avec sursis avaient « éfinitivement » ou « probablement » entraîné une baisse du nombre d’admissions dans les établissements de détention.
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