La mise en oeuvre de la consultation et la collaboration avec les Inuit
Avis
Février 2026
L’orientation suivante sur la consultation et la collaboration vise à guider la mise en œuvre des articles 5, 6, et 7 de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L’orientation ne modifie en rien l’obligation de consulter, ni les processus de consultation ou d’évaluation spécifiques qui sont prévus dans les traités entres les Inuit et la Couronne.
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© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre de la Justice et procureur général du Canada, 2026
J2-604/2026F-PDF
ISBN: 978-0-662-72296-0
Table des matières
- Introduction
- Contexte
- Application
- Description
- Orientation en matière de consultation et de collaboration
- Annexe I
- Annexe II
Introduction
Les articles 5, 6 et 7 de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Loi sur la Déclaration des Nations Unies ou la Loi) obligent le gouvernement du Canada à mener des activités « en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones ». La notion de consultation et de collaboration, qui est mentionnée à maintes reprises dans la Loi, est elle-même tirée de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration des Nations Unies). La présente orientation précise ce qu’il faut entendre par « consultation et collaboration » et fournit des conseils sur la tenue d’activités de consultation et de collaboration en lien avec la mise en œuvre de la Loi.
Il y aura des circonstances où la mise en œuvre de mesures au titre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies et du Plan d’action connexe fera également naître l’obligation légale de consulter et d’accommoder, ainsi que des circonstances où d’autres obligations liées à la consultation ou à la participation à la prise de décisions de façon plus générale – y compris, dans certains cas, l’obtention du consentement préalable donné librement et en connaissance de cause – pourraient aussi s’appliquer (p. ex. dispositions de traités ou d’autres ententes négociées; des références spécifiques dans la Déclaration des Nations Unies). La Loi elle-même ne modifie pas l’obligation actuelle du Canada de consulter les peuples autochtones ni les autres exigences en matière de consultation et de participation. Les activités de consultation et de collaboration doivent respecter les droits et les processus de consultation spécifiques qui sont prévus dans les traités, le droit des peuples autochtones à l’autodétermination et le droit des peuples autochtones de participer à la prise de décisions sur les questions qui concernent leurs droits.
La présente orientation ne remplace pas, ne reproduit pas et ne modifie en rien les obligations existantes. Elle vise plutôt à fournir aux fonctionnaires des conseils pratiques et fondés sur des principes quant à la façon de mener des processus de consultation et de collaboration efficaces en lien avec la Loi sur la Déclaration des Nations Unies.
Contexte
En plus d’être mentionnées à maintes reprises dans la Déclaration des Nations Unies, la consultation et la collaboration constituent une norme juridique en vertu de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies. Le fait que les termes « consultation » et « collaboration » soient tous deux utilisés dans la Loi sur la Déclaration des Nations Unies indique que l’obligation prévue par la Loi ne consiste pas simplement à consulter les peuples autochtones relativement aux propositions de la Couronne une fois que ces propositions ont été élaborées, mais à travailler de concert avec eux à l’atteinte d’objectifs communs. Le fait que la Loi doive être mise en œuvre en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones témoigne de la volonté du Parlement d’opérer un changement fondamental et nécessaire dans la façon dont les politiques et les lois ayant des incidences sur les peuples autochtones et leurs droits sont élaborées et mises en œuvre. Cette volonté reflète l’esprit de partenariat et les efforts d’élaboration conjointe qui ont mené à l’élaboration de la Loi et de la Déclaration des Nations Unies elle-même.
Les articles 5, 6 et 7 de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies doivent être mis en œuvre en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones.
Mesures prévues à l’article 5 : L’obligation fondamentale prévue à l’article 5 consiste à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la Déclaration des Nations Unies. Concrètement, cela signifie que le gouvernement fédéral doit consulter les peuples autochtones et collaborer avec eux relativement à toute mesure visant à assurer la compatibilité avec la Déclaration des Nations Unies.
