La détermination de la peine et le régime de garde et de surveillance applicables aux adolescents
Lorsqu’un adolescent âgé de 12 à 17 ans plaide coupable ou est déclaré coupable d’une infraction criminelle, le tribunal pour adolescents doit déterminer une peine appropriée. Les dispositions sur la détermination de la peine prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) diffèrent de celles qui s’appliquent aux adultes.
La détermination de la peine applicable aux adolescents
La LSJPA prévoit une vaste gamme d’options en matière de détermination de la peine concernant les adolescents déclarés coupables d’une infraction criminelle. La Loi énonce l’objectif de la détermination de la peine et établit une série de principes visant à aider les tribunaux pour adolescents à déterminer une peine spécifique juste et indiquée.
Quel est l’objectif de la détermination de la peine?
Les peines spécifiques visent à faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant la réadaptation et la réinsertion sociale de l’adolescent. Cela favorise la protection du public.
Les tribunaux peuvent imposer une peine pour dénoncer un comportement illicite ou pour dissuader l’adolescent de récidiver.
Quels sont les principes de détermination de la peine?
Le juge qui impose une peine à un adolescent doit tenir compte des principes de détermination de la peine établis dans la LSJPA.
Les peines spécifiques doivent être proportionnelles à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction. La peine doit correspondre à la gravité de l’infraction et refléter le degré de maturité de l’adolescent et les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise.
Les tribunaux doivent envisager la peine qui, tout en étant la moins contraignante possible, offre des perspectives positives. La peine infligée doit offrir à l’adolescent les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale, susciter le sens et la conscience de ses responsabilités et l’encourager à reconnaître les dommages causés à la victime et à la collectivité.
Une peine spécifique ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d’un adulte coupable de la même infraction.
Les tribunaux doivent n’imposer le placement sous garde qu’en dernier recours, après avoir examiné toutes les mesures de rechange raisonnables dans les circonstances, y compris en les combinant à d’autres. Lorsqu’il détermine la peine, le tribunal doit aussi accorder une attention particulière à la situation des adolescents autochtones.
En quoi consistent les rapports prédécisionnels?
Les rapports prédécisionnels contiennent des renseignements précieux au sujet de l’adolescent, de ses antécédents et de sa situation, ce qui peut aider le tribunal à déterminer la peine. Ils peuvent aussi comprendre des rapports Gladue (pour les adolescents autochtones) ou des évaluations de l’incidence de l’origine ethnique et culturelle (pour les adolescents de race noire ou les autres adolescents racisés). Des rapports médicaux ou psychologiques peuvent également être utilisés dans la détermination de la peine des adolescents.
Pour en savoir plus au sujet de l’utilisation des rapports et des principes Gladue, consultez le document Application de l’arrêt R c. Gladue : Utilisation des rapports et des principes Gladue.
Pour en savoir plus au sujet de l’évaluation de l’incidence de l’origine ethnique et culturelle, consultez la page Soutien destiné aux évaluations de l’incidence de l’origine ethnique et culturelle.
En quoi consistent les circonstances aggravantes ou atténuantes?
Le tribunal qui impose une peine à un adolescent doit tenir compte des circonstances « aggravantes » ou « atténuantes ». Une circonstance aggravante est un élément susceptible d’alourdir la peine. Une circonstance atténuante est un élément susceptible d’alléger la peine. Par exemple :
- le degré de participation de l’adolescent à l’infraction;
- les dommages causés à la victime;
- les mesures prises pour réparer les dommages causés à la victime ou à la collectivité (appelées « réparation »);
- le temps passé en détention;
- les déclarations de culpabilité antérieures.
De quelles conditions peut être assortie la peine?
Le tribunal peut imposer des conditions à un adolescent dans le cadre de sa peine. Ces conditions aident à soutenir l’adolescent et à gérer les risques à la sécurité du public. Elles dépendent du type de peine infligée à l’adolescent. En voici des exemples :
- répondre aux convocations du tribunal;
- se présenter à l’agent de probation;
- résider à une adresse déterminée;
- fréquenter l’école;
- s’abstenir d’être en possession d’une arme ou d’en avoir la propriété.
Le tribunal peut seulement imposer les conditions qui sont nécessaires à l’atteinte des objectifs de la détermination de la peine et qui sont raisonnables pour l’adolescent. Il est à noter que les conditions imposées ne doivent pas être incompatibles les unes avec les autres. Les conditions dont peuvent être assorties les ordonnances de placement sous garde et les peines ne doivent pas être substituées à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.
