A – État du Delaware
Partie 1 : Description du modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfants
A. Aperçu
Puisque les procédures différaient d’une administration à l’autre et que les tribunaux disposaient d’un important pouvoir discrétionnaire, ce qui donnait lieu à des décisions incohérentes en matière de pensions alimentaires pour enfants, le Congrès américain a adopté en 1984 les Child Support Enforcement Amendments. En vertu de ces modifications, les États devaient adopter des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants applicables à l’échelle étatique avant le 1er octobre 1987. Ces lignes directrices devaient être fondées sur des [traduction] « critères précis et numériques », et leur application était assujettie au pouvoir discrétionnaire des juges1. Même si les États ont établi des lignes directrices conformément à la loi, cela n’a pas éliminé les incohérences2.
Par conséquent, le Congrès a promulgué la Family Support Act of 19883. Cette loi a non seulement confirmé le recours aux lignes directrices mathématiques sur les pensions alimentaires pour enfants, mais elle a aussi rendu obligatoire l’utilisation des lignes directrices à titre de présomption réfutable dans la détermination des pensions alimentaires pour enfants. En outre, cette loi précisait que chaque État devait procéder à un examen de ses lignes directrices tous les quatre ans pour garantir que leur application menait à l’établissement de montants de pensions alimentaires pour enfants appropriés4.
Le Delaware a adopté son modèle et sa formule en 1986 dans la Family Court Rules Of Civil Procedure5. Le modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfants du Delaware6 est fondé sur les trois principes suivants :
- Chaque parent peut garder un montant minimal de son revenu pour subvenir à ses besoins fondamentaux.
- La formule Melson est présumée s’appliquer au calcul des obligations alimentaires pour enfants au Delaware, mais cette présomption peut être réfutée. Si le tribunal conclut que l’application de la formule est inéquitable dans un cas donné, il doit clairement indiquer dans le dossier le résultat du calcul effectué au moyen de la formule et expliquer pourquoi l’application de celle‑ci serait injuste ou inappropriée7.
- La formule Melson est unique puisqu’elle intègre à la fois la méthode fondée sur le partage des revenus et celle fondée sur un pourcentage fixe du revenu dans le calcul des pensions alimentaires pour enfants.
Dans la première partie de la formule, les calculs reposent sur le modèle fondé sur le partage des revenus8. Ainsi, le montant qui est fixé pour les besoins fondamentaux de l’enfant est établi en fonction du revenu des deux parents. Dans la deuxième partie de la formule, les calculs reposent sur le modèle fondé sur un pourcentage du revenu9. Ainsi, le revenu qui reste à l’un ou l’autre des parents après la déduction d’un montant pour ses besoins fondamentaux est partagé avec l’enfant. C’est ce qu’on appelle le revenu « excédentaire » du parent. Pour répartir ce montant, le revenu excédentaire de chaque parent est multiplié par le même pourcentage (fixe et fondé sur le nombre d’enfants).
En outre, la formule Melson contient un certain nombre d’autres éléments qui permettent de déterminer le montant définitif de la pension alimentaire pour enfants. Ces éléments comprennent le nombre de nuitées que l’enfant passe avec chaque parent, les dépenses supplémentaires engagées pour l’enfant, comme les frais de garde, les frais de scolarité et l’assurance maladie, ainsi qu’un montant d’autoprotection pour le parent payeur10. Ces éléments figurent dans différentes parties de la formule. Chacun d’entre eux, ainsi que la place qu’ils occupent dans le calcul, est expliqué plus en détail dans la partie C.
Pour aider les parents et les représentants du droit de la famille à fixer les pensions alimentaires pour enfants, la Division des services d’aide à l’enfance (Division of Child Support Services ou DCSS) du Delaware assure la prestation de plusieurs services11. En plus d’établir les montants des pensions alimentaires pour enfants, la DCSS fournit une variété d’autres services aux parents, aux employeurs et aux organismes d’exécution des pensions alimentaires pour enfants d’autres États. Ces services comprennent l’établissement de la paternité, la localisation d’un parent payeur délinquant et la communication de renseignements aux parents sur la façon dont les pensions alimentaires pour enfants sont calculées au Delaware.
