Projet de loi C-25 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada et édictant la Loi de 2026 visant à changer le nom de certaines circonscriptions électorales
Déposé à la Chambre des communes le 28 avril 2026
Note explicative
L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés [la « Charte »]. Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.
Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations envisageables liées à la Charte. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.
Considérations relatives à la Charte
Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et modifiant le nom de certaines circonscriptions électorales, afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.
Ce qui suit est une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-25 pourrait porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi. Elle ne constitue pas une description exhaustive de l’ensemble du projet de loi; elle est plutôt axée sur les éléments qu’il convient de prendre en compte aux fins d’un Énoncé concernant la Charte.
Vue d’ensemble
Le projet de loi C-25 viendrait modifier la Loi électorale du Canada (la LEC). Les réformes proposées introduiraient diverses mesures visant à préserver l’intégrité du système électoral, notamment par rapport au risque d’influence étrangère. Voici les principaux droits garantis par la Charte que les mesures proposées pourraient faire entrer en jeu :
Droits démocratiques (article 3)
La LEC, qui régit l’élection des députés à la Chambre des communes, énonce une procédure détaillée qui concrétise les droits démocratiques garantis par l’article 3 de la Charte. Cet article énonce que tout citoyen canadien a le droit de vote et « est éligible » aux élections législatives fédérales ou provinciales, protégeant le droit de chaque citoyen de jouer un rôle véritable dans la vie politique du pays. La LEC établit un assortiment complet de conditions d’exercice du droit de vote et du droit de présenter sa candidature à une élection fédérale – et ces conditions pourraient faire intervenir l’article 3 de la Charte.
Liberté d’expression (alinéa 2b)) et liberté d’association (alinéa 2d))
Les règles applicables aux élections fédérales régissent aussi certaines activités des particuliers et des associations qui peuvent faire partie de l’expression politique au sens large, de sorte qu’elles pourraient faire intervenir les alinéas 2b) et 2d) de la Charte. L’alinéa 2b) prévoit que chacun a la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. Selon l’interprétation large qui en a été faite, cette protection de la liberté d’expression s’applique à toute activité ou communication qui transmet ou tente de transmettre un message, sauf s’il s’agit de violence ou de menaces de violence. L’alinéa 2d) garantit à chacun la liberté d’association, qui protège l’action collective des personnes œuvrant à l’atteinte de buts communs.
Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne (article 7)
L’exécution et le contrôle d’application de la LEC, qui peuvent inclure la poursuite d’infractions passibles d’une peine d’emprisonnement, pourraient faire intervenir l’article 7 de la Charte, lequel énonce que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Les principes en question interdisent notamment les mesures arbitraires, celles ayant une portée excessive et celles qui sont exagérément disproportionnées. Une loi est arbitraire lorsqu’elle porte atteinte aux droits garantis par l’article 7 d’une manière qui n’est pas rationnellement liée à son propre objet. Une loi à portée excessive va tout simplement trop loin : même si elle est par ailleurs généralement rationnelle, elle porte atteinte aux droits garantis par l’article 7 en visant certains comportements qui n’ont aucun lien avec la réalisation de son propre objet. Une loi est exagérément disproportionnée lorsque ses effets sur les droits garantis par l’article 7 sont si importants qu’ils sont « sans rapport aucun » avec son propre objet.
Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives (article 8)
L’obligation qu’impose la LEC de fournir des renseignements aux autorités publiques pourrait faire intervenir l’article 8 de la Charte, qui garantit à chacun le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Selon l’interprétation qui en a été faite, il vise une attente raisonnable de protection de la vie privée, ce qui comprend le droit au respect du caractère privé des renseignements personnels. Une fouille, perquisition ou saisie qui porte atteinte à une expectative raisonnable en la matière n’est pas abusive si elle est autorisée par une loi, si la loi elle-même est raisonnable (en ce qu’elle établit un juste équilibre entre les droits concernés et l’intérêt de l’État), et si elle est effectuée de manière raisonnable. L’appréciation du caractère raisonnable de la loi s’effectue de façon souple et tient compte de la nature et de l’objet du régime législatif ainsi que de la nature des droits en question.