Mesures prévues à l’article 6 : Toutes les mesures prévues dans le Plan d’action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies doivent être mises en œuvre en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones. Les travaux visant à faire progresser les mesures prévues dans les chapitres sur les priorités des Premières Nations, des Inuit, des Métis et des partenaires autochtones signataires de traités modernes doivent être menés bilatéralement avec les titulaires de droits des Premières Nations, Inuit, Métis et signataires de traités modernes, respectivement. En ce qui concerne les mesures énoncées dans le chapitre « Priorités partagées », ces dernières peuvent être soumises au Comité consultatif sur le Plan d’action en vue d’obtenir des conseils sur les moyens à prendre pour faire progresser la mise en œuvre d’une mesure en particulier ou sur la façon dont la collaboration devrait être structurée.
Rapports annuels exigés par l’article 7 : Les rapports annuels sur l’avancement de la mise en œuvre des articles 5 et 6 doivent également être préparés en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones. Ce processus se veut un moyen à la fois de suivre les progrès et les réalisations et d’apporter des solutions aux difficultés rencontrées. Il exige de prévoir suffisamment de temps pour permettre aux ministères fédéraux de soumettre des renseignements à jour sur les progrès réalisés et d’accorder aux peuples autochtones un délai adéquat pour présenter des observations en vue de leur inclusion dans le rapport.
Application
Bien que les obligations de consultation et de collaboration énoncées dans la Loi sur la Déclaration des Nations Unies concernent l’ensemble des peuples autochtones du Canada, la présente orientation a été élaborée conjointement avec les Inuit et est destinée à s’appliquer aux initiatives de consultation et de collaboration menées avec les Inuit. Dans la présente orientation, « Inuit » s’entend au sens qui est donné à ce terme dans la Politique sur l’Inuit Nunangat (voir l’Annexe I : Politique sur l’Inuit Nunangat).
La Société régionale inuvialuit, Nunavut Tunngavik Inc., la Société Makivvik et le gouvernement du Nunatsiavut sont les quatre organisations Inuites établies en vertu d’un traité (OIT) à être titulaires de droits. Chaque OIT possède sa propre structure de gouvernance. Les initiatives de consultation et de collaboration qui concernent une ou plusieurs régions Inuites devraient être menées bilatéralement avec ces régions. Les dirigeants Inuits élus des quatre OIT, qui représentent collectivement les Inuit, sont également membres des conseils d’administration de l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) et du Conseil circumpolaire inuit-Canada.
Aux fins de la présente orientation, l’ITK peut servir de point de contact pour aider à coordonner, sous la direction des OIT, les activités de consultation et de collaboration qui s’appliquent aux quatre OIT et/ou à leurs membres et territoires respectifs. Une part de ce travail de coordination peut également être effectuée par l’entremise du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne. Des décisions du conseil d’administration de l’ITK peuvent être nécessaires pour faire progresser les initiatives de consultation et de collaboration.
Description
La consultation et la collaboration constituent une norme procédurale qui a pour but de cerner les droits, les points de vue et les priorités des peuples autochtones afin de les intégrer de façon concrète dans les propositions législatives et de politique qui ont des incidences sur les peuples autochtones et leurs droits avant de présenter ces propositions aux décideurs. La mise en œuvre de cette norme permet aux Inuit et aux autres peuples autochtones d’influencer les processus décisionnels. Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones a souligné qu’un processus de consultation et de collaboration efficace n’a pas lieu à un moment précis ou une seule fois, mais qu’il s’agit plutôt d’un processus de dialogue et de négociation qui s’échelonne sur toute la durée d’une initiative ou d’un projet.
En ce qui concerne un processus de consultation et de collaboration, il n’existe pas de formule unique applicable en toutes circonstances. Des experts internationaux, dont le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ont indiqué que les caractéristiques précises des processus de consultation et de collaboration « varie[nt] évidemment selon la décision dont il s’agit et l’étendue de ses effets sur les peuples autochtones [et leurs droits] ». L’intensité de la consultation et de la collaboration peut varier selon la nature et la portée d’une mesure proposée et de ses incidences sur les peuples autochtones et leurs droits. Bien que les modalités puissent varier selon l’intensité de la consultation et de la collaboration, les principes généraux énoncés ci-dessous s’appliquent peu importe où un processus ou une initiative se situe le long du continuum.