De plus, la DCSS élabore et tient à jour des outils qui aident les parents et les représentants du droit de la famille à fixer les montants des pensions alimentaires pour enfants. Ces outils comprennent une calculatrice en ligne12, dans laquelle sont intégrés tous les facteurs nécessaires pour générer le montant définitif de la pension alimentaire. Différentes directives écrites et divers formulaires relatifs à la façon de calculer le montant de la pension alimentaire pour enfants13 sont aussi disponibles.
La formule Melson et les mesures législatives connexes font l’objet d’un examen et d’une mise à jour tous les quatre ans14. Les différents pourcentages et les différentes valeurs numériques contenus dans la formule elle‑même, comme l’« allocation de subsistance » (Self‑Support Allowance) pour le parent et les montants du rajustement en fonction du niveau de vie, sont quant à eux mis à jour tous les deux ans15. Les magistrats du tribunal de la famille convoquent un comité (le comité) deux ans après le dernier examen pour commencer à travailler sur le prochain examen. Le comité est présidé par le juge en chef de la division de la famille. Chaque examen a donné lieu à des changements à la formule du Delaware.
B. Comment les parents peuvent‑ils obtenir une pension alimentaire pour enfants?
Au Delaware, l’un ou l’autre des parents peut présenter une demande au tribunal afin d’obtenir une ordonnance portant que l’autre parent verse une pension alimentaire pour enfants. Après le dépôt de la demande, les parents doivent participer à une conférence de médiation dans le cadre de laquelle un médiateur du tribunal de la famille est affecté à leur dossier. Au moyen de la formule Melson, le médiateur du tribunal de la famille calcule le montant de la pension alimentaire pour enfants et aide les parents à parvenir à une entente sur le montant devant être versé. Les parents peuvent accepter le montant obtenu au moyen de la formule, ou ils peuvent s’entendre sur un autre montant. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre, une audience devant un tribunal est prévue pour fixer le montant de la pension alimentaire pour enfants. La formule Melson est alors utilisée par le tribunal.
En outre, chaque parent peut utiliser les services fournis par la DCSS. Si les parents choisissent d’avoir recours à ces services, la DCSS intente toutes les actions et exerce tous les recours administratifs, comme l’exécution de toute ordonnance prononcée.
C. Fonctionnement de la formule16
La partie 2 du présent rapport sommaire présente les éléments particuliers et les calculs détaillés pertinents que contient la formule. Cependant, pour aider le lecteur à comprendre l’approche globale adoptée à l’égard de la formule de calcul, voici un résumé des quatre étapes à suivre pour appliquer la formule Melson.
Étape 1 : Calculer le pourcentage représentant la « part du revenu net17 total disponible aux fins de la pension alimentaire primaire » (Share of Total Net Income Available for Primary Support)
Il faut d’abord déterminer le revenu annuel brut des deux parents, puis appliquer les différentes déductions afin de convertir ce revenu en revenu mensuel net.
Premièrement, une « allocation de subsistance18 » est déduite du revenu mensuel brut des deux parents.
Deuxièmement, un rajustement est fait pour les autres enfants à charge, le cas échéant. Le revenu disponible de l’un ou l’autre des parents (moins l’« allocation de subsistance ») peut être réduit de 30 % s’il doit subvenir aux besoins d’autres enfants à charge. Les enfants du nouveau conjoint ou de la nouvelle conjointe ne sont pas pris en compte dans ce calcul.
Le résultat de ce calcul correspond au « revenu net disponible aux fins de la pension alimentaire primaire » (Net Income Available for Primary Support) pour chaque parent. Les deux montants sont ensuite additionnés pour obtenir le « revenu net total disponible aux fins de la pension alimentaire primaire » (Total Net Income Available for Primary Support).
Enfin, le « revenu net disponible aux fins de la pension alimentaire primaire » de chaque parent est divisé par le « revenu net total disponible aux fins de la pension alimentaire primaire » pour obtenir sa « part du revenu net total disponible aux fins de la pension alimentaire primaire ».
Étape 2 : Calculer le « besoin alimentaire primaire de l’enfant » (Child[ren]’s Primary Support Need)
À cette étape, le « besoin alimentaire primaire de l’enfant » (un montant qui représente les dépenses qui doivent être engagées pour satisfaire aux besoins fondamentaux d’un enfant) est calculé au moyen des montants prédéterminés de l’« allocation de soutien primaire »(Primary Support Allowance). Ces montants sont intégrés dans l’outil de calcul en ligne et varient en fonction du nombre d’enfants.
