Les femmes inuites et le système de justice du Nunavut
ANNEXE 2 : APERÇU DES PROBLÈMES ET DES PRÉOCCUPATIONS DES FEMMES INUITES (suite)
Pauktuutit, Note de la coordonnatrice du Projet justice de Pauktuutit à l’avocat général de la Sous-direction de la justice applicable aux Autochtones, David Arnot - commentaires sur le document de travail du ministère de la Justice, 7 novembre 1995
(a) Justice communautaire
Par. 16 – Reconnaissance du déséquilibre des pouvoirs et de la difficulté que les femmes éprouvent à se faire entendre au sein des institutions politiques de la collectivité
Ce paragraphe n’aborde pas la question de la situation des femmes qui ne peuvent pas prendre la parole dans leur collectivité. Dans le cas des Inuites, c’est par l’entremise du Projet justice que les femmes ont pu non seulement demander l’aide et le soutien de Pauktuutit, mais aussi exprimer leurs préoccupations d’une façon qui les rendait moins vulnérables qu’elles ne l’auraient été si elles avaient gardé le silence ou s’étaient risquées à prendre la parole au sein de leur collectivité. Les femmes voient Pauktuutit comme l’organisation qui peut représenter leurs intérêts sans qu’elles se sentent menacées. Il est important de le reconnaître car, si l’on définit la «collectivité» comme étant l’entité géographique locale, les femmes pourraient en bout de ligne être victimes de discrimination accrue et se trouver muselées. Pauktuutit ne correspond manifestement pas à cette définition géographique de la «collectivité»; pourtant, beaucoup de femmes reconnaissent cette organisation comme étant leur propre «voix communautaire» - la voix de la collectivité des femmes.
Par. 17 – Emploi de l’expression «Aînés reconnus»
On devrait se pencher plus attentivement sur l’emploi de cette expression ou des termes analogues («Aînés respectés»); ce sont des expressions que l’on utilise souvent et qui ont perdu leur sens. Il faut préciser ce que l’on entend par ces termes. Par exemple, font-ils référence aux Aînés dont la respectabilité est reconnue par des groupes de la collectivité, ou à des personnes que les gens de l’extérieur considèrent comme des Aînés «respectés» ou «reconnus»?
Par. 18 – Notion de démarche basée sur le «consensus» et solutions communautaires
Il faut veiller à ce que le «consensus» ne devienne pas un mécanisme utilisé pour décriminaliser la violence faite aux femmes. L’adoption de modèles de justice réparatrice auxquels participent des membres de la collectivité s’est répercutée sur le droit civil (p. ex., médiation en droit de la famille). Il faut se pencher sur le lien entre le recours à ces mesures de rechange dans les affaires qui relèvent du système de justice pénale et dans les litiges connexes au civil.
Les modèles de justice réparatrice sont d’une plus vaste portée; on pourrait les appliquer à des questions qui ne relèvent pas uniquement du droit pénal - par exemple, le recours aux groupes de counseling familial pour régler les litiges relatifs à la garde des enfants peut être approprié dans certains cas où il n’y a pas de violence, plutôt que dans les affaires de violence conjugale où l’on a recours à ces mesures de rechange.
Il faut travailler en étroite collaboration avec les autorités provinciales et territoriales pour aider les collectivités à mettre au point des mesures de rechange dont l’application ne sera pas limitée au système de justice pénale et que l’on pourra utiliser dans les affaires civiles lorsqu'on jugera qu’elles ne conviennent pas pour le règlement des affaires pénales.
La question de la signification du «consentement» se pose lorsqu’on se penche sur la démarche de consensus. Il faut examiner les questions du déséquilibre des pouvoirs entre les personnes en cause, des inégalités et du consentement forcé; il faut s’interroger sur les mesures que l’on peut prendre pour veiller à ce que le «consensus» ne se réduise pas à sanctionner le transfert du pouvoir des juges et des autres autorités du système en place à des dirigeants locaux puissants (sur le plan économique ou politique).
