Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : Résumé et historique
Introduction
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est la loi qui régit le système de justice pour les adolescents au Canada. Cette loi s’applique aux adolescents âgés d’au moins douze ans, mais n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans, accusés d’infractions criminelles. Depuis plus d’un siècle, il y a eu trois lois concernant la justice pour les jeunes : la Loi sur les jeunes délinquants (de 1908 à 1984), la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) (de 1984 à 2003) et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) (de 2003 à ce jour). En 2012, le Parlement a adopté un ensemble de modifications apportées à la LSJPA. Le présent document a pour but d’expliquer le contexte de la LSJPA, de fournir un aperçu de ses principales dispositions et de leur raison d’être, et de souligner l’expérience en vertu de la LSJPA.
Contexte
La LSJPA, entrée en vigueur le 1er avril 2003, a remplacé la loi précédente, à savoir la LJC. Elle a introduit des réformes importantes afin de tenir compte des préoccupations quant à la manière dont le système de justice pour les jeunes avait évolué sous la LJC. Parmi ces préoccupations figuraient la surutilisation des tribunaux et de l’incarcération dans les cas moins graves, l’inégalité et l’injustice dans la détermination de la peine, l’absence de réinsertion efficace des jeunes remis en liberté et la nécessité de mieux tenir compte des droits des victimes. La LSJPA a établi le cadre législatif nécessaire pour assurer aux adolescents un système de justice plus juste et plus efficace. Les modifications adoptées par le Parlement en 2012 visaient à renforcer les dispositions concernant les jeunes contrevenants violents et récidivistes.
Préambule et déclaration de principes
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents contient un préambule et une déclaration de principes qui s’applique à l’ensemble de la Loi. Le préambule est constitué de déclarations importantes du Parlement touchant les valeurs fondamentales de la Loi. Ces déclarations peuvent faciliter l’interprétation de la Loi. Le préambule affirme notamment que :
- la société se doit de répondre aux besoins des adolescents et de les aider dans leur développement ;
- il convient que les collectivités, les familles et d’autres personnes forment des partenariats afin de prévenir la délinquance juvénile en s’attaquant à ses causes, de répondre aux besoins des adolescents et de leur offrir soutien et conseil ;
- le public doit avoir accès à l’information relative au système de justice pour les adolescents, à la délinquance juvénile et à l’efficacité des mesures prises pour la réprimer ;
- les adolescents jouissent de garanties spéciales relatives à l’exercice de leurs droits et libertés, en particulier ceux qui sont énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies ;
- le système de justice pénale pour les adolescents doit tenir compte des droits des victimes et favoriser la responsabilité par la prise de mesures offrant des perspectives positives, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale ;
- le système de justice pénale pour les adolescents doit limiter la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminuer le recours à l’incarcération des adolescents non violents.
La déclaration de principes établit le cadre stratégique de la Loi. Contrairement aux lois précédentes sur la justice pour les adolescents, la LSJPA éclaire quant à la priorité à accorder aux principes clés.
La déclaration de principes affirme que :
- le système de justice pénale pour les adolescents vise à protéger le public de la façon suivante : (i) obliger les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité, (ii) favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents, (iii) contribuer à la prévention du crime par le renvoi des adolescents à des programmes ou à des organismes communautaires en vue de supprimer les causes sous-jacentes à la criminalité ;
- le système de justice pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et doit être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée ;
- le système de justice pénale pour les adolescents doit tenir compte du fait que les jeunes n’ont pas la maturité des adultes. Le système est distinct de celui pour les adultes à bien des égards : il leur confère une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur degré de maturité; il prévoit la prise de mesures procédurales supplémentaires; il insiste sur leur réadaptation et leur réinsertion sociale et sur l’importance d’intervenir rapidement ;
- les jeunes doivent être tenus responsables au moyen d’un traitement équitable et proportionnel à la gravité de l’infraction ;
- les mesures prises à l’égard des jeunes, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à renforcer leur respect pour les valeurs de la société, favoriser la réparation des dommages causés, avoir un sens pour le jeune, prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux jeunes autochtones et à d’autres groupes particuliers d’adolescents ;
- les procédures intentées contre les adolescents exigent de reconnaître que les adolescents jouissent, et ce personnellement, des droits et libertés et des garanties spéciales protégeant ces droits et libertés; que l’on s’assure qu’on fasse preuve de courtoisie, de compassion et de respect envers les victimes ; que celles-ci doivent aussi être informées des procédures contre l’adolescent et avoir l’occasion d’y participer; que les parents du jeune soient informés et encouragés à participer aux mesures prises à l’égard du comportement offensant de l’adolescent.
Outre le préambule et la déclaration de principes, la LSJPA comprend d’autres principes précis permettant de guider la prise de décisions sur les éléments importants du processus de justice pour les adolescents : mesures extrajudiciaires, détermination de la peine et mise sous garde et surveillance. Nous allons maintenant examiner ces principes.
Mesures extrajudiciaires
Contexte
Dans plusieurs pays et notamment au Canada, l’expérience révèle que des mesures extrajudiciaires peuvent constituer une réponse efficace aux infractions moins graves perpétrées par les adolescents. L’un des objectifs principaux de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est d’augmenter le recours aux mesures extrajudiciaires efficaces et opportunes pour les jeunes qui ont perpétré des crimes moins graves. La prise de mesures extrajudiciaires entraîne des conséquences significatives lorsque, par exemple, le jeune doit réparer le préjudice causé à la victime. En outre, ces mesures permettent d’intervenir très tôt auprès des jeunes gens et offrent à la collectivité la possibilité de jouer un rôle de taille dans l’élaboration de stratégies communautaires qui s’attaquent à la délinquance juvénile. Le recours accru aux mesures extrajudiciaires permet aussi aux tribunaux de se concentrer sur les cas plus graves de crimes perpétrés par les jeunes.
