Projet de loi C-2 : Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d’autres mesures connexes liées à la sécurité

Projet de loi C-2 : Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d’autres mesures connexes liées à la sécurité

Déposé à la Chambre des communes le 19 juin 2025

Note explicative

L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.

Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations envisageables liées à la Charte. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.

Considérations relatives à la Charte

Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-2, Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d’autres mesures connexes liées à la sécurité, afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.

Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-2 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi. Elle ne constitue pas une description exhaustive de l’ensemble du projet de loi; elle est plutôt axée sur les éléments qu’il convient de prendre en compte aux fins d’un Énoncé concernant la Charte.

L'alinéa 2b) de la Charte prévoit que chacun a la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. L'alinéa 2b) a été interprété au sens large comme englobant toute activité ou communication, à l'exception de la violence ou des menaces de violence, qui transmet ou tente de transmettre une signification.

L’article 7 de la Charte protège contre l’atteinte aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité d’une personne, à moins que cela ne se fasse en conformité avec les principes de justice fondamentale. Parmi ces principes, on retrouve les notions de caractère arbitraire, de portée excessive et de disproportion totale. Une loi est arbitraire lorsqu’elle touche les droits garantis à l’article 7 d’une manière qui n’est pas rationnellement liée à l’objet de la loi. Une loi d’une portée excessive touche les droits garantis à l’article 7 en ce sens que, bien que généralement rationnelle, elle va trop loin en interdisant certains actes qui n’ont aucun lien avec la réalisation de l’objectif législatif. Une loi est totalement disproportionnée lorsque ses effets sur les droits garantis à l’article 7 sont si sévères qu’ils sont « sans rapport aucun » avec l’objet de la loi. Les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement sont potentiellement privatives de liberté et doivent donc être conformes aux principes de justice fondamentale.

L’article 8 de la Charte garantit le droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies « abusives ». L’objectif de l’article 8 est de protéger toute personne contre les intrusions abusives lorsqu’il y a une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. La fouille, la perquisition ou la saisie ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même est raisonnable, en ce qu’elle établit un juste équilibre entre les droits à la vie privée et l’intérêt de l’État, et si la fouille est effectuée de façon raisonnable. L’évaluation du caractère raisonnable de la loi est souple et tient compte de la nature et de l’objectif du régime législatif, ainsi que de la nature des intérêts en matière de respect de la vie privée touchés.

L’article 11 de la Charte garantit certains droits procéduraux aux personnes inculpées d’une infraction. Les protections qu’il prévoit s’appliquent uniquement à ces personnes. Une personne est inculpée au sens de l’article 11 si elle est visée par une procédure de nature criminelle ou qui entraîne de « véritables conséquences pénales ». Les véritables conséquences pénales comprennent l’emprisonnement et les amendes ayant un objectif ou un effet punitif, comme cela peut être le cas lorsque l’amende ou la sanction est disproportionnée par rapport à la somme requise pour atteindre les objectifs réglementaires.

Partie 1 - Loi sur les douanes

La partie 1 modifierait la Loi sur les douanes en édictant des dispositions visant à clarifier et à élargir les obligations de certaines personnes afin d'appuyer les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans l'exécution de leur mandat. En vertu des mesures proposées, il serait explicitement précisé que les propriétaires ou les exploitants de ponts, de tunnels, de chemins de fer, d'aéroports, de quais, de bassins ou de docks doivent fournir, équiper et entretenir des locaux et autres installations pour permettre l’exécution et contrôle d’application de la législation frontalière, ce qui comprend l'examen et la rétention des marchandises importées et des marchandises destinées à l'exportation. Les mesures proposées permettraient également aux agents de l'ASFC d'avoir libre accès aux entrepôts d'attente et aux entrepôts de stockage, qui pourraient être utilisés pour l'entreposage et l'examen à court terme des marchandises importées qui n'ont pas encore été dédouanées par l'ASFC, ainsi qu'à tout endroit sous le contrôle d'un transporteur où se trouvent des marchandises destinées à l'exportation. Les mesures proposées concernant l'examen par l'ASFC des marchandises destinées à l'exportation à ces endroits pourraient mettre en jeu la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives prévue à l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité des mesures avec l'article 8. Les pouvoirs d'examen ne seraient pas disponibles dans le but de faire avancer une enquête criminelle.  Ils seraient plutôt disponibles à des fins réglementaires, par exemple pour vérifier la conformité aux exigences en matière de contrôle des exportations. De plus, il s'agit de mesures de contrôle frontalier qui doivent être exécutées à des endroits précis lorsque l'ASFC a établi que les marchandises sont destinées à l'exportation. Dans ces circonstances, les attentes en matière de protection de la vie privée sont considérablement réduites. Les tribunaux ont statué que des pouvoirs similaires dans le contexte du contrôle frontalier satisfaisaient aux exigences de l'article 8 pour qu'une fouille, une perquisition ou une saisie soit raisonnable.

Partie 2 – Loi réglementant certaines drogues et autres substances

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) fournit un cadre législatif pour le contrôle des substances qui peuvent modifier les processus mentaux et qui présentent des risques pour la santé et la sécurité publiques lorsqu'elles sont utilisées de manière inappropriée ou détournées vers le marché illégal. En général, et selon l'annexe particulière de la LRCDAS sur laquelle une substance est inscrite, la LRCDAS interdit à toute personne d'exercer des activités telles que la production, la vente ou la fourniture, l'importation et l'exportation de substances désignées, à moins d'y être autorisée par règlement ou d'être exemptée des dispositions de la LRCDAS. La LRCDAS comprend également un processus permettant d'assujettir temporairement les substances au contrôle de la Loi. Le ministre de la Santé peut prendre un arrêté d'inscription d'une substance à l'annexe V pour une période maximale d'un an s'il a des motifs raisonnables de croire que l'article présente un risque important pour la santé ou la sécurité publiques ou qu'il peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité publiques et qu'il est importé au Canada ou distribué au Canada sans motif légitime. Cette inscription peut être prolongée d'un an au maximum.

La partie 2 modifierait certaines dispositions de la LRCDAS relatives à l'inscription accélérée temporaire des substances désignées et des précurseurs. Les précurseurs chimiques sont des produits chimiques essentiels à la production d'une substance contrôlée. Bien que certains produits chimiques précurseurs aient des utilisations légitimes, ils peuvent également être utilisés dans la production illégale de substances contrôlées, comme le fentanyl et les analogues du fentanyl. Les modifications proposées à la LRCDAS comprendraient la réédiction de l'annexe V afin de la diviser en deux parties, les substances désignées étant énumérées à la partie 1 et les précurseurs à la partie 2. Les modifications proposées assujettiraient également les précurseurs inscrits à la partie 2 de l'annexe V au Règlement sur les précurseurs afin de permettre une surveillance fédérale stricte des activités légitimes impliquant ces produits chimiques.

Sauf dans la mesure permise par règlement ou en vertu d'une exemption, les activités mettant en cause des substances inscrites à l'annexe V sont passibles d'infractions passibles d'une peine d'emprisonnement. La réédiction proposée de l'annexe V, qui, au moment du dépôt du projet de loi, comprend quatre substances, a une incidence sur la portée des infractions existantes en vertu de la LRCDAS. À ce titre, il met en jeu des droits à la liberté protégés par l'article 7 de la Charte et doit être conforme aux principes de justice fondamentale.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications avec la Charte. En examinant les modifications proposées, le ministre n'a relevé aucune incompatibilité potentielle avec les principes de justice fondamentale. Une substance ne peut être inscrite à l'annexe V que s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle présente un risque important pour la santé ou la sécurité publiques ou qu'elle peut présenter un tel risque et qu'elle est importée ou distribuée au Canada sans motif légitime. Les utilisations légitimes de ces produits chimiques sont autorisées, mais soumises à des contrôles réglementaires et à des exigences en matière d'autorisation afin de se prémunir contre les risques pour la santé et la sécurité publiques. Les infractions applicables sont adaptées aux objectifs législatifs de la LRCDAS et préservent le pouvoir discrétionnaire des juges du procès d'imposer une peine juste et appropriée.

Partie 4 – Loi sur la Société canadienne des postes

La partie 4 propose de modifier la Loi sur la Société canadienne des postes (LSCP) afin de permettre la revendication, la saisie, ou la rétention de tout ce qui est envoyé par la poste lorsque ceci est fait conformément à une loi fédérale. À l'heure actuelle, la LSCP ne permet la revendication, la saisie, ou la rétention du courrier postal que lorsque cela est autorisé par la LSCP et ses règlements, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, la Loi sur les douanes et la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Étant donné que la modification élargirait les circonstances dans lesquelles le courrier postal peut faire l'objet de fouilles, de perquisitions et de saisies, elle pourrait faire intervenir l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications avec l'article 8. L'objectif de la modification est de promouvoir la sécurité du public et l'intégrité du système postal du Canada en permettant aux fonctionnaires du gouvernement de fouiller et de saisir légalement le courrier afin de lutter efficacement contre la distribution d'objets interdits, comme le fentanyl. L'amendement ne créerait pas de pouvoir nouveau ou indépendant de fouiller, de saisir, ou de retenir le courrier. De plus, il n'atténuerait pas les exigences actuelles des pouvoirs légaux de perquisition, de saisie ou de détention qui sont prévues par les lois fédérales, mais permettrait plutôt aux fonctionnaires de s'appuyer sur ces pouvoirs existants, comme les pouvoirs de mandat de perquisition en vertu du Code criminel et leur exigence d'une autorisation judiciaire selon la norme des « motifs raisonnables de croire ». La police serait toujours tenue d'obtenir un mandat d'un juge en vertu du Code criminel pour perquisitionner et saisir légalement du courrier, conformément à l'article 8 de la Charte. La police serait également tenue de signaler les saisies de courrier au tribunal et de demander des ordonnances de détention en vertu du Code criminel afin de conserver le courrier comme preuve.