Par. 20 - «Il faut mettre en balance, d’une part, les demandes de retour aux systèmes traditionnels de justice et, d’autre part, la nécessité que les femmes et les enfants ne soient pas contraints à la réconciliation ni forcés de renoncer à leur accès aux mécanismes judiciaires courants.» (Voir aussi le par. 17.)
La référence au «retour aux systèmes traditionnels» soulève la question suivante: qui réclame ce retour et que demandent réellement ceux qui le réclament? Cette expression laisse penser qu’il existe dans les cultures autochtones des «systèmes» ou «pratiques» qui sont bien connus et communs et qui permettent de résoudre des affaires actuellement traitées par le système de justice pénale.
En quoi est-ce important qu’une initiative ou un système de rechange soit caractérisé comme «autochtone»? S’il s’agit d’un nom de code pour la consécration d’une inégalité accrue et de pratiques qui exposent les femmes et les autres victimes à de plus grands risques, il faut s’attaquer à ce problème. Une pratique que l’on caractérise comme faisant partie d’un système «autochtone» et relevant de l’«autonomie gouvernementale» (par. 21) peut procurer une certaine souplesse que ne permettent pas les politiques et les lois soumises aux dispositions de la Charte.
Nous soutenons certainement le fait que toutes les mesures de rechange devraient être soumises aux dispositions de la Charte; cependant, l’expérience nous a appris – dans le cadre des négociations sur la Constitution et des travaux sur la réforme de la justice applicable aux Autochtones – que les législateurs, dirigeants politiques et autres intervenants non autochtones adoptent vite une attitude de «non-ingérence» à propos des «détails» de multiples systèmes et pratiques pour ce qui est des questions qui touchent les victimes. Ils discutent des «droits» de l’accusé et de la nécessité de respecter ces droits, peu importe le système ou la pratique adoptés. Les droits à l’autonomie gouvernementale ne sanctionnent pas collectivement des inégalités internes fondées sur le sexe ni l’un quelconque des motifs de discrimination énumérés ou non dans la Charte. Ces personnes semblent toutefois manifester une certaine complaisance ou éprouver un certain malaise à l’idée d’examiner si ces mesures de rechange sont appropriées pour ce qui est de tenir compte des «besoins» ou «intérêts» des victimes. Je ne veux pas dire, par là, examiner si ces mesures sont appropriées à la culture, mais bien se demander si elles permettent adéquatement de promouvoir l’égalité entre les membres de la collectivité et si elles ne sapent pas les droits individuels de ceux qui ne sont pas aussi puissants ou privilégiés que les dirigeants. Lorsqu’on qualifie une pratique d’«autochtone», ceux qui représentent le grand «public» s’abstiennent d’imposer certaines exigences ou de réclamer certaines normes pour faire en sorte que les femmes et d’autres citoyens ne soient pas davantage victimisés par le système de rechange, du simple fait de son caractère «autochtone». Manifestement, c’est inacceptable.
En outre, la référence que l’on fait aux «systèmes» suppose non seulement que ces systèmes existent, mais aussi qu’il y a un certain degré d’homogénéité au sein des peuples autochtones en général et de chaque groupe d’Autochtones, ce qui n’est pas le cas. Dans les collectivités inuites du Canada, les pratiques et la langue inuites varient d’une région à l’autre. En conséquence, les différences entre les régions et les collectivités occasionneront la mise sur pied de systèmes différents selon la région. Cela étant posé, le système existant, en raison de son caractère prévisible et de son universalité déclarée, pourrait exercer plus d’attrait parce qu’il est bien connu et que beaucoup de gens en ont fait l’expérience.