Lorsque les incidences d’une décision ou d’une mesure fédérale sur les peuples autochtones et leurs droits sont minimes ou limitées, le processus de consultation et de collaboration doit comprendre les étapes suivantes : aviser les peuples autochtones concernés; veiller à ce qu’ils aient accès aux processus d’information du public; transmettre de l’information sur l’initiative et répondre aux questions qui peuvent être posées dans l’optique de déterminer si un processus de dialogue pourrait être nécessaire; et faire preuve de transparence au sujet de l’initiative, de son objectif et de son déroulement, ainsi qu’au sujet des occasions d’y participer qui pourraient se présenter. Si les incidences sont plus importantes, le processus de consultation et de collaboration doit être adapté en conséquence.
Lorsqu’une décision ou une mesure fédérale a sur les peuples autochtones des incidences qui ne sont pas ressenties par les autres membres de la société, le gouvernement fédéral doit engager un processus de dialogue en vue de connaître les points de vue, les priorités et les observations des peuples autochtones et les intégrer aux options ou aux propositions qui seront présentées aux décideurs fédéraux. Ce genre de mobilisation plus concrète, qui peut s’étendre sur une période prolongée, vise à établir des ententes mutuellement acceptables entre le gouvernement fédéral et les Inuit. Les processus de cette nature doivent aller au-delà des consultations ou des séances de mobilisation qui visent simplement à fournir aux peuples autochtones de l’information sur des décisions déjà prises ou en voie de l’être, et permettre aux peuples autochtones d’influencer et d’éclairer le processus décisionnel.
Lorsqu’une décision ou une mesure fédérale touche, en tout ou en partie, exclusivement les Inuit et leurs droits, la consultation et la collaboration prendront généralement la forme d’un processus d’élaboration conjointe. L’élaboration conjointe exige que les parties acceptent d’élaborer conjointement une initiative; le processus d’élaboration conjointe pouvant être amorcé à la demande de la Couronne ou des Inuit. L’élaboration conjointe exige que le gouvernement fédéral et les Inuit déterminent conjointement le but et la portée prévue d’une initiative, et élaborent conjointement des options en vue de les présenter aux décideurs (c.‑à‑d. le Cabinet et les dirigeants inuits). Lorsque le gouvernement fédéral et les Inuit conviennent de mener un processus d’élaboration conjointe, ce processus doit se dérouler conformément aux principes d’élaboration conjointe applicables. La décision d’élaborer conjointement une décision ou une mesure fédérale est prise conjointement avec la OIT ou les OIT concernées.
Orientation en matière de consultation et de collaboration
L’orientation qui suit vise à assurer une mise en œuvre complète et efficace de l’obligation de consulter les peuples autochtones et de collaborer avec eux qui est imposée par la Loi sur la Déclaration des Nations Unies. Elle est axée sur les situations où des incidences particulières sur les Inuit et leurs droits nécessitent de mettre en place des processus permettant aux Inuit d’influer sur le processus décisionnel. Bien que les principes qui s’appliquent aux processus d’élaboration conjointe soient similaires, des directives plus détaillées concernant spécifiquement l’élaboration conjointe sont fournies dans d’autres documents. Lorsque l’élaboration conjointe est le processus convenu, les fonctionnaires fédéraux et les Inuit devraient consulter les principes d’élaboration conjointe applicables ainsi que toute directive connexe.
Les principes et mesures énoncés ci-dessous contribuent au succès des processus de consultation et de collaboration. Afin d’illustrer la façon dont ces principes peuvent être appliqués dans la pratique, des exemples d’outils, d’approches ou de processus utilisés pour les mettre en pratique sont donnés pour chaque principe général.