Avant l’entrée en vigueur de la LSJPA, les tribunaux de la jeunesse étaient saisis d’un grand nombre d’infractions relativement mineures ne nécessitant pas de processus judiciaire afin de faire répondre adéquatement les adolescents de leurs actes délictueux. De plus, le nombre de cas soustraits du processus judiciaire variait grandement d’une province à l’autre.
Dispositions de la LSJPA
La LSJPA contient des dispositions qui augmentent les possibilités d’avoir recours aux mesures extrajudiciaires pour les infractions moins graves, notamment les principes suivants :
- il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu’elles suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux ;
- on présume que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables d’une infraction auparavant ;
- on peut avoir recours aux mesures extrajudiciaires à l’égard d’adolescents qui en ont déjà fait l’objet ou qui ont déjà été déclarés coupables d’une infraction. La LSJPA, tel qu’elle a été modifiée en 2012, exige que la police conserve des dossiers relativement à toute mesure extrajudiciaire prise à l’égard d’un adolescent. Ces dossiers permettront de mieux informer les services de police de sorte qu’ils puissent prendre les mesures qui s’imposent en ce qui a trait à des infractions ultérieures alléguées.
La LSJPA établit aussi des objectifs clairs sur le recours à des mesures extrajudiciaires, notamment : réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité; donner la possibilité à la victime de participer aux décisions; assurer la proportionnalité de la mesure à la gravité de l’infraction et favoriser la participation des familles, des victimes et d’autres membres de la collectivité.
La LSJPA exige que les agents de police déterminent s’il est préférable, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent, d’avoir recours aux mesures extrajudiciaires. On autorise précisément les policiers et les poursuivants à avoir recours à diverses mesures extrajudiciaires :
- ne prendre aucune mesure ;
- des avertissements; il s’agit d’avertissements de nature informelle donnés à l’adolescent par les agents de police ;
- des mises en garde de la police ; il s’agit d’avertissements plus officiels. Aux termes de la LSJPA, les provinces peuvent établir un programme autorisant la police à mettre en garde un adolescent. Les mises en garde de la police pourront être sous forme de lettre envoyée par la police à l’adolescent et aux parents, ou sous forme de requête présentée à l’adolescent et aux parents leur indiquant de se présenter au poste de police afin de s’entretenir avec un agent de police supérieur ;
- des mises en garde par le procureur général; ces mises en garde sont semblables à celles de la police, sauf que le poursuivant met en garde l’adolescent dont le cas lui a été renvoyé par la police. Dans une province où ces mises en garde sont déjà utilisées, il s’agit d’une lettre envoyée à l’adolescent et aux parents ;
- des renvois; les agents de police renvoient les adolescents à des programmes ou des organismes communautaires susceptibles de les aider à ne pas commettre d’infractions. Il peut s’agir d’un renvoi à toute une gamme de ressources communautaires, notamment des programmes de loisirs ou organismes de counseling ;
- des sanctions extrajudiciaires; il s’agit du type de mesure extrajudiciaire le plus formel pouvant survenir avant ou après la mise en accusation. Contrairement aux autres types de mesures extrajudiciaires, ces sanctions peuvent seulement être appliquées si l’adolescent reconnaît sa responsabilité pour le comportement fautif qui lui est imputé et qu’il consent à faire l’objet de la sanction. Le fait de reconnaître sa responsabilité ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité à l’infraction alléguée. Avant de donner son consentement, l’adolescent doit être informé de la sanction qui s’appliquerait et se voir offrir la possibilité de consulter un avocat. Le procureur général de la province doit établir qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction. En outre, les sanctions doivent être prévues dans le cadre d’un programme autorisé par le procureur général. Si l’adolescent ne respecte pas les modalités de la sanction, il peut être assujetti au processus judiciaire. Une sanction extrajudiciaire peut être appliquée uniquement si un avertissement, une mise en garde ou un renvoi ne constituent pas des mesures adéquates pour régler le cas de l’adolescent.
Expérience avec la LSJPA
En conformité avec les objectifs de la Loi, les mises en accusation ont connu une forte baisse en vertu de la LSJPA et le nombre de cas soustraits du processus judiciaire par la police au moyen de mesures extrajudiciaires a grandement augmenté. En 1999, en vertu de la LJC, 63 p. 100 des adolescents accusés d’un crime ont été inculpés et 37 p. 100 n’ont pas été inculpés. En 2010, en vertu de LSJPA, 42 p. 100 des jeunes accusés d’un crime ont été inculpés et 58 p. 100 n’ont pas été inculpés (voir la figure 1). Le nombre d’adolescents accusés comprend ceux dont une mise en accusation a été recommandée par la police dans les provinces où le procureur général rend la décision à cet égard. Les adolescents qui n’ont pas été inculpés comprennent les jeunes soustraits au processus judiciaire au moyen d’avertissements, de renvois à des programmes communautaires, de mises en garde et de sanctions extrajudiciaires avant la mise en accusation. Ce changement de comportement de la police s’est produit sans preuve d’un élargissement du filet; autrement dit, rien ne laisse penser qu’il y a eu hausse du nombre d’adolescents qui se sont retrouvés dans le système et ont fait l’objet de mesures informelles, mais plutôt qu’il y a eu un recours accru à des mesures informelles en guise de mesure de rechange à la mise en accusation.
Le recours aux tribunaux a également connu une forte baisse en vertu de la LSJPA. Le nombre de causes devant les tribunaux de la jeunesse a diminué de 26 p. 100 entre 2002-2003 et 2009-2010 (voir la figure 2). Après avoir connu une baisse initiale importante, le nombre de causes devant les tribunaux de la jeunesse est demeuré assez stable. Les causes devant les tribunaux ont connu une baisse dans l’ensemble des provinces et des territoires, dépassant 20 p. 100 dans sept provinces et territoires. Elles ont connu une baisse importante dans toutes les catégories d’infractions majeures.