Droits applicables à toute personne accusée d’une infraction (article 11)
L’article 11 de la Charte garantit certains droits aux personnes inculpées, c’est-à-dire accusées d’une infraction. Une personne est un « inculpé » au sens de cet article si elle est visée par une procédure qui est de nature criminelle ou qui entraîne de « véritables conséquences pénales », notamment l’emprisonnement et les amendes ayant un objet ou un effet punitif, ce qui peut être le cas lorsque l’amende ou la sanction est disproportionnée par rapport à ce qui serait requis pour atteindre les objectifs réglementaires.
Protection du processus électoral
Le projet de loi C-25 prévoirait certaines mesures qui auraient un effet sur le processus d’inscription d’une personne candidate sur le bulletin de vote. Ces mesures visent à contrer les incidences des campagnes qui s’appuient sur les règles actuelles pour multiplier le nombre de candidatures sur le bulletin à des fins de protestation politique. Le projet de loi propose de ne permettre aux particuliers que de signer un seul formulaire de mise en candidature. À l’heure actuelle, il n’y a pas de limite au nombre de formulaires de mise en candidature qu’une même personne peut signer, et le nombre de signatures exigé n’est pas très élevé, de sorte qu’un petit groupe de personnes peut agir de façon coordonnée pour gonfler la liste de candidats sur le bulletin dans n’importe quelle circonscription. Il peut ainsi en résulter un bulletin de vote comptant des centaines de candidats protestataires, ce qui suscite de la confusion, se répercute sur la tenue du scrutin, nuit à l’accessibilité pour les électeurs et les membres du personnel électoral ayant un handicap, remet en question la légitimité des autres candidats indépendants et retarde la compilation des résultats du vote. Cependant, le projet de loi précise que la candidature ne peut être rejetée au motif qu’un électeur qui a signé l’acte de candidature a contrevenu à la nouvelle interdiction d’en signer plus d’un. Bien que les personnes qui enfreignent la nouvelle règle interdisant la signature de plus d’un papier de candidature puissent être soumises à des sanctions administratives pécuniaires, les candidats potentiels concernés ne seraient pas pénalisés. Par ailleurs, chaque candidat d’une circonscription devra avoir un agent officiel qui lui est propre : les agents officiels ne seront plus autorisés à travailler pour un nombre illimité de candidats d’une même circonscription. Les mesures concernées visent à limiter le risque d’exploitation des règles censées préserver l’intégrité du bulletin de vote et, par extension, du processus électoral. L’objectif est de protéger l’intégrité opérationnelle et démocratique du scrutin et son accessibilité pour les électeurs.
Les mesures modifiant les conditions d’inclusion sur le bulletin de vote pourraient faire intervenir les droits relatifs à la liberté d’expression garantis par l’alinéa 2b) de la Charte ainsi que les droits démocratiques garantis par l’article 3, car elles changeraient les modalités de participation individuelle au processus électoral et les façons de s’y exprimer.
Les considérations qui suivent contribuent à la conformité de ces mesures avec la Charte. Les modifications qu’il est proposé d’apporter aux conditions d’admissibilité des candidats visent à faciliter la participation constructive au système électoral en protégeant l’accessibilité et l’intégrité du bulletin de vote. Elles comportent des exigences raisonnables et équitables pour l’ensemble des candidats potentiels et des personnes qui les appuient, et elles ont pour objet de limiter l’éventualité que quelques voix perturbent le processus électoral au détriment de l’ensemble des électeurs et des candidats aux élections fédérales Le projet de loi protégerait l’éligibilité des candidats sur lesquels se répercute le non-respect de la nouvelle exigence par certaines personnes, car il précise expressément que la candidature ne peut être rejetée au motif qu’un électeur a signé plusieurs actes de candidature. Il continuerait aussi de protéger la liberté de chacun de s’exprimer par des moyens qui ne risquent pas de nuire au processus de vote et à son accessibilité.