Le projet de loi propose également d'élargir le pouvoir actuel de la Société canadienne des postes d'ouvrir du courrier en vertu de l’article 41(1) de la LSCP en supprimant la restriction imposée à l'ouverture de lettres dans le cadre du pouvoir d'ouvrir d'autres types de courrier. À l'heure actuelle, cette disposition n'autorise que l'ouverture d'envois postaux autres que des lettres. Étant donné que ce pouvoir d'inspection autoriserait l'ouverture des lettres, il est susceptible d'entraîner l'application de l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications avec l'article 8. Comme pour toutes les inspections actuelles du courrier, l'ouverture des lettres ne serait permise que s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que certaines exigences légales n'ont pas été respectées ou que la lettre contient des objets inadmissibles, comme des marchandises dangereuses ou des objets interdits. L'objet de la modification est de permettre l'inspection des lettres qui pourraient être utilisées de façon inappropriée pour transporter des objets inadmissibles, comme certaines marchandises dangereuses. Le pouvoir d'inspection favorise la réalisation d'objectifs importants, tels que la protection de la sécurité du public et des travailleurs des postes, la prévention de l'utilisation illégale du système postal et l'efficacité du système postal. De plus, le pouvoir d'inspection serait disponible à des fins réglementaires visant à déterminer si les lettres sont conformes aux règles applicables du système postal.

Partie 5 – Loi sur les océans

La partie 5 modifierait la Loi sur les océans afin d'ajouter des activités liées à la sécurité dans le cadre des services de la Garde côtière, y compris la conduite de patrouilles de sécurité et la collecte, l'analyse et la communication de l’information et du renseignement. Il autoriserait également le ministre responsable à recueillir, à analyser et à communiquer de l’information et du renseignement dans le cadre de ces activités. La collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements sont susceptibles d'entraîner l'application de l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications avec l'article 8 de la Charte. Les pouvoirs de recueillir, d'analyser et de communiquer de l’information et du renseignement sont nécessaires pour appuyer les services de la Garde côtière. Ils ne pourraient être utilisés qu'à l'appui de la responsabilité du ministre à l'égard des services de la Garde côtière en vertu de la Loi sur les océans, ce qui comprend les questions liées à la sécurité des mouvements des navires dans les eaux canadiennes et à l'intervention en cas de pollution marine, et non à d'autres fins plus vastes ou incompatibles. Ces pouvoirs ne remplaceraient pas les cadres juridiques existants, comme l'obligation pour les organismes d'application de la loi et de sécurité nationale d'utiliser des pouvoirs légaux spécifiques au besoin.

Partie 6 – Échange de renseignements – Immigration, Réfugiés et Citoyenneté

Pouvoir de divulgation de renseignements

La partie 6 propose de modifier la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration afin d'autoriser le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration à communiquer, à certaines fins, des renseignements personnels qui relèvent du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration. Plus précisément, le projet de loi permettrait au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de communiquer des renseignements personnels qui relèvent du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration au sein du ministère aux fins de l'exercice de ses attributions. Il permettrait également au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de communiquer certains renseignements personnels à d'autres secteurs du gouvernement fédéral, du gouvernement d’une province ou à une société d'État fédérale ou provinciale aux fins de l'application ou de l'exécution de lois fédérales ou provinciales.  Ces pouvoirs de communiquer des renseignements personnels pourraient faire intervenir l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité des dispositions avec l'article 8. Le projet de loi limiterait la divulgation de renseignements au sein du Ministère aux fins de l'exercice des attributions du ministre. Les renseignements personnels qui pourraient être communiqués à l'extérieur du Ministère en vertu de ces pouvoirs se limitent à ceux qui ont trait à l'identité d'une personne, à son statut d'immigrant ou de citoyenneté au Canada et au contenu ou le statut des documents qui lui ont été délivrés, y compris les renseignements relatifs à la délivrance, au refus, à la validité ou à la résiliation d'un tel document. Par exemple, des renseignements sur l'identité et le statut d'immigration d'une personne pourraient être divulgués à des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux afin de confirmer l'admissibilité à des programmes de prestations ou à d'autres services.  La divulgation à l'extérieur du Ministère serait assujettie à une entente écrite ou à un accord qui régirait les renseignements personnels, le but de la divulgation, les limites à l'utilisation secondaire, le transfert ultérieur des renseignements personnels et tout autre détail pertinent. Il serait également interdit à un gouvernement provincial ou à une société d'État provinciale de communiquer à une entité étrangère les renseignements personnels qu'il reçoit en vertu de ce pouvoir, à moins que la divulgation ne soit faite avec le consentement écrit du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et d'une manière qui respecte les obligations internationales du Canada en matière de mauvais traitements.

Partie 7 – Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Système d'octroi de l'asile au Canada)

La partie 7 modifierait la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir que les personnes dont la demande d'asile a été jugée par le ministre comme retirée ne seraient pas admissibles à un examen des risques avant renvoi, à moins que 12 mois ne se soient écoulés depuis que le ministre a pris cette décision, si aucune demande n'a été présentée à la Cour fédérale pour obtenir l'autorisation d'introduire une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre. Lorsqu'une telle demande est présentée à la Cour fédérale, une personne aurait droit à un examen des risques avant renvoi si 12 mois se sont écoulés depuis la date à laquelle le ministre a décidé que la demande d'asile avait été retirée ou, si elle était postérieure, la date à laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande d'autorisation d'introduire une demande de contrôle judiciaire ou la date à laquelle elle a rejeté sa demande de contrôle judiciaire,  en ce qui concerne la décision du ministre.

Le projet de loi étendrait également le pouvoir du ministre de la Citoyenneté et de l’immigration de dispenser tous les étrangers d'un pays donné, ou certains d'entre eux, de l'interdiction de douze mois d'accès à un examen des risques avant renvoi, décrite ci-dessus, afin de tenir compte de la possibilité que les conditions dans le pays d'origine d'un étranger aient changé de sorte que l'étranger puisse être renvoyé dans une situation à risque au cours de cette période de douze mois.

Étant donné que les étrangers dont le renvoi de la demande d'asile a été jugée par le ministre ne seraient pas admissibles à un examen des risques avant renvoi pendant une période de 12 mois, leur droit à la liberté ou à la sécurité de la personne protégée par l'article 7 de la Charte pourrait être mis en jeu par la possibilité d'être renvoyé.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de la modification proposée avec l'article 7 de la Charte. Le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés protège contre le renvoi vers des situations à risque pendant la période où un étranger n'est pas admissible à un examen des risques avant renvoi en prévoyant des mesures de protection contre le renvoi. Il s'agit notamment de la capacité d'un étranger de demander un sursis à l'exécution du renvoi et de la capacité du ministre d'accorder une dispense de l'interdiction de l'examen des risques avant renvoi si des considérations d'ordre humanitaire le justifient, conformément à l’article 25.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.  Les étrangers qui sont visés par l'interdiction d'examen des risques avant renvoi peuvent également demander l'autorisation et le contrôle judiciaire des décisions prises en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ainsi qu'un sursis à leur renvoi.

Partie 8 - Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (certaines mesures à l'égard de demandes et de documents)

La partie 8 propose de modifier la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) afin d'élargir les pouvoirs juridiques en vue de de renforcer le contrôle des documents d'immigration et, par extension, de la migration au Canada. Parmi les modifications législatives proposées, mentionnons des mesures visant à autoriser le gouverneur en conseil à prendre des décrets dans l'intérêt public concernant la gestion de la réception, de la suspension et de l'annulation des demandes présentées par des étrangers en vue d'obtenir divers documents d'immigration, ainsi que l'annulation, la suspension et la modification de documents d'immigration actifs détenus par des citoyens non canadiens. Ces pouvoirs sont nécessaires pour répondre efficacement à un large éventail de scénarios lorsqu'il est dans l'intérêt public de le faire afin de protéger le public et l'intégrité du système d'immigration du Canada. Ceci pourrait être le cas, par exemple, lors des cas de fraude à grande échelle ou d'erreurs du système, une pandémie, des failles de sécurité dans les documents délivrés, des mouvements migratoires irréguliers majeurs ou des cyberattaques. Les documents d'immigration visés par les modifications comprennent, sans s'y limiter, les visas de résident permanent, les cartes de résident permanent, les visas de résident temporaire, les permis de séjour temporaire, les autorisations de voyage électroniques, les permis de travail et les permis d'études.

Annulation, suspension et modification de documents d'immigration

Les modifications proposées à la LIPR conféreraient au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets pour annuler, suspendre ou modifier des documents d'immigration et d'imposer ou de modifier des conditions aux résidents temporaires, lorsque le gouverneur en conseil est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire. La période de suspension et les conditions, le cas échéant, doivent être énoncées dans l'ordonnance. Si une période n'est pas précisée, c'est pendant la période pendant laquelle l'ordonnance du gouverneur en conseil est en vigueur. Ces ordonnances peuvent s'appliquer à des documents ou à des personnes spécifiques. Un décret qui touche des personnes qui se trouvent au Canada doit être pris sur la recommandation du ministre de Citoyenneté et de l’immigration, avec l'accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Ces décrets pris en vertu des modifications proposées à la LIPR peuvent être abrogés ou modifiés par décret si le gouverneur en conseil est d'avis qu'il est dans l'intérêt public. Ce pouvoir appartient au gouverneur en conseil ou au ministre de Citoyenneté et de l’immigration, s'il est approuvé par le gouverneur en conseil. Si l'abrogation ou la modification d'arrêtés touche des personnes qui se trouvent au Canada, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit également être d'accord avec l'abrogation ou la modification de l'arrêté.