Options en matière de détermination de la peine
La LSJPA prévoit plusieurs options en matière de détermination de la peine concernant les adolescents déclarés coupables d’une infraction criminelle, notamment des peines purgées dans la collectivité et des ordonnances de placement et de surveillance.
Qu’est-ce qu’une peine purgée dans la collectivité?
Le tribunal peut imposer une peine devant être purgée dans la collectivité à un adolescent. Celle-ci peut notamment prendre les formes suivantes :
- une réprimande, c’est-à-dire un avertissement sévère ou une semonce donné par le juge;
- une absolution inconditionnelle (aucune condition n’est imposée);
- une absolution sous condition (des conditions sont imposées);
- une amende maximale de 1000 $;
- une indemnité (appelée « restitution ») à verser à la victime, par exemple en retournant ou en remplaçant les biens ou en payant pour les dommages causés;
- une ordonnance d’interdiction, par exemple une ordonnance interdisant la possession d’une arme à feu ou d’une autre arme;
- une ordonnance imposant des services ou des travaux communautaires, par exemple en exécutant un travail bénévole au profit de la victime ou de la collectivité;
- une probation, dans le cadre de laquelle une surveillance et des conditions peuvent être imposées pour une période ne dépassant pas deux ans;
- une ordonnance imposant à l’adolescent de suivre un programme d’assistance et de surveillance intensives (un type de probation), qui comprend une surveillance étroite et des services de soutien additionnels;
- une ordonnance imposant l’obligation de fréquenter un lieu où est offert un programme, à condition que la durée de celui-ci n’excède pas 240 heures sur une période d’au plus 6 mois, comme un programme de formation ou de counseling.
Le tribunal qui impose une peine purgée dans la collectivité peut imposer d’autres conditions à l’adolescent.
En quoi consistent les ordonnances de placement et de surveillance?
Pour certains types d’infractions criminelles, les tribunaux peuvent condamner l’adolescent à une peine de placement sous garde si toutes les mesures de rechange ont été examinées. Une peine de placement sous garde est habituellement suivie d’une période de liberté sous condition au sein de la collectivité. Ces deux éléments combinés sont désignés sous le terme « ordonnance de placement et de surveillance ». Le tribunal doit préciser la durée de la période qui doit être purgée sous garde et de la période qui doit être purgée au sein de la collectivité.
Le tribunal ne peut pas condamner un adolescent à une peine de placement sous garde à moins que des critères précis soient réunis :
- L’adolescent a commis une infraction avec violence.
- L’adolescent ne s’est pas conformé par le passé à une peine ne comportant pas de placement sous garde.
- L’adolescent a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir commis plusieurs infractions par le passé.
- Le cas et les circonstances sont exceptionnels, et l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait les principes et l’objectif de la détermination de la peine.
Dans tous les cas, le tribunal doit examiner s’il existe des mesures de rechange raisonnables au placement sous garde.
Le tribunal doit choisir entre deux niveaux de garde lorsqu’il impose une peine à un adolescent :
- Les établissements de garde en milieu ouvert : L’adolescent doit vivre dans un lieu de garde et est autorisé à quitter temporairement le lieu pour assister à un programme de réadaptation, fréquenter l’école, occuper un emploi à temps partiel ou faire du bénévolat, entre autres raisons.
- Les établissements de garde en milieu fermé : L’adolescent doit vivre dans un lieu de garde plus contraignant où des programmes de réadaptation et de la formation sont offerts.
Qu’est-ce qu’une « ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance »?
Le tribunal peut rendre une « ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance » si un adolescent est déclaré coupable d’une infraction qui n’a pas causé de lésions corporelles graves à la victime. Le cas échéant, l’adolescent purgera sa peine sous surveillance au sein de la collectivité, en respectant des conditions strictes. Si l’adolescent ne respecte pas les conditions, le tribunal peut lui ordonner de purger le reste de sa peine sous garde. La durée maximale d’une ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance est de six mois.
Qu’est-ce qu’une « ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation »?
Le tribunal peut rendre une « ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation » si un adolescent a commis soit une infraction grave avec violence, soit une infraction causant des lésions corporelles graves et qu’il souffre d’une maladie ou de trouble d’ordre mental ou d’un dérèglement d’ordre psychologique ou de troubles émotionnels. Ce type de peine permet à l’adolescent de recevoir des traitements et des services intensifs pendant qu’il purge sa peine sous garde ou en liberté sous condition au sein de la collectivité.
