Le manuel relatif au règlement des conflits
La confidentialité : la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels
Juin 1995
Mise à jour juillet 2006
La confidentialité est l'un des avantages les plus souvent soulignés par rapport aux mécanismes de règlement des conflits (les MRC; aussi souvent désignés par l'expression modes alternatifs de règlement des conflits)), notamment l'arbitrage, le mini-procès, la médiation et la négociation et tout autre MRC de nature non-contentieuse. De plus, les conventions conclues en vertu d'un MRC contiennent presque toujours une clause de confidentialité. Toutefois, lorsque le gouvernement fédéral est l'une des parties, il faut examiner les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) pour déterminer dans quelle mesure ces lois limitent la communication des renseignements ou le refus de communication de ces renseignements.
Ces lois sont d'application générale et d'ordre public et les parties ne peuvent conclure une entente qui en écarte l'application. Il est fort probable que les tribunaux ne reconnaîtraient pas la validité d'une clause de confidentialité qui aurait pour objet de soustraire l'entente à l'application de ces lois.
En règle générale, ce sont les exemptions prévues par la LAI et la LPRP qui permettront de refuser de divulguer des renseignements confidentiels plutôt que la clause de confidentialité d'une convention conclue en vertu d'un MRC.
Selon les dispositions de la LAI, est accessible un renseignement qui est un « document d'une institution fédérale ». Le terme « document » s'entend notamment de toute correspondance, note, microformule, enregistrement sonore ou toute reproduction de ces éléments d'information. L'expression « institution fédérale » s'entend de tout ministère ou tout département d'État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l'annexe I de la LAI, ce qui comprend tous les ministères du gouvernement et certains organismes et institutions, y compris notamment la Banque du Canada, le Tribunal canadien du commerce extérieur, l'Office national des transports et la Commission de la fonction publique. La Loi ne précise pas le sens du terme « control » de la version anglaise, mais selon la jurisprudence, tout document fourni par le gouvernement fédéral au cours de procédures, à titre confidentiel ou non, est réputé un « document du gouvernement ». Les renseignements qui ne sont pas consignés dans un dossier et qui ne sont pas des renseignements d'une institution fédérale ne sont probablement pas soumis à la LAI.
Certains contrats prévoient qu'un conseiller impartial, notamment un arbitre ou un médiateur, est un entrepreneur indépendant et que le gouvernement n'a pas accès aux notes prises par cette personne au cours d'une procédure ou pendant qu'elle s'y préparait. Le Commissaire à la protection de la vie privée a proposé que, dans ces circonstances, l'entrepreneur n'est peut-être pas un entrepreneur indépendant mais un mandataire de la Couronne et que, par conséquent, la LPRP et la LAI trouveraient application. Le Commissaire estime également que la non divulgation des renseignements pourrait constituer une violation des principes de justice naturelle et d'application régulière de la loi.
Les clauses qui stipulent expressément qu'un ministère peut obtenir tous les documents en la possession d'un entrepreneur qui sont reliés aux activités exécutées en vertu du contrat permettent de conclure que tous ces renseignements sont « des documents du gouvernement » qui peuvent être communiqués sous réserve des exemptions prévues par la LAI. De même, les notes prises par un gestionnaire d'un ministère dans l'exercice de ces fonctions de gérant seraient donc soumises à l'application de la loi puisqu'elles constituent des notes du gouvernement. Quoi qu'il en soit, si le ministère a la possession physique de ces notes, les notes sont probablement des « notes de l'institution » susceptibles d'une demande de transmission d'information.
Quant aux ententes de règlement écrites ou aux documents qui ont rapport à une telle entente, la question des « avantages financiers facultatifs » est pertinente. La LPRP exclut expressément les renseignements qui ont rapport à ces avantages, notamment le nom de l'individu et la nature exacte de l'avantage, de la définition de l'expression « renseignement personnel » aux fins des deux lois, soustrayant ainsi ces renseignements à la protection accordée aux renseignements personnels et les rendant accessibles. En principe, un paiement de règlement peut constituer un avantage financier facultatif s'il n'est pas versé en vertu d'une ordonnance du tribunal ou d'une obligation législative ou en conformité avec un critère objectif qui oblige le décideur à accorder le même avantage à toutes les personnes qui satisfont au critère, mais cela dépendra des faits de chaque situation.
L'avocat doit savoir que, dans certaines affaires, les avantages ont été divulgués même lorsqu'ils ne constituaient pas un paiement en espèces mais avaient tout simplement un aspect financier.
La question de savoir si les communications qui ont lieu au cours d'un processus de règlement des différends dont les parties se sont engagées à respecter le caractère confidentiel constituent des renseignements communiqués « sous toute réserve » comme dans la plupart des litiges, n'a pas encore été résolue. Il va falloir peut-être invoquer d'autres exemptions permises par ces lois pour refuser de communiquer ces renseignements.
L'avocat doit également connaître les restrictions sur la divulgation de renseignements personnels imposées par la LPRP. Sous réserve du consentement de la personne visée, ces renseignements ne peuvent être communiqués que lorsque la loi l'autorise. De plus, l'avocat doit éviter, au cours d'une procédure d'arbitrage, de divulguer tout renseignement qui bénéficierait normalement d'une exemption lors d'une demande en conformité avec la LAI. L'avocat doit aussi faire preuve de circonspection à l'égard de renseignements qui font l'objet d'une exemption obligatoire, notamment les renseignements de nature commerciale ou les questions qui relèvent du Cabinet.
Dans tous les cas où l'application de l'une ou de l'autre loi n'est pas claire, il faudra consulter la Section du droit à l'information et à la protection des renseignements personnels du ministère de la Justice.
- devrait-il être autorisé à nommer un expert 40?
- l'arbitre devrait-il agir à titre d'amiable compositeur 41, etc.?
6. La sentence
a) L'arbitre a-t-il le pouvoir d'accorder les frais et dépens, l'intérêt avant jugement, l'intérêt après jugement?
b) Quand sera rendue la sentence?
c) Prévoit-on des sanctions pour l'omission de rendre la sentence dans les délais prévus?
d) Faut-il exiger des motifs écrits?