Les mesures proposées pour autoriser l'annulation, la suspension et la modification des documents d'immigration actifs comprennent la capacité d'imposer des conditions précises aux titulaires de documents, comme se soumettre à un examen médical. Ces mesures peuvent interférer avec des choix intrinsèquement personnels, comme celui de subir ou non certaines procédures médicales. Ces mesures sont donc susceptibles de mettre en jeu les droits à la liberté et à la sécurité garantis par l'article 7 de la Charte. Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces mesures avec l'article 7.

Le gouverneur en conseil doit être d'avis qu'il est dans l'intérêt public de prendre un décret qui entraînerait l'annulation, la suspension ou la modification de documents d'immigration. La durée de la suspension ou des conditions, le cas échéant, est de nature temporaire. De plus, le décret initial d'annulation, de suspension ou de modification de documents peut être abrogé ou modifié si les circonstances ont changé de sorte que le gouverneur en conseil est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire. De plus, l'annulation, la suspension et la modification des documents d'immigration n'auraient pas d'incidence immédiate sur le statut juridique des personnes qui se trouvent déjà au Canada. Par exemple, l'annulation du visa de résident temporaire d'une personne en vertu du décret signifierait qu'une fois qu'elle quitte le Canada, elle ne peut pas y revenir sans un nouveau visa. Toutefois, l'annulation n'entraînerait pas la perte immédiate de leur statut de résident temporaire. Les modifications permettraient également de s'assurer que l'annulation d'un permis de séjour temporaire en vertu de ce pouvoir n'entraînerait pas la perte du statut. C'est aussi un principe bien établi du droit de l'immigration que les non-citoyens n'ont pas un droit absolu d'entrer et de rester au Canada ; ils doivent se conformer aux règles applicables du régime d'immigration du Canada.

Obligations légales des personnes visées par une ordonnance d'intérêt public et des étrangers à l'étranger

Les modifications proposées à la LIPR obligeraient les personnes qui font l'objet d'une ordonnance rendue dans l'intérêt public relativement à l'annulation, à la suspension ou à la modification de documents d'immigration (l'« ordonnance d'intérêt public ») : a) de répondre véridiquement à toutes les questions qui leur sont posées et qui ont trait à l'application d'une ordonnance d'intérêt public ; b) présenter un visa ainsi que tous les éléments de preuve et documents pertinents qu'un agent a raisonnablement besoin pour l'application de l'ordonnance d'intérêt public ; c) à la demande d'un agent, se présenter à un examen, y compris un examen médical, lié à l'application d'une ordonnance d'intérêt public. L' « application » de l'ordonnance, dans ce contexte, consiste à déterminer si une personne est la même personne ou si elle appartient à la catégorie de personnes visées par l'ordonnance et si la personne s'est conformée à toutes les exigences de l’ordonnance.  Par exemple, une vérification peut être effectuée pour confirmer qu'une personne en particulier est effectivement visée par la portée de l'ordonnance et qu'elle a satisfait aux conditions précises imposées à son document d'immigration.

Les modifications proposées à la LIPR obligeraient aussi les étrangers qui se trouvent à l'extérieur du Canada et qui détiennent des documents d'immigration dans les circonstances prescrites par le règlement : a) de répondre véridiquement à toutes les questions qui leur sont posées ; b) présenter un visa et tous les éléments de preuve et documents pertinents qu'un agent exige raisonnablement ; c) à la demande d'un agent, se présenter à un examen, y compris un examen médical.

Les modifications proposées, qui obligeraient les personnes à répondre honnêtement aux questions, à fournir tous les éléments de preuve et documents pertinents et à se présenter à un examen, y compris un examen médical, pourraient mettre en jeu les droits à la liberté et à la sécurité garantis par l'article 7 de la Charte, qui comprend des protections résiduelles contre l'auto-incrimination. Ces obligations sont également susceptibles de faire intervenir des intérêts en matière de protection de la vie privée protégés par l'article 8 de la Charte, car elles pourraient obliger les individus à fournir des renseignements personnels.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces dispositions avec les articles 7 et 8. Les intérêts en matière de protection de la vie privée sont atténués dans les contextes réglementaires ou administratifs. Les lois qui exigent que des renseignements pertinents soient fournis à des fins réglementaires ou administratives, plutôt qu'aux fins d'enquêtes sur des infractions criminelles, ont été jugées raisonnables au sens de l’article 8. Dans le cas des personnes qui font l'objet d'une ordonnance d'intérêt public, les questions de l'agent, la demande d'éléments de preuve et de documents et l'obligation de se présenter à un interrogatoire doivent être spécifiquement liées à l'objectif de déterminer si une personne est réellement visée par la portée de l'ordonnance et si elle s'est conformée à toutes ses exigences. Cet objectif est à la poursuite de l'objectif principal du décret et des modifications connexes de la LIPR, qui est de protéger l'intérêt public.

Dans le cas des étrangers à l'extérieur du Canada, l'objet précis des nouvelles obligations légales est de s'assurer que l'étranger continue de satisfaire aux exigences de la LIPR. Le non-respect de ces obligations par une personne n'entraînerait pas de conséquences pénales, comme l'emprisonnement, mais pourrait plutôt l'empêcher d'entrer légalement au Canada. De plus, les éléments de preuve incriminants obtenus dans l'exercice des nouveaux pouvoirs conférés par la loi ne peuvent être utilisés dans une autre procédure contre des individus si cette utilisation contrevient au principe interdisant l'auto-incrimination.

Partie 9 – Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (inadmissibilité)

La partie 9 modifierait la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de rendre certaines demandes d'asile irrecevables à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Tel que proposé, une demande d'asile serait irrecevable si une demande d'asile est présentée plus d'un an après le première entrée de l’individu au Canada après le 24 juin 2020. De plus, une demande d'asile ne peut être déférée si le demandeur d'asile arrive au Canada entre des points d'entrée terrestres en provenance des États-Unis et présente une demande d'asile 14 jours ou plus après la date de son entrée au Canada. Cette condition est prévue au paragraphe 159.4(1.1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.

En examinant ce projet de loi, le ministre n’a pas identifié d’effets possibles sur les droits et libertés garantis par la Charte. Bien qu’un renvoi en matière d’immigration soit susceptible de mettre en jeu les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garantis par l’article 7 de la Charte dans certaines circonstances, les dispositions d’irrecevabilité proposées n’entraîneraient pas le renvoi immédiat des étrangers et n’auraient pas d’incidence sur la capacité des étrangers d’accéder à une évaluation du risque auquel ils pourraient être exposés par leur renvoi. Les étrangers dont la demande est jugée irrecevable à être envoyée à la Section de la protection des réfugiés en vertu des dispositions d’irrecevabilité proposées auraient accès, avant leur renvoi du Canada, à un examen des risques avant renvoi effectué par un agent d’IRCC formé pour effectuer de telles évaluations. Sous réserve de certaines exceptions, par exemple les personnes déclarées interdites de territoire pour des raisons de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, l'examen des risques avant renvoi permettrait de déterminer si un demandeur d'asile risque d'être persécuté, d'être torturé, de mettre sa vie en danger ou de subir des traitements ou peines cruels et inusités s'il est renvoyé du Canada, qui sont les mêmes risques évalués par la Section de la protection des réfugiés. L’examen des risques avant renvoi doit être mené de manière équitable sur le plan procédural et pourrait permettre à la personne d’obtenir le statut de personne protégée qui lui permettrait de rester au Canada.

Partie 10 - Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (mesures diverses)

La partie 10 apporterait un certain nombre de modifications à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Interdiction des comptes anonymes

Le projet de loi modifierait la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) afin d'interdire aux entités déclarantes (par exemple, les banques et les entreprises de services monétaires) d'ouvrir des comptes anonymes ou des comptes pour des clients anonymes (c'est-à-dire des clients dont l'identité ne peut être vérifiée correctement ou qui est manifestement fictive). Étant donné que cette interdiction constituerait une infraction punissable d'emprisonnement en vertu de l'article 74 de la Loi, elle est susceptible de mettre en jeu le droit à la liberté.  Par conséquent, pour être conforme à l'article 7 de la Charte, l'infraction devrait être compatible avec les principes de justice fondamentale, y compris ceux interdisant le caractère arbitraire et la portée excessive.

Les considérations suivantes militent en faveur de la compatibilité du projet de loi avec la Charte. La nouvelle interdiction reflète les obligations qu'ont déjà les entités déclarantes d'identifier les clients. L'identification des clients est essentielle au fonctionnement du mécanisme de déclaration du régime de la Loi, ainsi qu'aux diverses obligations de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle prévues par le régime. De cette façon, l'interdiction favoriserait l'atteinte des objectifs globaux de la LRPCFAT en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes.