Renforcement la protection de la vie privée
Le projet de loi prévoit des mesures visant à améliorer la protection des renseignements personnels, en établissant de nouvelles limites concernant la mise à disposition de la liste électorale préliminaire aux partis politiques qui en font la demande à Élections Canada. Pour y avoir droit relativement à une circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré, le parti enregistré ou parti admissible doit satisfaire à de nouveaux critères, conçus de façon à ce que la liste ne soit utilisée qu’à des fins légitimes. De plus, le projet de loi imposerait de nouvelles exigences aux partis politiques afin de renforcer la protection des renseignements personnels. Elle exigerait que les politiques de confidentialité de tous les partis politiques fédéraux admissibles ou enregistrés contiennent un ensemble de protections nouvelles et améliorées liées aux mesures de sécurité, aux notifications de violations de sécurité, à la formation et aux usages interdits de renseignements personnels, comme leur vente. Le directeur général des élections doit être convaincu que la politique de confidentialité d’un parti respecte les nouvelles exigences de la LCE pour qu’un parti soit éligible à l’enregistrement.
L’alinéa 2b) et l’article 3 de la Charte pourraient entrer en jeu à cet égard, car les mesures amenant une protection accrue des renseignements personnels sont susceptibles d’avoir un effet sur les communications entre les partis politiques et les électeurs, ou sur la capacité d’un parti politique ou d’un électeur de prendre utilement part au processus électoral.
Les considérations qui suivent contribuent à la conformité de ces mesures de protection avec la Charte. Les mesures en question serviraient à la protection des renseignements personnels, ce qui constitue un aspect important pour maintenir la confiance à l’égard du processus démocratique. Les nouvelles limites d’accès à la liste électorale préliminaire s’appliqueraient seulement aux partis politiques. En alignant la divulgation large des données des grands électeurs avec l’engagement électoral des partis, ces limites protègent contre le risque d’utilisation abusive de ces données. Cependant, les nouvelles règles n’affecteraient pas les candidats individuels à l’élection. Les candidats individuels auront toujours accès à des informations localisées et pertinents à la campagne, en fonction de leur statut de candidat, et non de leur affiliation partisane. Il s’agit d’exigences raisonnables pour leur permettre cet accès. Elles assureraient une meilleure harmonisation entre les règles d’accès aux listes préliminaires et celles qui régissent l’accès à leurs versions ultérieures. Ce sont des compléments aux mesures existantes, qui exigent déjà que les renseignements personnels figurant sur les listes électorales préliminaires soient seulement utilisés par les acteurs électoraux ayant légitimement besoin d’y accéder à des fins directement liées au processus électoral. Les nouvelles restrictions d’accès à ces listes par les partis politiques ne limiteraient pas la liberté de ceux-ci de communiquer avec les électeurs avec d’autres outils ou par tout autre moyen, et elles n’auraient pas d’incidence sur l’inclusion d’un quelconque électeur sur le registre électoral.
Les mesures qui élargiraient et renforceraient les obligations des partis politiques de protéger les renseignements personnels favoriseraient l’intérêt public important à maintenir la confiance dans le processus électoral. Les nouvelles exigences concernant les politiques de confidentialité des partis politiques protégeraient contre les pratiques illégales, non autorisées et non transparentes concernant les renseignements personnels. Ils soutiendraient l’élaboration et la conformité de règles contextuelles traitant des principes fondamentaux de la vie privée reconnus dans d’autres régimes fédéraux de droit en matière de vie privée. Les mesures proposées permettent de trouver un équilibre transparent entre les intérêts des individus dans la protection de leurs renseignements personnels et les besoins légitimes des candidats et des partis politiques d’utiliser leurs renseignements personnels pour soutenir leur participation aux affaires publiques.
Contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement prépayés
Le projet de loi propose des exigences supplémentaires relativement aux contributions dont il est difficile de retracer la source. Les partis politiques, les candidats et divers autres participants au système électoral auraient l’interdiction d’accepter des contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement tels qu’une carte de crédit prépayée. Il serait interdit aux tiers d’accepter une quelconque contribution sous une de ces formes relativement à des activités réglementées. Puisqu’il est difficile d’en retracer la source, ces formes de financement pourraient représenter un moyen de contourner les règles existantes en ce qui concerne les contributions aux activités réglementées. Les tiers, les partis politiques, les candidats et les autres entités auraient 30 jours pour remettre toute contribution de cette nature, la détruire sans l’utiliser ou prendre les moyens nécessaires pour qu’elle soit remise au receveur général. Selon ce que prévoit le projet de loi, le compte présenté au bureau du directeur général des élections devrait obligatoirement faire état de la mesure prise.