Annexe B : Modèle de convention d'arbitrage
Article 1 Différends
1.1 Chacune des parties aux présentes doit, au moyen de discussions informelles et de négociations de bonne foi, faire tous les efforts raisonnables pour régler tout différend, toute controverse ou toute revendication attribuable ou relié de quelque façon que ce soit au présent contrat.
1.2 Lorsqu'une des parties estime que, malgré leurs efforts raisonnables, les parties ont échoué dans leur tentative de parvenir à un accord à l'égard d'un différend, d'une controverse ou d'une revendication, les modalités énoncées ci-dessous s'appliquent.
1.3 Avant que l'une des parties puisse signifier un avis aux termes du présent article, la partie qui entend signifier l'avis doit d'abord notifier son intention de ce faire à l'autre partie et, si une des parties le requiert, les deux parties devront se réunir pour tenter de résoudre la question litigieuse.
1.4 Si aucun accord n'a ainsi été conclu à l'égard du différend, de la controverse ou de la revendication en question (le « différend »), le différend sera réglé conformément aux dispositions du présent article, même si un tel règlement nécessite qu'on statue sur une question de droit, pourvu toutefois que cette question soit une question de droit susceptible d'arbitrage, telle que cette expression est définie à l'article 1.5
1.5 Aux fins du présent contrat, l'expression « question de droit susceptible d'arbitrage » signifie ce qui suit:
a) une question de droit qui peut être tranchée par arbitrage en vertu des lois du Canada;
b) une question de droit qui ne nécessite pas l'interprétation ou l'application de dispositions relevant du droit public canadien, notamment de dispositions relevant du droit constitutionnel, administratif, pénal ou fiscal;
c) une question de droit qui concerne les points suivants :
(i) la formation, la validité, l'interprétation, l'application ou l'exécution forcée du contrat;
(ii) l'exécution, l'inexécution, la résiliation ou toute autre extinction du contrat;
(iii) les droits, les devoirs, les obligations ou les recours des parties, créés aux termes du contrat ou découlant de celui-ci; ou
(iv) tout autre problème de droit privé qui peut survenir entre les parties relativement à l'exécution du contrat.
1.6 En premier lieu, la partie qui requiert le règlement du différend doit donner un avis en ce sens à l'autre partie.
1.7 Durant la période de trente (30) jours qui suit l'avis en question, les parties doivent continuer de chercher une solution au différend; si aucune solution n'est ainsi trouvée, le différend sera réglé comme suit :
a)
(i) les différends qui comportent des questions de fait ou des questions de droit susceptibles d'arbitrage, ou ces deux types de question à la fois, seront soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage commercial, L.C. (1985), ch. 17 (2e suppl.), telle qu'elle a été modifiée par L.C. (1986), ch. 22, aux dispositions du Code auxquelles cette loi renvoie, et aux règles établies à l'annexe A ci-jointe,
(ii) sauf convention contraire et écrite des parties, lorsqu'il y a incompatibilité entre les règles et le Code, les règles prévalent sur le Code dans la mesure de l'incompatibilité en question;
b) les différends qui comportent des questions de droit autres que des questions de droit susceptibles d'arbitrage, peu importe si ces différends comportent des questions de fait, seront réglés par voie de poursuites judiciaires engagées devant le tribunal compétent;
c) si une partie a saisi un tribunal d'un différend qui aurait pu à juste titre être soumis à l'arbitrage, l'autre partie peut exiger, dans les quinze (15) jours de la signification de l'acte introductif d'instance, au moyen d'un avis écrit à cet effet, que le différend soit plutôt soumis à l'arbitrage.
1.8 Les modalités suivantes s'appliquent à tout différend qui doit être réglé par arbitrage conformément à l'alinéa 1.7a) :
a) l'arbitrage se tient dans la ville d'Ottawa en un lieu convenu entre les parties;
b) la langue utilisée dans la procédure arbitrale et la langue de la décision et de la sentence arbitrales est
;
c) sauf convention contraire des parties, et exception faite d'autres dispositions prévues dans les règles, le tribunal arbitral (le « tribunal ») sera composé d'un (1) arbitre nommé conformément aux dispositions des règles.
1.9 Le tribunal doit trancher tout différend conformément aux lois en vigueur dans la province de , et il ne doit pas statuer ex aequo et bono ou en qualité d'amiable compositeur.
1.10 Sous réserve des dispositions de la Loi sur l'arbitrage commercial, les parties conviennent que la décision et la sentence rendues par le tribunal sont finales et lient les deux parties.
1.11 L'étendue de la procédure arbitrale se limite au règlement du différend soumis à l'arbitrage.
1.12 Sous réserve des dispositions du chapitre VII du Code, les parties conviennent que la décision et la sentence rendues par le tribunal sont finales et lient les deux parties.
1.13 Le coût du tribunal, c'est-à-dire ses honoraires et ses frais, sera divisé également entre l'entrepreneur et Sa Majesté; chaque partie assumera ses propres dépens.
Annexe « A » : Règles sur arbitrage déconlant de la convention d'arbitrage entre les parties
Introduction de la procédure arbitrale
1. a) Chacune des parties peut soumettre un différend à l'arbitrage en signifiant à l'autre partie un avis qui fournit des renseignements précis sur la question en litige. Dans un délai de 15 jours à compter de cette signification, les parties devront se réunir et tenter de s'accorder sur le choix d'un arbitre qui procédera à l'arbitrage (le « tribunal »).
b) Si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix du tribunal dans le délai de 15 jours mentionné ci-dessus, ou dans un délai plus long dont elles peuvent convenir, chacune d'elles doit désigner une personne impartiale dès l'expiration du délai, et les deux personnes ainsi désignées doivent, au cours des 30 jours suivant leur désignation, échanger des noms de candidats possibles et s'efforcer de choisir un tribunal acceptable pour les deux parties. Si les personnes désignées ne parviennent pas à faire ce choix, elles doivent aviser les parties, par écrit, de leur échec. Cet avis doit être daté et signé par les deux personnes désignées.
c) Lorsque ni les parties, ni les personnes désignées ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre unique devant constituer le tribunal, le tribunal se compose alors de trois (3) arbitres nommés de la façon suivante : chaque partie nomme un arbitre, et les deux (2) arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre.
d) Dans tous les cas, la personne ou les personnes qui composent le tribunal doivent avoir l'expérience dans le domaine auquel se rattache le différend, et elles doivent être indépendantes de chacune des parties. En outre, le tribunal ne doit avoir aucun lien de dépendance avec chacune des deux parties et il ne doit être composé d'aucun membre d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme qui conseille l'une ou l'autre des parties, de même qu'il ne doit être composé d'aucune personne qui fournit régulièrement des services aux parties, quelle que soit la nature de ces services.