Il y a dans le système actuel des sauvegardes et des infrastructures de soutien qui procurent une certaine protection aux victimes. Si les mesures de rechange ne s’accompagnent pas de ces éléments, il serait vraisemblable que les femmes en viennent à choisir la structure qui leur offre la meilleure protection. Toutefois, lorsque la collectivité – accusés aussi bien que victimes – se voit accorder le choix entre un système provenant de l’extérieur et son «propre» système, les pressions en faveur de l’adoption de ce dernier sont fortes. Le geste des personnes qui choisissent le système existant est interprété comme une non-adhésion à leur «propre» système. Cela contribue à aliéner davantage les femmes et les soumet à des pressions insoutenables, quoique impalpables, qui les empêchent de choisir le système existant.
Dans le contexte de la culture inuite, il n’existe rien d’aussi exact et complet qu’un «système traditionnel» ou des «pratiques traditionnelles» que l’on peut d’emblée reconnaître et mettre en application. Les femmes ne demandent pas que l’on ait recours, pour remplacer le système actuel, aux pratiques traditionnelles comme le chant de la honte, le combat singulier entre adversaires ou le bannissement.
Les gens qui écrivent sur la réforme de la justice applicable aux Autochtones semblent avoir coutume de considérer comme synonymes les expressions «initiatives communautaires» et «pratiques traditionnelles». Même si l’on réclame une «participation de la collectivité», cela ne veut pas nécessairement dire un retour aux «pratiques traditionnelles». La promotion des valeurs traditionnelles et le retour à celles-ci sont peut-être ce que certains réclament – mais ce n’est pas toujours le cas.
Il faut faire une distinction claire entre les initiatives communautaires classiques et les pratiques traditionnelles. Beaucoup d’observateurs considèrent ces deux notions comme identiques. Ils supposent que, comme les membres de la collectivité sont autochtones, les mesures de rechange proposées doivent consister en des «pratiques traditionnelles» ou, à tout le moins, être «autochtones». J’ai l’impression que la même attitude est aussi présente dans ce document fédéral; à mon avis, on devrait en reconnaître l’existence et y remédier.
Il serait utile d’examiner le système ou la pratique préconisés par la collectivité (peu importe qu’il s’agisse d’une pratique traditionnelle ou d’une initiative communautaire faisant intervenir les membres de la collectivité, conçue et appliquée par ceux-ci) sous l’angle des questions soulevées plus haut quant au risque de création d’obstacles additionnels pour les victimes.
Le système de justice pénale, tel qu’il est actuellement appliqué dans la collectivité, et les mesures de rechange (traditionnelles ou communautaires) sont présentés ici comme deux systèmes distincts qui s’excluent mutuellement – la distinction (artificielle) entre les deux se ramenant au fait que l’un est traditionnel, et l’autre ne l’est pas. Bon nombre des mesures de rechange que l’on adopte et applique dans les collectivités inuites sont des initiatives comme la déjudiciarisation, la médiation ou les cercles de détermination de la peine; elles font partie intégrante de l’actuel système de justice pénale et dépendent beaucoup de ce dernier. Les deux démarches sont loin d’être entièrement dissociées l’une de l’autre. En fait, les modifications proposées concernant les mesures de rechange dans le projet de loi C-41 constituent des tentatives d’intégration de ces initiatives au système.
Le droit de choisir entre les systèmes ou pratiques signifie que l’on fera sans aucun doute porter l’accent sur l’un des groupes de droits: ceux de l’accusé. En dernière analyse, les «droits» de l’accusé sont perçus comme l’emportant sur les «besoins» ou les «intérêts» des victimes; donc, lorsque la question du choix entre les diverses initiatives se posera, il est clair que l’on présentera les droits de l’accusé, ainsi qu’ils sont définis par le système actuel, comme ayant une importance plus fondamentale que les «intérêts» de la victime. Le droit de choisir, s’il n’est pas balisé par des directives imposées par la loi, signifie en bout de ligne que le choix de l’accusé l’emportera. La formulation des amendements du projet de loi C-41 concernant les mesures de rechange et leur application est vague en ce qui concerne l’établissement de directives ou de normes; cette responsabilité est dévolue à des programmes qui n’ont pas encore été conçus.