Si on considère qu’un don à un parti politique, à un candidat ou à un autre participant au système électoral constitue une forme d’expression politique ou un acte d’association, les mesures proposées pourraient faire intervenir la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte et la liberté d’association garantie par l’alinéa 2d).
Les considérations qui suivent contribuent à ce que les mesures concernant les contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement prépayés soient compatibles avec les alinéas 2b) et 2d) de la Charte. Ces mesures se rapportent à l’important objectif de prévenir une influence indue sur les participants aux élections ou les résultats électoraux, notamment de la part d’entités étrangères, en promouvant la transparence en ce qui concerne les contributions. Elles ne restreindraient que des modes de contribution dont il est difficile de retracer la source et qui, par conséquent, pourraient servir à contourner les règles qui protègent l’intégrité du système électoral. Les particuliers demeureraient libres de faire des dons sous d’autres formes compatibles avec les exigences de la LEC en matière de transparence. Ces mesures contribueraient à l’important objectif de protéger l’intégrité du système électoral du Canada par des moyens pouvant être qualifiés de proportionnés au regard de leurs incidences potentielles sur la liberté d’expression et d’association.
Tiers contribuant à des activités réglementées pendant les périodes préélectorale et électorale
Le projet de loi modifierait les règles applicables aux dépenses de tiers qui se rapportent à des activités réglementées – plus particulièrement les activités partisanes, la publicité partisane, la publicité électorale et les sondages électoraux. À l’heure actuelle, les tiers ont des obligations précises de transparence seulement lorsqu’ils engagent des contributions qui leur sont faites expressément pour des activités réglementées. Les contributions qu’ils reçoivent à d’autres fins, ou sans que des fins particulières soient précisées, ne comportent pas les mêmes exigences de transparence, même lorsqu’elles sont engagées pour des activités réglementées. Or, le projet de loi prévoit de nouvelles restrictions quant aux sources de fonds que les tiers peuvent consacrer à des activités réglementées, de même que des obligations de transparence plus précises. Les mesures concernées visent à accroître la confiance du public à l’égard de l’intégrité du processus démocratique en augmentant la transparence et en limitant la possibilité que des tiers utilisent d’importantes sommes d’origine inconnue, y compris de l’étranger, dans le but d’exercer une influence sur le processus électoral.
Le projet de loi prévoit d’étendre les règles actuelles interdisant aux tiers d’utiliser du financement étranger pour des activités partisanes liées aux élections et aux investitures, de façon à inclure aussi les activités partisanes liées aux courses à la direction. Ces règles engloberaient explicitement les biens et services fournis par une entité étrangère, en plus des fonds versés.
Pour améliorer la transparence quant à la source des fonds que les tiers sont autorisés à consacrer à des activités réglementées, le projet de loi prévoit d’obliger ceux-ci à fournir à Élections Canada le nom et l’adresse de tout donateur dont plus de 200 $ de contributions ont servi à des activités partisanes, à de la publicité partisane, à de la publicité électorale ou à des sondages électoraux pendant les périodes préélectorale et électorale. De plus, pour les dépenses réglementées, telles que la publicité partisane et électorale, les tiers qui reçoivent des contributions ne pourraient généralement y consacrer que celles provenant de particuliers canadiens. Cependant, le projet de loi prévoit des exceptions pour certains tiers dont la majeure partie du financement n’est pas constitué de contributions et qui ont un accès limité ou n’ont aucun accès à des contributions de particuliers canadiens. Dans les cas où le montant total des contributions provenant de toute source et apportées à toute fin représente dix pour cent ou moins de ses recettes pour l’année précédente, le tiers pourrait utiliser ses propres fonds ou ses propres biens et services pour payer les dépenses réglementées. Le cas échéant, il lui incomberait une nouvelle obligation consistant à inclure ses états financiers afférents à l’année précédente dans son compte des dépenses à présenter au titre de la LEC. Ces nouvelles règles ne s’appliqueraient pas au tiers qui est un particulier ou dont les dépenses engagées sont inférieures au seuil exigeant son enregistrement.