Séance préliminaire 2. À moins que les parties à l'arbitrage et le tribunal n'en décident autrement, les parties doivent se réunir avant l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la nomination du tribunal, aux fins suivantes :
a) déterminer l'endroit où aura lieu l'arbitrage et attribuer les responsabilités quant aux dispositions à prendre à cet égard;
b) soumettre au tribunal les différends qui doivent être réglés par arbitrage;
c) estimer le temps que pourrait prendre l'audience, puis déterminer le nombre de témoins qui pourraient vraisemblablement être entendus;
d) parvenir à un accord quant à la façon dont le tribunal établira ses honoraires et déterminer si ceux-ci devront être acquittés lors de la facturation ou être versés avant l'audience;
e) déterminer, compte tenu des circonstances, s'il est nécessaire de conserver un compte rendu sténographique ou toute autre forme de procès-verbal de l'audience, ou s'il est nécessaire d'assurer certains services, tels que la présence d'interprètes ou de traducteurs, ou la mise en place de mesures de sécurité;
f) déterminer si d'autres questions pertinentes doivent être considérées quant au déroulement de l'arbitrage, y compris celles abordées à l'article 9 et aux alinéas 14b) et 15c).
Communications entre le tribunal et les parties 3. Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, le tribunal ne doit communiquer avec aucune des parties au différend, à moins d'être en présence des deux parties.
4. Nonobstant l'article 3, le tribunal peut exceptionnellement communiquer avec une seule des parties dans le but d'établir les formalités d'une réunion ou d'en déterminer le moment; toute autre exception à la règle générale ne peut être faite qu'avec le consentement écrit de toutes les parties.
5. Si le tribunal communique par écrit avec une des parties, un exemplaire de ce communiqué doit être transmis à l'autre partie.
6. a) Si une des parties fait parvenir un communiqué écrit au tribunal, cette partie doit remettre ou transmettre par la poste un exemplaire de ce communiqué à l'autre partie.
b) Toute communication, qui doit ou qui peut être donnée au tribunal ou à une partie, doit être donnée par écrit et peut être remise en main propre, transmise par télécopieur ou transmise par la poste, port payé, aux adresses suivantes :
Adresse du tribunal :
Adresse du Ministre :
Adresse de l'entrepreneur :
ou à toute adresse que le tribunal ou une des parties peut, chacun à son propre égard, indiquer par écrit aux autres.
Toute communication est réputée avoir été donnée à la date de la remise a été remise en main propre, à la date de la transmission indiquée sur l'accusé de réception si elle a été transmise par télécopieur, et à la date de la réception indiquée sur le reçu si elle a été transmise par courrier recommandé.
Représentation et assistance
7. Toute personne peut représenter ou assister les parties au cours de la procédure d'arbitrage.
Généralités
8. a) Le tribunal doit traiter les parties avec équité et doit donner à chacune l'entière possibilité de se faire entendre.
b) Sous réserve des présentes règles, le tribunal doit diriger l'arbitrage de la façon qu'il considère appropriée.
c) Le pouvoir conféré au tribunal par l'alinéa 8b) comprend le pouvoir de déterminer l'admissibilité, la pertinence, l'importance et le poids de tout élément de preuve.
9. Le tribunal peut se réunir en tout lieu qu'il juge approprié pour l'audition des témoins, des experts ou des parties, ou pour l'inspection de documents, de marchandises ou d'autres biens. À la demande d'une partie, le tribunal effectuera des inspections sur le terrain. Ces inspections devront être faites en présence des deux parties et de leurs représentants. Le déroulement de toute inspection sur le terrain doit être consigné en tant que partie intégrante de l'audience.
Délais
10.a) Lorsqu'il le juge raisonnable et approprié compte tenu de toutes les circonstances, le tribunal peut prolonger ou raccourcir tout délai que prescrivent les présentes règles ou qu'il a lui-même déterminé.
b) Lorsqu'une procédure est close en vertu des alinéas 25a) et 32a) du Code, cette clôture est réputée être une sentence définitive qui rejette la demande du demandeur, à moins que le défendeur n'en convienne autrement par écrit.
Déclaration de la demande et de la défense 11.
a) Dans les 15 jours qui suivent la constitution du tribunal, le demandeur doit, dans une déclaration écrite, faire état des faits à l'appui de sa demande, des points litigieux, ainsi que du redressement ou de la réparation qu'il recherche; il doit soumettre cette déclaration au défendeur et au tribunal.
b) Dans les 15 jours qui suivent la réception de la déclaration du demandeur, le défendeur doit, dans une déclaration écrite, présenter sa défense à l'égard des allégations du demandeur; il doit soumettre cette défense au demandeur et au tribunal.
c) Dans les 7 jours qui suivent la réception de la déclaration du défendeur, le demandeur peut, dans une déclaration écrite, répondre à la défense; il doit soumettre cette réponse au défendeur et au tribunal.
d) Une partie peut, au cours de la procédure arbitrale, modifier ou compléter ses déclarations, à moins que le tribunal considère qu'il ne serait pas approprié d'autoriser un tel amendement eu égard à toutes les circonstances, y compris le retard à présenter cet amendement.
e) Il est possible qu'une déclaration ne puisse être considérée modifiée si, après modifications, elle dépasse la portée de la convention d'arbitrage.
Déclarations écrites supplémentaires 12. Le tribunal peut exiger ou permettre la présentation par les parties de déclarations écrites supplémentaires; il prescrit alors les délais dans lesquels ces déclarations doivent être présentées.
