Cyberintimidation et distribution non consensuelle d'images intimes
Annexe 3 - La jurisprudence canadienne
I. La jurisprudence ayant trait à l'intimidation et à la cyberintimidation
Dans l'arrêt AB c. Bragg Communications Inc. Note de bas de la page 66, la Cour suprême du Canada a fait ressortir la nécessité de protéger les jeunes victimes des préjudices inhérents à la cyberintimidation au fur et à mesure que de telles affaires sont soumises au système de justice. L'affaire concernait une jeune femme de 15 ans victime de cyberintimidation sur Facebook, qui avait demandé de procéder anonymement dans le cadre de sa demande visant à obtenir une ordonnance de divulgation des identités des auteurs de l'infraction afin qu'elle puisse éventuellement les nommer dans une poursuite pour diffamation. La jeune femme de 15 ans avait découvert qu'une personne avait affiché sur Facebook un faux profil en utilisant sa photographie et que sa photographie était accompagnée de commentaires désobligeants sur son apparence et comportait des allusions sexuelles explicites. Sa requête relative à l'anonymat et à une interdiction de publication a été rejetée par la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse et ce jugement a été confirmé en appel par la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse. Dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada, la juge Abella a fait référence au Rapport de la Commission d'étude sur l'intimidation et la cyberintimidation de la Nouvelle-Écosse et a noté que les intérêts de l'adolescente en matière de vie privée se rattachaient à l'humiliation constamment envahissante liée à l'intimidation à caractère sexuel en ligneNote de bas de la page 67. La Cour a conclu que, malgré la pertinence de la preuve établissant les conséquences préjudiciables directes subies par un demandeur, les tribunaux pouvaient aussi conclure à l'existence d'un préjudice objectivement discernable. L'arrêt a permis à l'adolescente de poursuivre l'affaire en utilisant seulement les initiales de son nom, mais n'a pas imposé une interdiction de publication relativement au contenu sans divulgation d'identité de la page FacebookNote de bas de la page 68.
Dans R. c. DH, [2002] BCJ No 2454, [2002] BCJ No 2136Note de bas de la page 69, l'accusé et deux autres adolescents s'étaient approchés de Dawn Marie Wesley, une élève de neuvième année, et avait menacé de la battre. Le lendemain, elle s'est pendue peu après que les trois adolescents l'avaient appelée. Sa note de suicide révélait qu'elle avait été menacée par des voyous et qu'elle croyait que la mort était sa seule fuite. L'accusé a été accusé de proférer une menace et reconnu coupable de cette infraction. Deux filles de l'école ont également été accusées de proférer des menaces. L'une d'elles a été acquittée et les autres filles ont été reconnues coupable de harcèlement criminel.
L'affaire R. c. G.J.M., 1996 CanLII 8699 (CA N.-É.) concernait un accusé âgé de14 ans. L'accusé et son ami ennuyaient le plaignant plus petit et légèrement plus jeune afin de lui extorquer de l'argent et de la nourriture dans un restaurant de hambourgeois. Insatisfait de l'argent que le plaignant lui avait donné, l'accusé l'a donc suivi dans la rue en le menaçant. Le plaignant a déclaré avoir été [traduction] « réellement effrayé ». L'accusé a été reconnu coupable de harcèlement criminel et l'appel de sa condamnation a été rejeté par la Cour d'appel de la Nouvelle-ÉcosseNote de bas de la page 70.
L'affaire R. c. Wenc, 2009 ABPC 126; confirmé par 2009 ABCA 328 concernait deux hommes qui avaient noué une relation intime après s'être rencontré en ligne. Peu après que le plaignant eut mis fin à la relation, l'accusé a commencé à le harceler au moyen d'appels téléphoniques répétés et de messages vocaux ainsi que de nombreux courriels et de messages télécopiés. L'accusé utilisait des fausses identités et les ordinateurs de tiers, rendant long et ardu le travail de retracer la source du harcèlement, et il répandait des fausses rumeurs en ligne selon lesquelles le plaignant propageait le VIH, il envoyait des photographies du plaignant nu à leurs amis et se faisait passer pour le plaignant dans des salons de clavardage, ce qui amenait des étrangers à se présenter à la résidence de la victime pour une rencontre à caractère sexuel. L'accusé a été reconnu coupable de harcèlement sexuel.