Puisque les restrictions sur les contributions et dépenses visant les activités réglementées concernent l’expression politique, les exigences réglementaires prévues par le projet de loi, qui comportent des sanctions en cas de non-respect, pourraient faire intervenir la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte ainsi que la liberté d’association garantie par l’alinéa 2d). Le droit de vote garanti par l’article 3 de la Charte pourrait aussi entrer en jeu, puisque le projet de loi est susceptible de limiter la participation concrète au processus électoral.
Les considérations qui suivent contribuent à la compatibilité de ces mesures avec la Charte. À l’heure actuelle, le risque d’influence étrangère sur les élections canadiennes est accentué par le manque de transparence quant à l’usage de financement d’origine inconnue pour des activités réglementées. Or, les Canadiens auraient une meilleure perception par rapport à l’intégrité du processus électoral si des limites étaient imposées pour éviter que des tiers utilisent des fonds étrangers, ou des fonds d’origine inconnue, pour des activités réglementées. Ces limites contribueraient à assurer que les débats publics électoraux reflètent les priorités des personnes ayant un intérêt direct à l’égard des élections, et elles amélioreraient la transparence générale du processus électoral. Les propositions contribueraient aussi à la conformité aux règles existantes qui interdisent l’utilisation de fonds étrangers par des tiers, et à la prévention des stratagèmes visant à contourner ces règles. L’approche proposée est axée sur la transparence et demeure souple : elle pourrait être réalisée par toutes sortes de moyens permettant de faire le lien entre un particulier canadien et les contributions qu’un tiers utilise pour des activités réglementées. En exigeant ce lien, les mesures prévues feraient que les règles applicables aux tiers concorderaient mieux avec celles applicables aux candidats et aux partis politiques, et que les donateurs seraient traités de façon plus cohérente.
Ces mesures ont aussi été soigneusement adaptées aux réalités des diverses catégories de tiers au Canada et à leurs modèles de revenu variés. Des exceptions sont prévues pour les particuliers, les tiers qui n’ont pas à s’enregistrer en raison de leurs faibles dépenses, et les tiers qui tirent la majeure partie de leur financement d’autre chose que des contributions, comme c’est le cas pour la plupart des sociétés privées. Dans le dernier cas, il demeurerait possible d’utiliser le financement hors contributions (fonds propres) pour des activités réglementées, à condition de satisfaire à d’autres obligations de transparence : sous réserve des seuils de dépenses applicables, les tiers concernés pourraient continuer d’utiliser leurs propres revenus, moyennant la fourniture de leurs états financiers pertinents au bureau du directeur général des élections. En outre, tous les tiers pourraient invariablement utiliser n’importe quelle contribution de particuliers canadiens pour des activités réglementées, et il n’y aurait toujours aucune limite aux montants des contributions de particuliers qu’ils pourraient recevoir.
La proposition d’obliger les tiers à déclarer l’identité de certains donateurs à Élections Canada pourrait faire entrer en jeu la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives au titre de l’article 8 de la Charte, mais les considérations qui suivent contribuent à la compatibilité de ces mesures avec celui-ci. Les règles concernées s’appliqueraient seulement aux renseignements limités qui sont pertinents pour l’exécution et le contrôle d’application de la LEC, qui constitue un important régime réglementaire. Elles représentent une atteinte limitée aux intérêts en matière de vie privée des tiers qui désirent verser de l’argent pour des activités électorales, tout en établissant un équilibre raisonnable entre ces intérêts et l’importance d’empêcher l’utilisation de fonds étrangers pour des activités électorales. Les renseignements personnels des donateurs seraient protégés conformément aux pratiques des tiers à qui ils font leurs dons. Si ces renseignements devaient être fournis au directeur général des élections, ce serait en rapport avec les règles claires et publiquement accessibles exigeant le même degré de transparence pour toutes les contributions de plus de 200 $ qu’un tiers utilise pour des activités réglementées. Des pouvoirs à peu près analogues conférés par la loi, qui autorisent la production ou la communication de renseignements pertinents à des fins réglementaires ou administratives plutôt qu’à des fins d’enquête sur des infractions criminelles, ont déjà été jugés raisonnables au titre de l’article 8 de la Charte.
