Document d’information : le processus de mise en liberté sous caution

Le système canadien de mise en liberté sous caution favorise la sécurité du public, préserve la confiance envers l’administration de la justice et assure le respect de la Charte canadienne des droits et libertés. Il s’agit d’une composante importante du système de justice pénale.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de notre système de mise en liberté sous caution, lisez ce qui suit.

Sur cette page

1. Qu’est-ce que la mise en liberté sous caution et quel est son but?

On parle de mise en liberté sous caution lorsqu’une personne inculpée d’une infraction criminelle est remise en liberté dans l’attente de son procès. La remise en liberté peut ou non être assortie de conditions auxquelles la personne doit se conformer pendant toute la durée de sa liberté sous caution. Ce ne sont pas toutes les personnes inculpées d’un crime qui bénéficient d’une mise en liberté sous caution; certaines personnes doivent demeurer détenues jusqu’à ce qu’un tribunal décide si elles sont coupables.

Le droit de ne pas être privé sans juste cause de la mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable est garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.

Aujourd’hui, le droit relatif à la mise en liberté sous caution, tel qu’il est énoncé dans le Code criminel, poursuit trois objectifs principaux :

  1. S’assurer que les personnes inculpées d’une infraction comparaissent devant le tribunal, lorsque leur présence est requise
  2. Maintenir la sécurité publique en évaluant et en gérant les risques potentiels associés à la mise en liberté d’une personne prévenue
  3. Préserver la confiance du public envers le système de justice

Lorsque la police détient une personne prévenue, la décision d’accorder une mise en liberté sous caution est prise par un ou une membre de la magistrature (juge ou juge de paix) lors d’une audience sur la mise en liberté sous caution. Il s’agit d’une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle le tribunal (juge ou juge de paix) décide si, compte tenu des objectifs susmentionnés, une personne doit être libérée sous caution ou détenue jusqu’à la fin de son procès.

Les personnes mises en liberté sous caution sont habituellement assujetties à des conditions de mise en liberté adaptées à leur situation ou à leur cas particulier.

2. Ce que dit la Charte canadienne des droits et libertés au sujet de la mise en liberté sous caution

Selon la Charte, toutes les personnes prévenues ont droit à la liberté et sont présumées innocentes tant qu’elles ne sont pas déclarées coupables. Cela signifie qu’une personne inculpée d’une infraction ne peut être privée sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable.

Le droit pénal canadien s’articule autour de ce principe. La notion de « juste cause » exige de déterminer si la détention est nécessaire pour garantir la présence de la personne prévenue devant le tribunal, pour assurer la sécurité du public, y compris les victimes, ou pour préserver la confiance du public envers l’administration de la justice.

3. La mise en liberté sous caution est une responsabilité partagée

La responsabilité du système de justice pénale du Canada est partagée entre les provinces et territoires et le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral est responsable de la mise en œuvre de la procédure pénale et de l’adoption des lois en matière criminelle – y compris les dispositions du Code criminel qui régissent le droit relatif à la mise en liberté sous caution. Le Service des poursuites pénales du Canada est responsable des poursuites relatives à toutes les infractions criminelles commises dans les trois territoires.

Les gouvernements provinciaux sont responsables de l’administration de la justice ainsi que des poursuites relatives à la plupart des infractions criminelles, de la tenue d’audiences sur la mise en liberté sous caution, de l’application des conditions imposées aux personnes mises en liberté sous caution – y compris lorsqu’il y a non-respect de ces conditions – et de la gestion des établissements de détention provisoire, où les personnes prévenues sont détenues lorsqu’elles se voient refuser la mise en liberté sous caution.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux continuent de collaborer sur des façons de renforcer le système de mise en liberté sous caution, y compris en recueillant et en analysant des données sur la mise en liberté sous caution.

4. Ce que dit la Cour suprême du Canada au sujet de la mise en liberté sous caution

La Cour suprême du Canada (CSC) est le plus haut tribunal au Canada. Ses décisions sont d’une importance capitale pour le droit canadien, car elles garantissent que les lois adoptées par le Parlement, y compris le Code criminel, respectent la Charte.

La CSC a donné des directives importantes sur la mise en liberté sous caution et les considérations pertinentes liées à la Charte.

La CSC a souligné dans l’arrêt St-Cloud (2015) qu’« en droit canadien, la règle cardinale est la mise en liberté de l’accusé et la détention, l’exception ».

Dans les arrêts Antic (2017) et Zora (2020), la CSC a statué que pour la plupart des crimes allégués, la mise en liberté sous caution à la première occasion raisonnable, assortie de conditions minimales, est la forme de mise en liberté qui s’impose par défaut.

Cela dit, les lois du Canada relatives à la mise en liberté sous caution n’exigent pas la remise en liberté, et la détention demeure autorisée lorsqu’il peut être établi qu’il existe une « juste cause » d’y recourir et qu’il n’y a pas d’autres moyens appropriés de remédier aux risques associés à la mise en liberté de la personne prévenue, tels que le risque de fuite, le risque pour la sécurité du public ou le risque de miner la confiance du public envers l’administration de la justice.

5. Fonctionnement de la mise en liberté sous caution en vertu du Code criminel

Quelle est la procédure de mise en liberté sous caution après l’arrestation?