- Transparence et bonne foi :
La transparence et le travail de bonne foi constituent les fondements de tout processus de consultation et de collaboration. La collaboration de bonne foi fait intervenir l’honneur de la Couronne.- 1.1 Lorsqu’un processus de consultation et de collaboration est en cours, les représentants inuits et fédéraux doivent en avoir parfaitement connaissance. Le consentement des Inuit à participer à un processus de consultation et de collaboration peut être donné verbalement ou par écrit par des représentants inuits ou des dirigeants inuits.
- 1.2 Les participants doivent avoir une compréhension claire de la portée potentielle de l’initiative et des limites concernant son élaboration, le cas échéant. Les Inuit doivent être clairement informés à savoir si et comment leurs propositions influeront sur les options qui seront présentées aux décideurs.
- 1.3 Les points de vue des Inuit doivent être communiqués aux décideurs et au Parlement dans toute la mesure du possible. À cette fin, on peut inviter les Inuit à exprimer leurs points de vue par écrit et, dans la mesure du possible, inclure ces points de vue dans les documents destinés aux décideurs. Les Inuit peuvent également être invités à présenter leurs priorités aux décideurs fédéraux et/ou aux hauts fonctionnaires fédéraux.
- 1.4 Les facteurs susceptibles d’influer sur le résultat d’une initiative doivent être abordés le plus tôt possible. À titre d’exemple, si d’autres processus de mobilisation sont prévus ou sont en cours avec d’autres peuples autochtones ou avec des gouvernements provinciaux ou territoriaux, ces processus doivent être abordés lors des discussions. De même, le chemin critique prévu et les étapes clés de l’initiative devraient également, dans la mesure du possible, être examinés à la lumière des échéanciers habituels qui régissent les processus budgétaires, législatifs, réglementaires ou du Cabinet, ainsi qu’au regard des processus décisionnels des peuples autochtones.
- La consultation et la collaboration ont lieu entre les Inuit et le ministère fédéral (ou les ministères fédéraux) qui ont un mandat en lien avec l’initiative :
- 2.1 Les hauts fonctionnaires fédéraux (p. ex. directeur général, sous-ministre adjoint, sous-ministre) des ministères qui ont un mandat en lien avec l’initiative devraient diriger les processus de consultation et de collaboration avec les Inuit afin d’accélérer la prise de décisions, établir une direction claire et veiller à ce que les dirigeants des ministères supervisent activement les travaux.
- 2.2 Des Inuit peuvent être désignés comme personnes-ressources principales pour les processus de consultation et de collaboration relatifs aux initiatives nationales concernant les Inuit. Pour ce faire, il s’agira de communiquer avec le bureau exécutif de l’ITK. Dans le cas des initiatives ciblant une région inuite en particulier, les fonctionnaires sont invités à communiquer avec le bureau exécutif de l’OIT de cette région.
- 2.3 La correspondance ministérielle officielle concernant les initiatives nationales doit être adressée au président de l’ITK, avec copie conforme au président de la Société régionale inuvialuit, au président de Nunavut Tunngavik Inc., au président de la Société Makivvik et au président du gouvernement du Nunatsiavut.
- 2.4 Le fait qu’un processus concerne principalement les Inuit n’empêche pas les représentants fédéraux de convoquer également d’autres peuples autochtones pour explorer les priorités communes ou mener d’autres activités de communication.
- 2.5 Lorsque, du fait de leur mandat respectif, plusieurs ministères sont concernés, il sera généralement utile de désigner un ministère responsable qui pourra exercer un rôle de coordination afin de faciliter la participation fédérale au processus de consultation et de collaboration et accroître l’adhésion à l’égard des résultats visés.