Dans R c. Greenberg, 2009 ONCJ 28, l'accusé faisait l'objet d'une accusation de harcèlement criminel pour avoir communiqué de manière répétée avec la plaignante, surtout en utilisant MSN, mais aussi au moyen de courriels et de son téléphone cellulaire. L'accusé avait 23 ans et la plaignante, 19 ans. Ils étaient tous deux des étudiants universitaires dans le même programme d'étude lorsqu'ils ont commencé une relation [traduction] « intermittente » ayant duré environ dix-huit moisNote de bas de la page 71. Lorsque la plaignante a mis fin à la relation, l'accusé n'était pas capable d'abandonner la relation, il était jaloux de sa relation avec un ami mutuel et tentait de contrôler les actions de la plaignante. Elle l'a bloqué dans MSN plusieurs fois, mais l'a débloqué plusieurs fois pour lui demander de l'aider à faire ses devoirs, puis elle l'a bloqué de nouveau. Il a communiqué de manière répétitive avec elle par divers moyens pendant près de trois semaines malgré qu'elle lui ait demandé d'arrêter. Les communications MSN ont été transcrites et n'étaient pas contestées. Le juge a fait observer qu'[traduction] « il avait l'intention de la harceler et a réussi à le faire. Je reconnais que la plaignante craignait que sa sécurité soit menacée. Au vu de toutes les circonstances, en particulier eu égard aux sautes d'humeur du défendeur, cette crainte est raisonnable ». L'accusé a été reconnu coupable de harcèlement criminel.
II. La jurisprudence relative à la distribution non consensuelle d'images intimes
Le harcèlement criminel
Dans R. c. Korbut, 2012 ONCJ 522; 2012 ONCJ 691, l'accusé avait eu une relation extraconjugale avec la plaignante, à la fin de laquelle il avait mené une [traduction] « campagne préméditée et croissante de harcèlement délibéré, dur et inspiré par la vengeance »Note de bas de la page 72 contre la plaignante. L'accusé avait volé les journaux intimes, le livre d'adresse et le téléphone cellulaire de la plaignante. Il a par la suite publié des textes très gênants et des liens Internet qui contenaient plusieurs photographies et vidéos sexuellement explicites que l'ex-couple avait faits; il a envoyé une vidéo sexuellement explicite au nouveau partenaire de la plaignante et a créé un faux profil de la plaignante dans un site Web de rencontre qui comportait quelques-unes des photos, entre autres choses. Le juge a reconnu que la conduite de l'accusé, laquelle avait consisté à diffuser les publications dommageables, avait fait craindre à l'accusé que sa sécurité était en dangerNote de bas de la page 73. L'accusé a été reconnu coupable de harcèlement criminel et d'un vol de moins de 5 000 $. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement discontinue de 90 jours pour harcèlement criminel et à une peine concurrente avec sursis de 6 mois pour un vol de moins de 5 000 $, ainsi qu'à une période de probation de trois ans.
Dans R c. Fader, 2009 BCPC 61, l'accusé a été reconnu coupable de harcèlement criminel notamment pour avoir envoyé des photographies et des vidéos sexuellement explicites de la plaignante au nouveau petit ami de la plaignante et menacé d'envoyer des photographies d'elle nue à plusieurs personnes qui la connaissait et d'afficher des photographies d'elle et ses coordonnées sur un site Web de rencontre entre adultes, ce qui avait amené des personnes à la joindre. Le juge a conclu que l'accusé [traduction] « était motivé par la jalousie et la colère et qu'il s'était livré à une conduite visant à rendre la vie de la victime misérable »Note de bas de la page 74.