Cela soulève la question suivante: comment peut-on s’assurer que la victime aura son mot à dire dans cette décision ou dans le choix du mode d’action et que la victime pourra participer pleinement au processus sans contrainte, sans subir de préjudice et sans crainte de représailles? Il faut se pencher sur ces questions et les réponses apportées devraient contribuer à façonner les normes et directives applicables aux mesures de rechange ainsi qu'au choix du mode d’intervention.
Par. 21 - «Consensus»
(Voir aussi: par. 18 - «Consensus»; par. 16 - «Démarche basée sur le consensus».)
Il faut remettre en question l’hypothèse voulant que la «collectivité» et la «victime» soient une seule et même chose, c’est-à-dire qu’elles partagent les mêmes valeurs et intérêts et visent le même résultat.
- C’est une hypothèse que le système actuel perpétue; la Couronne représente le «public» et la «victime» comme étant une seule et même entité. On a remédié dans une certaine mesure aux conflits qu’entraîne cette notion en ayant recours à des défenseurs indépendants des droits des victimes de violence ou, dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, à des intervenants de l’aide aux victimes qui sont employés par la Couronne (ici encore, ces intervenants ont pour fonction de préparer les victimes à participer au processus judiciaire et ne pourraient pas aider ces dernières dans les cas où l’affaire n’est pas déférée à un tribunal).
- Dans le contexte des initiatives communautaires, cette hypothèse fait encore plus problème car les modèles sont fondés sur la notion de «consensus» qui exerce des pressions sur la victime pour l’amener à se rallier à la collectivité.
Par. 21 – Soutien de la défense des droits et protection de la confidentialité
La question de l’absence de soutien et de protection est indirectement abordée dans ce commentaire selon lequel on doit faire en sorte que les femmes et les hommes autochtones obtiennent des services de même niveau que ceux qui sont offerts aux autres victimes et délinquants au Canada. Cette affirmation, qui présuppose que les femmes et les hommes obtiennent actuellement des services de même niveau et qu’il ne faut pas réduire ces services, passe outre à l’une des principales critiques formulées par Pauktuutit envers ces initiatives communautaires. Pauktuutit affirme très clairement que, si l’on ne met pas en place des services de soutien destinés tant aux délinquants qu’aux victimes et si l’on s’attend à ce que ces services soient fournis sans ressources additionnelles – affectées à la formation et à la rémunération des intervenants – les mesures de rechange ne sont pas les bienvenues.
Il importe de saisir que le succès de l’application des mesures de rechange dépend de la mise en place de l’infrastructure nécessaire en plus des services qui existent déjà: par exemple, des intervenants de l’aide aux victimes et des programmes de counseling des agresseurs masculins, en sus des travailleurs sociaux et des conseillers en toxicomanie qui sont présents dans les collectivités. À nouveau, ce point est lié à la question soulevée précédemment quant à la crédibilité et à l’accessibilité des mesures de rechange.
La question de la crédibilité d’une mesure de rechange se posera si celle-ci est mal financée et ne fait pas l’objet d’une reddition de comptes adéquate; il faudra se pencher sur ces problèmes pour faire en sorte que le choix entre le système existant et la mesure de rechange ne se réduise pas à opter pour la formule la mieux financée et la plus apte à soutenir, à aider et à protéger les femmes. Si le choix se fonde sur ces motifs, la mesure de rechange n’aura jamais de crédibilité aux yeux des femmes, jeunes filles et enfants qui sont les victimes dans ces affaires.
Les femmes qui travaillent avec Pauktuutit dans le cadre du Projet justice ont affirmé très clairement que, si le système actuel n’est pas efficace, c’est entre autres parce qu’elles ne bénéficient pas des services de défense des droits offerts dans les autres régions du Canada, non plus que des autres services aux victimes et aux délinquants que l’on trouve ailleurs.