Trois autres dépenses applicables sont ajoutées au montant : les frais de garde d’enfants nécessaires pour permettre au parent de travailler, les frais de scolarité d’un établissement privé et l’assurance maladie. Le montant ainsi obtenu correspond au « besoin primaire total » (Total Primary Need) des enfants visés par la procédure.
Le « besoin primaire total » est ensuite multiplié par la « part du revenu net total disponible aux fins de la pension alimentaire primaire » de chaque parent. Le résultat représente l’« obligation alimentaire primaire » (Primary Support Obligation) respective de chacun d’entre eux.
Étape 3 :Calculer le « rajustement en fonction du niveau de vie » (Standard of Living Adjustment ou SOLA)
S’il y a un revenu “excédentaire après déduction de l’« obligation alimentaire primaire » du « revenu net disponible aux fins de la pension alimentaire » de chaque parent, un « rajustement en fonction du niveau de vie » est calculé. Ce montant « excédentaire » mensuel est appelé « revenu net disponible pour le rajustement en fonction du niveau de vie » (Net Income available for SOLA). Il permet à l’enfant de toucher une part du revenu excédentaire que ses parents peuvent avoir une fois que leurs besoins fondamentaux et les siens sont comblés.
Si le « revenu net disponible pour le rajustement en fonction du niveau de vie » est supérieur à 15 000 $19, un montant correspondant à 20 % de la différence est calculé et considéré comme la « compensation pour revenu élevé20 » (High Income Offset). Ce montant est soustrait du « revenu net disponible pour le rajustement en fonction du niveau de vie ».
Le pourcentage du « rajustement en fonction du niveau de vie », qui est le même pour les deux parents, est ensuite déterminé en fonction du nombre d’enfants21. Le « revenu net disponible pour le rajustement en fonction du niveau de vie » est multiplié par le pourcentage du « rajustement en fonction du niveau de vie ». Le produit correspond au montant du « rajustement en fonction du niveau de vie »de chaque parent. Les deux montants sont ensuite additionnés pour obtenir le « rajustement total en fonction du niveau de vie », lequel est alors divisé par le nombre d’enfants pour connaître le « rajustement par enfant en fonction du niveau de vie » (Per Child SOLA).
Enfin, le montant de l’« obligation alimentaire primaire » de chaque parent (calculé à l’étape 2) est additionné au montant du « rajustement en fonction du niveau de vie » pour obtenir l’« obligation alimentaire brute » (Gross Obligation) de chaque parent.
Étape 4 : Calculer les crédits, les minimums vitaux et l’« obligation alimentaire mensuelle nette » (Monthly Net Obligation) finale
À cette étape, trois types de crédits qui peuvent réduire l’« obligation alimentaire mensuelle nettefinale » (le montant définitif de la pension alimentaire à verser) sont calculés, le cas échéant. En outre, un dernier calcul est effectué pour garantir que l’« obligation alimentaire mensuelle brute »de chaque parent n’entraîne pas de difficultés excessives en raison d’obligations alimentaires existantes pour des enfants dans d’autres ménages. Ce calcul permet de générer le minimum vital.
Le premier crédit calculé pour les deux parents est le « montant retenu pour le besoin primaire et le rajustement en fonction du niveau de vie » (Primary and SOLA Retained). Ce montant est obtenu par la multiplication du montant du « rajustement par enfant en fonction du niveau de vie » par le nombre d’enfants (visés par la procédure) qui vivent dans le ménage respectif du parent, puis par l’ajout du montant de l’« allocation de soutien primaire » respectif des parents22.
Le deuxième crédit auquel ont droit les deux parents est le « rajustement en fonction du temps de parentage » (Parenting Time Adjustment). Ce rajustement permet de réduire l’« obligation alimentaire brute » de chaque parent et vise à tenir compte des frais qui peuvent être engagés par un parent qui passe beaucoup de temps avec l’enfant. Pour calculer le deuxième crédit, le « pourcentage représentant le temps de parentage23 » (Parenting Time Percentage) est multiplié par le « montant retenu pour le besoin primaire et le rajustement en fonction du niveau de vie » de l’autre parent24.
Le troisième crédit est appelé le « besoin primaire détaillé » (Itemized Primary Need) et tient compte de tous les paiements directs versés par l’un ou l’autre des parents pour les dépenses détaillées à l’étape 2 ci‑dessus, à savoir les frais de garde, les frais de scolarité d’un établissement privé et l’assurance maladie25. Ces dépenses sont additionnées pour chacun des parents.