Dans R c. Barnes, [2006] AJ No 965, confirmé par 2006 ABCA 295, l'accusé utilisait ses habiletés en informatique pour obtenir des détails sur la vie personnelle de la plaignante, voler son identité et distribuer électroniquement des photographies d'elle nue. Il a continué de le faire malgré une ordonnance de non-communication, même lorsqu'il vivait à l'étranger, où il s'était enfui après la délivrance de mandats d'arrestation contre lui. La plaignante a décrit la campagne infatigable de harcèlement menée par l'accusé comme une tentative systématique de détruire sa vie. L'accusé a reconnu que ses intentions étaient de nuire à la plaignante et de lui créer des problèmesNote de bas de la page 75. Le juge a qualifié le type particulier de harcèlement subi comme une [traduction] « cybertraque » et a souligné qu'[traduction] «[u]n important facteur à prendre en compte est que la cybertraque peut causer des préjudices aux gens dans leur vie au quotidien »Note de bas de la page 76. L'accusé a plaidé coupable relativement à un chef de harcèlement criminel et à plusieurs autres accusations. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 20 mois et l'appel qu'il a interjeté de la peine imposée a été rejeté.
Dans R. c. T.C.D., 2012 ABPC 338, l'accusé a atteint l'âge de dix-huit ans un jour après que son coaccusé, un jeune délinquant masculin, eut distribué des photographies de la plaignante nue, âgée de 14 ans. L'accusé et la plaignante avaient été amis jusqu'à ce qu'ils s'impliquent tous les deux dans une relation avec le coaccusé. Ce dernier avait reçu les photographies de la plaignante nue par message-texte. Après que la plaignante et le co-accusé eurent mis fin à leur relation, l'accusé a donné au coaccusé les noms et les numéros de téléphone de personnes à l'école de la plaignante auxquelles envoyer les photographies et il s'est ensuite rendu à l'école secondaire de la plaignante afin de l'intimider en la provoquant et de lui lancer des insultes. Le juge a conclu que cela avait amené la plaignante à craindre que sa sécurité était en danger. L'accusé a plaidé coupable à l'accusation de harcèlement criminel et le ministère public a retiré les accusations ayant trait à la pornographie juvénile. Celui-ci a qualifié la situation d'intimidation et le juge a accepté comme un facteur aggravant aux fins de la détermination de la peine les observations du ministère public selon lesquelles cette forme de harcèlement dans laquelle des gens envoient des photographies nues à d'autres gens devenait de plus en plus importante dans les écoles, en soulignant en outre qu'il s'agissait d'une activité criminelle qui avait lieu dans la collectivité en général. L'accusé a reçu une peine avec sursis et a été mis en probation pendant 12 mois.
Extorsion
Dans l'affaire R c. Walls, 2012 ONCJ 835, l'accusé menaçait de distribuer des images intimes de la plaignante afin de la contraindre à avoir une relation sexuelle. L'accusé avait 18 ans et la plaignante, 15 ans, lorsqu'ils se sont rencontrés par Internet. Ils ont eu une relation et la plaignante a envoyé à l'accusé des images intimes prises à l'aide d'une caméra Web. Ils se sont également rencontrés en personne au moins une fois où ils ont eu une relation sexuelle consensuelle. Après la fin de la relation, ils sont demeurés en contact et deux ans plus tard l'accusé l'a jointe au moyen de Windows Live Messenger. L'accusé a demandé à la plaignante à plusieurs reprises d'avoir une relation sexuelle avec lui de nouveau et l'a menée a croire qu'il avait conservé des images d'elle nue sous la forme de vidéos. Il a déclaré qu'il se débarrasserait des vidéos si elle acceptait d'avoir une relation sexuelle avec lui et, devant le refus persistant de celle-ci d'obtempérer à ses demandes, il a fait savoir qu'il garderait les vidéos qu'il avait faites d'elle et qu'il les rendrait disponibles à d'autres personnes. La plaignante s'est alors plainte à la police. L'accusé a plaidé coupable relativement à un chef d'extorsion. Lors de la détermination de la peine de l'accusé, le juge a conclu que [traduction] « le fait qu'il ne possédait pas les images d'elle qu'il prétendait avoir était sans importance. Il a délibérément fait naître cette impression en elle, afin d'obtenir sa coopération »Note de bas de la page 77. L'accusé a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de 15 mois, à purger dans la collectivité.