Combien de temps durent les ordonnances de placement et de surveillance?
La durée maximale de la plupart des peines, périodes de garde et de surveillance comprises, est de deux ans. Pour les infractions graves, la peine peut être plus longue. La LSJPA prévoit qu’une ordonnance de placement et de surveillance doit être rendue dans le cas d’une tentative de meurtre, d’un homicide involontaire coupable ou d’une agression sexuelle grave. Pour ces infractions, la peine maximale est de trois ans. La Loi prévoit aussi qu’une ordonnance de placement et de surveillance doit être rendue dans le cas d’un meurtre, assortie d’une peine maximale de sept ans (meurtre au deuxième degré) ou de dix ans (meurtre au premier degré).
Si une condition n’est pas respectée durant la période de surveillance au sein de la collectivité, l’adolescent pourrait devoir comparaître de nouveau devant le tribunal, être placé sous garde ou voir de nouvelles accusations être portées contre lui.
Régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents
Le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents contribue à la sécurité publique en assurant l’exécution de peines sécuritaires, justes et humaines. La LSJPA énonce que le régime doit aider, au moyen de programmes appropriés pendant l’exécution des peines de placement sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale. La Loi défend aussi les droits des adolescents et encourage l’utilisation des mesures les moins restrictives possible pour ceux qui purgent une peine de placement sous garde, tout en protégeant le public et les personnes qui travaillent auprès des adolescents.
Qu’est-ce qu’un lieu de garde?
En règle générale, les adolescents qui purgent une peine de placement sous garde sont tenus à l’écart des adultes. L’adolescent qui purge une peine de placement sous garde et qui atteint l’âge de 18 ans peut être transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes si le tribunal estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public.
L’adolescent qui purge une peine dans un lieu de garde et qui atteint l’âge de 20 ans doit être transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger le reste de sa peine, à moins que le directeur provincial n’en décide autrement. L’adolescent placé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes est soumis au régime applicable aux adultes. Cependant, l’adolescent pourrait tout de même jouir de certaines des mesures de protection de la vie privée prévues par la LSJPA.
Qu’est-ce que la réinsertion sociale?
La LSJPA reconnaît que les adolescents qui ont été mis en liberté ont besoin d’aide pour bien réintégrer la société. Un délégué à la jeunesse aide l’adolescent dans sa réinsertion sociale en établissant et en mettent en œuvre un plan de réinsertion sociale qui prévoit les programmes les mieux adaptés aux besoins de l’adolescent. Le délégué à la jeunesse assume aussi la surveillance de l’adolescent qui purge une partie de sa peine spécifique au sein de la collectivité. Il lui fournit l’appui nécessaire et l’aide à observer les conditions imposées dans le cadre de sa peine.
Dans le cadre de sa réadaptation et sa réinsertion sociale, l’adolescent peut se voir autoriser un « congé de réinsertion sociale » avant qu’il ne soit mis en liberté. Ce congé peut être accordé pour des raisons médicales, humanitaires ou de compassion. Il peut aussi être accordé pour que l’adolescent puisse fréquenter l’école, suivre un traitement externe ou occuper un emploi.
Qu’est-ce qu’une peine applicable aux adultes?
La LSJPA autorise le tribunal à imposer une peine applicable aux adultes à un adolescent dans des cas exceptionnels. Le procureur de la Couronne peut aviser l’adolescent de son intention de demander l’assujettissement à une peine applicable aux adultes si deux conditions sont réunies :
- L’adolescent est accusé d’une infraction pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
- L’infraction a été commise après l’âge de 14 ans.
Lorsque le tribunal ordonne l’assujettissement à une peine applicable aux adultes, les peines prévues au Code criminel pour les délinquants adultes s’appliquent à l’adolescent concerné, qui ne jouira plus des mesures de protection de la vie privée supplémentaires prévues à la LSJPA. L’adolescent continuera néanmoins de purger sa peine de placement sous garde dans un lieu de garde destiné au placement des adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans.
Cette fiche d’information contient des renseignements de nature générale sur la détermination de la peine et le régime de garde et de surveillance applicables aux adolescents en vertu de la LSJPA. Ces renseignements ne visent pas à remplacer les conseils juridiques d’un professionnel. Si vous avez besoin de conseils ou d’aide juridiques, veuillez communiquer avec un avocat ou avec un programme d’aide juridique.
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