Cela soulève une question générale dont on ne pas fait mention dans le document; peut-être faudrait-il ajouter à ce sujet un paragraphe distinct dans la partie concernant les femmes autochtones. Toute mesure de rechange, qu’il s’agisse d’une pratique traditionnelle ou d’une initiative communautaire classique, doit disposer de l’infrastructure indispensable, notamment de fournisseurs de services communautaires formés, compétents et rémunérés. Si une mesure de rechange doit compter sur un important volet de bénévolat, elle manquera de fiabilité et le niveau de services risque de varier considérablement; cela signifie aussi que les ressources communautaires existantes, déjà surexploitées, seront encore davantage mises à l’épreuve. Dans les nouvelles modifications apportées à la LSCMLC concernant la libération anticipée, une disposition porte expressément sur le besoin d’établir des maisons de transition dans les collectivités autochtones (art. 81). Cette disposition est suivie d’un énoncé très explicite sur l’obligation du gouvernement fédéral de financer ces initiatives. À mon avis, il faut aussi que l’on prenne des engagements de ce genre, sanctionnés par la loi, concernant les mesures de rechange envisagées.
La référence aux «systèmes traditionnels» ou aux «pratiques» sous-entend que quelque chose existe déjà et n’attend que d’être mis en application par des personnes formées, ayant les compétences requises. Nous savons que ce n’est pas le cas dans les collectivités inuites. Avec cette terminologie, de plus, il devient difficile de faire valoir et de prouver le besoin d’un financement pour promouvoir des activités qui permettront aux membres de la collectivité de concevoir des initiatives communautaires et de les appliquer, ainsi que pour former les membres de la collectivité en vue de la prestation de ces services. Nous devons nous préoccuper de la nécessité de disposer de l’infrastructure et des services requis avant de mettre en œuvre un programme ou une initiative communautaire.
En outre, le financement de l’infrastructure et l’attribution des ressources nécessaires pourraient être conditionnels à l’intégration, au préalable, à un programme ou à une initiative de certaines sauvegardes destinées à protéger les victimes et approuvées par les organisations qui représentent les femmes.
Par. 23 – Négociation de la protection des droits des femmes dans le cadre des ententes d’autonomie gouvernementale
- J’ai mentionné plus tôt que les participants à ces types de négociations (représentants gouvernementaux et dirigeants autochtones) ne se préoccupent pas des droits des femmes ni des questions qui touchent ces dernières.
- Si l’on a vraiment à cœur de régler ces problèmes à l’échelon des négociations sur l’autonomie, il faut que l’on travaille sérieusement à faire en sorte que des personnes représentant «réellement» la voix des femmes y participent à part entière et reçoivent un financement intégral à cette fin. À l’heure actuelle, le modèle de négociations proposé par Irwin aux échelons communautaire et régional ne procure aucune garantie et n’offre aucune possibilité d’intégration des groupes de défense des droits des femmes comme Pauktuutit; on nous dit que Nunavut Tunngavik représente «tous» les Inuits.
Par. 25 – Suicide de jeunes Inuits incarcérés avant leur procès
À Iqaluit, un Inuit a réalisé une étude sur le taux de suicide chez les jeunes hommes inuits pendant la période qui précède le procès. Il a fait des constatations extrêmement troublantes révélant que de très nombreux jeunes se suicident dans l'attente de leur procès.
Par. 25 – Il faut se pencher sur la nature et l’ampleur de la criminalité chez les jeunes
Dans les collectivités inuites, les crimes graves de violence commis par de jeunes hommes contre des femmes ou des jeunes filles représentent une proportion notable des infractions perpétrées par les jeunes. Il faut se pencher sur cette question pour déterminer le moyen d’intervention approprié face à ces délinquants et définir leurs besoins ainsi que ceux de leurs victimes.
- Même si nous ne voulons pas que les mesures de rechange soient utilisées pour décriminaliser la violence faite aux femmes et aux jeunes filles, il y a dans le cas des jeunes d’autres questions qui doivent faire l’objet d’un examen plus poussé.
