Foire aux questions (F.A.Q.)
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Dualisme juridique et bisystémisme bilingue
Principes et applications
Ces quelques réponses aux interrogations les plus fréquentes concernant le bisystémisme bilingue et le dualisme juridique permettront aux auteurs du Dictionnaire juridique de la propriété au Canada (DJPC) de préciser certaines notions fondamentales, aussi bien en ce qui a trait à la conception lexicographique bisystémique et bilingue de l'ouvrage, qu'à propos du fondement dualiste de la théorie juridique qui en a déterminé la réalisation.
Q. 1 Qu'est-ce que le dualisme juridique et le bisystémisme bilingue?
Le dualisme juridique est la théorie explicative érigée sur le principe de la coexistence de deux systèmes juridiques de droit privé au sein de l'ordre juridique canadien; le bisystémisme bilingue s'incarne dans le fait unique de la coexistence des systèmes juridiques de droit civil et de common law au Canada et dans la présence simultanée ou concomitante de deux langues officielles.
La coexistence des systèmes de droit privé suppose l'existence spécifique et simultanée de chacun. Le dualisme juridique, comme méthode, ne cherche donc pas à comparer des similitudes, mais procède en analysant les différences susceptibles de préserver la spécificité des systèmes, la concomitance intégrale des systèmes servant de principe pour guider l'analyse, notamment au moment de l'interprétation judiciaire.
Q. 2 Quelle est la distinction entre le dualisme juridique et le bijuridisme législatif?
La distinction est établie à partir des situations de communication observées et en vertu du rapport qu'explicite leur relation quant au partage des compétences des paliers fédéral et provincial des gouvernements au sein de l'ordre juridique canadien :
- le corpus des textes judiciaires dans le cas du dualisme juridique, et
- le corpus des textes législatifs dans le cas du bijuridisme législatif.
Dualisme juridique : le texte judiciaire
Contrairement à la situation de communication exploitée par le bijuridisme législatif, le dualisme juridique s'incarne dans le processus de résolution du dilemme interprétatif de droit privé, tel qu'il est possible d'en observer la représentation dans le corpus des décisions judiciaires. Le « dilemme interprétatif », appelé également « principe de complémentarité-dissociation », signifie que toute interprétation du droit fédéral requiert de déterminer s'il est nécessaire de faire appel au droit privé de la province où intervient le litige afin de le compléter.
En pratique, il s'agit d'un enjeu d'interprétation judiciaire, c'est-à-dire l'interprétation effectuée par les juges et portant sur un énoncé législatif, un processus susceptible au fil des années de donner lieu à de nouvelles interprétations judiciaires de la décision interprétant au départ cet énoncé législatif.
- Le dualisme juridique fournit une méthode d'interprétation permettant de prendre en compte les deux systèmes juridiques dans le cadre de l'interprétation des textes législatifs et judiciaires en droit fédéral.
- La méthode tient également compte du rapport qu'entretiennent les systèmes avec les deux paliers de gouvernement quant au partage des compétences législatives en droit privé.
La décision de la Cour suprême du Canada Québec (Procureur général) c. Canada (Ressources humaines et Développement social), [2011] 3 R.C.S. 635, nous offre un exemple du rôle privilégié de l'interprétation judiciaire 1) dans le cadre de l'identification et de la résolution d'un dilemme interprétatif de droit privé et 2) dans le rapport qui existe entre le partage des compétences législatives en droit privé et la résolution d'un tel dilemme. Il s'agissait pour la Cour de déterminer si le régime provincial d'insaisissabilité d'un bien devait compléter le mécanisme de recouvrement de dette prévu au paragraphe 126(4) de la Loi sur l'assurance emploi, (L.C. 1996, ch. 23), en raison du partage des compétences législatives (la détermination du caractère saisissable d'un bien relevant de la compétence législative provinciale en matière de droit privé) et par application du principe interprétatif de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation fédérale (L.R.C. (1985) ch. I-21) en faveur de la complémentarité du droit fédéral avec le droit privé de la province où intervient le litige. Après analyse, la Cour déclara qu'en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale, l'intégrité du régime législatif fédéral en matière de recouvrement de dette devait être préservé et ne pouvait être complété par le régime provincial en matière d'insaisissabilité, en raison d'un conflit d'objectif entre régimes fédéral et provincial.
