Rapport annuel au Parlement 2011-2012
Loi sur la protection des renseignements personnels
Description d'image 9
- 33(2)
- Présenter des observations au Commissaire à la protection de la vie privée pendant une enquête
- 35(1)
- Prendre acte des constations du rapport du Commissaire à la protection de la vie privée à la suite de son enquête et l'aviser des mesures prises
- 35(4)
- Communiquer les renseignements au plaignant après en avoir avisé le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu de l'alinéa 35(1)(b)
- 36(3)
- Prendre acte des conclusions du rapport du Commissaire à la vie privée découlant d'une enquête concernant un fichier inconsultable
- 37(3)
- Prendre acte des conclusions du Commissaire à la protection de la vie privée à l'issue de son enquête sur la mesure dans laquelle une institution fédérale a appliqué les articles 4 à 8
- 51(2)(b)
- Demander qu'une affaire fasse l'objet d'une audition et soit tranchée dans la région de la capitale nationale
- 51(3)
- Demander le droit de présenter des arguments aux auditions menées en application de l'article 51
- 72(1)
- Dresser un rapport annuel destiné au Parlement
- 77
- S'acquitter de responsabilités dévolues au chef de l'institution en application des règlements pris en vertu de l'article 77 dont il n'est pas question ci-dessus
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