Les trois crédits — le « montant retenu pour le besoin primaire et le rajustement en fonction du niveau de vie », le « besoin primaire détaillé » et le « rajustement en fonction du temps de parentage » — sont ensuite soustraits de l’« obligation alimentaire brute » afin de générer l’« obligation alimentaire mensuelle nette ».
Une dernière évaluation est ensuite réalisée pour garantir que le parent payeur a les moyens financiers de payer la pension alimentaire. Cette évaluation donne lieu au montant du minimum vital.
Ce montant représente un pourcentage du « revenu net disponible aux fins de la pension alimentaire primaire ». Il est établi en fonction des enfants que le parent doit entretenir dans d’autres ménages. Si le parent doit subvenir aux besoins d’enfants dans trois ménages ou plus (p. ex. s’il est visé par trois ordonnances alimentaires pour enfants distinctes), le pourcentage est établi à 30 % du « revenu net disponible aux fins de la pension alimentaire primaire ». S’il subvient aux besoins d’enfants dans moins de trois ménages, le pourcentage est fixé à 45 %. Le pourcentage est multiplié par le « revenu net disponible aux fins de la pension alimentaire primaire » pour obtenir le montant du minimum vital du parent. Il s’agit du montant maximal de l’obligation alimentaire qui peut être imposée.
L’« obligation alimentaire mensuelle nette finale » (Final Monthly Net Obligation) correspond au montant le plus bas entre le minimum vital et l’« obligation alimentaire mensuelle nette ».
Partie 2 : Éléments du modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfants
A. Sources de données utilisées pour établir les dépenses consacrées aux enfants
Comment les dépenses consacrées aux enfants sont‑elles établies?
Trois montants sont utilisés dans la formule, lesquels sont prédéterminés et établis au moyen des lignes directrices fédérales sur le seuil de pauvreté publiées dans le Federal Register par le département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis26.
Comment les dépenses sont‑elles prises en compte dans la formule de calcul?
Ces sources de données sont utilisées pour établir les montants pour chacune des composantes suivantes :
- Le premier élément est l’« allocation de subsistance » pour chaque parent, laquelle est fixée à 1 140 $ par mois pour 2019. Ce montant correspond à 110 % du seuil de pauvreté énoncé dans les lignes directrices fédérales pour un ménage d’une personne.
- Le deuxième élément est l’« allocation de soutien primaire » pour chaque enfant. Il s’agit d’un montant considéré comme suffisant pour satisfaire aux besoins fondamentaux d’un enfant. Les besoins fondamentaux correspondent aux niveaux minimums définis dans l’ensemble de données utilisé pour l’élaboration des lignes directrices fédérales sur le seuil de pauvreté. L’« allocation de soutien primaire » a deux composantes :
- La première est une composante « par ménage ». Ce montant représente 25 % de l’« allocation de subsistance » pour le parent, moins 72 $ par mois. Arrondi à la dizaine près, ce montant est actuellement fixé à 210 $ par mois. Ce montant est fixé, peu importe le nombre d’enfants visés par l’allocation.
- La deuxième est une composante « par enfant ». Ce montant représente actuellement 25 % de l’« allocation de subsistance » pour le parent, plus 24 $, ce qui totalise 310 $ par mois. Pour calculer l’« allocation de soutien primaire », la composante « par enfant » (310 $ par mois) est multipliée par le nombre d’enfants, et le produit est additionné à la composante « par ménage » (210 $ par mois).
- Le troisième élément est le « rajustement en fonction du niveau de vie ». Après que les besoins primaires du parent et des enfants ont été satisfaits, le « rajustement en fonction du niveau de vie » permet à chaque enfant de profiter du bien‑être économique de chacun de ses parents, comme cela aurait été le cas si la famille était restée intacte. Le montant du « rajustement en fonction du niveau de vie » est obtenu par la multiplication de pourcentages prédéterminés (fondés sur le nombre d’enfants) par le revenu « excédentaire » de chaque parent.