Malgré l’importante diminution du nombre de causes devant les tribunaux, la plupart d’entre elles concernent toujours des infractions qui sont relativement « moins graves ». L’infraction la plus grave dans une cause sur six est une infraction touchant l’administration de la justice (17 p. 100 des causes), qui concerne habituellement un comportement qui ne constituerait pas une infraction en l’absence d’une ordonnance d’un tribunal, tel que le défaut de se conformer à une condition de probation (p. ex. un couvre-feu).
Figure 1 : Adolescents accusés : inculpés et non inculpés 1999 et 2010
Figure 1 - Équivalent textuel
Description de Figure 1 : Adolescents accusés : inculpés et non inculpés 1999 et 2010
LJC 1999
- Inculpés: 63 %
- Non inculpés: 37 %
LSJPA 2010
- Inculpés: 42 %
- Non inculpés: 58 %
Source : Centre canadien de la statistique juridique, Statistiques des crimes fondés sur l’affaire
Figure 2 : Causes devant les tribunaux de la jeunesse, Canada, 2002-2003
Figure 2 - Équivalent textuel
Description de Figure 2 : Causes devant les tribunaux de la jeunesse, Canada, 2002-2003 à 2009-2010
- 2002/03 - 76 204 causes
- 2003/04 - 64 029 causes
- 2004/05 - 57 676 causes
- 2005/06 - 57 468 causes
- 2006/07 - 57 483 causes
- 2007/08 - 58 708 causes
- 2008/09 - 58 379 causes
- 2009/10 - 56 234 causes
Source : Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les tribunaux de la jeunesse
Groupes consultatifs
Contexte
Avant l’entrée en vigueur de la LSJPA, on faisait de plus en plus appel, dans plusieurs régions du Canada, à des groupes consultatifs afin de faciliter la prise de décisions touchant les adolescents aux prises avec le système de justice pénale. De manière générale, un groupe consultatif renvoie à divers types de processus dans le cadre desquels des parties concernées ou intéressées se réunissent pour formuler des plans en vue de se pencher sur les circonstances entourant des cas spécifiques d’adolescents. Les groupes consultatifs ne détenaient pas de pouvoir législatif et existaient seulement sur use base informelle.
Ces groupes peuvent prendre la forme d’un groupe familial, d’un comité de justice pour la jeunesse, d’un groupe de responsabilité communautaire, d’un cercle de détermination de la peine ou d’une conférence de cas réunissant divers services. Les groupes consultatifs permettent de mieux comprendre la situation en cause, de trouver des solutions plus créatives, de mieux coordonner les services et de favoriser la participation de la victime et d’autres membres de la collectivité au système de justice pour les adolescents.
Dispositions de la LSJPA
La LSJPA autorise et encourage les groupes consultatifs qui ont pour mandat de faciliter la prise de décisions des intervenants du système de justice pour les adolescents. Aux termes de la Loi, un groupe consultatif est défini comme un groupe de personnes qui se réunit afin de donner des conseils à un agent de la paix, un juge, un juge de paix, un poursuivant, un directeur provincial ou un délégué à la jeunesse qui est tenu de prendre une décision en conformité avec la LSJPA. Un groupe consultatif peut fournir des conseils relativement à des décisions ayant trait notamment :
- aux mesures extrajudiciaires;
- aux conditions de mise en liberté provisoire avant le procès;
- à la peine;
- à tout plan de réinsertion sociale.
Un groupe consultatif peut être composé de diverses personnes, selon les circonstances. Il peut inclure les parents de l’adolescent, la victime, d’autres personnes qui connaissent l’adolescent et son quartier, des organismes communautaires ou des spécialistes dont les connaissances faciliteront la prise de décision. Il peut s’agir d’un groupe qui met l’accent sur l’élaboration de propositions afin de réparer le dommage causé à la victime. Il peut également s’agir d’un groupe réunissant des spécialistes qui discuteront de la meilleure façon de répondre aux besoins de l’adolescent et de coordonner les divers services communautaires afin de lui venir en aide.
Un groupe consultatif, aux termes de la LSJPA, ne constitue pas un organisme décisionnaire. Il fournit des conseils ou formule des recommandations à un décisionnaire, tel un juge ou un poursuivant. Le décisionnaire peut accepter les recommandations seulement si elles sont conformes à la LSJPA. Le décisionnaire ne pourra, par exemple, accepter les recommandations d’un groupe consultatif si celles-ci donnaient lieu à une mesure extrajudiciaire ou une peine disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction commise par l’adolescent.
Détention sous garde avant le procès
Contexte
Avant l’entrée en vigueur de la LSJPA, les données indiquaient qu’il y avait surutilisation de la détention sous garde avant le procès. Plus précisément, un nombre élevé d’adolescents accusés d’infractions assez mineures étaient maintenus en détention. Il arrivait souvent que des adolescents étaient détenus relativement à des accusations pour lesquelles les adultes ne l’étaient pas. La détention sous garde avant le procès a souvent été utilisé pour répondre aux besoins sociaux d’un adolescent plutôt que pour des motifs légitimes de droit criminel.
Dispositions de la LSJPA
Avec l’entrée en vigueur de la LSJPA, la plupart des dispositions de la LJC ayant trait à la détention sous garde avant le procès sont demeurées inchangées, y compris l’application du Code criminel. Toutefois, en réponse à des préoccupations de surutilisation de la détention sous garde avant le procès, la LSJPA, lors de son adoption par le Parlement, comportait les changements suivants :
- La détention sous garde ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriées.
