Projet de loi S-4 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures)
Déposé à la Déposé au Sénat le 30 mars 2022
Note explicative
L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.
Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations liées à la Charte envisageables. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.
Considérations relatives à la Charte
Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi S-4, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures), afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.
Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi S-4 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi.
Aperçu
Le projet de loi S-4 apporterait un certain nombre de modifications à la procédure pénale. Les modifications proposées visent à faire face aux répercussions que la pandémie de COVID-19 a eues sur les tribunaux de juridiction pénale, tout en améliorant la souplesse et l’efficacité du système de justice pénale. Il comprend des modifications au Code criminel qui renforceraient et préciseraient les règles relatives aux procédures pénales tenues à distance, notamment en ce qui concerne les comparutions par vidéoconférence ou par audioconférence, et élargiraient le processus de télémandat actuel afin de permettre aux représentants de l’État, comme les policiers ou certains fonctionnaires publics, de demander des autorisations judiciaires à distance dans un nombre accru de situations. Il prévoit aussi des modifications au Code criminel et à la Loi sur l’identification des criminels qui auraient pour effet d’autoriser le report de la prise d’empreintes digitales afin de gérer les situations particulières comme celles causées par la pandémie de COVID-19.
Procédures à distance
Certaines mesures prévues au Code criminel permettent déjà la comparution à distance dans les procédures pénales. On parle de comparution à distance lorsqu’une personne comparaît devant le juge sans être physiquement présente dans la salle d’audience, par exemple par téléconférence ou par vidéoconférence. Afin de répondre aux besoins du système de justice pénale mis en lumière par la pandémie, les mesures existantes seraient élargies et précisées. Par exemple, les modifications clarifieraient la loi en prévoyant un mécanisme législatif qui permettrait aux accusés de comparaître par vidéoconférence lors des enquêtes préliminaires et pendant toute la durée des procès pour infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et par mise en accusation, sauf lorsque des éléments de preuve doivent être présentés au jury. Elles clarifieraient également que les accusés peuvent recourir à la vidéoconférence ou à l’audioconférence pour enregistrer leur plaidoyer ou comparaître à une audience sur la détermination de la peine. Les modifications préciseraient également que la possibilité de comparaître par audioconférence ne serait offerte que lorsque l’équipement de vidéoconférence n’est pas facilement accessible. Avant d’autoriser l’accusé à comparaître par vidéoconférence ou par audioconférence, le juge doit être d’avis que ces moyens de comparution sont appropriés dans les circonstances et tenir compte du droit de l’accusé ou du délinquant à un procès public et équitable. Les tribunaux seraient également tenus de veiller à ce que les accusés qui n’ont pas accès à des conseils juridiques lors des audiences à distance puissent comprendre la nature de la procédure et que ceux qui sont représentés par un avocat puissent communiquer en privé avec lui. En outre, les tribunaux se verraient conférer le pouvoir discrétionnaire d’autoriser les candidats-jurés à participer au processus de constitution du jury par vidéoconférence dans certaines circonstances.
L’article 7 de la Charte garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et prévoit qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. L’alinéa 11d) de la Charte garantit aux accusés le droit d’être présumés innocents tant qu’ils ne sont pas déclarés coupables, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable. Ces deux dispositions protègent le droit des accusés de présenter une défense pleine et entière au cours d’une audience publique et équitable. L’alinéa 2b) de la Charte protège la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, ce qui inclut le principe de la publicité des débats judiciaires selon lequel il est présumé que les audiences sont ouvertes au public et aux médias. Les mesures relatives aux audiences à distance pourraient faire intervenir les alinéas 2b) et 11d) ainsi que l’article 7 de la Charte. Les considérations suivantes appuient la compatibilité des dispositions relatives à la comparution à distance avec ces dispositions de la Charte.
L’application des dispositions relatives aux audiences à distance serait assujettie à l’approbation et à la supervision des juges, ce qui permettrait de veiller à ce que les pouvoirs soient exercés en conformité avec la Charte, notamment pour ce qui est du droit d’un accusé de présenter une défense pleine et entière et du droit à une audience publique et équitable. Les pouvoirs des juges sont assortis de nombreuses exigences et conditions. À quelques exceptions près, le pouvoir d’autoriser des audiences à distance serait assujetti au consentement des accusés.