- Les processus de consultation et de collaboration sont menés de pair avec les processus pertinents de gouvernance et de prise de décisions du gouvernement fédéral et des peuples autochtones :
- 3.1 Le respect des titulaires de droits inuits et de leurs processus de gouvernance et de prise de décisions implique de :
- respecter la volonté des Inuit de participer ou non au processus
- déterminer conjointement avec les partenaires si des points décisionnels peuvent nécessiter des discussions ou des décisions de la part de comités inuits nationaux et/ou de dirigeants inuits dans le cadre de leurs processus d’approbation, et prévoir suffisamment de temps pour ces discussions/décisions dans le calendrier d’exécution d’une initiative
- respecter le personnel des OIT ou des organisations qu’elles désignent à titre de porte-parole des Inuit
- comprendre la différence entre les OIT en tant que titulaires de droits, les organisations inuites représentatives comme l’ITK et le Conseil circumpolaire inuit-Canada qui sont dirigées par les OIT, et les autres organisations de défense des intérêts des Inuit qui ne relèvent pas des OIT. Voir la structure du conseil et des comités de l’ITK à l’Annexe II.
- 3.2 Les Inuit doivent être informés des processus pertinents de gouvernance et de prise de décisions du gouvernement fédéral dès les premières étapes du processus de consultation et de collaboration. L’information communiquée doit préciser les points décisionnels clés et toute autre obligation de consultation dans le cadre du processus décisionnel fédéral, ainsi que la façon dont ces points décisionnels et obligations peuvent influer sur le délai nécessaire pour mener à bien le processus de consultation et de collaboration. À titre d’exemple, les représentants fédéraux devraient spécifier si des gouvernements provinciaux et/ou territoriaux doivent être consultés et de quelles façons ces consultations peuvent influer sur le résultat de l’initiative.
- 3.1 Le respect des titulaires de droits inuits et de leurs processus de gouvernance et de prise de décisions implique de :
- La consultation et la collaboration exigent un dialogue constructif sur les questions de fond :
Le dialogue entre les représentants fédéraux et les Inuit, ainsi qu’entre les ministères fédéraux, permet aux deux parties de faire connaître leurs points de vue et leurs priorités.- 4.1 Plusieurs réunions entre les représentants fédéraux concernés et les Inuit peuvent être nécessaires pour assurer un échange de points de vue efficace et productif. Il faut également prévoir du temps pour discuter des propositions des Inuit et déterminer si et/ou comment elles peuvent être intégrées dans l’initiative.
- 4.2 Par souci d’efficacité et afin de renforcer les relations et la confiance, les participants fédéraux et inuits doivent, autant que possible, être les mêmes d’une réunion à l’autre. Les réunions doivent poursuivre des objectifs clairs et des résultats bien définis, et prendre appui sur les comptes rendus des discussions tenues lors des réunions précédentes. À titre d’exemple, les réunions peuvent être axées sur la résolution de problèmes spécifiques ou avoir pour but de clarifier des aspects ambigus. Elles ne peuvent pas simplement prendre la forme de discussions ouvertes ne menant à aucun résultat concluant. Pour assurer l’efficacité des discussions, les représentants fédéraux et inuits doivent collaborer pour préparer les ordres du jour et les documents de discussion préalablement à la tenue des réunions.
- 4.3 Des renseignements clairs sur les résultats attendus du processus de dialogue et sur la possibilité d’influencer le résultat de l’initiative doivent être communiqués le plus tôt possible au cours du processus. À titre d’exemple, les représentants fédéraux devraient indiquer aux Inuit comment et à quel moment leurs contributions peuvent être intégrées dans les processus décisionnels fédéraux, et si leurs priorités et leurs idées ont été incluses dans les options présentées aux décideurs.
- 4.4 Dans la mesure du possible, les participants doivent faire preuve de souplesse dans le cadre du processus de dialogue, c’est-à-dire qu’ils doivent être disposés à adapter leurs points de vue et leurs priorités en fonction de ceux exprimés pendant le processus et être en mesure de justifier clairement pourquoi des adaptations supplémentaires ne sont pas envisageables, lorsque tel est le cas.