- Le juge doit s’informer, avant de mettre l’adolescent sous garde, s’il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’en occuper.
- Le juge devait présumer que la détention de l’adolescent avant le procès n’était pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public dans le cas où l’adolescent, sur déclaration de culpabilité, ne pouvait être placé sous garde. Cette disposition s’est avérée complexe et a fait l’objet de nombreux examens judiciaires qui ont souvent entraîné des interprétations et une application contradictoires.
En 2012, le Parlement a apporté des modifications aux dispositions de la LSJPA concernant la détention sous garde avant le procès. Les modifications avaient pour but de réduire la complexité afin de faciliter un processus décisionnel efficace avant le procès, notamment la gestion des adolescents dans la collectivité, le cas échéant, tout en s’assurant de pouvoir maintenir sous garde les adolescents qui devraient l’être.
Plutôt que d’appliquer les motifs de détention prévus dans le Code criminel, les modifications ont créé dans la LSJPA un nouveau critère distinct pour la détention sous garde des adolescents avant le procès. Un tribunal peut maintenant mettre un adolescent sous garde si les critères suivants sont satisfaits :
- l’adolescent est accusé d’une infraction grave (une infraction qui rendrait un adulte passible d’un emprisonnement d’au moins cinq ans) ou, si plusieurs accusations pèsent toujours contre lui ou qu’il a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, d’une infraction autre qu’une infraction grave;
- il existe l’un des motifs suivants :
- il y a une probabilité marquée qu’avant d’être soumis à la justice, l’adolescent ne se présentera pas devant le tribunal lorsque tenu de le faire;
- la détention est nécessaire pour la protection du public, eu égard aux circonstances, y compris s’il y a une probabilité marquée que l’adolescent, s’il est libéré, commette une infraction grave;
- si l’adolescent a été accusé d’une infraction grave et que ni l’alinéa (i) ni l’alinéa (ii) ne s’appliquent (c.-à-d. que la détention n’est pas nécessaire pour s’assurer qu’il se présente devant le tribunal ou pour assurer la protection du public), mais que des circonstances exceptionnelles justifient sa détention et que celle-ci est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice;
- libérer l’adolescent sous condition ne serait pas suffisant pour répondre aux préoccupations du tribunal relatives à la libération de l’adolescent.
Expérience avec la LSJPA
En 2009-2010, le nombre quotidien moyen de jeunes en détention préventive était de 15 p. 100 plus élevé qu’en 2003-2004 (voir la figure 3). Sur les 10 provinces, six d’entre elles ont enregistré un plus grand nombre d’adolescents en détention préventive en 2008-2009 par rapport à 2003-2004.
Une comparaison des taux de détention préventive (à savoir, le nombre d’adolescents en détention préventive pour 10 000 adolescents au sein de la population) indique en outre un recours accru à la détention sous garde avant le procès en vertu de la LSJPA. Si l’on se fie aux statistiques obtenues auprès des 10 provinces, le taux global de détention préventive a augmenté, passant de 3,3 en 2003-2004 à 3,8 en 2009-2010 (voir la figure 4).
La détention sous garde avant le procès en vertu de la LSJPA sert principalement à la détention d’adolescents accusés d’infractions sans violence. Dans près de 75 p. 100 des adolescents placés en détention, l’infraction la plus grave était une infraction sans violence. L’infraction la plus courante menant à la détention est une infraction touchant l’administration de la justice, telle que le défaut de se conformer à une condition de mise en liberté sous caution.
Figure 3 : Nombre quotidien moyen de jeunes en détention préventive, Canada : 2003-2004 à 2009-2010
Figure 3 - Équivalent textuel
Description de Figure 3: Nombre quotidien moyen de jeunes en détention préventive, Canada : 2003-2004 à 2009-2010
- 2003/04 - 830
- 2004/05 - 910
- 2005/06 - 848
- 2006/07 - 934
- 2007/08 - 1 002
- 2008/09 - 975
- 2009/10 - 950
Source : Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les services communautaires et le placement sous garde des jeunes
Figure 4 : Taux de détention préventive des adolescents, toutes les provinces
Figure 4 - Équivalent textuel
Description de Figure 4: Taux de détention préventive des adolescents, toutes les provinces - 2003-2004 à 2009-2010
- 2003/04 - 3.3
- 2004/05 - 3.5
- 2005/06 - 3.3
- 2006/07 - 3.6
- 2007/08 - 3.8
- 2008/09 - 3.8
- 2009/10 - 3.8
Taux : Nombre de jeunes en détention préventive par 10 000 jeunes au sein de la population
Source : Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les services communautaires et le placement sous garde des jeunes
Détermination de la peine
Contexte
Avant l’entrée en vigueur de la LSJPA, on retrouvait au Canada l’un des taux d’incarcération les plus élevés pour les adolescents dans les pays occidentaux. Il n’était pas nécessaire que les peines imposées aux adolescents soient proportionnelles à la gravité de l’infraction commise, et le placement sous garde était souvent imposé à titre de peine dans des cas moins graves. Les tribunaux de la jeunesse ont parfois imposé des peines plus radicales à des adolescents ayant commis des infractions relativement mineures dans le but de répondre à des besoins psychologiques ou sociaux. En outre, les ordonnances de garde ne prévoyaient aucune période de surveillance au sein de la collectivité lors de la remise en liberté de l’adolescent, empêchant ainsi d’assurer une surveillance et un soutien adéquats de l’adolescent pendant la période de transition entre le placement sous garde et le retour au sein de sa collectivité.
Dispositions de la LSJPA
1. Objectif et principes en matière de détermination de la peine
La LSJPA énonce un objet et des principes dont les juges doivent tenir compte pour déterminer la peine juste et appropriée. L’assujettissement d’un adolescent aux peines qui sont prévues par cette loi a pour objectif de faire répondre celui-ci de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public.