Dans l'affaire R c. Hassan, [2009] OJ No 1378, confirmée par 2011 ONCA 834, l'accusé a été acquitté de tous les chefs d'accusation de harcèlement criminel relativement à des menaces de distribuer des photographies intimes de son ancienne petite amie, la plaignante, et à la distribution de fait de ces photographies qu'il a envoyées à plusieurs personnes connues de la plaignante. Quoique les actions de l'accusé aient été qualifiées de [traduction] « inappropriées et extrêmement méchantes », il n'a pas été démontré que la plaignante [traduction] « craignait que sa sécurité (psychologique ou physique) ou celle de toute personne qu'elle connaissait était en danger »Note de bas de la page 78. L'accusé a toutefois été reconnu coupable d'un chef d'accusation d'extorsion. Il avait menacé de distribuer des photographies suggestives de la plaignante et il l'avait ensuite fait, afin de la contraindre à poursuivre la relation et à obtempérer à ses désirs. Il a été condamné à une peine de 18 mois, devant être purgée à domicile, suivie par une période de probation de trois ansNote de bas de la page 79.
La pornographie juvénile
R c. T.M.M. Note de bas de la page 80 est une décision du juge Myers non publiée concernant la distribution de photographies sexuellement explicites d'un jeune, prises par un autre jeune au moyen d'un téléphone cellulaire. Il est question de cette affaire dans R v. Schultz, 2008 ABQB 679Note de bas de la page 81 :
[Traduction]
Dans T.M.M., l'accusé a plaidé coupable relativement à une accusation en vertu de l'alinéa 163(1) a) du Code. Le ministère public a procédé par voie sommaire relativement à l'accusation. Lorsque l'accusé avait 17 ans et que la plaignante en avait 15, celle-ci avait pris des photographies explicites d'elle-même à l'aide de son téléphone cellulaire et les avait envoyées à l'accusé au moyen de son téléphone cellulaire. Elle a par la suite découvert que les photographies apparaissaient sur les téléphones cellulaires d'autres personnes. L'accusé a nié les avoir diffusées. Après qu'il a eu 18 ans, l'accusé a montré les photographies à deux autres adolescentes. Le ministère public a recommandé que la Cour suspende la détermination de la peine et que l'accusé soit mis en probation pendant une année. Il semble qu'il était difficile de démontrer les accusations de possession et de distribution de pornographie juvénile et les accusations ont donc été abandonnées. L'accusé n'avait pas un dossier criminel. On lui a accordé une absolution sous conditions.
Dans l'affaire R c. SchultzNote de bas de la page 82, 2008 ABQB 679, l'accusé avait 20 ans et la plaignante en avait 16 lorsqu'ils ont eu une relation et qu'ils se sont photographiés prenant des poses et se livrant à divers actes sexuels. Après la fin de la relation, l'accusé a divulgué dans un site de réseau social, Nexophia, l'âge de la plaignante, son nom complet et a offert de procurer des photographies d'elle nue à quiconque en demanderait. Il a par la suite affiché des photographies d'elle nue sur sa page Web à plusieurs occasions pour la gêner et l'humilier. La plaignante a fait retirer certaines des images en joignant Nexophia et en les supprimant elle-même. Elle a aussi joint la GRC et déposé une plainte. L'accusé a plaidé coupable à un chef d'accusation de transmettre de la pornographie juvénile et a été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement suivie d'une période de probation de deux ans.