Entente sur les faits
13. a) Les parties doivent, dans le mois qui suit la réception par le défendeur de la réponse du demandeur, rédiger et remettre au tribunal une entente sur les faits qui doit faire état, entre autres, de la chronologie, de l'échéancier et du volume des travaux, ainsi que des paiements effectués au prorata de l'avancement du projet. Le tribunal doit, sur avis raisonnable, se rendre disponible afin d'aider les parties à s'entendre sur le plus grand nombre possible de faits compte tenu des circonstances.
b) Les parties doivent, dans les 15 jours qui suivent la réception par le défendeur de la réponse du demandeur, préparer et remettre au tribunal un document commun comprenant toutes les pièces auxquelles renvoient l'entente sur les faits, la demande, la défense et les réponses, à l'exception des éléments de preuve présentés dans le cadre de l'alinéa 14a)
Preuve
14. a) Chaque partie doit prouver les faits sur lesquels elle fonde sa demande ou sa défense.
b) Chaque partie doit transmettre au tribunal et à l'autre partie, dans le délai déterminé par le tribunal, un exemplaire des pièces et un sommaire des autres éléments de preuve que cette partie entend présenter à l'appui des faits en cause rapportés dans sa demande, sa défense ou sa réponse.
c) Le tribunal peut exiger que les parties présentent, dans le délai qu'il détermine, certaines pièces ou d'autres éléments de preuve.
Audiences
15. a) Les déclarations, les pièces et tout autre renseignement transmis par une partie au tribunal, ainsi que toute requête qui lui est adressée par une partie, doivent être communiqués à l'autre partie; tous les rapports d'expert et toutes les preuves documentaires sur lesquels pourrait se fonder le tribunal pour rendre sa décision doivent être communiqués aux parties au moins 10 jours avant leur dépôt à titre de preuve.
b) Les parties doivent être avisées dans un délai raisonnablement suffisant des événements suivants :
(i) toute réunion du tribunal où ce dernier entend procéder à une inspection de documents, de marchandises ou d'autres biens;
(ii) toute audience du tribunal.
c) Si une partie entend présenter une preuve testimoniale, elle doit, dans le délai déterminé par le tribunal, transmettre au tribunal et à l'autre partie les renseignements suivants :
(i) le nom, l'adresse et le curriculum vitae de tous les témoins qu'elle entend assigner;
(ii) le sujet sur lequel les témoins en question donneront leur témoignage.
d) Toutes les audiences et réunions orales tenues pendant la procédure arbitrale doivent l'être à huis clos.
Témoins 16. Chacune des parties a le droit d'interroger, de contre-interroger et de réinterroger tous les témoins, dans la mesure où il est raisonnablement approprié de le faire.
Défaut d'une partie
17. a) Lorsque le demandeur, sans invoquer d'empêchement légitime, ne transmet pas sa demande conformément à l'alinéa 10a) ou dans le délai autorisé par le tribunal aux termes de l'article 9, le tribunal doit délivrer une ordonnance qui met fin à la procédure arbitrale relative à la demande en question.
b) Une ordonnance délivrée aux termes de l'alinéa 17a) n'a pas d'effet sur une demande reconventionnelle relative à la procédure arbitrale en question.
c) Lorsque le défendeur, sans invoquer d'empêchement légitime, ne transmet pas sa défense conformément à l'alinéa 10a) ou dans le délai autorisé par le tribunal aux termes de l'article 9, le tribunal peut poursuivre la procédure arbitrale sans considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur.
d) Lorsqu'une partie, sans invoquer d'empêchement légitime, omet de comparaître à une audience orale ou de produire des preuves documentaires, le tribunal peut poursuivre la procédure arbitrale et statuer sur la foi des éléments de preuve dont il dispose.
Décision arbitrale 18. Sauf convention contraire des parties, le tribunal rend sa sentence au plus tard 30 jours après la fin de l'audience, à moins que, pour cause de maladie ou pour une autre raison indépendante de la volonté du tribunal, ce délai ne soit prolongé pour une période que le tribunal détermine et dont il avise les parties par écrit.
- Loi sur l'arbitrage commercial
- Code d'arbitrage commercial annoté
Arbitrage commercial
L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.)
[C-34.6]
Loi concernant l'arbitrage commercial
[1986, ch. 22, sanctionné le17 juin 1986]
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l'arbitrage commercial.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Code » "Code"
« Code » Le Code d'arbitrage commercial -- figurant à l'annexe -- fondé sur la loi type adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international le 21 juin 1985.
« établissement public » "departmental corporation"
« établissement public » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« ministère » [Abrogée, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 8]
« société d'État » "Crown corporation"
« société d'État » S'entend au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 8.
Terminologie
3. Les termes de la présente loi s'entendent au sens du Code.
Interprétation
4. (1) La présente loi est à interpréter de bonne foi, selon le sens courant de ses termes en contexte et compte tenu de son objet.
Documents préparatoires
(2) Les documents suivants peuvent servir à l'interprétation du Code :
a) le Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa dix-huitième session, 3-21 juin 1985;
b) le commentaire analytique figurant dans le rapport du Secrétaire général à la dix-huitième session de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.
APPLICATION
Code en vigueur
5. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Code a force de loi au Canada.
Restriction
(2) Le Code ne s'applique qu'au cas d'arbitrage où l'une des parties au moins est Sa Majesté du chef du Canada, un établissement public ou une société d'État ou qu'aux questions de droit maritime.
Applicabilité
(3) Le Code s'applique aux sentences arbitrales rendues et aux conventions d'arbitrage conclues avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Précision
(4) Il est entendu que le terme « arbitrage commercial », à l'article 1-1 du Code, vise les plaintes prévues aux articles 1116 et 1117 de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.
L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 5, ch. 1 (4e suppl.), art. 9; 1993, ch. 44, art. 50.
TRIBUNAUX
Définition de « tribunal » ou « tribunal compétent »
6. Dans le Code, « tribunal » ou « tribunal compétent » s'entend, sauf indication contraire du contexte, de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure, de district ou de comté.