Échange d'information – Commissaire aux élections fédérales

Le projet de loi modifierait la LRPCFAT afin d'obliger le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) à communiquer des renseignements au commissaire aux élections fédérales s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements désignés seraient pertinents à une enquête ou à une poursuite à l'égard d'une infraction de recyclage de produits de la criminalité, d'une infraction de financement d'activités terroristes ou d'une infraction d'évasion des sanctions, ou lorsque les renseignements sont pertinents à l'égard de menaces à la sécurité du Canada, et qu'ils sont également pertinents pour enquêter ou poursuivre une infraction ou une violation à la Loi électorale du Canada, ou une tentative de commettre une telle infraction ou une telle violation. Les informations fournies pourraient consister, par exemple, en des détails sur une transaction financière suspecte, y compris des informations permettant d'identifier les parties à celle-ci.  Comme ces modifications exigent la divulgation de renseignements à un organisme gouvernemental, elles sont susceptibles d'entraîner l'application de l'article 8 de la Charte, qui garantit le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec l'article 8 de la Charte. La communication n'est autorisée que si CANAFE a déjà des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient pertinents à l'enquête sur une infraction de blanchiment d'argent, de financement des activités terroristes ou d'évasion des sanctions, ou sur une menace à la sécurité nationale, et qu'il serait donc déjà tenu de les communiquer au service de police compétent et à d'autres organismes. La divulgation au commissaire aux élections fédérales serait accessoire aux obligations de divulgation existantes et refléterait le fait que les renseignements liés au blanchiment d'argent, au financement des activités terroristes, à l'évasion des sanctions et aux menaces à la sécurité nationale peuvent révéler des renseignements pertinents aux infractions et aux violations liées aux élections. L'obligation de divulgation n'élargirait pas le mandat de CANAFE, mais permettrait la divulgation supplémentaire de renseignements pertinents qui sont déjà divulgués à la police et à d'autres organismes.

Inscription

Le projet de loi exigerait que toutes les entités déclarantes visées par la LRPCFAT soient inscrites auprès de CANAFE et comprendrait des dispositions régissant les demandes d'inscription et de renouvellement d'inscription, ainsi que les circonstances dans lesquelles l'inscription peut être refusée ou révoquée. L'inscription signifie que l'entité présente une demande à CANAFE, après quoi, si diverses exigences sont satisfaites, CANAFE ajoute des renseignements sur l'entité à un rôle qu'il tient à jour. Étant donné que le défaut de s'inscrire auprès de CANAFE constituerait une infraction punissable d'emprisonnement en vertu de l'article 74 de la LRPCFAT, ces mesures sont susceptibles de mettre en jeu le droit à la liberté garanti par l'article 7 de la Charte et devraient donc être conformes aux principes de justice fondamentale, y compris les principes interdisant le caractère arbitraire et la portée excessive.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec la Charte. L'inscription améliorerait la capacité de CANAFE d'exercer son rôle de conformité, en veillant à ce qu'il dispose de renseignements à jour sur les entités qui sont assujetties à des obligations en vertu de la Loi. Cela permettrait à CANAFE, par exemple, d'échanger des directives et des renseignements pertinents avec les entités déclarantes, ainsi que de cibler les activités de conformité. Cela donnerait également à CANAFE une image précise du nombre et des types d'entités qui sont assujetties à ces obligations, ce qui faciliterait la planification des activités de conformité.

Inspections de conformité

Le projet de loi modifierait, en réédictant, le paragraphe 62(1) de la Loi, qui porte sur l'exercice par CANAFE de ses pouvoirs en matière de conformité, y compris le pouvoir de pénétrer dans des locaux et d'examiner des documents. La modification étendrait l'application de ces pouvoirs aux situations où CANAFE croit, pour des motifs raisonnables, qu'une entité est une entité déclarante aux fins de la Loi. Étant donné que les pouvoirs dont il est question dans cet article peuvent faire naître une attente raisonnable en matière de vie privée, ils sont susceptibles de faire intervenir l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec la Charte. Les pouvoirs conférés par l'article 62 s'appliquent dans un contexte réglementaire où les attentes en matière de protection de la vie privée sont réduites. Le pouvoir de recueillir, d'obliger à la production ou à la divulgation de renseignements pertinents à des fins réglementaires ou administratives, plutôt qu'aux fins d'enquêtes sur des infractions, a été jugé raisonnable en vertu de l'article 8 de la Charte. La norme des « motifs raisonnables de croire » que la personne faisant l'objet de l'enquête est une entité assujettie au régime de conformité de la LRPCFAT est une norme courante appliquée dans les contextes d'inspection administrative et réglementaire. Si l'endroit inspecté est une maison d'habitation, un mandat serait requis.

Sanctions administratives pécuniaires et ordonnances exécutoires

Le projet de loi modifierait la LRPCFAT afin d'augmenter la sanction administrative pécuniaire maximale pour les violations prescrites à 4 000 000 $ (au lieu de 100 000 $) si la violation est commise par une personne, et à 20 000 000 $ (au lieu de 500 000 $) si la violation est commise par une entité. Il instaurerait également des sanctions administratives pécuniaires en cas de contravention à un ordre de conformité, qui sont de nouveaux types d'ordres créés par le projet de loi. Les pénalités pour contravention à une ordonnance exécutoire seraient limitées, dans le cas d'une personne, à la somme la plus élevée entre 5 000 000 $ et 3 % de son revenu de sources canadiennes et étrangères ou, dans le cas d'une entité, entre 30 000 000 $ et 3 % de ses revenus bruts de sources canadiennes et étrangères. Compte tenu de la possibilité de sanctions pécuniaires importantes, ces modifications pourraient être perçues comme ayant une incidence sur les droits garantis par l'article 11 de la Charte.

Les considérations suivantes militent en faveur de la compatibilité du projet de loi avec la Charte. Le processus menant à l'imposition d'une sanction pécuniaire serait de nature administrative. L'objectif serait d'encourager le respect de la Loi plutôt que de punir. Les pénalités seraient soit fixes, soit déterminées en tenant compte de l'objet de la pénalité, du tort causé par la violation, de la capacité de la personne ou de l'entité de payer le montant et de tout autre critère prescrit par règlement.

Infraction – Communication de rapports

À l'heure actuelle, l'article 7 de la LRPCFAT exige que certaines personnes et entités déclarent à CANAFE lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative d'opération est liée à la perpétration ou à la tentative de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou d'évasion des sanctions. Le projet de loi rétablirait l'article 76 de la Loi, qui interdit à une personne ou à une entité de divulguer le fait qu'elle a fait, fait ou fera un rapport en vertu de l'article 7 de la Loi, ou de divulguer le contenu d'un tel rapport, dans l'intention de nuire à une enquête criminelle. Comme cette infraction est passible d'une peine d'emprisonnement, elle est susceptible de mettre en jeu le droit à la liberté. Par conséquent, pour être conforme à l'article 7 de la Charte, l'infraction doit être compatible avec les principes de justice fondamentale, y compris ceux interdisant le caractère arbitraire et la portée excessive.

Les considérations suivantes militent en faveur de la compatibilité du projet de loi avec la Charte. L'infraction en question vise à empêcher les entités déclarantes d'informer les personnes qu'elles soupçonnent de blanchiment d'argent, de financement des activités terroristes ou d'évasion des sanctions. Une dénonciation de la part des entités déclarantes permettrait aux personnes soupçonnées de ces infractions d'entraver plus facilement une éventuelle enquête sur ces crimes, par exemple en déplaçant des actifs ou en détruisant des éléments de preuve. Le comportement visé par l'infraction est donc directement lié aux objectifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le contournement des sanctions. L'infraction est encore restreinte en exigeant l'intention de nuire à une enquête criminelle.

Infraction – Dénonciation

Le projet de loi rétablirait l'article 77 de la Loi, qui interdit de ne pas faire un rapport exigé par la Loi. Comme cette infraction est passible d'une peine d'emprisonnement, elle est susceptible de mettre en jeu le droit à la liberté. Par conséquent, pour être conforme à l'article 7 de la Charte, l'infraction doit être compatible avec les principes de justice fondamentale, y compris ceux interdisant le caractère arbitraire et la portée excessive.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité du projet de loi avec la Charte. La déclaration obligatoire des opérations douteuses est l'un des éléments clés du stratagème de la LRPCFAT et constitue le fondement de la fonction d'analyse de CANAFE. L'infraction de défaut de déclaration contribue directement à la réalisation des objectifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Infraction – Déclarations fausses ou trompeuses

Le projet de loi rétablirait les infractions prévues à l'article 77.1 de la LRPCFAT qui consistent à faire des déclarations fausses ou trompeuses ou à fournir des renseignements faux ou trompeurs à CANAFE, afin de préciser que ces infractions peuvent être commises par omission et à élargir ces infractions en ajoutant la non-divulgation de renseignements importants. Ces infractions ne s'appliquent qu'aux personnes ou aux entités qui sont tenues de fournir des renseignements à CANAFE et aux personnes qui exercent des fonctions en vertu de la Loi. Comme ces infractions sont passibles d'une peine d'emprisonnement, elles sont susceptibles de mettre en jeu le droit à la liberté. Par conséquent, pour être conformes à l'article 7 de la Charte, les infractions doivent être compatibles avec les principes de justice fondamentale, y compris ceux qui interdisent le caractère arbitraire et la portée excessive.

Les considérations suivantes militent à l'appui de la compatibilité de ces infractions avec l'article 7 de la Charte. Le fait d'exiger que les personnes et les entités fournissent des renseignements complets, exacts et non trompeurs à CANAFE contribue à assurer l'efficacité des diverses demandes de fournir des renseignements.  Le fait d'exiger que les personnes exerçant des fonctions en vertu de la LRPCFAT fournissent à CANAFE des renseignements exacts, complets et non trompeurs contribue à protéger contre la possibilité de fraude et de collusion de la part d'agents. Dans les deux cas, le comportement visé par les infractions est directement lié à l'objectif d'assurer l'efficacité du régime de la LRPCFAT.