Conformément aux principes de détermination de la peine :
- la peine ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d’un adulte coupable de la même infraction;
- la peine doit être semblable à celle qui serait imposée à d’autres adolescents se trouvant dans une situation semblable pour la même infraction;
- la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent;
- selon le degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction, la peine doit : (a) être la moins contraignante possible; (b) lui offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale; (c) susciter le sens et la prise de conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés.
La proportionnalité est un principe fondamental d’équité selon lequel des infractions moins graves devraient entraîner des conséquences moins sévères et des infractions plus graves devraient entraîner des conséquences plus sévères. La LSJPA énonce clairement que les mesures de réadaptation visant à remédier aux problèmes qui semblent avoir incité l’adolescent à commettre une infraction ne doivent pas entraîner une peine disproportionnelle à la gravité de l’infraction commise. Par exemple, un adolescent ayant commis une infraction relativement mineure mais qui est aux prises avec d’importants besoins psychologiques qui semblent avoir joué un rôle dans son comportement devrait se voir infliger une peine qui reflète la gravité de l’infraction et non l’importance des besoins psychologiques.
Dans sa version adoptée par le Parlement en 2002, ni la dissuasion spécifique (à savoir, dissuader un adolescent en particulier de commettre des infractions) ni la dissuasion générale (à savoir, dissuader d’autres personnes de commettre des infractions) ne constituaient des objectifs de la LSJPA en matière de détermination de la peine, malgré le fait qu’elles constituent des objectifs relativement à la détermination de la peine des adultes dans le Code criminel. La LSJPA ne prévoyait pas non plus que la dénonciation constitue un objectif de détermination de la peine chez les adolescents.
En 2012, le Parlement a modifié la LSJPA afin qu’une peine spécifique puisse inclure les objectifs de la dénonciation et de la dissuasion spécifique. Cependant, le fait d’inclure ces objectifs ne doit pas entraîner une peine qui va au-delà d’une réponse proportionnelle ou à l’encontre de l’objectif et des principes obligatoires susmentionnés en matière de détermination de la peine, tel le choix d’une peine qui offre à l’adolescent les meilleures chances de réadaptation.
2. Restrictions touchant le placement sous garde
En vertu de la LSJPA, les peines de placement sous garde sont censées être réservées principalement aux délinquants violents et aux récidivistes. La loi qui a été adoptée par le Parlement en 2002 prévoyait qu’un adolescent ne pouvait être placé sous garde que si :
- il a commis une infraction avec violence (interprétée comme une infraction où l’adolescent a infligé, tenté ou menacé d’infliger des lésions corporelles);
- il n’a pas respecté des peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées;
- il a commis un acte criminel grave après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité;
- il s’agit d’un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes sont telles que l’imposition d’une peine autre que le placement sous garde irait à l’encontre de l’objectif et des principes en matière de détermination de la peine.
En 2012, le Parlement a modifié la LSJPA en élargissant le sens donné à une infraction avec violence et au fait d’avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité. Une « infraction avec violence » est maintenant définie dans la Loi comme une infraction où l’adolescent inflige, tente ou menace d’infliger des lésions corporelles ou met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles.
Le fait d’avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité a été élargi de sorte à inclure les sanctions extrajudiciaires. Cela veut dire que les sanctions extrajudiciaires et les déclarations de culpabilité seront prises en compte au moment d’établir si l’adolescent a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité.
Avant d’imposer le placement sous garde, le tribunal doit examiner toutes les mesures de rechange raisonnables et arriver à la conclusion qu’aucune de ces mesures ne permet de susciter le sentiment de responsabilité chez l’adolescent conformément à l’objectif et aux principes de détermination de la peine susmentionnés. Cela veut dire, par exemple, que même si un adolescent n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement qui lui ont déjà été imposées, une autre peine ne comportant pas de placement sous garde peut lui être imposée si le tribunal détermine que cette peine serait adéquate pour le responsabiliser.
Bien que le tribunal soit tenu d’examiner les solutions de rechange au lieu d’imposer le placement sous garde à tous les délinquants, il doit accorder une attention particulière aux circonstances des délinquants autochtones.
3. Options de peines
En général, les peines que le tribunal pouvait imposer en vertu de la LJC, telles que la probation ou le travail bénévole dans la collectivité, ont été conservées dans la LSJPA. Cependant, cette dernière comporte des améliorations importantes quant aux solutions de rechange pour les adolescents.
Dans la LSJPA, l’ordonnance de garde a été remplacée par une ordonnance de placement et de surveillance. Dans le cadre de cette ordonnance, l’adolescent purge sa peine en partie sous garde et en partie au sein de la collectivité.
Diverses nouvelles options de peines qui permettent aux juges des tribunaux pour adolescents de traiter de toute la gamme des infractions perpétrées par les jeunes ont également été introduites dans la LSJPA :
- Réprimande : Il s’agit essentiellement d’une semonce ou d’un avertissement sévère donné par le juge à l’adolescent ayant commis une infraction mineure, lorsque le fait d’avoir été arrêté, d’avoir déjà été aux prises avec le processus judiciaire et d’avoir fait l’objet d’une réprimande semble suffisant pour le responsabiliser.
- Ordonnance de suivre un programme d’assistance et de surveillance intensives : L’adolescent à qui cette peine est imposée bénéficie de plus d’aide et de soutien dans sa démarche comparativement à la probation afin de modifier son comportement.
- Ordonnance de participer à un programme : Il s’agit de l’obligation pour l’adolescent, imposée par ordonnance, de suivre un programme, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal. L’ordonnance tient compte des circonstances particulières de l’adolescent. Par exemple, elle peut viser des heures et des journées précises lorsque l’adolescent est sans surveillance et qu’il tend à enfreindre la loi.