Rôle de la police

Après avoir arrêté une personne pour une infraction criminelle, les services de police sont également habilités à détenir ou à libérer la personne prévenue inculpée d’une infraction, dans la plupart des cas.

Dans les cas où la remise en liberté est autorisée, les membres du corps policier peuvent libérer une personne prévenue avec ou sans conditions, pourvu que la personne prévenue comprenne qu’elle doit comparaître ultérieurement devant le tribunal pour répondre de ce dont elle est accusée.

Les services de police sont tenus de maintenir une personne prévenue sous garde s’ils estiment que la détention est nécessaire pour assurer la sécurité du public ou qu’il existe un risque que la personne commette une nouvelle infraction.

Pour un certain nombre d’infractions graves, comme le meurtre, les services de police ne peuvent pas remettre une personne prévenue en liberté et doivent plutôt la conduire devant un tribunal pour une audience sur la mise en liberté sous caution.

Audience sur la mise en liberté sous caution

Lors d’une audience sur la mise en liberté sous caution, un ou une membre de la magistrature (juge ou juge de paix) décide, selon la preuve et les observations des parties, s’il convient de détenir la personne prévenue ou de la mettre en liberté, avec ou sans conditions.

Le tribunal examine l’information accessible à la lumière des trois motifs de détention : 1) prévenir les risques de fuite; 2) protéger la sécurité du public; 3) maintenir la confiance du public à l’égard de l’administration de la justice.

L’information pertinente concerne notamment la gravité de l’accusation, la question de savoir s’il y a eu violence ou usage d’armes (notamment d’armes à feu), ou des détails précis au sujet de la personne prévenue, comme son comportement criminel antérieur.

Refus d’accorder une mise en liberté sous caution

Le Code criminel énonce les trois motifs pour lesquels une personne prévenue peut se voir refuser une mise en liberté sous caution :

  1. assurer sa présence au tribunal, lorsqu’une comparution est nécessaire (le « motif principal »);
  2. protéger le public, les victimes et les témoins, eu égard aux circonstances, y compris la probabilité que la personne prévenue commette une nouvelle infraction ou nuise à l’administration de la justice si elle est mise en liberté (le « motif secondaire »);
  3. maintenir la confiance envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, le fait que la personne prévenue encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement et la question de savoir si une arme à feu a été utilisée (le « motif tertiaire »).

Le fardeau de la preuve dans les procédures de mise en liberté sous caution

En règle générale, lorsque la Couronne demande la détention (le refus d’accorder la mise en liberté sous caution) d’une personne prévenue, elle doit démontrer au tribunal qu’il existe une juste cause (des motifs suffisants) de la maintenir sous garde.

Il s’agit du « fardeau » dont la Couronne doit s’acquitter, c’est-à-dire qu’il lui incombe de démontrer que la personne prévenue ne devrait pas se voir accorder une mise en liberté sous caution. La Couronne doit démontrer qu’un refus est justifié au titre de l’un des trois motifs susmentionnés pour que la personne prévenue soit maintenue sous garde.

Toutefois, le Code criminel prévoit également que, pour certaines infractions – comme les infractions de criminalité organisée ou de terrorisme, des infractions impliquant l’usage d’une arme à feu et les infractions violentes commises par des récidivistes –, la personne prévenue doit démontrer pourquoi il y a lieu de lui accorder une mise en liberté sous caution. C’est ce que l’on appelle une « inversion du fardeau de la preuve ». Dans une situation où le fardeau de la preuve est inversé, la personne prévenue doit être maintenue sous garde dans l’attente de son procès, à moins qu’elle ne puisse démontrer au tribunal qu’il n’existe aucun motif valable justifiant sa détention et qu’il y a lieu de lui accorder une mise en liberté sous caution. L’inversion du fardeau de la preuve témoigne de l’intention du Parlement de rendre la mise en liberté sous caution plus difficile à obtenir.

6. Conditions de mise en liberté sous caution

Lorsqu’une personne prévenue est mise en liberté sous caution, le tribunal peut imposer des conditions que celle-ci doit respecter. L’imposition de conditions vise à atténuer les risques posés par la personne prévenue, notamment en s’assurant qu’elle ne commet pas de nouvelles infractions criminelles dans l’attente de son procès.

a. Quels types de conditions de mise en liberté sous caution peuvent être imposées?

Voici des exemples de conditions qui peuvent être imposées :

Pour répondre aux préoccupations liées à la sécurité du public, le tribunal doit imposer ou envisager d’imposer des conditions particulières dans certaines circonstances, par exemple :

b. Quelles sont les conséquences du non-respect des conditions de mise en liberté sous caution (un manquement aux conditions)?

Une personne prévenue qui enfreint ses conditions de mise en liberté sous caution peut voir sa mise en liberté révoquée. Elle peut être remise sous garde, puis devoir revenir devant le tribunal pour établir pourquoi elle ne devrait pas rester en détention jusqu’à son procès. Un manquement aux conditions de mise en liberté sous caution peut souvent entraîner une nouvelle accusation criminelle pour ce manquement et faire qu’il sera plus difficile pour cette personne d’obtenir une mise en liberté sous caution dans l’avenir. Les provinces et les territoires sont responsables de surveiller la conformité aux conditions de la mise en liberté sous caution dans le cadre de leur responsabilité envers l’administration de la justice.