Pour en savoir davantage sur le dilemme interprétatif, consultez le nouveau complément au DJPC intitulé : « Dilemme interprétatif de droit privé en droit fédéral dans les textes judiciaires et dualisme juridique ». Ce cinquième complément au DJPC donne un accès structuré à 199 décisions judiciaires illustrant le phénomène.
Bijuridisme législatif : le texte législatif fédéral
Contrairement au dualisme juridique, le bijuridisme législatif consiste en un effort d'harmonisation juridictionnelle des textes législatifs fédéraux, favorisant la complémentarité du droit fédéral avec le droit privé des provinces, particulièrement avec le droit civil au Québec.
- Le bijuridisme législatif prolonge le processus de corédaction législative, un procédé de rédaction bilingue préalable à l'harmonisation juridictionnelle, et l'effort d'harmonisation n'aurait pas pour effet de modifier en substance l'intention du législateur fédéralNote de bas de la page 1.
- Le bijuridisme législatif s'incarne dans l'énoncé formel exprimant l'intention du législateur. Il faudra attendre l'interprétation judiciaire avant que, par exemple, le processus de résolution d'un dilemme interprétatif de droit privé ne réintroduise cet énoncé dans un parcours rédactionnel dynamique, c'est-à-dire le parcours récursif entre les instances législative et judiciaire, cette dynamique créant par opposition à celle empruntée pour la rédaction législative un véritable lieu d'observation et d'analyse pour le dualisme juridique.
La distinction que nous aimerions poser ici précise le rapport qui existe entre droit linguistique et linguistique du droit, cette dernière discipline s'opposant parfois à la linguistique juridique et, par ailleurs, à la jurilinguistique, davantage orientée vers la traduction juridique au Canada.
Q. 3 En quoi se distingue le dualisme juridique du bilinguisme officiel?
L'utilisation des notions de droit privé en contexte législatif fédéral joue un rôle important dans le cadre du processus de résolution du dilemme interprétatif de droit privé. En effet, lorsqu'il s'agit d'interprétation judiciaire, c'est d'abord la définition de la notion juridique de droit privé qui doit l'emporter, et non les langues officielles en tant que véhicule de communication bilingue.
Le paragraphe 27 de la décision Québec (Procureur général), précitée, mérite une attention particulière :
[27] Afin de dégager le but que poursuivait le Parlement en adoptant le par. 126(4) LAE, le procureur général du Québec suggère de replacer cette disposition dans le contexte global de la législation fédérale favorisant l'application des lois provinciales. L'article 8.1 de la Loi d'interprétation permettrait selon lui de soutenir que le Parlement a consenti à l'application des règles provinciales sur l'insaisissabilité, puisqu'il n'a pas exprimé son intention d'exclure l'application du droit provincial pour les besoins du par. 126(4) LAE. Suivant cet argument, l'objectif poursuivi en accordant à la Commission le droit de procéder par demande péremptoire ne pouvait être de priver les prestataires de la protection conférée par les dispositions provinciales. L'argument fondé sur l'art. 8.1 de la Loi d'interprétation ne peut être retenu. Cette disposition précise que, s'il est nécessaire d'avoir recours à des notions de droit privé pour appliquer une disposition fédérale, il faut se reporter au droit en vigueur dans la province où cette disposition doit être appliquée : voir P.-A. Côté, avec la collaboration de S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois (4e éd. 2009), par. 1289. En l'espèce, la loi fédérale crée un mécanisme de recouvrement, la demande péremptoire. Ce mécanisme ne requiert pas l'application de notions de droit privé nécessitant le recours au droit provincial. [C'est nous qui soulignons.]
Cette situation met en évidence le rôle très important que peut jouer le DJPC et ses compléments dans le processus interprétatif d'une loi fédérale et dans le cours de sa rédaction.
Le DJPC et la Loi sur les langues officielles
Il faut des outils à la fois linguistiques et juridiques pour assister tant l'interprétation judiciaire que la rédaction législative. Le DJPC a été conçu pour cette fonction. Il s'agit notamment de déterminer si le vocabulaire utilisé appartient au bon registre de lexicalisation du concept (c'est-à-dire le choix adéquat d'une forme simple ou composée d'un mot) ou simplement à la langue générale et non spécialisée du droit.