- Ordonnance de placement et de surveillance dont l’application est différée : L’adolescent qui devrait être placé sous garde peut purger sa peine au sein de la collectivité aux conditions fixées. S’il contrevient à ces conditions, il peut être placé sous garde. Le tribunal ne peut rendre une telle ordonnance dans le cas d’infractions où l’adolescent a infligé ou tenté d’infliger des lésions corporelles graves.
- Ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation : Il s’agit d’une peine dont sont passibles les délinquants gravement violents. Le tribunal peut rendre cette ordonnance si :
- l’adolescent a été reconnu coupable d’une infraction grave avec violence (le meurtre, la tentative de meurtre, l’homicide involontaire ou l’agression sexuelle grave) ou d’une infraction où il a infligé ou tenté d’infliger des légions corporelles graves pour laquelle un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans et qu’il a déjà été reconnu coupable d’une telle infraction à au moins deux reprises;
- l’adolescent souffre d’une maladie ou de troubles d’ordre mental, d’un dérèglement d’ordre psychologique ou de troubles émotionnels;
- un programme de traitement a été élaboré pour répondre aux besoins de l’adolescent;
- un programme approprié existe et la participation de l’adolescent est indiquée.
Le gouvernement fédéral accorde des fonds spéciaux aux provinces et aux territoires afin de garantir que cette option, à savoir les programmes intensifs de réadaptation, soit accessible dans l’ensemble du pays.
Expérience avec la LSJPA
De 2002-2003 à 2009-2010, le nombre de peines de placement sous garde a connu une baisse de 64 p. 100 (voir la figure 5). Des baisses importantes, variant de 48 p. 100 à 79 p. 100, ont été observées dans l’ensemble des provinces.
Le pourcentage de causes avec condamnation chez les adolescents ayant donné lieu à un placement sous garde a aussi connu une baisse il est passé de 27 p. 100 en 2002-2003 à 15 p. 100 en 2008-2009 (voir la figure 6). Alors que plus d’un adolescent coupable sur quatre a été placé sous garde durant la dernière année d’application de la LJC, seulement un adolescent sur sept environ l’a été en 2008-2009. Le pourcentage de causes avec condamnation chez les adolescents ayant donné lieu à un placement sous garde a aussi connu une importante baisse dans l’ensemble des provinces et des territoires.
Plus de la moitié de l’ensemble des peines de placement sous garde ont été imposées dans le cadre d’affaires concernant des infractions relativement moins graves comme le vol, le recel, un méfait, des voies de fait simples sans infliction de lésions corporelles et des infractions touchant l’administration de la justice.
Dans l’ensemble, le taux d’incarcération des adolescents au Canada, incluant le placement sous garde et la détention avant le procès, a connu un déclin de près de 50 p. 100 en vertu de la LSJPA, passant de 13 adolescents sur 10 000 en 2002-2003 à sept adolescents sur 10 000 en 2008-2009 (voir la figure 7). Après avoir connu un déclin important en 2003-2004, le taux d’incarcération des adolescents est demeuré stable.
Figure 5 : Nombre de peines de placement sous garde, Canada 2002-2003 à 2009-2010
Figure 5 - Équivalent textuel
Description de Figure 5 : Nombre de peines de placement sous garde, Canada 2002-2003 à 2009-2010
- 2002/03 - 13 246
- 2003/04 - 8 683
- 2004/05 - 7 578
- 2005/06 - 6 355
- 2006/07 - 5 640
- 2007/08 - 5 609
- 2008/09 - 5 307
- 2009/10 - 4 778
Source : Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les tribunaux de la jeunesse
Figure 6 : Pourcentage (coupables) placés sous garde, Canada : 2002-2003 à 2009-2010
Figure 6 - Équivalent textuel
Description de Figure 6 : Pourcentage (coupables) placés sous garde, Canada : 2002-2003 à 2009-2010
- 2002/03 - 27 %
- 2003/04 - 22 %
- 2004/05 - 21 %
- 2005/06 - 18 %
- 2006/07 - 17 %
- 2007/08 - 16 %
- 2008/09 - 15 %
- 2009/10 - 15 %
Source : Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les tribunaux de la jeunesse
Figure 7: Taux d’incarcération des adolescents, Canada 1996-1997 à 2008-2009
Figure 7 - Équivalent textuel
Description de Figure 7: Taux d'incarcération des adolescents, Canada 1996-1997 à 2008-2009
- 1996/97 - 18
- 1997/98 - 17.2
- 1998/99 - 16.6
- 1999/00 - 15.4
- 2000/01 - 14.4
- 2001/02 - 13.5
- 2002/03 - 12.6
- 2003/04 - 9
- 2004/05 - 8.2
- 2005/06 - 7.5
- 2006/07 - 8
- 2007/08 - 8
- 2008/09 - 7
Source : Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les services communautaires et le placement sous garde des jeunes
Peines applicables aux adultes
Contexte
Pendant presque cent ans avant l’entrée en vigueur de la LSJPA, la législation canadienne sur la justice pour les adolescents a permis que des adolescents âgés de 14 ans ou plus soient renvoyés devant le tribunal pour adultes dans certaines circonstances. Si l’adolescent était déclaré coupable par un tribunal pour adultes, le tribunal imposait une peine applicable aux adultes.