Par. 25 – Violence faite aux enfants
Ce paragraphe fait référence à la violence envers les enfants. Des études ont montré qu’il y a une corrélation entre la violence sexuelle à l’endroit des enfants, la violence faite aux enfants, les enfants qui sont témoins de violence et la criminalité chez les jeunes. Il faut se pencher sur cette corrélation. Dans le contexte de la violence envers les femmes inuites, parmi les 80p. 100 à 90p.100 de femmes qui sont agressées, cette violence a surtout lieu au foyer et les enfants inuits en sont témoins ou en ont connaissance. Cette exposition à la violence a des répercussions sur les jeunes et sur leur propre activité criminelle à l’adolescence ou à l’âge adulte. Il faut examiner ce problème.
Par. 2? (numéro de paragraphe non indiqué)
On affirme que «les femmes peuvent avoir des besoins et exigences différents de ceux des hommes»
. À titre, respectivement, d’accusés et de victimes, les hommes et les femmes ont clairement des besoins et exigences différents; pourquoi emploie-t-on une formulation aussi hésitante?
On fait référence à «d’autres maux sociaux qui peuvent différer selon le sexe»
. Les faits montrent très clairement que la pauvreté, par exemple, a des répercussions extrêmement différentes sur les femmes et les hommes; à nouveau, pourquoi emploie-t-on une formulation aussi hésitante? Il faut définir précisément le lien qui relie l’inégalité entre les sexes et la violence ainsi que d’autres maux sociaux. Dans ce document, vous citez le Comité canadien sur la violence faite aux femmes et vous vous appuyez sur ses statistiques; le Comité, dans ses travaux, fait clairement ressortir ce lien et fait des recommandations sur la nécessité de s’en préoccuper. Pourquoi n’en faites-vous pas état ici?
Évaluation des mesures de rechange
Les outils d’évaluation du succès des projets et mesures de rechange ne doivent pas tenir compte uniquement des taux de récidive et des taux de signalement des crimes. Les outils de ce genre contribuent à victimiser davantage les femmes car ils reposent uniquement sur des statistiques quantitatives que les femmes contestent comme étant non représentatives de la réalité au sein de la collectivité. Par exemple, beaucoup de crimes ne sont pas signalés pour des motifs de crainte ou de sécurité. Certaines femmes peuvent ne pas signaler un crime si elles savent qu’il n’y aura pas de procès et que l’on optera pour un programme de déjudiciarisation.
Les outils d’évaluation doivent tenir compte des obstacles et des inégalités systémiques auxquels les femmes se heurtent dans les collectivités et non pas favoriser ces entraves à l’égalité.
Ministère de la Justice (Canada), Record of Proceedings: Aboriginal Women and Justice (consultation des femmes inuites), novembre 1993
(a) Organisation judiciaire
Les personnes qui œuvrent au sein du système judiciaire doivent être réceptives; elles doivent désapprendre le racisme et être sensibilisées aux différences culturelles sans glorifier la vie et la culture autochtones. (p. 3)
La formation du personnel du système judiciaire devrait être évaluée. (p. 3)
La formation interculturelle devrait être obligatoire pour les avocats, les juges et les autres intervenants du système judiciaire. Pour que le système soit adapté aux réalités culturelles, il faut que le personnel reçoive une formation relative aux collectivités, à la culture et aux traditions inuites, de même qu’aux lois qui mettent l’accent sur les besoins des femmes et les questions qui les touchent. (p. 9)
Une victime doit faire face à sa propre douleur et la résoudre avant de pouvoir aider les autres. Il faut mettre sur pied un programme d’aide aux victimes. (p. 14)
On doit doter les femmes des outils qui leur permettront de se protéger, par exemple: accès à des services comme la protection de la police et information sur les services de soutien, les droits reconnus par la loi, etc. (p. 14)