PUBLICATION
Publication
7. Le ministre de la Justice fait publier dans la Gazette du Canada, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les documents mentionnés aux alinéas 4(2)a) et b).
RÉGLEMENTATION
Conclusion de conventions d'arbitrage
8. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre de la Justice, fixer les conditions auxquelles Sa Majesté du chef du Canada, un établissement public ou une société d'État peut conclure une convention d'arbitrage.
L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 8, ch. 1 (4e suppl.), art. 10.
Pouvoir général
9. Le ministre de la Justice peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la présente loi.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
10. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
*11. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
*[Note : Loi en vigueur le 10 août 1986, voir TR/86-155.]
ANNEXE
(article 2)
CODE D'ARBITRAGE COMMERCIAL
(fondé sur la loi type adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international le 21 juin 1985)
Remarques : Le terme « international », qui figure au paragraphe 1 de l'article premier de la loi type, ne figure pas à l'alinéa 1 de l'article premier du Code. Ont été retranchés en conséquence les paragraphes 3 et 4 de l'article premier de la loi type, lesquels indiquent les cas où un arbitrage est international. Le paragraphe 5 de la loi type est donc devenu le paragraphe 3 du présent code.
Les passages ajoutés ou remplacés sont imprimés en italique.
Sauf indication contraire, le présent texte est une reproduction fidèle de la loi type.
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
1. Le présent code s'applique à l'arbitrage commercial; il ne porte atteinte à aucun accord multilatéral ou bilatéral en vigueur au Canada.
2. Les dispositions du présent code, à l'exception des articles 8, 9, 35 et 36, ne s'appliquent que si le lieu de l'arbitrage est situé au Canada.
3. Le présent code ne porte atteinte à aucune autre loi fédérale en vertu de laquelle certains différends ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou ne peuvent l'être qu'en application de dispositions autres que celles du présent code.
Article 2.
Définitions et règles d'interprétation
Pour l'application du présent code :
a) le terme « arbitrage » désigne tout arbitrage que l'organisation en soit ou non confiée à une institution permanente d'arbitrage;
b) l'expression « tribunal arbitral » désigne un arbitre unique ou un groupe d'arbitres;
c) le terme « tribunal » désigne un organisme ou organe du système judiciaire d'un État;
d) lorsqu'une disposition du présent code, à l'exception de l'article 28, laisse aux parties la liberté de décider d'une certaine question, cette liberté emporte le droit pour les parties d'autoriser un tiers, y compris une institution, à décider de cette question;
e) lorsqu'une disposition du présent code se réfère au fait que les parties sont convenues ou peuvent convenir d'une question, ou se réfère de toute autre manière à une convention des parties, une telle convention englobe tout règlement d'arbitrage qui y est mentionné;
f) lorsqu'une disposition du présent code, autre que celles du paragraphe a) de l'article 25 et de l'alinéa 2a) de l'article 32, se réfère à une demande, cette disposition s'applique également à une demande reconventionnelle et lorsqu'elle se réfère à des conclusions en défense, elle s'applique également à des conclusions en défense sur une demande reconventionnelle.
Article 3.
Réception de communications écrites
1. Sauf convention contraire des parties :
a) toute communication écrite est réputée avoir été reçue si elle a été remise soit à la personne du destinataire, soit à son établissement, à sa résidence habituelle ou à son adresse postale; si aucun de ces lieux n'a pu être trouvé après une enquête raisonnable, une communication écrite est réputée avoir été reçue si elle a été envoyée au dernier établissement, à la dernière résidence habituelle ou à la dernière adresse postale connus du destinataire par lettre recommandée ou tout autre moyen attestant la tentative de remise;
b) la communication est réputée avoir été reçue le jour d'une telle remise.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux communications échangées dans le cadre de procédures judiciaires.
Article 4.
Renonciation au droit de faire objection
Est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection toute partie qui, bien qu'elle sache que l'une des dispositions du présent code auxquelles les parties peuvent déroger, ou toute condition énoncée dans la convention d'arbitrage, n'a pas été respectée, poursuit néanmoins l'arbitrage sans formuler d'objection promptement ou, s'il est prévu un délai à cet effet, dans ce délai.
Article 5.
Domaine de l'intervention des tribunaux
Pour toutes les questions régies par le présent code, les tribunaux ne peuvent intervenir que dans les cas où celui-ci le prévoit.
Article 6.
Tribunal ou autre autorité chargé de certaines fonctions d'assistance et de contrôle dans le cadre de l'arbitrage
Les fonctions mentionnées aux articles 11-3, 11-4, 13-3, 14, 16-3 et 34-2 sont confiées à la Cour fédérale ou à une cour supérieure, de comté ou de district.
CHAPITRE II. CONVENTION D'ARBITRAGE
Article 7.
Définition et forme de la convention d'arbitrage
1. Une « convention d'arbitrage » est une convention par laquelle les parties décident de soumettre à l'arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. Une convention d'arbitrage peut prendre la forme d'une clause compromissoire dans un contrat ou d'une convention séparée.
2. La convention d'arbitrage doit se présenter sous forme écrite. Une convention est sous forme écrite si elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunications qui en atteste l'existence, ou encore dans l'échange d'une conclusion en demande et d'une conclusion en réponse dans lequel l'existence d'une telle convention est alléguée par une partie et n'est pas contestée par l'autre. La référence dans un contrat à un document contenant une clause compromissoire vaut convention d'arbitrage, à condition que le contrat soit sous forme écrite et que la référence soit telle qu'elle fasse de la clause une partie du contrat.
Article 8.
Convention d'arbitrage et actions intentées quant au fond devant un tribunal
1. Le tribunal saisi d'un différend sur une question faisant l'objet d'une convention d'arbitrage renverra les parties à l'arbitrage si l'une d'entre elles le demande au plus tard lorsqu'elle soumet ses premières conclusions quant au fond du différend, à moins qu'il ne constate que la convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être exécutée.
2. Lorsque le tribunal est saisi d'une action visée au paragraphe 1 du présent article, la procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue en attendant que le tribunal ait statué.