Aux termes de la LJC, des dispositions ont été ajoutées de sorte que si un adolescent âgé de 16 ou 17 ans était accusé de meurtre, de tentative de meurtre, d’homicide involontaire ou d’agression sexuelle grave, il était renvoyé devant le tribunal pour adultes et, s’il était déclaré coupable, une peine applicable aux adultes lui était imposée. Cela ne voulait pas dire qu’il était automatiquement renvoyé devant le tribunal pour adultes, mais plutôt que l’adolescent devait tenter de convaincre le tribunal qu’il devait demeurer devant le tribunal de la jeunesse. L’audience relative au renvoi était complexe et entraînait des délais importants. Plusieurs ont estimé qu’elle était injuste parce qu’elle avait lieu avant que le tribunal n’ait déterminé si l’adolescent était coupable ou non de l’infraction.
Dispositions de la LSJPA
Le processus de renvoi des adolescents devant les tribunaux pour adultes a été éliminé et remplacé par un autre processus dans la LSJPA, dans le cadre duquel le tribunal pour adolescents doit d’abord déterminer si l’adolescent est coupable de l’infraction avant de pouvoir imposer, dans certaines circonstances, une peine pour adultes. Les infractions passibles d’une peine pour adultes sont les actes criminels commis alors que l’adolescent avait atteint l’âge de 14 ans et pour lesquelles un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans. La LSJPA, telle qu’elle a été adoptée par le Parlement en 2002, comportait également une présomption selon laquelle un adolescent ayant atteint l’âge de 14 ans, reconnu coupable de certaines infractions graves avec violence, se verrait imposer une peine applicable aux adultes. En pareilles circonstances, il incombait à l’adolescent de convaincre le tribunal qu’une peine spécifique serait appropriée.
En 2008, dans l’arrêt R. c. D.B., la Cour suprême du Canada a invalidé et jugé inconstitutionnelles les dispositions de la LSJPA relatives aux infractions désignées. La Cour a conclu que la présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes que comportaient les dispositions de la LSJPA n’était pas conforme au principe de justice fondamentale de la Charte canadienne des droits et libertés selon lequel, comparativement aux adultes, les adolescents ont droit à une présomption de culpabilité morale moins élevée. Voici ce que la Cour a déclaré : « en raison de leur âge, les adolescents sont plus vulnérables, moins matures et moins aptes à exercer un jugement moral. Cela leur donne droit à une présomption de culpabilité morale moins élevée »
. (R. c. D.B., [2008] C.S.J. n o 25 (C.S.C.))
En 2012, le Parlement a supprimé de la LSJPA le régime des dispositions portant sur les infractions désignées, en conservant toutefois celles portant sur les demandes de la Couronne aux fins de l’application de peines pour adultes aux adolescents. Le Parlement a également modifié comme suit les dispositions relatives à la détermination de la peine pour adultes :
- Si l’adolescent a quatorze ans ou plus et est accusé d’une infraction grave avec violence, le procureur doit envisager de demander au tribunal d’imposer une peine pour adultes. Si le procureur décide de ne pas demander une peine applicable aux adultes, il ou elle doit en informer le tribunal. Une province peut décider de reporter à quinze ou seize ans l’âge à laquelle cette obligation commence à s’appliquer.
- Un tribunal peut imposer une peine pour adultes seulement si (a) le procureur réfute la présomption de culpabilité morale moins élevée de l’adolescent et (b) une peine spécifique ne serait pas d’une durée suffisante pour l’obliger à répondre de ses actes.
- Un adolescent âgé de moins de 18 ans qui reçoit une peine pour adultes sera placé dans un centre pour adolescents et ne pourra pas être placé dans un établissement correctionnel pour adultes. Lorsque l’adolescent atteint l’âge de 18 ans, il peut alors être placé dans un établissement pour adultes.
Expérience avec la LSJPA
Le Centre canadien de la statistique juridique ne fournit pas de statistiques sur les peines pour adultes en vertu de la LSJPA.
Garde et réintégration
Contexte
Ainsi qu’il a été mentionné auparavant, une des principales lacunes de la LJC était qu’elle n’offrait pas de mesure efficace visant la réinsertion sociale de l’adolescent dans la collectivité à la suite de sa remise en liberté. Aux termes de la LJC, un adolescent pouvait être libéré sans bénéficier de la surveillance et du soutien nécessaires pour l’aider à réintégrer sa collectivité.
Dispositions de la LSJPA
La LSJPA renferme de nombreuses dispositions visant à faciliter la réinsertion sociale de l’adolescent. La LSJPA repose sur le principe voulant qu’il soit possible de réhabiliter les adolescents et d’assurer leur réinsertion au sein de la collectivité. Toutes les peines de placement sous garde doivent viser la réinsertion et des mesures qui aideront l’adolescent à ne pas récidiver.
1. Placement et surveillance au sein de la collectivité
En vertu de la LSJPA, la peine imposée à l’adolescent prévoit une période de placement sous garde suivie d’une période de surveillance et de soutien au sein de la collectivité. Cela inclut notamment des ordonnances de placement et de surveillance, des ordonnances de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, et des peines spécifiques dans le cas d’un meurtre. En audience publique, le juge doit clairement indiquer la partie de la peine qui devra être purgée sous garde et celle qui sera purgée au sein de la collectivité.
La LSJPA renferme une liste de conditions obligatoires qui s’appliquent à tous les adolescents qui purgent leur peine sous surveillance au sein de la collectivité. D’autres conditions pourront être imposées afin d’aider l’adolescent et de répondre à ses besoins, de même qu’afin de gérer le risque qu’il présente.
Si un adolescent ne respecte pas une condition pendant la période de surveillance au sein de la collectivité, son cas est soumis à un examen qui pourrait entraîner une modification des conditions ou sa remise sous garde. Si le directeur provincial responsable des services correctionnels pour adolescents a ordonné la remise sous garde de l’adolescent, le tribunal procédera à un examen. Si le tribunal est convaincu que l’adolescent n’a pas respecté une condition et qu’il s’agit d’un manquement grave, il pourra ordonner à l’adolescent de purger le reste de sa peine sous garde. S’il ne s’agit pas d’un manquement grave, le tribunal pourra modifier les conditions ou en imposer de nouvelles.
