Les femmes inuites et le système de justice du Nunavut

ANNEXE 2 : APERÇU DES PROBLÈMES ET DES PRÉOCCUPATIONS DES FEMMES INUITES (suite)

Margo Nightingale, "Just Us" and Aboriginal Women, 1994

(a) Organisation judiciaire

(i) Préjugés culturels

La reconnaissance de la culture inuite par les tribunaux a amené à représenter cette culture comme un milieu où il est acceptable de se livrer à des agressions physiques et sexuelles contre les femmes, où il est acceptable d’agresser sexuellement les enfants […] Pauktuutit rejette ces énoncés comme étant des mythes sur la culture inuite et s’est vigoureusement employée à les dissiper et à en faire cesser l’application au sein du système judiciaire. (p. 17)

[…] la méconnaissance de la culture et l’acceptation de moyens de défense faussement représentés par les délinquants comme fondés sur l’appartenance culturelle ne sont souvent qu’aggravées par la formation insuffisante reçue par les intervenants du système judiciaire dans le domaine de la dynamique de la violence familiale et des agressions sexuelles. (p. 17)

(ii) Procès devant jury dans les affaires d’agression sexuelle

La pertinence des procès devant jury dans le cas des délinquants autochtones est un autre problème qui se fait jour. Récemment, on a avancé des arguments juridiques à l’encontre du processus de sélection des jurés; on a fait valoir que le délinquant autochtone se trouvait privé de ses droits si l’on était dans l’impossibilité ou si l’on omettait de sélectionner des Autochtones pour faire partie du jury. Une controverse a été soulevée en avril 1993 à propos de l’efficacité du système de jury à Pond Inlet, où les jurés inuits prédominent. On a fait remarquer que depuis 1983, aucun délinquant ayant choisi de subir son procès devant jury n’avait été déclaré coupable d’agression sexuelle. (p. 18)

En 1992, un délinquant a failli être déclaré coupable dans l’affaire R. c. Tongak; les jurés ont présenté au juge une note dans laquelle ils affirmaient qu’ils croyaient la victime, mais pensaient qu’il y avait eu consentement; ils ajoutaient: « S’il recommence, il aura des ennuis. » (p. 18)

Une conseillère travaillait auprès de la victime dans cette affaire et œuvrait de façon plus générale au sein de la collectivité avant le procès. Elle a maintenant quitté Pond Inlet et cette localité est à présent privée de ses efforts de soutien et de sensibilisation, lesquels ont vraisemblablement joué un rôle important dans cette quasi-obtention d’une déclaration de culpabilité. (p. 18)

(b) Juges de paix

Beaucoup craignent en outre qu’il ne soit impossible, si l’on continue de compter sur des personnes n’ayant reçu aucune formation concernant la dynamique de la violence familiale et des agressions sexuelles, d’apporter des solutions réalisables qui élimineront la violence et amèneront le délinquant à s’amender. (p. 23)

(c) Justice communautaire

Bien des gens craignent aussi qu’une intervention de type « traditionnel » face à ce qui constitue presque une épidémie de violence physique et sexuelle n’échoue et ne favorise la récidive. À propos de l’intégration de délinquants violents à un programme de déjudiciarisation à Iqaluit, une personne a affirmé: « Les batteurs de femmes ne devraient pas être admis à ce programme car ce type de violence est une très grave infraction contre les femmes. Par la suite, le délinquant pourrait très bien commettre le même crime à répétition. » (p. 23)

Formation

Beaucoup craignent en outre qu’il ne soit impossible, si l’on continue de compter sur des personnes n’ayant reçu aucune formation concernant la dynamique de la violence familiale et des agressions sexuelles, d’apporter des solutions réalisables qui élimineront la violence et amèneront le délinquant à s’amender. (p. 23)

Counseling: Aînés ou groupe communautaire

Les femmes s’inquiètent du fait que l'on continue de faire porter l’accent sur le délinquant; dans ce contexte, rien ne garantit que les membres du comité pourront ou voudront se préoccuper des besoins de la victime ou que l’on assurera la sécurité et le bien-être de cette dernière. La préoccupation suivante a aussi été exprimée: en privilégiant un counseling familial non structuré et sporadique, au lieu d'un counseling individuel ou en groupe expressément destiné aux agresseurs et aux victimes, on risque de ne pas parvenir à modifier le comportement de violence ou d’agression. (p. 24)

Les gens qui sont retournés à la pratique des coutumes traditionnelles se sont montrés préoccupés par le risque que les Aînés se trouvent placés dans une situation inopportune si, par exemple, on exige d’eux qu’ils jugent les autres alors qu'ils ont traditionnellement pour rôle de ne pas porter de jugement. (p. 25)

Trop souvent, lorsqu’on intègre les Aînés à ces projets, on les exploite; on s’attend à ce qu’ils se vouent à la tâche sans recevoir une rémunération suffisante ou même, souvent, sans être rétribués pour leurs services ou le temps qu’ils consacrent aux projets. (p. 25)

Certaines personnes remettent en question l’utilité de la participation des Aînés à ces projets dans les collectivités où il y a eu érosion du respect pour les Aînés. (p. 25)

Quelques Autochtones estiment aussi que les Aînés risquent de faire l’objet de représailles financières ou de violence physique, sexuelle ou psychologique de la part de leur famille ou de la collectivité, ce qui va à l’encontre des valeurs traditionnelles. (p.25)

On a fait état d'un problème lié aux valeurs contradictoires auxquelles adhèrent certains Aînés et les jeunes femmes, surtout en ce qui touche la violence conjugale et les infractions sexuelles. Certains Aînés inuits, par exemple, estiment que la violence conjugale « n’est pas un crime grave ou résulte du fait que la femme désobéit à son mari ou n’accepte pas son propre rôle traditionnel ». (p. 26)