Partie 11 - Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (opérations en espèces)

La partie 11 interdirait à certaines institutions de dépôts d'accepter des dépôts en espèces dans un compte de la part d'un déposant qui n'est pas le titulaire du compte ou qui n'est pas autorisé à donner des instructions à l'égard du compte, sauf dans les circonstances prévues par règlement. Étant donné que cette interdiction serait punissable en tant qu'infraction passible d'emprisonnement, elle met en jeu le droit à la liberté. Par conséquent, pour être conforme à l'article 7 de la Charte, l'interdiction doit être compatible avec les principes de justice fondamentale, y compris ceux qui interdisent le caractère arbitraire et la portée excessive.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de cette interdiction avec l'article 7. L'interdiction vise à contrer le problème connu des criminels qui contournent les exigences de la LRPCFAT en matière de connaissance du client en recevant de l'argent de sources anonymes dans un compte bancaire. Le comportement visé par l'infraction est donc directement lié aux objectifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.  La capacité de prescrire des circonstances dans lesquelles l'interdiction ne s'appliquerait pas permet d'adapter l'interdiction en fonction de son objet.

Partie 12 - Législation relative aux institutions financières (Comité de surveillance)

La partie 12 modifierait la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Loi sur le BSIF) afin d'ajouter le directeur de CANAFE au Comité de surveillance des institutions financières. Ce comité a pour mandat d'échanger de l'information sur la réglementation des institutions financières fédérales et comprend actuellement le surintendant des institutions financières, le commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, le gouverneur de la Banque du Canada, le sous-ministre des Finances et le premier dirigeant de la Société d'assurance-dépôts du Canada. Les dispositions pertinentes de la Loi sur le BSIF obligent les membres du comité à communiquer à d'autres membres tout renseignement demandé sur des questions liées directement à la surveillance de ces institutions. Les modifications préciseraient que le directeur de CANAFE ne serait autorisé à communiquer que des renseignements relatifs à la conformité des institutions aux parties 1 et 1.1 de la Loi. Étant donné que ces modifications permettent l'échange de renseignements recueillis en vertu des pouvoirs de conformité à de nouvelles fins, elles sont susceptibles de faire intervenir l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec la Charte. CANAFE, à l'instar des autres organismes actuellement représentés au sein du comité, joue un rôle important dans la surveillance des institutions financières sous réglementation fédérale. Les renseignements relatifs à la conformité des institutions financières aux obligations de la LRPCFAT sont pertinents pour la surveillance de ces institutions en général, car un manque de conformité peut être un indicateur de certains des risques commerciaux auxquels une institution est confrontée. L'information qui pourrait être communiquée au comité se limiterait à l'information sur la conformité qui se rapporte directement à la surveillance de ces institutions. Il ne s'agirait pas, par exemple, de renseignements se rapportant uniquement au mandat de renseignement de CANAFE. L'échange de renseignements sur la conformité sert les objectifs plus généraux des activités de conformité de CANAFE en ce qui a trait à l'atténuation du risque pour le système financier que posent le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, en veillant à ce que d'autres organismes de réglementation soient informés de l'information qui se rapporte à leur mandat et qu'ils puissent prendre des mesures au besoin

Partie 13 - Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Le Registre national des délinquants sexuels est un outil important d'application de la loi qui permet à la police d'accéder en temps opportun à des renseignements à jour et fiables sur les délinquants sexuels inscrits. Le cadre juridique du registre est énoncé dans le Code criminel et la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS). Le Code criminel crée le pouvoir d'exiger des personnes qu'elles se conforment à la LERDS. Un pouvoir semblable est prévu dans la Loi sur la défense nationale pour le personnel militaire. La LERDS énonce les obligations précises auxquelles les délinquants sexuels inscrits doivent se conformer, comme la fourniture de renseignements à jour sur leur lieu de résidence ou de voyage. La LERDS établit également les paramètres relatifs à la capacité d'accéder à, d'utiliser et de divulguer les renseignements recueillis en vertu de la loi.

Les modifications proposées à la partie 13 de la LERDS élargiraient l'objet actuel de la loi, qui est d'aider les services de police à prévenir les crimes sexuels et à enquêter sur ceux-ci en exigeant l'enregistrement de certains renseignements concernant les délinquants sexuels. Les modifications incluraient les « autres organismes d'application de la loi » dans les dispositions actuelles de la LERDS relatives à l'objet de la Loi sur l'application des droits de l'homme. Les modifications proposées amélioreraient également la capacité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) d'échanger les renseignements recueillis en vertu de la LERDS avec des partenaires nationaux et internationaux d'application de la loi. De plus, les modifications proposées permettraient à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de communiquer certains renseignements sur les délinquants sexuels inscrits aux organismes d'application de la loi aux fins de l'administration et de l'exécution de la LERDS.

La collecte de renseignements identificatoires

Les modifications proposées permettraient aux personnes autorisées de photographier les délinquants sexuels inscrits et d'enregistrer toute caractéristique physique qui pourrait aider à identifier les délinquants, y compris la couleur de leurs yeux, la couleur de leurs cheveux et leurs tatouages et marques distinctives. Comme ces modifications permettent la collecte de renseignements personnels, elles sont susceptibles de porter atteinte à une attente raisonnable en matière de vie privée et, par conséquent, de faire intervenir l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications avec l'article 8. Les modifications proposées visent à préciser que la disposition actuelle de la LERDS – qui permet l'enregistrement de « toute caractéristique observable pouvant aider à identifier le délinquant sexuel » – permettrait la collecte de caractéristiques physiques qui ne sont peut-être pas facilement observables, comme les tatouages et les signes distinctifs. Les délinquants sexuels inscrits ont généralement un intérêt en matière de vie privée diminué à l'égard de leurs renseignements identificatoires parce que leur identité, en tant que délinquant condamné, est déjà connue de l'État. De plus, l'enregistrement et la photographie sont des moyens relativement non intrusifs de recueillir des informations. Enfin, les modifications favorisent l'atteinte des objectifs de la LERDS en autorisant la collecte de renseignements qui peuvent aider à identifier avec précision les délinquants sexuels inscrits.

Obligation de signaler les modifications apportées aux informations sur le véhicule

Les modifications proposées à la LERDS obligeraient les délinquants sexuels inscrits à signaler tout changement de numéro de plaque, de marque, de modèle, de type de carrosserie, d'année de fabrication ou de couleur d'un véhicule automobile immatriculé à leur nom ou qu'ils utilisent régulièrement. Ces renseignements doivent être communiqués dans les sept jours suivant le changement ou dans les quinze jours suivant le changement pour les militaires condamnés par une cour martiale et qui sont tenus de faire rapport en vertu de la Loi sur la défense nationale.  Étant donné que les modifications autorisant la collecte de renseignements sur les véhicules sont susceptibles de porter atteinte au droit à la vie privée, elles peuvent faire intervenir l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec l'article 8. Les délinquants sexuels sont déjà tenus de fournir le même type de renseignements sur le véhicule en vertu de la LERDS. Les renseignements sur le véhicule qu'ils doivent fournir ne révèlent pas de renseignements très sensibles sur les personnes. De plus, les délinquants sexuels sont actuellement tenus de signaler les changements apportés à d'autres types de renseignements les concernant, comme leur nom et leur lieu de résidence, dans les mêmes délais. Le fait d'obliger les délinquants sexuels inscrits à fournir ces renseignements permet d'établir un équilibre raisonnable entre la protection de la vie privée et les objectifs de la LERDS en veillant à ce que la police et les organismes d'application de la loi disposent de renseignements exacts et à jour.

Consultation de l'ASFC des renseignements de la LERDS

Les modifications proposées à la LERDS permettraient aux fonctionnaires de l'ASFC de consulter les renseignements recueillis en vertu de la loi afin d'exercer les fonctions qui leur sont attribuées en vertu d'une loi fédérale. Étant donné que les modifications permettraient l'accès à des renseignements personnels, elles pourraient faire intervenir l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications avec l'article 8. Les fonctionnaires de l'ASFC peuvent consulter les renseignements recueillis en vertu de la LERDS dans le seul but de s'acquitter de leurs obligations légales énoncées dans les lois frontalières du Canada. Par exemple, les agents de l'ASFC peuvent accéder aux renseignements de la LERDS pour informer l’exercice de leurs pouvoirs législatifs d'examiner les personnes et leurs marchandises importées à la frontière en vertu de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Ce faisant, les modifications contribuent à l'atteinte d'objectifs importants visant à prévenir l'importation d'objets interdits, comme le matériel d'exploitation sexuelle des enfants. De plus, la LERDS permet actuellement aux fonctionnaires de l'ASFC de recueillir et de recevoir des renseignements sur les délinquants sexuels dans certaines circonstances.