B. Approche adoptée pour la répartition du montant à payer par les deux parents
La formule Melson utilise une méthode de répartition en deux parties pour déterminer le montant final de la pension alimentaire pour enfants :
- La première partie, qui est commune à tous les modèles fondés sur le partage des revenus, additionne les « revenus nets disponibles aux fins de la pension alimentaire pour enfants » et divise chacun d’entre eux par le total obtenu pour produire la part du « revenu net total disponible aux fins de la pension alimentaire » de chaque parent. Les pourcentages obtenus sont appliqués au « montant de la pension alimentaire primaire » (Primary Support Amount) pour déterminer la part de chaque parent. Ces parts sont appelées « obligation alimentaire primaire » des parents.
- La deuxième partie, cependant, utilise un modèle fondé sur le pourcentage du revenu pour calculer le « rajustement en fonction du niveau de vie », lequel représente un montant qui permet à l’enfant de bénéficier de tout revenu excédentaire de ses parents, à la condition que les besoins fondamentaux de ceux-ci et les siens aient été satisfaits. Des pourcentages prédéterminés sont utilisés (en fonction du nombre d’enfants) et appliqués au revenu excédentaire de chaque parent pour générer le montant du « rajustement en fonction du niveau de vie ».
Ces deux montants sont additionnés pour générer le montant définitif de la pension alimentaire pour enfants.
C. Règles afférentes énoncées dans les politiques ou les lois
i) Détermination du revenu27
La philosophie qui sous‑tend le modèle est basée sur « la capacité de payer » des deux parents.
Les deux parents doivent fournir leur revenu brut28. Celui‑ci comprend tous les types de revenus : les salaires (traitements, commissions, primes et autres revenus), les revenus gagnés en tant qu’entrepreneur indépendant et tous les autres revenus imposables qui ne proviennent pas de gains (p. ex. dividendes, indemnités de départ, pensions, indemnités d’accident du travail, pensions alimentaires reçues, etc.).
La formule comprend une « allocation de subsistance » pour chaque parent. Comme il est indiqué ci‑dessus, l’« allocation de subsistance » pour chaque parent est de 1 140 $ par mois pour 2019.
Il existe un nombre limité de « déductions admissibles » (Allowable Deductions) qui peuvent être soustraites du revenu brut. Ces déductions comprennent les primes d’assurance maladie et d’assurance invalidité, les cotisations de retraite, les cotisations syndicales et la pension alimentaire pour époux ordonnée par le tribunal.
Enfin, s’il y a lieu, une déduction du revenu disponible d’un parent est faite pour les « autres personnes à charge » (Other Dependents) afin de reconnaître l’obligation du parent de subvenir aux besoins de tous ses enfants. Les enfants du nouveau conjoint ou de la nouvelle conjointe ne sont pas pris en compte, et les enfants vivant à l’extérieur du ménage ne le sont que s’il existe une ordonnance alimentaire prononcée par un tribunal ou si un régime de soutien alimentaire est établi. Il s’agit d’un « rajustement pour les autres personnes à charge » (Adjustment for Other Dependents); le revenu du parent demandeur (après soustraction des déductions admissibles et de l’« allocation de subsistance ») est réduit de 30 %.
À l’exception du revenu pour personnes handicapées qu’un enfant peut recevoir, seul le revenu du parent doit être fourni selon les lignes directrices. Aucun autre revenu provenant d’un enfant n’est pris en compte dans les calculs. Le revenu pour personnes handicapées d’un enfant est généralement versé par l’intermédiaire du système de sécurité sociale. Si le paiement est effectué en raison du handicap de l’enfant, le revenu est alors attribué au ménage dans lequel l’enfant réside principalement. Si le paiement correspond à une allocation pour personne à charge versée en raison du handicap du parent visé par l’obligation, il est alors attribué comme revenu au parent handicapé. Toutefois, dans ces situations, le parent reçoit un crédit dont le montant correspond intégralement à celui de l’allocation pour personne à charge versée au ménage de l’enfant.
ii) Attribution du revenu
Si un parent est sans emploi ou sous‑employé, ou encore s’il ne fournit pas de documents pertinents sur son salaire, le tribunal peut lui attribuer un revenu. Afin de déterminer le montant du revenu qui sera attribué au parent, le tribunal examine l’historique des gains, les compétences professionnelles et le marché du travail actuel.
Le modèle repose sur le principe selon lequel chaque parent a la capacité de gagner au moins un montant équivalant à la moitié du salaire médian de l’État pour une semaine de 40 heures29.
iii) Répercussions de la garde et du temps de parentage
Le temps que les parents passent avec leurs enfants est intégré dans la formule Melson. Le type de temps de parentage ou d’arrangement relatif à la garde (partage des responsabilités parentales ou droit de visite important) a une influence sur l’étape à laquelle des rajustements sont effectués dans la formule.