Article 9.
Convention d'arbitrage et mesures provisoires prises par un tribunal
La demande par une partie à un tribunal, avant ou pendant la procédure arbitrale, de mesures provisoires ou conservatoires et l'octroi de telles mesures par un tribunal ne sont pas incompatibles avec une convention d'arbitrage.
CHAPITRE III. COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL
Article 10.
Nombre d'arbitres
1. Les parties sont libres de convenir du nombre d'arbitres.
2. Faute d'une telle convention, il est nommé trois arbitres.
Article 11.
Nomination de l'arbitre ou des arbitres
1. Nul ne peut, en raison de sa nationalité, être empêché d'exercer des fonctions d'arbitre, sauf convention contraire des parties.
2. Les parties sont libres de convenir de la procédure de nomination de l'arbitre ou des arbitres, sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.
3. Faute d'une telle convention :
a) en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux autres arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d'une partie, par le tribunal ou autre autorité visé à l'article 6;
b) en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d'une partie, par le tribunal ou autre autorité visé à l'article 6.
4. Dans le cadre d'une procédure de nomination convenue par les parties, l'une d'entre elles peut prier le Tribunal ou autre autorité visé à l'article 6 de prendre la mesure voulue dans l'un des cas suivants :
a) une partie n'agit pas conformément à cette procédure;
b) les parties, ou deux arbitres, ne peuvent parvenir à un accord conformément à cette procédure;
c) un tiers, y compris une institution, ne s'acquitte pas d'une fonction qui lui est conférée dans cette procédure.
Le présent article n'est pas applicable si la convention relative à la procédure de nomination stipule d'autres moyens d'assurer cette nomination.
5. La décision sur une question confiée au tribunal ou autre autorité visé à l'article 6, conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article, n'est pas susceptible de recours. Lorsqu'il nomme un arbitre, le tribunal tient compte de toutes les qualifications requises de l'arbitre par convention des parties et de toutes considérations propres à garantir la nomination d'un arbitre indépendant et impartial et, lorsqu'il nomme un arbitre unique ou un troisième arbitre, il tient également compte du fait qu'il peut être souhaitable de nommer un arbitre d'une nationalité différente de celle des parties.
Article 12.
Motifs de récusation
1. Lorsqu'une personne est pressentie en vue de sa nomination éventuelle en qualité d'arbitre, elle signale toutes circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance. À partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l'arbitre signale sans tarder de telles circonstances aux parties, à moins qu'il ne l'ait déjà fait.
2. Un arbitre ne peut être récusé que s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas les qualifications convenues par les parties. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a nommé ou à la nomination duquel elle a participé que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination.
Article 13.
Procédure de récusation
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les parties sont libres de convenir de la procédure de récusation de l'arbitre.
2. Faute d'un tel accord, la partie qui a l'intention de récuser un arbitre expose par écrit les motifs de la récusation au tribunal arbitral, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou de la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances visées à l'article 12-2. Si l'arbitre récusé ne se déporte pas ou que l'autre partie n'accepte pas la récusation, le tribunal arbitral se prononce sur la récusation.
3. Si la récusation ne peut être obtenue selon la procédure convenue par les parties ou en application du paragraphe 2 du présent article, la partie récusante peut, dans un délai de trente jours après avoir eu communication de la décision rejetant la récusation, prier le tribunal ou autre autorité visé à l'article 6 de prendre sur la récusation une décision qui ne sera pas susceptible de recours; dans l'attente de cette décision, le tribunal arbitral, y compris l'arbitre récusé, peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre une sentence.
Article 14.
Carence ou incapacité d'un arbitre
1. Lorsqu'un arbitre se trouve dans l'impossibilité de droit ou de fait de remplir sa mission ou, pour d'autres raisons, ne s'acquitte pas de ses fonctions dans un délai raisonnable, son mandat prend fin s'il se déporte ou si les parties conviennent d'y mettre fin. Au cas où il subsiste un désaccord quant à l'un quelconque de ces motifs, l'une ou l'autre partie peut prier le tribunal ou autre autorité visé à l'article 6 de prendre une décision, qui ne sera pas susceptible de recours, sur la cessation du mandat.
2. Le fait qu'en application du présent article ou de l'article 13-2, un arbitre se déporte ou qu'une partie accepte que le mandat d'un arbitre prenne fin n'implique pas reconnaissance des motifs mentionnés à l'article 12-2 ou dans le présent article.
Article 15.
Nomination d'un arbitre remplaçant
Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un arbitre conformément à l'article 13 ou 14, ou lorsque celui-ci se déporte pour toute autre raison, ou lorsque son mandat est révoqué par accord des parties ou dans tout autre cas où il est mis fin à son mandat, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux règles qui étaient applicables à la nomination de l'arbitre remplacé.
CHAPITRE IV. COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL
Article 16.
Compétence du tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence
1. Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage. À cette fin, une clause compromissoire faisant partie d'un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. La constatation de nullité du contrat par le tribunal arbitral n'entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire.
2. L'exception d'incompétence du tribunal arbitral peut être soulevée au plus tard lors du dépôt des conclusions en défense. Le fait pour une partie d'avoir désigné un arbitre ou d'avoir participé à sa désignation ne la prive pas du droit de soulever cette exception. L'exception prise de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs est soulevée pendant la procédure arbitrale. Le tribunal arbitral peut, dans l'un ou l'autre cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s'il estime que le retard est dû à une cause valable.
3. Le tribunal arbitral peut statuer sur l'exception visée au paragraphe 2 du présent article soit en la traitant comme une question préalable, soit dans sa sentence sur le fond. Si le tribunal arbitral détermine, à titre de question préalable, qu'il est compétent, l'une ou l'autre partie peut, dans un délai de trente jours après avoir été avisée de cette décision, demander au tribunal visé à l'article 6 de rendre une décision sur ce point, laquelle ne sera pas susceptible de recours; en attendant qu'il soit statué sur cette demande, le tribunal arbitral est libre de poursuivre la procédure arbitrale et de rendre une sentence.
Article 17.