Collecte et communication de renseignements
Le projet de loi comporte plusieurs dispositions qui permettraient au commissaire aux élections fédérales de recueillir et de communiquer des renseignements aux fins de l’administration du régime. Il modifierait la LEC pour accorder expressément aux juges le pouvoir d’inclure une exigence de production de registres ou de toute autre chose pertinente dans le cadre d’une enquête du commissaire aux élections fédérales lorsque celui-ci demande au tribunal de rendre une ordonnance en ce sens. Il donnerait aussi au commissaire de nouveaux pouvoirs dans le cadre de ses enquêtes administratives, notamment celui d’assigner devant lui des particuliers et de leur demander de faire une déposition sous serment ou de lui fournir les documents qu’il croit utiles à l’enquête. Enfin, la LEC serait modifiée de façon à préciser les pouvoirs actuels du commissaire en matière de communication de renseignements et à élargir ceux concernant leur communication à des responsables internationaux. Dans les deux cas, les renseignements seraient communiqués conformément aux conditions particulières prévues par la loi, et la communication serait régie par les ententes ou arrangements conclus à cet égard.
Les mesures prévues pourraient faire intervenir l’article 8 de la Charte, car elles introduiraient de nouveaux pouvoirs permettant au commissaire aux élections fédérales d’acquérir ou de communiquer des renseignements personnels.
Les considérations qui suivent contribuent à ce que le pouvoir judiciaire d’ordonner la production de registres et d’autres choses pertinentes pour une enquête soit compatible avec l’article 8 de la Charte. Le fait de donner au commissaire les outils nécessaires pour enquêter rapidement et efficacement sur des manquements allégués à la LEC favorise la confiance du public dans l’intégrité et la validité des élections canadiennes, et la possibilité de demander une ordonnance judiciaire afin de contraindre des particuliers à fournir des renseignements pertinents en la matière améliorerait l’efficacité de ses pouvoirs d’enquête actuels. Le pouvoir d’ordonnance ne pourrait pas être utilisé relativement à des personnes soupçonnées dans le cadre de l’enquête. Le juge aurait l’obligation d’accéder à la demande d’ordonnance de production si, et seulement si, il y a des motifs raisonnables de croire que la LEC a été enfreinte ou allait l’être et que les documents à produire permettent de prouver l’infraction concernée ou la conduite en cause.
Les considérations qui suivent contribuent à la compatibilité du projet de loi avec l’article 8 de la Charte en ce qui concerne les pouvoirs proposés qui permettraient au commissaire aux élections fédérales d’exiger la production de renseignements ou de documents pertinents dans le cadre d’enquêtes administratives, et de communiquer des renseignements au gouvernement fédéral ou à ses homologues internationaux. Les intérêts relatifs à la vie privée sont réduits dans les contextes réglementaires et administratifs, et les mesures prévues s’appuient sur des moyens spécialement adaptés à l’atteinte d’objectifs publics d’une importance fondamentale. Des pouvoirs à peu près analogues conférés par la loi, qui exigent la production ou la communication de renseignements pertinents à des fins réglementaires ou administratives plutôt qu’à des fins d’enquête sur des infractions criminelles, ont déjà été jugés raisonnables au titre de l’article 8. Le projet de loi prévoit des limites quant à la communication de renseignements et comporte des protections, dont l’obligation de disposer d’ententes ou d’arrangements à cet égard. Enfin, puisque les pouvoirs proposés sont de nature discrétionnaire, la loi exige que le commissaire aux élections fédérales les exerce conformément à la Charte.
Sanctions administratives pécuniaires
La LEC prévoit déjà des sanctions administratives pécuniaires dans le cadre des mesures de conformité et d’exécution de la loi relevant du commissaire aux élections fédérales, et le projet de loi C-25 propose d’en accroître les montants maximaux. À l’heure actuelle, la sanction maximale qui peut être imposée est de 1500 $ dans le cas d’un particulier, et de 5000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité, plus une éventuelle sanction supplémentaire représentant le double du montant de toute opération financière interdite qui aurait eu lieu. Selon ce que prévoit le projet de loi, les maximums de référence passeraient respectivement à 25 000 $ pour les particuliers et à 100 000 $ pour les personnes morales.