Partage des responsabilités parentales
Pour que la garde soit considérée comme partagée, chaque parent doit avoir l’enfant plus de 163 nuitées par année (45 % de l’année). Dans ce cas, un enfant est compté pour moitié (0,5) dans le calcul de la composante par enfant de l’« allocation de soutien primaire » (c’est‑à ‑dire 0,5 x 310 $ = 165 $). Ce calcul est effectué au début de l’application de la formule30 et il a une incidence sur toutes les autres étapes, car il permet d’établir le nombre d’enfants dans le ménage.
Temps de parentage
Lorsque l’enfant a sa résidence principale chez l’un des parents et qu’il passe entre 80 et 124 nuitées par année chez l’autre parent, un rajustement de 10 % est appliqué. Si le nombre de nuitées par année est compris entre 125 et 163, un rajustement de 30 % est effectué. Ce rajustement est effectué après le calcul de l’« obligation alimentaire primaire » et du « rajustement en fonction du niveau de vie », et il est soustrait de l’« obligation alimentaire brute ». Il fait partie des derniers calculs qui sont effectués pour déterminer l’« obligation alimentaire mensuelle nette ». Ce calcul permet au parent de conserver un pourcentage de l’« allocation de soutien primaire » et du « rajustement en fonction du niveau de vie » combiné, et il donne lieu à des crédits qui réduisent l’« obligation alimentaire nette finale ». Il est conçu pour tenir compte du temps que le parent passe avec l’enfant. Si le parent payeur a l’enfant moins de 79 nuitées par année, aucun crédit n’est accordé.
Garde scindée
En cas de garde scindée, et si chacun des parents a les enfants pendant plus de 163 nuitées, les deux parents effectuent les calculs en utilisant la formule basée sur le nombre d’enfants dont ils ont la charge. Le parent dont l’« obligation alimentaire mensuelle nette » est la plus élevée paiera la différence à l’autre parent.
iv) Dépenses spéciales
Les frais de garde d’enfants, les frais médicaux (à l’exclusion des primes d’assurance) et les frais de scolarité d’un établissement privé sont appelés « dépenses primaires » (Primary Expenses) et sont inclus dans la formule pour le calcul du « besoin alimentaire primaire » de l’enfant. Toutes ces dépenses doivent être vérifiées et acceptées par les parents31.
v) Concept de difficultés excessives
La dernière étape du calcul selon la formule Melson vise à garantir que le montant définitif de la pension alimentaire pour enfants ne cause pas de difficultés excessives au parent payeur en raison des obligations alimentaires existantes pour d’autres enfants dans d’autres ménages. Ce calcul est appelé Self-Support Protection Amount.Il fixe une obligation alimentaire maximale que l’« obligation alimentaire mensuelle nette » calculée au moyen de la formule ne peut pas dépasser. Le seuil est calculé en pourcentage du « revenu net disponible aux fins de la pension alimentaire primaire » du parent.
vi) Autres circonstances qui pourraient être prises en considération et entraîner une modification du montant obtenu au moyen de la formule
- La situation des parents handicapés qui ont droit à une prestation d’invalidité du gouvernement est évaluée au cas par cas. Il n’existe pas de dispositions spéciales pour les enfants handicapés.
- La modification du montant d’une pension alimentaire pour enfants est autorisée dans les deux années et demie qui suivent le prononcé de l’ordonnance, à la condition qu’il y ait un changement de situation important qui ne soit pas attribuable au comportement volontaire ou fautif du demandeur et que la modification entraîne un changement de plus de 10 % du montant. Ces conditions ne s’appliquent pas dans le cas des modifications apportées plus de deux ans et demi après le prononcé de l’ordonnance.
- Des rajustements administratifs peuvent être effectués par la DCSS si un changement requis par la loi survient, par exemple, si un parent visé par une ordonnance alimentaire pour enfants en vigueur manque à ses obligations alimentaires pendant un mois civil. Un paiement d’arriérés sera automatiquement ajouté à l’ordonnance.