Nous avons besoin de défenseurs indépendants des droits des victimes qui pourront aider et informer ces dernières. Un défenseur des droits des victimes veillerait aussi à ce que tous les travailleurs du système judiciaire soient sensibles à tous les besoins des victimes. (p. 14)
Les femmes ont besoin d’aide pour faire face à leurs craintes afin de pouvoir prendre publiquement la parole contre leurs agresseurs. Les femmes inuites sentent le besoin d’un soutien de la part d’un défenseur des droits des femmes. Ce défenseur les conseillerait et les aiderait dans leur recherche de solutions aux problèmes causés par la violence. Les femmes inuites estiment que ce défenseur des droits ne devrait pas relever des services sociaux et ne devrait rendre des comptes qu’à la victime. Le soutien des tribunaux est également nécessaire. (p. 13)
Pour être efficaces, les services destinés aux femmes et aux victimes doivent être dispensés par des femmes dans tous les secteurs de l’appareil judiciaire – depuis les services de défense des droits jusqu’aux bureaux de la Couronne. (p. 14)
Il faut dissiper les mythes concernant les femmes, la violence et la culture inuite (p.ex., le mythe voulant que la culture inuite autorise les agressions sexuelles). (p. 14)
La formule des jurys n’est pas efficace dans les collectivités du Nord. (p. 2)
Aucun procès devant jury ne devrait se dérouler dans la collectivité où le crime a été commis (il est à noter que cette recommandation a été faite à propos des agressions sexuelles à l’endroit de femmes et d’enfants). (p. 14)
Avant qu’une victime ne puisse faire partie d’un jury, il importe qu’elle se soit engagée dans un processus de guérison. C’est essentiel pour qu’elle puisse exercer objectivement ses fonctions de juré. (p. 16)
Le système des jurys ne répond pas adéquatement aux besoins des Autochtones du Nord. Par exemple, les membres de la collectivité se montrent habituellement réticents à faire partie d’un jury: ils pourraient avoir un lien de parenté avec l’accusé. (p. 18)
(b) Justice communautaire et juges de paix
Note aux lecteurs: Les questions abordées dans les extraits qui suivent concernent à la fois les initiatives de justice communautaire et le rôle des juges de paix (JP) dans les collectivités. Il est difficile de séparer les extraits qui portent expressément sur les JP de ceux qui traitent de la justice communautaire car les femmes considéraient souvent les JP comme faisant partie intégrante de la justice communautaire.
Le mode de sélection des membres du comité de la justice est inopportun. (p. 2)
Le système judiciaire a pour but d’assurer la sécurité de tous les membres de la collectivité et de contribuer à l’épanouissement d’une collectivité saine. On devrait adapter les services à la collectivité, et non pas l’inverse. (p. 16)
Les programmes de déjudiciarisation ont été mis en œuvre avant la guérison et l’épanouissement de la collectivité. On doit veiller à ne pas «mettre la charrue devant les bœufs» (p. 16)
La déjudiciarisation ne peut être entreprise à l’échelon régional qu’après le parachèvement d’une formation exhaustive. (p. 16)
On doit réaliser l’équilibre entre la déjudiciarisation dans la collectivité et les besoins des victimes. Il faut que les victimes soient intégrées au processus si elles choisissent d'y participer. (p. 16)
Les victimes de violence font face à l’important dilemme suivant: souvent, la collectivité soutient l’accusé. On ne comprend pas la notion de «tolérance zéro» de la violence dans le Nord. Avant qu’une victime ne puisse faire partie d’un jury, il importe qu’elle se soit engagée dans un processus de guérison. C’est essentiel pour qu’elle puisse exercer objectivement ses fonctions de juré. (p. 16)
Les femmes inuites […] doivent viser l’équilibre entre deux mondes. Il est essentiel qu’elles participent à la planification des priorités et à l’élaboration d’un processus qui permettra de déterminer leurs besoins particuliers et d’en tenir compte. Il est crucial que les femmes soient aux premières lignes du changement et jouent un rôle dans l’adoption de solutions reflétant le monde contemporain. Seule leur participation active au processus assurera l’acceptation et le soutien des solutions apportées. (p. 2)