Le droit des langues officielles est normatif à l'égard des obligations du bilinguisme, et les modalités d'application sont différentes pour les domaines législatif et judiciaire. En effet, il n'existe aucune obligation de rédaction bilingue des textes judiciaires interprétatifs du droit fédéral, sauf en ce qui concerne les tribunaux statutaires fédéraux y compris la Cour suprême du Canada (voir Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.) arts 19 et 20). Rappelons que les cours supérieures provinciales ont juridiction pour interpréter et appliquer un nombre important de textes législatifs fédéraux faisant référence à des concepts et institutions de droit privé (par exemple, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3).
Le DJPC met également en évidence la distinction qu'il faut maintenir entre (1) les connaissances à caractère multidisciplinaire faisant appel au droit et à la linguistique et (2) à l'enjeu des langues officielles, c'est-à-dire la connaissance du droit des langues officielles qui inclut notamment l'obligation positive et d'ordre sociologique de favoriser l'épanouissement des communautés de langues officielles en situation minoritaire. (Voir Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.) art. 41).
Le DJPC et les articles 8.1 et 8.2 de la Loi d'interprétation
Notons également qu'il existe un enjeu de perception concernant la réalisation d'outils tels le DJPC et la production de ses compléments. Ces outils doivent être en mesure de satisfaire à des impératifs juridiques inhérents au dualisme juridique, par conséquent distincts de ceux qui sont spécifiques aux langues officielles. Les articles 8.1 et 8.2 de la Loi d'interprétation en fournissent une bonne illustration, alors que la priorité est accordée à l'aspect bisystémique et non à l'aspect linguistique des rapports avec les provinces, particulièrement avec le Québec en raison de son système de droit civil et du processus fédéral d'harmonisation des lois statutaires avec le Code civil de 1994.
8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.
8.2 Sauf règle de droit s'y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes.
Dans le cas de l'article 8.2, il devient évident que les « termes » utilisés sont chargés de désigner les institutions propres au système juridique s'appliquant dans une province.
En fait, les principes interprétatifs juridiques présents aux articles 8.1 et 8.2 de la Loi d'interprétation s'ajoutent aux principes interprétatifs linguistiques découlant du bilinguisme officiel des textes législatifs fédérauxNote de bas de la page 2.
Q. 4 Quel est le rapport entre le dualisme juridique et le droit constitutionnel canadien?
Comme le démontre la décision Québec (Procureur général) précitée, le partage des compétences est au fondement même du dualisme juridique. En effet, la faculté du Parlement d'établir des règles de droit privé (en l'occurrence, dans le cadre du recouvrement d'une dette), en l'absence d'un chef de compétence exclusif édicté à l'art. 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Victoria, c 3, dépend principalement de sa capacité à « déborder » (overflow)Note de bas de la page 3 sur les compétences provinciales en matière de propriété et de droits civils (92(13) L.C. 1867), et généralement sur les « matières d'une nature purement locale ou privée » (92 (16) L.C. 1867) et ce, en vertu des doctrines constitutionnelles applicables et à la lumière des faits en cause.
Or, la capacité que possède ou non le Parlement de pouvoir établir des normes de droit privé a un impact direct sur le dilemme interprétatif de droit privé. En effet,
- si le Parlement est autorisé à légiférer en droit privé (et ce, peu importe la doctrine retenue comme justification), le choix pourra s'effectuer entre complémentarité et dissociation, dépendamment de l'intention du législateur fédéral ;
- si le Parlement n'est pas autorisé à légiférer, le droit provincial devra s'appliquer. Il y a donc une complémentarité nécessaire.
Dans les deux cas, la nature bisystémique du droit privé provincial (droit civil et common law) aura potentiellement un rôle à jouer dans l'interprétation de la loi fédérale, (1) soit en raison du choix effectué par le législateur fédéral (en faveur de la complémentarité), (2) soit en raison du partage constitutionnel des compétences législatives (complémentarité nécessaire en raison de la compétence provinciale).
Le complément en ligne recense de nombreuses décisions et illustre abondamment qu'il n'est pas exceptionnel de devoir s'interroger quant à la validité constitutionnelle d'une loi fédérale établissant un régime juridique de droit privé, et ce, avant même de résoudre le dilemme interprétatif en faveur ou à l'encontre de la dissociation.
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