- Le processus de consultation et de collaboration avec les Inuit exige une compréhension commune des mandats et des pouvoirs ministériels :
Les pouvoirs et autorisations accordés aux ministres et à leurs ministères par le Cabinet ou le Bureau du premier ministre déterminent la portée permise des initiatives. Les représentants fédéraux doivent également se conformer aux directives de leurs ministre et sous-ministre, dont l’élaboration peut demander un certain temps entre les réunions. Les représentants fédéraux doivent comprendre l’étendue des pouvoirs dont ils disposent – eu égard au contexte juridique et politique plus large dans lequel ils évoluent – et en informer les Inuit; ils doivent en outre déterminer périodiquement s’il y a lieu de solliciter des autorisations supplémentaires pour répondre aux priorités des Inuit.- 5.1 La clarté et la transparence quant à l’étendue des pouvoirs sont importantes pour assurer l’efficacité du processus de consultation et de collaboration. Les représentants fédéraux devraient être aussi transparents que possible quant à la portée des travaux qu’ils sont autorisés à réaliser par les décideurs. À cette fin, ils devraient, dans la mesure du possible, informer les Inuit de ce qui suit :
- les échéanciers
- le fait que l’achèvement d’une initiative ou sa mise en œuvre dépend du budget fédéral ou d’autres allocations de fonds, lorsque tel est le cas
- le fait que les propositions ou les recommandations formulées par les Inuit exigent d’obtenir des autorisations supplémentaires de la part des décideurs, lorsque tel est le cas. À titre d’exemple, si les Inuit demandent des modifications à une initiative législative qui rendraient cette dernière plus ambitieuse et en élargiraient la portée au-delà de ce qui était initialement prévu, le ministre devra demander des autorisations supplémentaires au Cabinet.
- 5.2 Les fonctionnaires doivent informer les Inuit des autorisations et des échéanciers concernant une initiative dès que possible une fois qu’ils ont eux-mêmes obtenu cette information. Si le dialogue avec les Inuit est amorcé avant que ces éléments ne soient connus, les fonctionnaires fédéraux doivent faire preuve de transparence quant aux points décisionnels et aux approbations supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour faire progresser et mener à terme une initiative.
- 5.1 La clarté et la transparence quant à l’étendue des pouvoirs sont importantes pour assurer l’efficacité du processus de consultation et de collaboration. Les représentants fédéraux devraient être aussi transparents que possible quant à la portée des travaux qu’ils sont autorisés à réaliser par les décideurs. À cette fin, ils devraient, dans la mesure du possible, informer les Inuit de ce qui suit :
- Orientation en matière d’élaboration conjointe :
L’élaboration conjointe est une composante du continuum de la consultation et de la collaboration qui est utilisée pour élaborer des options de concert avec des décideurs du gouvernement fédéral. En plus d’être guidée par les principes et lignes directrices énoncés ci-dessus, l’élaboration conjointe se caractérise par la prise de décisions concertées à toutes les étapes de l’élaboration d’une initiative et permet aux Inuit d’exercer une influence plus directe sur ses résultats. L’élaboration conjointe se distingue des aspects de la consultation et de la collaboration qui sont axés sur le dialogue et implique de concevoir conjointement des solutions, de corédiger des textes et d’obtenir l’assurance que les dirigeants inuits appuient activement les options de politiques envisagées.- 6.1 L’élaboration conjointe doit se dérouler dans le respect des Principes d’élaboration conjointe entre les Inuit et la Couronne et de la Politique sur l’Inuit Nunangat. L’élaboration conjointe est la voie que doivent emprunter les fonctionnaires fédéraux lorsqu’ils élaborent des initiatives qui visent spécifiquement les Inuit, leurs droits et/ou leurs territoires, et ne s’appliquent pas aux autres membres de la société canadienne. Les Inuit et la Couronne devraient déterminer ensemble, dans le cadre d’un processus de dialogue, si l’élaboration conjointe d’une initiative est justifiée.