Ces sanctions pécuniaires accrues pourraient être vues comme des atteintes aux droits garantis par l’article 11 de la Charte, mais les considérations qui suivent contribuent à la compatibilité de ces mesures avec la Charte. Le régime concerné n’entraîne pas d’accusations, de poursuites ou de sanctions d’ordre pénal : le processus conduisant à l’imposition d’une sanction pécuniaire est de nature administrative. Il vise à favoriser le respect de la LEC, et non à punir. Les nouveaux montants des sanctions reflètent en ce sens une approche raisonnable qui est proportionnée à l’intérêt public que représentent les importants objectifs de la LEC. Le commissaire aux élections fédérales garderait une marge de manœuvre pour ce qui est de déterminer et d’imposer les sanctions administratives pécuniaires selon les critères prévus par la loi, qui comprennent la nature de l’intention, la gravité du tort causé et la capacité de l’auteur d’acquitter le montant de la sanction, entre autres considérations favorisant une issue proportionnée.
Infractions et violations
Le projet de loi mettrait à jour un certain nombre d’infractions existantes et en introduirait de nouvelles, dont des infractions visant à mieux protéger l’intégrité du système électoral du Canada contre la menace d’influence étrangère indue. Il est déjà interdit aux personnes et entités étrangères, pendant la période électorale, de pousser indûment les électeurs à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat ou un parti donné, et cette interdiction serait étendue de façon à s’appliquer en tout temps. Qui plus est, sa portée serait élargie pour englober les candidats potentiels et les partis admissibles aux termes de la LEC. De même, il existe déjà des règles qui interdisent d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger pour influencer intentionnellement le vote des électeurs en faveur de candidats et de partis enregistrés, et leur portée serait élargie de façon à englober aussi les candidats potentiels et les partis admissibles. L’interdiction actuelle de vendre de l’espace publicitaire à des personnes ou entités étrangères pour des messages de publicité électorale serait élargie aux messages de publicité partisane, et elle s’appliquerait désormais même en dehors de la période électorale.
Le projet de loi érigerait en infraction le non-respect de la nouvelle obligation incombant aux tiers de ne payer des dépenses réglementées qu’en utilisant les contributions provenant de citoyens ou de résidents permanents du Canada, sous réserve d’exceptions. De la même façon, ce serait désormais une infraction d’accepter des dons versés en crypto-actifs, sous la forme d’un mandat ou sous la forme d’un produit de paiement prépayé ou, selon le cas, de ne pas les remettre aux donateurs, de ne pas les détruire ou de ne pas les remettre au receveur général par l’intermédiaire du directeur général des élections.
Pour atténuer le risque d’atteinte à l’intégrité des bulletins de vote, le projet de loi élargirait les infractions existantes visant la détérioration, l’altération, la destruction ou la manipulation de bulletins de vote ordinaires afin d’englober les bulletins de vote spéciaux et leur enveloppe intérieure ou extérieure. L’intégrité du système de bulletins de vote spéciaux serait également préservée au moyen de deux nouvelles infractions, l’une ayant trait à l’altération de la marque qu’a inscrite l’électeur, et l’autre, à l’altération de l’enveloppe intérieure ou extérieure du bulletin spécial. L’infraction actuelle visant l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur avec l’intention d’influencer le résultat d’une élection serait élargie pour viser aussi l’intention de perturber le déroulement d’une élection par les moyens particuliers déjà énoncés dans la LEC.
Le projet de loi s’attaquerait par ailleurs à la désinformation au moyen de plusieurs infractions nouvelles ou mises à jour. De nouvelles dispositions prévoyant des infractions viseraient les déclarations fausses ou trompeuses concernant des aspects particuliers du processus de vote, de même que les renseignements faux ou trompeurs dans un acte de candidature. Par exemple, ce dernier élément engloberait les fausses signatures. Les candidats à l’investiture et à la direction, les candidats potentiels et les personnes qui désirent se porter candidates bénéficieraient de la protection que confère l’interdiction actuelle visant les indications délibérément trompeuses qui donnent la fausse impression de provenir de responsables ou de participants aux élections, y compris les usurpations de qualité. Cette interdiction serait en outre élargie de façon à s’appliquer clairement aux moyens technologiques de falsification et d’usurpation de qualité, notamment par la manipulation d’images numériques ou d’enregistrements audio; elle viserait aussi le fait de susciter la création d’éléments interdits de falsification de la réalité ou d’usurpation de qualité, et elle s’appliquerait en tout temps. L’infraction élargie viserait également le fait de transmettre, de distribuer ou de publier de tels éléments de falsification avec l’intention de tromper.