Communication de certains renseignements par l'ASFC

Les modifications proposées à la LERDS permettraient à l'ASFC de communiquer les renseignements suivants sur les délinquants sexuels inscrits aux organismes d'application de la loi aux fins de l'application ou de l'exécution de la loi :

Ces modifications permettent la communication de renseignements personnels susceptibles de porter atteinte à une attente raisonnable en matière de vie privée, de sorte que l'article 8 de la Charte s'applique.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec l'article 8. Les renseignements qui peuvent être divulgués par l'ASFC se limitent aux renseignements biographiques et aux renseignements liés aux voyages qui ne sont pas de nature très délicate. De plus, l'ASFC est actuellement autorisée, en vertu de la LERDS, à recueillir des renseignements semblables, comme les dates d'entrée et de sortie d'un délinquant sexuel à destination et en provenance du Canada, qu'elle peut communiquer au commissaire de la GRC aux fins de la LERDS. Enfin, l'ASFC ne peut communiquer les types précis de renseignements qu'aux organismes d'application de la loi aux fins de l'administration et de l'application de la LERDS, par exemple en permettant à la GRC de vérifier quand un délinquant sexuel inscrit a quitté le Canada et y est revenu et de comparer ces renseignements avec ce que le délinquant a déclaré lui-même.

Amélioration de l'échange d'information en vertu de la LERDS

Les modifications proposées à la LERDS viseraient à améliorer l'échange de renseignements sur les délinquants sexuels inscrits de plusieurs façons :

Étant donné que ces modifications autoriseraient la divulgation de renseignements personnels, elles risquent d'entraîner l'application de l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec l'article 8. Le seuil de divulgation pertinent est celui des « motifs raisonnables de croire » que les renseignements aideront à la prévention ou à l'enquête sur un crime sexuel. Ce seuil a été confirmé par la Cour suprême du Canada comme une norme solide en vertu de l'article 8 de la Charte dans des contextes où une autorisation judiciaire préalable n'est pas requise. De plus, l'objet de la communication est adapté à l'objectif énoncé de la LERDS – tel que modifié par les modifications proposées – d'aider les services de police et d'application de la loi à prévenir les crimes sexuels et à enquêter sur ceux-ci à l'aide des renseignements recueillis en vertu de la LERDS.

Partie 14 – Accès en temps opportun aux données et à l'information

La partie 14 apporterait un certain nombre de modifications au Code criminel, à la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle et à la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, en ce qui concerne l'accès en temps opportun aux données et à l'information par les organismes d'application de la loi et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

Ordre de fournir des renseignements

Le projet de loi autoriserait un agent à demander à une personne qui fournit des services au public de confirmer si celle-ci fournit ou a fourni des services à un abonné, à un client, à un compte ou à un identificateur donné. La demande exigerait également que la personne fournisse des renseignements généraux sur la nature des services, y compris les dates auxquelles les services ont été fournis, la province, le pays ou la municipalité où les services ont été fournis et si la personne est en possession d'autres renseignements relatifs à ces services. Ces demandes ne peuvent être faites que si l'agent a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une infraction a été commise ou sera commise et que les renseignements aideront à l'enquête sur une infraction. Comme ce pouvoir permettrait à la police d'obtenir des renseignements liés à une personne, il pourrait être perçu comme ayant des effets en vertu de l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec l'article 8. Les informations recherchées se limiteraient à des informations de base sur la nature des services fournis, et ne révélerait pas le contenu des communications, ou tout autre détail en relation avec les services fournis. La demande de renseignements exigerait des « soupçons raisonnables », ce qui est un seuil reconnu pour certaines fouilles dans un contexte criminel, et qui empêcherait que ce pouvoir soit utilisé pour des « recherches à l'aveuglette ». Une demande d’information ne pourrait pas être émise à l'encontre de la personne faisant l'objet d'une enquête. La personne qui reçoit la demande pourrait la contester devant un juge, qui pourrait révoquer ou modifier la demande. Les renseignements fournis serviraient principalement à obtenir d'autres mandats de perquisition ou ordonnances de communication, qui seraient assujettis aux seuils applicables établis dans la loi. Pour obtenir un mandat de perquisition ou une ordonnance de communication, les agents doivent généralement combiner les renseignements obtenus grâce à ces modifications avec les renseignements pertinents obtenus par d'autres moyens légaux.

Demande de renseignements

Il est entendu que le projet de loi précise qu'il n'est pas nécessaire qu'un agent de police demande à une personne de fournir volontairement les renseignements qui pourraient faire l'objet d'une demande de renseignements. Comme cette disposition régit les circonstances dans lesquelles la police peut obtenir des renseignements, elle pourrait être perçue comme faisant intervenir l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de cette disposition avec l'article 8. Les informations recherchées seraient des informations de base sur la nature des services fournis, et ne révéleraient pas le contenu des communications, ou tout autre détail en relation avec les services fournis. Les renseignements fournis serviraient principalement à obtenir d'autres mandats de perquisition ou ordonnances de communication, qui seraient assujettis aux seuils applicables établis dans la loi. Pour obtenir un mandat de perquisition ou une ordonnance de communication, les agents doivent généralement combiner les renseignements obtenus grâce à ces modifications avec les renseignements pertinents obtenus par d'autres moyens légaux. Cette modification ne fait que préciser que le nouveau pouvoir d’ordre de fournir des renseignements n'écarte pas la capacité actuelle de la police de poser des questions sur des renseignements de base, comme l'existence d'une relation de service.

Ordonnance de communication – Renseignements relatifs à l'abonné

Le projet de loi permettrait à un juge de rendre une ordonnance à l'intention d'une personne qui fournit des services au public pour qu'elle prépare et produise un document contenant tous les renseignements sur l'abonné qui sont précisés dans l'ordonnance et qui sont en la possession ou sous le contrôle de la personne au moment où elle reçoit l'ordonnance. Le juge devrait être convaincu qu'une infraction a été commise ou sera commise et qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l'enquête sur une infraction. Étant donné que cette disposition autoriserait la communication de renseignements qui pourraient, dans certaines circonstances, donner naissance à une attente raisonnable en matière de vie privée, elle pourrait avoir des effets en vertu de l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications avec l'article 8. Les informations recherchées - informations sur l'abonné et données de transmission - ne constituent pas en elles-mêmes des informations sensibles, puisqu’elles se limitent aux informations qui identifient les clients et les services, et n’incluent pas le contenu des communications. La norme des « motifs raisonnables de soupçonner » est un seuil reconnu pour les fouilles dans un contexte criminel. Ces ordonnances sont généralement demandées aux premières étapes d'une enquête afin de générer des pistes, avant que les agents ne soient en mesure d'établir le seuil des « motifs raisonnables de croire » utilisé pour les ordonnances générales de communication. L'ordonnance ne pouvait pas être dirigée contre la personne qui fait l'objet d'une enquête pour l'infraction pour laquelle des éléments de preuve sont recherchés, et n’obligerait donc pas une personne à s’incriminer elle-même. Le juge aurait le pouvoir discrétionnaire de rendre ou non une ordonnance et, s'il choisit de rendre une ordonnance, il aurait le pouvoir discrétionnaire de déterminer les renseignements qui y sont précisés.

Fourniture volontaire ou forcée d'informations et informations accessibles au public

Le projet de loi précise qu’il est entendu qu’aucune ordonnance de communication, mandat ou demande de renseignements soit nécessaire pour permettre à un agent de police de recevoir des renseignements ou y donner suite si une personne les fournit volontairement ou si la loi, y compris la loi d'un État étranger, l'oblige à le faire. Comme cette disposition régit les circonstances dans lesquelles la police peut obtenir des renseignements, elle pourrait être perçue comme faisant intervenir l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de cette disposition avec l'article 8. Cette disposition ne fait que préciser que les pouvoirs d'ordonnance de communication, de mandat et de demande de renseignements ne visent pas à supplanter la capacité actuelle de la police de recevoir des renseignements qui lui sont fournis volontairement par des personnes qui les ont légalement en leur possession – par exemple, les victimes ou les témoins d'actes criminels. Les cas où des personnes offrent volontairement à la police des renseignements en leur possession légalement ne constituent pas une mesure de l'État qui fait intervenir la Charte.

Informations accessibles au public

Le projet de loi précise qu'il est entendu qu’aucune ordonnance de communication, mandat ou demande de renseignements soit nécessaire afin de permettre à un agent de police de recevoir ou donner suite à des renseignements disponibles au public. Comme cette disposition régit les circonstances dans lesquelles la police peut obtenir des renseignements, elle pourrait être perçue comme faisant intervenir l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de cette disposition avec l'article 8. Cette disposition ne fait que préciser que les pouvoirs d’ordonnance de communication, de mandat et de demande de renseignements n'ont pas pour but de supplanter la capacité actuelle de la police de recevoir et d'obtenir des renseignements accessibles au public et d'y donner suite. Lorsque des renseignements sont mis à la disposition du public, une personne n'a généralement aucune attente raisonnable en matière de vie privée.

Infraction – demande de renseignements

Le projet de loi érigerait en infraction le fait de contrevenir à une demande de renseignements faite en vertu du nouveau pouvoir proposé de demande des renseignements. Comme cette infraction serait passible d'une peine d'emprisonnement, elle met en jeu le droit à la liberté garanti par l'article 7 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de cette infraction avec l'article 7. En examinant les dispositions pertinentes, le ministre n'a relevé aucune incompatibilité potentielle avec les principes de justice fondamentale. L'infraction donne effet au pouvoir de demande de renseignements proposé, en aidant à assurer le respect des demandes.