En ce qui concerne le rôle joué dans le système judiciaire, les femmes inuites ont insisté sur l’importance de l’égalité entre les sexes. On doit assurer aux hommes et aux femmes un accès égal aux mêmes possibilités. (p. 2)
Le système judiciaire doit refléter et promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Le principe fondamental de l’égalité des sexes, ainsi que celle-ci est définie par les traditions et cultures respectives des Inuits, des Métis et des Premières nations, doit devenir l’une des pierres d’assise du système de justice autochtone. (p. 2)
On confond souvent les traditions et la culture. Ce n’est pas la même chose. Les traditions peuvent être de «mauvaises habitudes», alors que la culture permet à une personne de se réaliser pleinement. Il faut établir un équilibre entre le passé et le présent. Les Autochtones doivent cesser de glorifier le passé et faire face aux réalités contemporaines. (p. 7)
Une vision devrait adopter une plus vaste perspective et ne pas se limiter au rôle des Aînés. On a fait remarquer que l’influence du christianisme pourrait être à l’origine de beaucoup de «mauvaises habitudes», particulièrement en ce qui concerne la non-acceptation de certains membres de la collectivité, par exemple les homosexuels. (p. 8)
Dans le domaine de la violence, il faut détruire les mythes et favoriser une compréhension de la dynamique et des raisons du comportement violent des hommes. Parmi les mythes courants, on compte les suivants:
- les mythes concernant la culture et le christianisme: les Aînés sont sacrés et les dirigeants sont au-dessus des lois;
- les Aînés, les dirigeants et les chrétiens qui commettent des actes de violence le font lorsqu’ils sont en état de stress;
- les femmes qui se font agresser l’ont cherché;
- la culture inuite permet la violence contre les femmes et les enfants;
- la culture inuite permet aux hommes de dominer les femmes;
- on peut agresser sexuellement un enfant lorsqu’il atteint l’âge de la puberté;
- tous les Inuits sont des ivrognes.
Voici certains prétextes que l’on invoque à l’appui des mythes et qui atténuent la responsabilité du délinquant. Celui-ci est perçu comme moins responsable:
- s'il a appris à être violent durant son enfance;
- s’il est «harcelé» par la femme qu’il agresse;
- s’il exerce un emploi stressant;
- s’il est un Aîné, un dirigeant ou un «bon» chrétien;
- s’il suit un programme de traitement ou a l’intention de le faire;
- s’il plaide coupable;
- s’il agresse une femme qui est en état d’ébriété ou si l’alcool joue un quelconque rôle dans l’incident;
- s’il subvient aux besoins de sa famille (les fonctionnaires supposent que l’épouse, privée de ce soutien, deviendra sans foyer);
- s’il devient un «nouveau converti». (p. 8)
Il faut transmettre le message que la violence ne fait pas partie de la culture inuite. Il faut adopter une perspective positive et offrir des modèles de comportement à la collectivité. On doit enseigner aux enfants leur droit à la protection et à la sécurité personnelle. Pauktuutit est un bon modèle de comportement et devrait agir pour susciter l’intérêt du public dans ce domaine. (p. 9)
Le système judiciaire doit être défini comme étant adapté à la culture et comme ne glorifiant pas le passé. Il doit être axé sur les réalités contemporaines. (p. 9)
Les changements apportés au système judiciaire se produisent trop rapidement, sans la participation des femmes inuites. (p. 2)
Aide juridique
Toutes les femmes qui en ont besoin devraient avoir accès à l’aide juridique. Il faut les doter de cet outil, de sorte que toutes les femmes, y compris dans les localités isolées, aient accès au tribunal de la famille et aux autres composantes du système judiciaire. (p.16)
Il faut dispenser un soutien à la famille avant de retirer un enfant du foyer. (p. 20)
Femmes handicapées
Les femmes handicapées sont davantage exposées aux mauvais traitements. (p. 2)
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