- 6.2 Dans le cas où une initiative est élaborée conjointement avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, les représentants fédéraux doivent veiller à ce que le processus d’élaboration conjointe comprenne un dialogue bilatéral avec les Inuit. À titre d’exemple, la Loi sur la Déclaration des Nations Unies a été élaborée conjointement avec les Inuit, les Premières Nations et les Métis. Dans le cadre de ce processus d’élaboration conjointe, des dialogues bilatéraux avec les Inuit ont eu lieu via le Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne pour élaborer des priorités spécifiques aux Inuit. Une table réunissant l’ensemble des parties ne remplace pas des dialogues bilatéraux avec les Inuit à des intervalles réguliers afin de tenir compte de leurs priorités, de leurs préoccupations et de leurs défis uniques.
- 6.3 Un cadre de référence devrait être élaboré afin que tous les partenaires aient la même compréhension de la portée, des objectifs et des livrables du processus d’élaboration conjointe. Le cadre de référence devrait fournir des précisions sur les participants, les rôles et responsabilités, et les processus décisionnels du gouvernement fédéral et des Inuit, et devrait, au besoin, prévoir la participation d’autres partenaires si leur contribution est nécessaire pour assurer un résultat positif. À titre d’exemple, il est possible que des experts externes doivent être embauchés pour conseiller les participants, ou que d’autres ministères ou organismes centraux doivent être inclus dans le processus d’élaboration conjointe (ou, à tout le moins, consultés à des étapes précises).
- 6.4 Étant donné que les résultats des initiatives d’élaboration conjointe ne sont pas déterminés à l’avance, on ignore souvent quelles autorisations seront nécessaires pour mener à bien ces initiatives tant que les options de politiques n’ont pas été élaborées. Lorsqu’il appert que des autorisations supplémentaires, en matière de politiques ou de financement, pourraient être nécessaires pour faire progresser les options de politiques élaborées conjointement, les représentants fédéraux doivent en informer les Inuit.
- 6.5 La présentation régulière de comptes rendus aux ministres fédéraux par les hauts fonctionnaires, et aux dirigeants inuits par le personnel inuit, sur les progrès réalisés contribue à l’efficacité du processus d’élaboration conjointe. Au besoin, il peut être utile que le personnel du cabinet ministériel et des dirigeants inuits interviennent dans le processus d’élaboration conjointe afin d’accélérer la prise de décisions et de faciliter le dialogue entre le ministre concerné et les dirigeants inuits.
Annexe I
Politique sur l’Inuit Nunangat
Annexe II
Version texte
Structure du conseil d’administration et des comités de l’ITK
Types de rôles ou d'organismes:
- Membres votant du conseil d’administration de l’ITK
- Société régionale inuvialuite
- Nunavut Tunngavik inc.
- Société Makivik
- Gouvernement du Nunatsiavut
- Membres non-votant du conseil d’administration de l’ITK
- Pauktuutit Inuit Women of Canada
- Conseil national des jeunes Inuits
- Conseil circumpolaire inuit (Canada)
- Leadership de l’ITK (a un lien hiérarchique avec les conseils d’administration)
- Président de l’ITK
- Départements de l’ITK (unités sous la direction du Leadership de l’ITK)
- Conseil d’administration
- Communications
- Inuit Qaujisarvingat
- Sous-comité du conseil d'administration de l'ITK
- Comité national Inuit Qaujisarvingat (a un lien hiérarchique avec le département Inuit Qaujisarvingat)
- Groupes de travail de l’ITK
- Groupe de travail des cadres supérieurs (a un lien hiérarchique avec le département de Conseil d’administration)
- Groupe de travail de l’ITK sur les règlements (a un lien hiérarchique avec le département de Conseil d’administration)
- Groupe de travail sur les cartes d’identité inuites (a un lien hiérarchique avec le département de Conseil d’administration)
- Groupe de travail national inuit sur les communications (a un lien hiérarchique avec le département des Communications)
- Groupe de travail inuit sur la formation à la gouvernance (a un lien hiérarchique avec le département des Communications)
- Comité national inuit sur la gestion des données (a un lien hiérarchique avec le département Inuit Qaujisarvingat)
- Groupe de travail inuit sur le réseau de recherche (a un lien hiérarchique avec le département Inuit Qaujisarvingat)
Source: Inuit Tapiriit Kanatami, 2020-2021 Rapport annuel.
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