Selon plusieurs femmes, certains « Aînés se servent de la méthode traditionnelle de guérison comme prétexte pour se livrer à des agressions physiques ou sexuelles contre des femmes et des enfants; par la suite, lorsque l'agression commise par l'Aîné est dévoilée, la victime ou le survivant sont le plus souvent tenus à l’écart et harcelés. Les femmes autochtones hésitent à parler publiquement de ces problèmes parce qu’elles craignent que cela n’amoindrisse le respect éprouvé pour leurs vrais Aînés et guérisseurs; elles estiment toutefois qu’il faut mettre un terme à l’utilisation abusive par les Aînés de leur position de confiance. (p.26)

Déjudiciarisation

D’autres problèmes surviennent lorsque la collectivité n'est pas assez sensibilisée aux projets de déjudiciarisation et ne les soutient pas suffisamment. […] On a allégué que le projet n’était pas vraiment communautaire, qu’il n’était pas conforme aux valeurs de la collectivité et qu’il « revictimisait » les femmes. Bon nombre des Aînés participant au projet provenaient de l’extérieur de la collectivité et appartenaient souvent à la même famille élargie. (p. 24)

Margo Nightingale, ministère de la Justice du GTNO, Nunavut Single-Level Trial Court (SLTC) , décembre 1998

(a) Juges de paix

Les attributions conférées par la loi aux juges de paix (JP) ne changeront pas dans la structure du tribunal de première instance à palier unique. Cependant, on a affirmé qu’il serait possible d’étendre le rôle des JP. Par exemple, ceux-ci pourraient assumer la responsabilité des enquêtes préliminaires et des procès du tribunal pour adolescents. Il faut signaler que les JP sont déjà autorisés à diriger des enquêtes préliminaires aux termes de l’article 2 du Code criminel; toutefois, dans les T.N.-O., les JP n'exercent pas ce pouvoir. (p. 1)

Le gouvernement a pour objectif explicite de faire participer davantage les Inuits au système judiciaire. La sélection d’avocats – dont aucun n’est Inuit – pour remplir les fonctions de JP ne serait pas conforme à cet objectif. Il n’est pas non plus réaliste de croire que des avocats accepteraient une baisse de salaire pour devenir juges de paix. (p.4)

Habituellement, les personnes qui représentent la Couronne et l’accusé ne sont pas des avocats, mais bien des agents de la GRC ou des conseillers parajudiciaires. Ils n’ont pas la compétence nécessaire pour plaider des causes complexes. Sans formation intensive en droit pénal, en présentation de la preuve et en défense des droits, aucun d’entre eux ne pourrait défendre avec compétence les intérêts de son mandant dans le cadre d’une enquête préliminaire. (p. 5)

Margo Nightingale, « Judicial Attitudes and Differential Treatment: Native Women in Sexual Assault Cases », Ottawa Law Review, vol. 23 : 1, 1991, p.71

(a) Organisation judiciaire

« Le rejet du blâme sur la victime est une autre indication du fait que les juges comprennent mal la nature des agressions sexuelles. […] On trouve une autre forme, très répandue, de condamnation de la victime dans les affaires où la plaignante était en état d’ivresse au moment de l’agression. » (p. 87)

Les cas où la victime était inconsciente ne représentent qu’environ le septième des affaires d’agression sexuelle étudiées. Cette proportion contredit clairement les propos du juge Bourassa selon lesquels « la majorité des viols dans les Territoires du Nord-Ouest sont commis contre des femmes ivres qui ont perdu connaissance ». Peu importe que les données réelles réfutent ou non cette assertion, il est inacceptable de laisser entendre qu'un viol est moins grave ou qu'il n'y a pas viol si la femme dort ou est évanouie. (p. 88-89)

Il pourrait être utile d’établir des lignes directrices sur la détermination de la peine pour supprimer les disparités entre les peines. Toutefois, ces lignes directrices ne pourront être vraiment bénéfiques que si les juges comprennent bien la nature des infractions qu'elles visent. Pour que les lignes directrices soient correctement appliquées, il est aussi nécessaire que les juges en adoptent les principes sans se laisser influencer par leurs attitudes ou préjugés personnels. (p. 89)

Dans le contexte des revendications concernant l’autodétermination et la reconnaissance des systèmes de justice autochtones, deux décisions judiciaires qui tendaient à accorder davantage de pouvoirs aux collectivités inuites ont soulevé une vive controverse. La sensibilisation des juges aux valeurs autochtones, aux intérêts de la collectivité et aux programmes de traitement communautaires est essentielle et comporte divers avantages. Elle témoigne un grand respect aux peuples autochtones et à leurs valeurs. Il est en outre préférable de s’appuyer sur les normes communautaires plutôt que de subordonner le point de vue de la collectivité à une politique fédérale de détermination de la peine, « surtout si l’application de cette politique a pour effet de miner la cohésion de la collectivité autochtone et sa capacité de régler elle-même ses problèmes » (Jackson). Il n’est cependant pas facile de déterminer précisément les valeurs et les intérêts d’une collectivité ou les différences culturelles pertinentes. Les deux affaires susmentionnées survenues dans les Territoires du Nord-Ouest, R. c. Nagitarvik et R. c. Curley, Nagmalik et Issigaitok, mettent en lumière certains des problèmes qui se posent.

Même si la décision de première instance témoigne d'une plus grande sensibilisation à la diversité culturelle, ni cette décision ni la décision d’appel ne sont acceptables car aucune des deux ne tient compte des effets de l’agression sur la victime. (p. 92-93)