Processus élargis pour l’obtention de télémandats
La possibilité d’obtenir des télémandats – des mandats demandés par un moyen de télécommunication – existe déjà dans le Code criminel, mais sa portée est limitée. En réponse aux besoins du système de justice pénale mis en lumière par la pandémie, les modifications élargiraient les situations dans lesquelles il est possible de demander des télémandats. Il serait donc possible de le faire à l’égard d’une plus grande variété d’autorisations judiciaires et en lien avec des infractions autres que des actes criminels. En outre, dans le cas des demandes soumises par écrit par un moyen de télécommunication, il ne serait plus obligatoire pour les policiers qui demandent un télémandat de croire qu’il serait peu commode de se présenter en personne. Il serait toujours possible de présenter une demande orale par un moyen de télécommunication, mais le demandeur demeurerait tenu de démontrer qu’il serait peu commode, dans les circonstances, de soumettre sa demande par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite. D’autres modifications auraient pour effet d’abroger la disposition selon laquelle seuls les juges de paix désignés peuvent délivrer des autorisations demandées par un moyen de télécommunication et de prévoir que des représentants de l’État autres que les agents de la paix (p. ex., fonctionnaires publics) peuvent demander une autorisation judiciaire par un moyen de télécommunication.
L’article 8 de la Charte protège les individus contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. L’objectif est de protéger les gens contre une intrusion abusive de l’État lorsqu’il y a une attente raisonnable en matière de vie privée. Une fouille, une perquisition ou une saisie sera jugée raisonnable si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même est raisonnable (en ce qu’elle établit un juste équilibre entre les droits à la vie privée et l’intérêt de l’État) et si la fouille est effectuée de façon raisonnable. Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications relatives aux télémandats avec l’article 8.
L’obligation prévue à l’article 8 de mener des fouilles, des perquisitions ou des saisies qui ne sont pas abusives peut être respectée par l’obtention préalable d’une autorisation auprès d’un juge ou d’un juge de paix. Les modifications concernant les télémandats ne toucheraient pas l’obligation de faire approuver par un juge les demandes présentées par un moyen de télécommunication. Elles ne changeraient rien non plus à l’exigence actuelle selon laquelle l’autorisation ne peut être accordée que s’il existe des motifs raisonnables; elles respecteraient donc les critères, mentionnés précédemment, qui permettent de conclure qu’une fouille ou une perquisition est raisonnable aux termes de l’article 8.
Report de la prise d’empreintes
À l’heure actuelle, une personne accusée d’une infraction peut être tenue de faire prendre ses empreintes conformément à la citation à comparaître ou à la promesse délivrée par un policier ou conformément à la sommation décernée par un juge de paix lorsque des accusations de nature pénale sont confirmées. De plus, si la personne est détenue, elle peut être tenue de faire prendre ses empreintes digitales avant d’être amenée pour la première fois devant un juge de paix. Les circonstances découlant de la pandémie ont fait ressortir la nécessité de prolonger les délais dans lesquels la prise d’empreintes peut se faire. En effet, les règles actuelles peuvent entraîner des risques excessifs pour la santé des accusés ou des représentants de l’État, ou entraver la possibilité de prendre des empreintes. Les modifications accorderaient aux juges et aux juges de paix le pouvoir discrétionnaire de décerner une sommation afin que l’accusé ou le délinquant comparaisse pour faire prendre ses empreintes digitales dans les situations suivantes : a) la personne a antérieurement été tenue de comparaître pour faire prendre ses empreintes, mais le processus n’a pu être effectué; b) le juge ou le juge de paix est convaincu que les motifs pour lesquels le processus n’a pas été effectué étaient exceptionnels. Les tribunaux auraient également le pouvoir de rendre une ordonnance obligeant un accusé mis en liberté sous caution à faire prendre ses empreintes digitales.
L’obligation pour un accusé ou un délinquant de comparaître pour faire prendre ses empreintes pourrait faire intervenir les droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte. Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications relatives à la prise des empreintes avec les articles 7 et 8.
La jurisprudence indique que les mesures (comme la prise d’empreintes) qui servent à l’identification des personnes accusées ou condamnées ne font intervenir les droits garantis par la Charte que de façon limitée. Les autres mesures de prise d’empreintes qui seraient autorisées par les modifications conféreraient aux juges le pouvoir discrétionnaire d’autoriser le report de la prise d’empreintes, sous réserve des exigences et des limites procédurales. Dans la mesure où des questions liées à la Charte seraient soulevées, ce pouvoir discrétionnaire devrait être exercé en conformité avec la Charte.
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