En outre, le projet de loi élargirait la portée de la LEC afin de permettre au commissaire aux élections fédérales d’enquêter sur les personnes qui tentent de contrevenir à celle-ci ou qui offrent sciemment une aide en ce sens, de même que sur les personnes qui conseillent à une autre personne ou entité d’y contrevenir ou l’y incitent, et de prendre des mesures à leur égard. Le commissaire serait en mesure de tenir responsables les personnes qui conseillent à d’autres de contrevenir à la LEC, même si ces dernières ne le font pas. À l’heure actuelle, seule la personne qui contrevient elle-même à la LEC peut être tenue responsable.
Enfin, un éventail de protections électorales existantes serait élargi de façon à englober les processus préélectoraux relatifs à l’investiture des candidats et à la direction des partis, qui peuvent aussi occasionner des risques quant à l’intégrité du système électoral en général. Comme c’est le cas pour les personnes qui présentent leur candidature à une élection fédérale, les candidats à l’investiture et à la direction d’un parti bénéficieraient des interdictions visant divers types de conduite préjudiciable, notamment l’influence étrangère, la corruption et l’intimidation.
Les infractions passibles d’emprisonnement mettent en jeu le droit à la liberté et font ainsi entrer en jeu les droits garantis par l’article 7 de la Charte, de sorte qu’elles doivent être conformes aux principes de justice fondamentale. De plus, certaines des mesures liées à des infractions proposées dans le projet de loi peuvent limiter les activités expressives – comme l’utilisation d’une station de radiodiffusion, le versement de contributions à un tiers et l’utilisation de ces contributions, et la publication de déclarations fausses ou trompeuses au sujet du processus électoral –, ce qui peut également faire entrer en jeu les droits relatifs à la liberté d’expression que garantit l’alinéa 2b) de la Charte.
Or, après avoir examiné les dispositions prévoyant les infractions concernées, le ministre n’a pas relevé d’incompatibilités avec les principes de justice fondamentale. Bon nombre des modifications proposées à la LEC visent à réagir à la menace d’influence étrangère indue en dehors de la période électorale officielle, conformément à ce qui a été recommandé dans le rapport final de la commission qui a mené l’Enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques fédéraux. Les modifications proposées instaureraient ou élargiraient des interdictions, dont beaucoup s’appliquent uniquement aux personnes étrangères. Les mesures concernées visent à protéger les intérêts plus sérieux des particuliers canadiens dans le processus électoral canadien, et les modifications proposées font suite à de nouvelles menaces ou à des menaces en évolution qui risquent réellement de nuire à l’intégrité du système électoral du Canada, lesquelles pourraient se concrétiser à tout moment et avoir des conséquences durables sur les électeurs et les élections. Là où de nouvelles infractions sont proposées, leur portée a été spécialement adaptée de façon rationnelle et ciblée en vue de l’atteinte des importants objectifs de la LEC. Elles ont été conçues de façon à viser uniquement les actes répréhensibles et intentionnels, dans une gamme très restreinte de situations propres aux contextes préélectoral et électoral. Dans le cas des infractions nouvelles ou modifiées faisant intervenir des droits à la liberté d’expression, leurs effets à cet égard peuvent être qualifiés de proportionnés, étant donné leur formulation soigneusement adaptée qui contribue à leur compatibilité avec les principes de justice fondamentale. Ces infractions visent des formes d’expression qui ont habituellement une moindre valeur et qui mettent en jeu l’intégrité du système électoral, sans apporter grand-chose par rapport aux objectifs qui sous-tendent la liberté d’expression, à savoir la recherche de la vérité, l’accomplissement personnel accru et la saine participation aux affaires publiques.
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