Pouvoir du tribunal arbitral d'ordonner des mesures provisoires
Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner à toute partie de prendre toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il juge nécessaire en ce qui concerne l'objet du différend. Le tribunal arbitral peut, à ce titre, exiger de toute partie le versement d'une provision appropriée.
CHAPITRE V. CONDUITE DE LA PROCÉDURE ARBITRALE
Article 18.
Égalité de traitement des parties
Les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.
Article 19.
Détermination des règles de procédure
1. Sous réserve des dispositions du présent code, les parties sont libres de convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral.
2. Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions du présent code, procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié. Les pouvoirs conférés au tribunal arbitral comprennent celui de juger de la recevabilité, de la pertinence et de l'importance de toute preuve produite.
Article 20.
Lieu de l'arbitrage
1. Les parties sont libres de décider du lieu de l'arbitrage. Faute d'une telle décision, ce lieu est fixé par le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de l'affaire, y compris les convenances des parties.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties, se réunir en tout lieu qu'il jugera approprié pour l'organisation de consultations entre ses membres, l'audition des témoins, des experts ou des parties, ou pour l'inspection de marchandises, d'autres biens ou de pièces.
Article 21.
Début de la procédure arbitrale
Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale concernant un différend déterminé débute à la date à laquelle la demande de soumission de ce différend à l'arbitrage est reçue par le défendeur.
Article 22.
Langue
1. Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d'un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins qu'il n'en soit convenu ou décidé autrement, s'applique à toute déclaration écrite d'une partie, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal.
2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d'une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.
Article 23.
Conclusions en demande et en défense
1. Dans le délai convenu par les parties ou fixé par le tribunal arbitral, le demandeur énonce les faits au soutien de sa demande, les points litigieux et l'objet de la demande et le défendeur énonce ses défenses à propos de ces questions, à moins que les parties ne soient autrement convenues des indications devant figurer dans les conclusions. Les parties peuvent accompagner leurs conclusions de toutes pièces qu'elles jugeront pertinentes ou y mentionner les pièces ou autres moyens de preuve qu'elles produiront.
2. Sauf convention contraire des parties, l'une ou l'autre partie peut modifier ou compléter sa demande ou ses défenses, au cours de la procédure arbitrale, à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser un tel amendement en raison du retard avec lequel il est formulé.
Article 24.
Procédure orale et procédure écrite
1. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral décide si la procédure doit comporter des phases orales pour la production de preuves ou pour l'exposé oral des arguments, ou si elle se déroulera sur pièces. Cependant, à moins que les parties ne soient convenues qu'il n'y aura pas de procédure orale, le tribunal arbitral organise une telle procédure à un stade approprié de la procédure arbitrale, si une partie lui en fait la demande.
2. Les parties recevront suffisamment longtemps à l'avance notification de toutes audiences et de toutes réunions du tribunal arbitral tenues aux fins de l'inspection de marchandises, d'autres biens ou de pièces.
3. Toutes les conclusions, pièces ou informations que l'une des parties fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées à l'autre partie. Tout rapport d'expert ou document présenté en tant que preuve sur lequel le tribunal pourrait s'appuyer pour statuer doit également être communiqué aux parties.
Article 25.
Défaut d'une partie
Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer d'empêchement légitime :
a) le demandeur ne présente pas sa demande conformément à l'article 23-1, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale;
b) le défendeur ne présente pas ses défenses conformément à l'article 23-1, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur;
c) l'une des parties omet de comparaître à l'audience ou de produire des documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.
Article 26.
Expert nommé par le tribunal arbitral
1. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral :
a) peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport sur les points précis qu'il déterminera;
b) peut demander à une partie de fournir à l'expert tous renseignements appropriés ou de lui soumettre ou de lui rendre accessibles, aux fins d'examen, toutes pièces ou toutes marchandises ou autres biens pertinents.
2. Sauf convention contraire des parties, si une partie en fait la demande ou si le tribunal arbitral le juge nécessaire, l'expert, après présentation de son rapport écrit ou oral, participe à une audience à laquelle les parties peuvent l'interroger et faire venir en qualité de témoins des experts qui déposent sur les questions litigieuses.
Article 27.
Assistance des tribunaux pour l'obtention de preuves
Le tribunal arbitral, ou une partie avec l'approbation du tribunal arbitral, peut demander à un tribunal compétent du Canada une assistance pour l'obtention de preuves. Le tribunal peut satisfaire à cette demande, dans les limites de sa compétence et conformément aux règles relatives à l'obtention de preuves.
CHAPITRE VI. PRONONCÉ DE LA SENTENCE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
Article 28.
Règles applicables au fond du différend
1. Le tribunal arbitral tranche le différend conformément aux règles de droit choisies par les parties comme étant applicables au fond du différend. Toute désignation de la loi ou du système juridique d'un État donné est considérée, sauf indication contraire expresse, comme désignant directement les règles juridiques de fond de cet État et non ses règles de conflit de lois.
2. À défaut d'une telle désignation par les parties, le tribunal arbitral applique la loi désignée par la règle de conflit de lois qu'il juge applicable en l'espèce.
3. Le tribunal arbitral statue ex aequo et bono ou en qualité d'amiable compositeur uniquement si les parties l'y ont expressément autorisé.
4. Dans tous les cas, le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations du contrat et tient compte des usages du commerce applicables à la transaction.
Article 29.
Prise de décisions par plusieurs arbitres
Dans une procédure arbitrale comportant plus d'un arbitre, toute décision du tribunal arbitral est, sauf convention contraire des parties, prise à la majorité de tous ses membres. Toutefois, les questions de procédure peuvent être tranchées par un arbitre-président, si ce dernier y est autorisé par les parties ou par tous les membres du tribunal arbitral.
Article 30.
Règlement par accord des parties
1. Si, durant la procédure arbitrale, les parties s'entendent pour régler le différend, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale et, si les parties lui en font la demande et s'il n'y voit pas d'objection, constate le fait par une sentence arbitrale rendue par accord des parties.