Demande à une entité étrangère

Le projet de loi permettrait à un juge d'autoriser un agent à demander à un fournisseur de services de télécommunication étranger des données de transmission ou des renseignements sur l'abonné. Comme dans le cas de l'ordonnance de communication qui vient d'être décrite, le juge devrait être convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements aideraient à l'enquête sur une infraction. Étant donné que cette disposition pourrait permettre aux organismes d'application de la loi d'avoir accès à des renseignements qui pourraient faire l'objet d'une attente raisonnable en matière de vie privée, elle pourrait faire intervenir l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications avec l'article 8. Les informations recherchées - informations sur l'abonné et données de transmission - ne constituent pas en elles-mêmes des informations sensibles. La norme des « motifs raisonnables de soupçonner » est un seuil reconnu pour les fouilles dans un contexte criminel. Ces ordonnances sont généralement demandées aux premières étapes d'une enquête afin de générer des pistes, avant que les agents ne soient en mesure d'établir le seuil des « motifs raisonnables de croire » utilisé pour les ordonnances générales de communication. Le juge aurait le pouvoir discrétionnaire de rendre ou non une ordonnance et, s'il choisit de rendre une ordonnance, il aurait le pouvoir discrétionnaire de déterminer les renseignements qui y sont précisés.

Situation d'urgence

Le projet de loi élargirait la capacité actuelle des agents de police d'exercer certains pouvoirs sans mandat dans des situations où l'urgence ne permet pas d'obtenir un mandat – par exemple, lorsque le délai pourrait entraîner la perte d'éléments de preuve ou une menace pour la sécurité. Cette capacité serait élargie pour inclure le pouvoir d'installer un enregistreur de données de transmission et le pouvoir de saisir les renseignements sur les abonnés. Étant donné que ces pouvoirs permettent de recueillir des renseignements qui pourraient donner lieu à une attente raisonnable en matière de vie privée, ils pourraient faire intervenir l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec l'article 8. Le pouvoir des policiers, en cas d'urgence, d'effectuer des fouilles qui nécessiteraient autrement un mandat est reconnu depuis longtemps en common law et jugé raisonnable en vertu de la Charte. Les modifications préciseraient que ce pouvoir s'applique aux situations particulières des enregistreurs de données de transmission et des saisies de renseignements sur les abonnés, qui mettent en jeu des intérêts similaires à ceux déjà autorisés en cas d'urgence.

Dispositif de suivi – choses similaires

Le projet de loi modifierait le pouvoir actuel concernant les mandats pour les dispositifs de localisation. Dans les cas où un mandat de localisation se rapporte à une chose qu'une personne utilise, porte ou transporte, le projet de loi permettrait à un juge d'autoriser les agents à obtenir des données de localisation relatives à une chose qui n'est pas connue au moment de la délivrance du mandat, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne utilisera, portera ou transportera cette chose. L'existence de ce pouvoir supplémentaire est rendue nécessaire par le fait qu'une personne peut utiliser, porter ou transporter différents appareils à différents moments, ce qui fait qu'il n'est pas pratique de demander un nouveau mandat chaque fois qu'un nouvel appareil est découvert. Le nouveau pouvoir permettrait au juge, au moment de la délivrance du mandat initial, d'en définir raisonnablement la portée de manière à y inclure le suivi d'éléments semblables à l'objet précis envisagé par le mandat. Étant donné que ce pouvoir permettrait d'obtenir des renseignements qui pourraient susciter une attente raisonnable en matière de vie privée, il pourrait faire intervenir l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications avec l'article 8. L'autorisation supplémentaire, à l'instar du pouvoir actuel de mandat de localisation, devrait être autorisée par un juge sur la base de soupçons raisonnables, ce qui est un seuil reconnu par la jurisprudence pour l'obtention de données de localisation. La nature des données obtenues et les intérêts en matière de protection de la vie privée en jeu sont les mêmes que ceux du mandat de suivi initial.

Données de transmission – moyens de télécommunication

Le projet de loi modifierait le pouvoir actuel concernant les mandats pour les données de transmission. Lorsqu'un mandat de transmission de données se rapporte à un moyen de télécommunication utilisé par une personne, le juge peut, dans le mandat, autoriser les agents à obtenir des données de transmission relatives à d'autres moyens de télécommunication inconnus au moment de la délivrance du mandat, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne utilisera les autres moyens de télécommunication. Étant donné que ce pouvoir permettrait d'obtenir des renseignements qui pourraient susciter une attente raisonnable en matière de vie privée, il pourrait faire intervenir l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications avec l'article 8. L'autorisation supplémentaire, comme dans le cas du mandat initial, devrait être autorisée par un juge sur le fondement de soupçons raisonnables. La disponibilité de ce pouvoir supplémentaire est rendue nécessaire par le fait qu'une personne peut utiliser plusieurs moyens de télécommunication à différents moments, ce qui fait qu'il n'est pas pratique de demander un nouveau mandat chaque fois qu'un nouveau moyen de télécommunication est découvert. La nature des données obtenues et les intérêts en matière de protection de la vie privée en jeu sont les mêmes que ceux qui s'appliquent au mandat initial de transmission des données.

Examen des données informatiques

Le projet de loi permettrait à un juge, lorsqu'il décerne un mandat de perquisition, d'autoriser l'examen de données informatiques saisies en vertu du mandat, ou contenues dans un système informatique saisi en vertu du mandat ou accessibles à celui-ci. Il permettrait également à un juge de décerner un mandat distinct pour l'examen de données contenues dans un système informatique qui est déjà en la possession de la police ou qui y ont accès. Dans les deux cas, le juge devrait être convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les données informatiques fourniront une preuve de la perpétration d'une infraction. À l'heure actuelle, les policiers procèdent généralement à de tels examens au moyen de demandes de mandat de perquisition en vertu de l'article 487 du Code criminel, qui vise principalement à autoriser l'entrée dans des locaux privés et la saisie de biens corporels. Étant donné que l'examen de données informatiques pourrait faire naître une attente raisonnable en matière de vie privée, il pourrait avoir des effets en vertu de l'article 8 de la Charte, qui protège contre les fouilles, les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec l'article 8. L'examen de données informatiques serait autorisé par les tribunaux, à l'avance, selon la norme des « motifs raisonnables de croire », qui est la norme par défaut pour autoriser les fouilles dans un contexte criminel. Le juge pourrait imposer des conditions, y compris, par exemple, que l'examen soit limité à une catégorie précise de données informatiques et que l'extraction de ces données soit effectuée par une personne qui n'est pas autrement impliquée dans l'enquête. Cela peut limiter la mesure dans laquelle les enquêteurs peuvent être exposés par inadvertance à des données qui ne relèvent pas de la portée du mandat. La police devrait également fournir une copie du mandat au propriétaire ou à la personne en possession du système informatique, ou à la personne faisant l'objet d'une enquête dont les données sont recherchées. Cela permet à ces personnes de contester le mandat de manière efficace. Un juge pourrait prolonger le délai de préavis, jusqu'à trois ans, si une telle prolongation est dans l'intérêt de la justice.

Loi sur l'entraide juridique en matière pénale

Le projet de loi modifierait la Loi sur l' entraide juridique en matière criminelle afin de permettre au ministre de la Justice, sur réception d'une demande d'exécution d'une décision d'un État ou d'une entité étrangère d'obliger à la production de données de transmission ou de renseignements sur l'abonné, d'autoriser une autorité compétente à prendre des dispositions pour l'exécution de cette décision. L'autorité compétente devrait s'adresser ex parte à un juge pour l'exécution de la décision, et le juge devrait être convaincu que les critères pertinents sont remplis en vertu des dispositions du Code criminel régissant les ordonnances de communication de données de transmission ou de renseignements sur les abonnés. Étant donné que ces modifications autoriseraient la coercition de renseignements susceptibles de donner lieu à une attente raisonnable en matière de vie privée, elles pourraient avoir des effets en vertu de l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications avec l'article 8. Les modifications maintiendraient, pour ces demandes étrangères, l'exigence d'une autorisation judiciaire préalable prévue par le droit national et le seuil de soupçon raisonnable applicable à la police pour obtenir ces renseignements.

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité – Demandes formelles et ordonnances de renseignements

Le projet de loi modifierait la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité afin d'autoriser le SCRS, dans l'exercice de ses fonctions en vertu de ses mandats en matière de renseignement de sécurité et de renseignement étranger, à demander à une personne qui fournit des services au public de confirmer si celle-ci fournit ou a fourni des services à un abonné, un client en particulier, un compte ou un identifiant. La demande de renseignements exigerait également que la personne fournisse des renseignements généraux sur la prestation des services, comme les dates auxquelles les services ont été fournis, la province, le pays ou la municipalité où les services ont été fournis et si la personne a des informations relatives à ces services. Les modifications autoriseraient également le SCRS, lorsqu'une personne ne se conforme pas à une demande formelle de renseignements, à demander à un juge de rendre une ordonnance lui enjoignant de fournir les renseignements. Étant donné que ces pouvoirs permettraient au SCRS d'obtenir des renseignements liés à une personne, ils pourraient être considérés comme ayant des effets en vertu de l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec l'article 8. Les informations recherchées se limiteraient à des informations de base sur les services fournis et ne révélerait pas le contenu des communications ou d'autres détails relatifs aux services fournis. Les renseignements fournis seraient utilisés principalement dans le cadre de demandes visant à obtenir d'autres mandats ou ordonnances de communication, conformément aux pouvoirs existants énoncés dans la Loi sur le SCRS. Le destinataire d'une demande pourrait la contester devant un juge et ne serait pas obligé de s'y conformer jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue. Le pouvoir de demande de renseignements ne serait disponible qu'aux fins des mandats du SCRS en matière de renseignement de sécurité et de renseignement étranger, et un juge ne pourrait rendre une ordonnance d'information que s'il est convaincu que les renseignements aideraient le SCRS à s'acquitter de ses fonctions en vertu de ces mandats.