De même, dans R c. Walsh, 2006 CanLII 7393 (ON CA), l'accusé avait 22 ans au moment où il a pris des photographies de la plaignante de 15 ans et de lui-même en train de se livrer à des actes sexuels consensuels. La plaignante a par la suite mis fin à leur relation. L'accusé atterré par cela a entrepris de faire un collage de photographies de la plaignante, qui comportait des photographies sexuellement explicites montrant le visage de la plaignante mais non le sien et qui donnait le nom et le lieu de la résidence de la plaignante. Il a transmis par courriel le collage à divers amis et connaissances de la plaignante. Il a également sauvegardé le collage dans un dossier partagé dans des programmes de partage poste à poste. Un ami de la plaignante a de manière malicieuse envoyé le collage par courriel au père de la plaignante et un élève de l'école de celle-ci a affiché une copie imprimée du collage dans son casier. L'accusé a plaidé coupable d'avoir fabriqué et distribué de la pornographie juvénile. La Cour d'appel a retranché le temps déjà purgé (huit mois en détention avant de recevoir la libération conditionnelle) de sa peine initiale de deux ans d'emprisonnement suivie d'une période de probation de trois ans et l'ordonnance de probation a été confirmée. La Cour d'appel a indiqué que [traduction] « les faits de l'espèce étaient très différents du cas de pornographie juvénile typique »Note de bas de la page 83. La Cour d'appel a en outre précisé que les observations faites par la Cour lorsque la liberté sous caution a été accordée à l'accusé, selon lesquelles [traduction] « il ne s'agit pas de la situation la plus typique dans laquelle un délinquant utilise l'Internet comme une entreprise ou un passe-temps pour visionner ou distribuer de la pornographique juvénile. Il s'agissait d'une réaction immature, très malheureuse et unique, à un événement de la vie personnelle »Note de bas de la page 84.
L'affaire R c. Dabrowski, 2007 ONCA 619 concernait un appel interjeté par le ministère public contre deux accusations de possession et de distribution de pornographie juvénile à l'égard desquelles l'accusé avait été acquitté. L'accusé avait 28 ans lorsqu'il a eu une brève relation avec la plaignante, une jeune fille de 14 ans. L'accusé de même que la plaignante ont décidé de filmer sur vidéo certains de leurs actes sexuels. Lors du tournage, ils étaient parfois seuls, mais à d'autres fois, les jeunes amis masculins de l'accusé étaient présents. Après la fin de la relation, l'accusé a donné les vidéos à l'un de ses jeunes amis pour qu'il les [traduction] « gardent en lieu sûr ». L'accusé a menacé la plaignante de montrer les vidéos à sa famille et à ses amis et de les afficher dans un site Web si elle omettait de [traduction] « suivre ses règles »Note de bas de la page 85. La famille de la plaignante a découvert l'existence des vidéos et la plaignante s'est rendue à la police. Le juge du procès a acquitté l'accusé relativement aux trois infractions de pornographie dont il était accusé, en appliquant l'exception de l'« usage personnel » énoncée par la Cour suprême du Canada dans R. c. Sharpe, 2002 CSC 2. La Cour d'appel de l'Ontario a conclu que le juge du procès n'avait pas répondu à la question de savoir si l'accusé avait menacé de montrer les vidéos à la famille et aux amis de la plaignante et que la question de la menace devait être examinée pour déterminer si l'exception de l'« usage personnel » s'appliquaitNote de bas de la page 86. Un nouveau procès relatif aux accusations de possession et de distribution de pornographie juvénile a été ordonné.
Dans R c. M.K., [2004] OJ No 2574, l'accusé âgé de 20 ans avait utilisé son téléphone cellulaire pour prendre des photographies de sa petite amie mineure nue sans qu'elle le sache. L'accusé a affiché ces images sur son site Web, ce qui a considérablement troublé la plaignante. L'accusé a plaidé coupable relativement aux accusations de harcèlement criminel, de méfait relativement à un bien, de méfait relativement à des données et de distribution de pornographie juvénile. Le juge a conclu que la conduite de l'accusé avait été [traduction] « sérieuse au motif, au moins en partie, qu'elle était très intrusive et, en fait, malicieuse »Note de bas de la page 87. L'accusé a été condamné à six mois d'emprisonnement et à deux ans de probation. (Cette affaire a eu lieu avant l'entrée en vigueur de l'infraction de voyeurisme.)
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