2. La sentence d'accord des parties est rendue conformément aux dispositions de l'article 31 et mentionne le fait qu'il s'agit d'une sentence. Une telle sentence a le même statut et le même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de l'affaire.
Article 31.
Forme et contenu de la sentence
1. La sentence est rendue par écrit et signée par l'arbitre ou les arbitres. Dans la procédure arbitrale comprenant plusieurs arbitres, les signatures de la majorité des membres du tribunal arbitral suffisent, pourvu que soit mentionnée la raison de l'omission des autres.
2. La sentence est motivée, sauf si les parties sont convenues que tel ne doit pas être le cas ou s'il s'agit d'une sentence rendue par accord des parties conformément à l'article 30.
3. La sentence mentionne la date à laquelle elle est rendue, ainsi que le lieu de l'arbitrage déterminé conformément à l'article 20-1. La sentence est réputée avoir été rendue audit lieu.
4. Après le prononcé de la sentence, une copie signée par l'arbitre ou les arbitres conformément au paragraphe 1 du présent article en est remise à chacune des parties.
Article 32.
Clôture de la procédure
1. La procédure arbitrale est close par le prononcé de la sentence définitive ou par une ordonnance de clôture rendue par le tribunal arbitral conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale lorsque :
a) le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur y fasse objection et que le tribunal arbitral reconnaisse qu'il a légitimement intérêt à ce que le différend soit définitivement réglé;
b) les parties conviennent de clore la procédure;
c) le tribunal arbitral constate que la poursuite de la procédure est, pour toute autre raison, devenue superflue ou impossible.
3. Le mandat du tribunal arbitral prend fin avec la clôture de la procédure arbitrale, sous réserve des dispositions de l'article 33 et du paragraphe 4 de l'article 34.
Article 33.
Rectification et interprétation de la sentence et sentence additionnelle
1. Dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence, à moins que les parties ne soient convenues d'un autre délai :
a) une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature;
b) si les parties en sont convenues, une partie peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral de donner une interprétation d'un point ou passage précis de la sentence.
Si le tribunal arbitral considère que la demande est justifiée, il fait la rectification ou donne l'interprétation dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. L'interprétation fait partie intégrante de la sentence.
2. Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, rectifier toute erreur du type visé à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article dans les trente jours qui suivent la date de la sentence.
3. Sauf convention contraire des parties, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral, dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence, de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale mais omis dans la sentence. S'il juge la demande justifiée, le tribunal arbitral complète sa sentence dans les soixante jours.
4. Le tribunal arbitral peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rectifier, interpréter ou compléter la sentence en vertu du paragraphe 1 ou 3 du présent article.
5. Les dispositions de l'article 31 s'appliquent à la rectification ou l'interprétation de la sentence ou à la sentence additionnelle.
CHAPITRE VII. RECOURS CONTRE LA SENTENCE
Article 34.
La demande d'annulation comme recours exclusif contre la sentence arbitrale
1. Le recours formé devant un tribunal contre une sentence arbitrale ne peut prendre la forme que d'une demande d'annulation conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. La sentence arbitrale ne peut être annulée par le tribunal visé à l'article 6 que si, selon le cas :
a) la partie en faisant la demande apporte la preuve :
i) soit qu'une partie à la convention d'arbitrage visée à l'article 7 était frappée d'une incapacité; ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du Canada;
ii) soit qu'elle n'a pas été dûment informée de la nomination d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits;
iii) soit que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions non soumises à l'arbitrage pourra être annulée;
iv) soit que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n'a pas été conforme à la convention des parties, à condition que cette convention ne soit pas contraire à une disposition de la présente loi à laquelle les parties ne peuvent déroger, ou, à défaut d'une telle convention, qu'elle n'a pas été conforme à la présente loi;
b) le tribunal constate :
i) soit que l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par arbitrage conformément à la loi du Canada;
ii) soit que la sentence est contraire à l'ordre public du Canada.
3. Une demande d'annulation ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie présentant cette demande a reçu communication de la sentence ou, si une demande a été faite en vertu de l'article 33, à compter de la date à laquelle le tribunal arbitral a pris une décision sur cette demande.
4. Lorsqu'il est prié d'annuler une sentence, le tribunal peut, le cas échéant et à la demande d'une partie, suspendre la procédure d'annulation pendant une période dont il fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce dernier juge susceptible d'éliminer les motifs d'annulation.
CHAPITRE VIII. RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES SENTENCES
Article 35.
Reconnaissance et exécution
1. La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, est reconnue comme ayant force obligatoire et, sur requête adressée par écrit au tribunal compétent, est exécutée sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 36.
2. La partie qui invoque la sentence ou qui en demande l'exécution doit en fournir l'original dûment authentifié ou une copie certifiée conforme, ainsi que l'original de la convention d'arbitrage mentionnée à l'article 7 ou une copie certifiée conforme. Si la sentence ou la convention n'est rédigée dans aucune langue officielle du Canada, la partie en produira une traduction dûment certifiée en français ou en anglais.
Article 36.
Motifs de refus de la reconnaissance ou de l'exécution
1. La reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, ne peut être refusée que dans l'un des cas suivants :
a) sur la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si cette partie présente au tribunal compétent auquel est demandée la reconnaissance ou l'exécution la preuve, selon le cas :
i) qu'une partie à la convention d'arbitrage visée à l'article 7 était frappée d'une incapacité; ou que la convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue;
ii) que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits;
iii) que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions soumises à l'arbitrage pourra être reconnue et exécutée;
iv) que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n'a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut d'une telle convention, à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu;
v) que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par un tribunal du pays dans lequel, ou en vertu de la loi duquel elle a été rendue;
b) si le tribunal constate que selon le cas :
i) l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par arbitrage conformément à la loi du Canada;
ii) la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public au Canada.
2. Si une demande d'annulation ou de suspension d'une sentence a été présentée à un tribunal visé au sous-alinéa 1a)v) du présent article, le tribunal auquel est demandée la reconnaissance ou l'exécution peut, s'il le juge indiqué, surseoir à statuer et peut aussi, à la requête de la partie demandant la reconnaissance ou l'exécution de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables.
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