Partie 15 – Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information

Aperçu

La partie 15 établirait un cadre réglementaire pour soutenir les activités d'accès légal. L'accès légal, c'est-à-dire le processus par lequel les organismes d'application de la loi et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) utilisent les pouvoirs légalement autorisés pour obtenir de l'information et de l'aide des fournisseurs de services électroniques (FSE), est un outil utilisé pour appuyer les activités d'enquête et de collecte de renseignements aux niveaux fédéral, provincial et municipal. Le projet de loi appuierait les activités menées en vertu des pouvoirs juridiques existants, qui se trouvent dans le Code criminel et la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Les dispositions n'accorderaient pas de nouveaux pouvoirs pour accéder légalement à l'information et aux données ni n'élargiraient ou ne dérogeraient pas aux pouvoirs existants pour un tel accès.

Le cadre instauré par le projet de loi viserait à faire en sorte que les FSE aient la capacité de donner effet aux pouvoirs existants des organismes de sécurité nationale et d'application de la loi en matière d'accès à l'information. Pour ce faire, le projet de loi établirait des exigences opérationnelles obligatoires pour certaines catégories de fournisseurs de services d'information, les « fournisseurs principaux », afin d'élaborer et de maintenir des capacités d'accès légal, y compris en ce qui concerne l'accès à certaines données. Il permettrait également au ministre de la Sécurité publique de prendre des arrêtés ministériels exigeant qu'un FSE développe des capacités qui ne répondent pas aux exigences générales, ou qu'il développe des capacités s'il n'est pas un fournisseur de base. Avant de prendre un arrêté, le ministre serait tenu de donner au FSE touché la possibilité de présenter des observations, et il serait également tenu de consulter le ministre de l'Industrie.

La conformité aux nouvelles exigences réglementaires, y compris les arrêtés ministériels, serait assurée par un régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP), ainsi que par des dispositions relatives aux infractions. Le projet de loi comprendrait également plusieurs pouvoirs de prendre des règlements afin d'appuyer la conformité aux nouvelles exigences de la Loi, notamment en ce qui concerne la tenue de documents et la production de rapports, ainsi que la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Non-divulgation de renseignements concernant les arrêtés ministériels

Le projet de loi interdirait aux FSE de divulguer des renseignements sur l'existence ou le contenu d'un arrêté ministériel, ainsi que des renseignements concernant des exceptions temporaires et des vulnérabilités systémiques, sauf dans la mesure permise par la Loi ou la Loi sur la preuve au Canada. Il s'agirait notamment des renseignements sur lesquels le ministre s'est fondé pour prendre un arrêté, ainsi que de l'existence d'observations faites par les FSE avant que le ministre ne prenne un arrêté ou des renseignements divulgués dans le cadre de celles-ci. La divulgation de renseignements contrairement aux exigences de confidentialité de la Loi constituerait une violation ou une infraction passible d'une amende (voir ci-dessous). Étant donné que la Loi imposerait des limites à ce que les personnes pourraient communiquer à d'autres, elle est susceptible de mettre en jeu le droit à la liberté d'expression garanti par l'alinéa 2b) de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité des dispositions de non-divulgation avec la Charte. Ces dispositions poursuivent l'objectif important de protéger les renseignements sensibles liés à la capacité concernant certaines opérations techniques de certains FSE ciblés, ce qui, par extension, donnerait un aperçu des intérêts, de la capacité et des limites des organismes d'application de la loi et de sécurité nationale. Pour atteindre cet objectif, les dispositions imposeraient des limites à la communication sur les capacités techniques des FSE, qui sont des entités commerciales. Bien que les restrictions à l'expression commerciale puissent mettre en jeu le droit à la liberté d'expression, elles n'impliquent généralement pas les valeurs fondamentales du droit. Celles-ci comprennent la recherche de la vérité politique, artistique et scientifique, la protection de l'autonomie individuelle et du développement personnel, et la promotion de la participation du public au processus démocratique. Les restrictions seraient plutôt étroitement axées sur l'existence et le contenu des ordonnances, des exceptions et des vulnérabilités systémiques, toutes liées à l'objectif de protection des renseignements sensibles. Les limites à l'expression qui ne font pas appel aux valeurs fondamentales de la droite sont plus facilement justifiées.

Pouvoirs d'inspection et de production

Le projet de loi autoriserait les personnes désignées à pénétrer dans des lieux et à effectuer des inspections afin de vérifier la conformité ou de prévenir la non-conformité à la Loi ou aux règlements. Avant d'entrer dans un lieu, le projet de loi exigerait que les personnes désignées aient des motifs raisonnables de croire qu'un objet pertinent à la vérification ou à la prévention s'y trouve ou qu'une activité réglementée par la Loi y est exercée. Les dispositions autoriseraient également le ministre ou une personne désignée à prendre un arrêté exigeant qu'un PSE effectue une vérification interne afin de vérifier la conformité ou de prévenir la non-conformité à la Loi, et qu'il fournisse un rapport contenant les résultats de la vérification, y compris si le PSE détermine qu'il y a non-conformité. Le pouvoir de pénétrer dans des lieux et de les inspecter, ainsi que l'obligation pour les PSE de fournir des renseignements aux personnes désignées, pourraient faire intervenir l'article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité des dispositions avec l'article 8. Les intérêts en matière de protection de la vie privée sont atténués dans les contextes réglementaire et administratif. Les pouvoirs seraient disponibles à des fins réglementaires visant à vérifier la conformité et à prévenir la non-conformité à la Loi. De plus, les renseignements recueillis dans ce contexte se rapporteraient généralement aux capacités techniques des FSE, qui ne susciteraient pas un intérêt accru en matière de protection de la vie privée. De plus, les pouvoirs ne seraient pas disponibles dans le but de faire avancer une enquête pénale. Les pouvoirs proposés sont semblables aux pouvoirs d'inspection réglementaire qui ont été confirmés dans d'autres contextes.

Infractions et sanctions administratives pécuniaires (SAP)

Le projet de loi prévoit un régime de sanctions administratives pour les violations de certaines dispositions de la Loi ou des règlements. Si une personne désignée a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une violation, elle peut dresser un procès-verbal. Le montant d'une pénalité doit être établi conformément aux règlements, mais la Loi limiterait le montant maximal d'une SAP à 50 000 $ pour un particulier et à 250 000 $ pour une personne morale ou une autre personne non physique. Le fait d’imposer une SAP pour une contravention à la Loi empêcherait d'intenter des poursuites à ce titre et vice versa.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité du régime des SAP avec l'article 11 de la Charte. Le régime de sanctions serait de nature administrative, et ses sanctions n'auraient pas de « véritables conséquences pénales ». Le projet de loi préciserait que l'objet des sanctions serait de promouvoir le respect de la Loi et des règlements, et non de « punir ». De plus, les sanctions administratives pécuniaires ne seraient pas assujetties à une amende minimale obligatoire et, au lieu de payer la pénalité, une personne pourrait demander de conclure une transaction avec le ministre, ce qui pourrait inclure une réduction partielle ou totale de la pénalité. La possibilité qu'une sanction pécuniaire importante soit imposée n'entraîne pas l'application de l'article 11. Correctement interprété et appliqué, ce nouveau régime ne permettrait pas de sanctions ayant de « véritables conséquences pénales ».

De plus, le projet de loi érigerait en infraction le fait de contrevenir à certaines dispositions de la Loi ou des règlements. Il s'agit, par exemple, d'infractions punissables par procédure sommaire pour avoir contrevenu à un ordre ministériel ou à un ordre de conformité, omis de se conformer aux exigences en matière d'inspection et de vérification et avoir divulgué des renseignements confidentiels. Aux fins de ces infractions, les particuliers peuvent être tenus responsables des actes ou omissions commis par un employé ou un mandataire. De plus, les administrateurs, les dirigeants ou les mandataires peuvent être tenus responsables d'une infraction commise par une personne morale ou une autre personne non physique s'ils ont « ordonné ou autorisé la perpétration d'une infraction, y ont consenti ou y ont participé ». Sur déclaration de culpabilité, les infractions seraient passibles d'un montant maximal de 100 000 $ dans le cas d'un particulier et de 500 000 $ dans le cas d'une personne morale ou d'une autre personne non physique. Une personne ne serait pas déclarée coupable de ces infractions si elle établit qu'elle a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher la perpétration de l'infraction.

De plus, le projet de loi érigerait en infraction le fait d'entraver sciemment l’action de certaines personnes agissant dans l'exercice des fonctions que leur confère la Loi, ou de faire sciemment une fausse déclaration à une telle personne. Une personne reconnue coupable d'entrave ou de fausse déclaration est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ pour un particulier (ou de 50 000 $ pour chaque infraction subséquente) et de 100 000 $ pour une personne morale ou une autre personne non physique (ou de 250 000 $ pour chaque récidive).

Une personne passible d'une amende en vertu des dispositions de la Loi relatives aux infractions ferait l'objet d'accusations et de poursuites qui pourraient mettre en jeu les droits garantis par l'article 11 de la Charte. En particulier, la responsabilité des employés et des mandataires pourrait être perçue comme mettant en jeu l'alinéa 11d) de la Charte, qui garantit le droit à un procès équitable.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité des infractions avec l'alinéa 11d). Les infractions sont de nature réglementaire, par opposition aux « véritables crimes », et ne sont pas passibles d'emprisonnement. Bien qu'une personne puisse être tenue responsable des actes d'un employé ou d'un mandataire, elle peut invoquer comme moyen de défense le fait qu'elle a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher la perpétration de l'infraction.