Avant le début de la partie de la peine devant être purgée sous surveillance dans la collectivité, le tribunal peut ordonner le maintien sous garde de l’adolescent s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que celui-ci commettra vraisemblablement une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui s’il est remis en liberté au sein de la collectivité avant la fin de sa peine.
2. Plan et congé de réinsertion sociale
Lorsqu’un adolescent est placé sous garde, la LSJPA exige qu’un délégué à la jeunesse prépare avec lui un plan de réinsertion sociale. Le plan fait état de programmes et d’activités qui visent à lui assurer les meilleures chances de réinsertion au sein de la collectivité.
Lorsque l’adolescent purge la partie communautaire de sa peine, le délégué à la jeunesse assume la surveillance de l’adolescent; il lui fournit l’appui nécessaire et l’aide à respecter les conditions et à mettre en oeuvre le plan de réinsertion.
En plus de la supervision et du soutien fournis dans la collectivité après la mise en liberté, un congé de réinsertion sociale peut être accordé à un adolescent, avant sa mise en liberté, en vue de faciliter sa réadaptation et sa réinsertion sociale. Un tel congé peut être accordé à l’adolescent pour des raisons médicales ou humanitaires. Le congé est d’une durée maximale de 30 jours, mais le directeur provincial peut le renouveler.
3. Séparation des adolescents et des adultes
La LSJPA comporte une règle d’application générale selon laquelle l’adolescent placé sous garde doit être tenu à l’écart des adultes. Lorsqu’un adolescent qui purge une peine spécifique atteint l’âge de 18 ans, le juge peut autoriser le directeur provincial à transférer l’adolescent dans un établissement correctionnel pour adultes si le tribunal estime que cela est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public. La LSJPA crée en outre une présomption selon laquelle un adolescent détenu dans un centre pour adolescents qui atteint l’âge de 20 ans devrait être transféré dans un centre correctionnel pour adultes pour y purger le reste de sa peine. Si un adolescent est transféré dans un établissement pour adultes, des dispositions spéciales régissent l’admissibilité de l’adolescent à une libération conditionnelle. Les dispositions en matière de vie privée associées à une peine spécifique continuent de s’appliquer (voir la section concernant la publication ci-dessous).
Ainsi qu’il a été mentionné auparavant, la LSJPA renferme également des dispositions relatives au placement d’un adolescent qui reçoit une peine pour adultes. En 2012, le Parlement a adopté une modification qui prévoit qu’un adolescent qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans au moment de la détermination de la peine doit être placé dans un centre pour adolescents. Par conséquent, aucun adolescent de moins de 18 ans ne peut purger quelque portion qui soit de sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier.
Publication
Contexte
Une règle d’application générale, qui constitue une pierre angulaire du système canadien de justice, veut que l’identité d’un adolescent soit protégée. La raison d’être de cette règle est que la publication du nom de l’adolescent nuirait à sa réinsertion sociale, lui causerait un préjudice et compromettrait la sécurité du public à long terme.
En vertu de la LJC, il existait une exception importante à cette règle d’application générale selon laquelle il était permis de publier des renseignements permettant d’identifier l’adolescent qui était renvoyé devant un tribunal pour adultes. Par conséquent, les renseignements pouvaient être publiés avant même que le tribunal ait déterminé si l’adolescent était coupable de l’infraction reprochée, ce que plusieurs ont estimé injuste.
Dispositions de la LSJPA
Aux termes de la LSJPA, la règle d’application générale empêchant la publication de renseignements permettant d’identifier un adolescent demeure. Toutefois, la publication est permise dans certaines circonstances. Par exemple, il est permis de publier les renseignements permettant d’identifier un adolescent si le tribunal pour adolescents a imposé une peine applicable aux adultes. La LSJPA, tel que modifiée par le Parlement en 2012, autorise la publication de renseignements permettant d’identifier un adolescent lorsqu’une peine spécifique est imposée à l’égard d’une infraction avec violence, si les exigences suivantes son satisfaites :
- Le tribunal doit tenir compte des principes généraux de la LSJPA de même que de l’objectif et des principes en matière de détermination de la peine prévus dans le cadre de la Loi;
- le tribunal doit être convaincu que l’adolescent pose un risque important de commettre une autre infraction avec violence et que la publication des renseignements permettant son identification est nécessaire pour protéger le public contre ce risque.
Victimes
Contexte
Avant l’entrée en vigueur de la LSJPA, on reprochait au système de justice pour les adolescents de ne pas tenir suffisamment compte des droits et des besoins des victimes d’infractions perpétrées par des adolescents.
Dispositions de la LSJPA
La LSJPA reconnaît clairement les droits et les besoins des victimes et précise le rôle des victimes à diverses étapes du processus de justice pour les adolescents. Voici quelques-unes des principales dispositions :
- Les principes de la LSJPA reconnaissent précisément les préoccupations des victimes. Ces dernières doivent être informées des procédures et avoir l’occasion de participer et d’être entendues. Elles doivent être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu’il ne soit porté atteinte à leur dignité ou à leur vie privée.
- Les victimes ont le droit d’avoir accès aux dossiers du tribunal pour adolescents.
- La participation des victimes aux approches communautaires en réponse à l’infraction est encouragée.
- La victime peut connaître la nature de la sanction extrajudiciaire d’un adolescent qui a fait l’objet d’une telle sanction.
Conclusion
La LSJPA prévoit un cadre législatif applicable au système de justice pénale pour les adolescents et fournit l’orientation législative nécessaire afin d’assurer un système de justice juste et efficace.
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