- L’entrée en vigueur de toute modification législative ne constitue pas en soi un motif pour modifier les montants des pensions alimentaires pour enfants.
vii) Autres facteurs
Âge de l’enfant : Les ordonnances alimentaires pour enfants prennent automatiquement fin lorsque tous les enfants mineurs ont atteint l’âge de 18 ans et ont terminé leurs études secondaires. Si un enfant a plus de 18 ans et qu’il n’a pas terminé ses études secondaires, la pension alimentaire prendra fin lorsqu’il aura 19 ans ou qu’il recevra son diplôme d’études secondaires, selon la première éventualité.
Ordonnance alimentaire minimale : Dans des situations de garde exclusive (moins de 79 nuitées par année chez l’autre parent), le tribunal peut imposer une ordonnance alimentaire minimale d’au moins 100 $ par mois pour un enfant et de 170 $ par mois pour plus d’un enfant.
Ordonnance alimentaire maximale : Il n’y a pas de montant maximal pour une ordonnance alimentaire. Cependant, le calcul du « rajustement en fonction du niveau de vie » comprend une « compensation pour revenu élevé » qui vise à réduire le montant de la pension alimentaire payée par les parents qui gagnent un revenu élevé, c.-à -d. plus de 180 000 $ par année. Le montant de la compensation correspond à 20 % de la tranche de revenu excédant 15 000 $ par mois, et il est soustrait du « revenu net disponible pour le rajustement en fonction du niveau de vie » du parent.
Partie 3 : Résumé des principaux changements apportés aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants
A. Survol des changements
Cette section résume les principales modifications apportées à la législation sur les pensions alimentaires pour enfants. La première série de modifications a été faite en 1990. Deux changements sont dignes de mention :
- des modifications ont été apportées afin qu’il soit interdit d’ajouter les frais de garde d’enfants au besoin alimentaire primaire des enfants, puisqu’on considérait que ces frais étaient inclus dans l’allocation de soutien primaire;
- la définition du revenu a été modifiée de façon à exclure le revenu d’une personne qui cohabite avec l’un ou l’autre des parents.
Au cours des douze années suivantes (1990 à 2002), diverses modifications ont été apportées à la législation sur les pensions alimentaires pour enfants, mais ces changements visaient principalement à clarifier la définition du revenu. Ces clarifications portaient notamment sur la définition du revenu aux fins de la pension alimentaire pour enfants, sur la manière de traiter le revenu que les parents peuvent avoir tiré d’une deuxième forme d’emploi, ainsi que sur d’autres modifications mineures.
2002
La prochaine modification importante a été apportée à la législation en 2002 : les calculs du « rajustement combiné en fonction du niveau de vie » et de l’« allocation de soutien primaire » fondés sur le temps de parentage du parent payeur ont été changés. Avant 2002, ces deux rajustements étaient partagés à parts égales entre les parents si l’enfant passait autant de temps chez ses deux parents. La formule a été modifiée pour que le parent avec lequel l’enfant passe plus de 30 % mais moins de 50 % des nuitées ait droit à une part du « rajustement combiné en fonction du niveau de vie ».
De plus, la législation a été modifiée pour changer les calculs de la formule pour les autres enfants à charge. Plutôt que de déduire un montant pour ces enfants après la détermination du montant définitif de la pension alimentaire pour enfants, un montant pour les autres enfants à charge devait désormais être déduit du calcul du revenu brut. En outre, une série de modifications a également été apportée afin de clarifier davantage la manière dont les déductions du revenu pour les cotisations de retraite et autres déductions mineures devaient être traitées.
2014
En 2014, d’autres modifications ont été apportées concernant le nombre de nuitées passées par l’enfant avec chaque parent et la manière dont elles seraient classées. Aux termes de ces modifications, les fourchettes du nombre de nuitées ont été modifiées et ont été ramenées de six à quatre. En outre, le seuil minimal de nuitées qui permettait au parent passant du temps avec l’enfant d’obtenir un crédit a été modifié et est passé de 109 (30 %) à 79 (22 %) nuitées.
201532
Des modifications importantes ont également été apportées en 2015. Celles-ci se sont traduites par des changements dans la manière dont la formule de calcul prenait en considération les responsabilités financières existantes de l’un ou l’autre des parents à l’égard d’enfants mineurs issus d’autres relations. Avant cette révision, le tribunal réduisait le revenu disponible du parent aux fins de la pension alimentaire primaire en ne prenant que 83 % du revenu disponible du parent s’il y avait un autre enfant, 73 % s’il y avait deux autres enfants et 67 % s’il avait trois autres enfants ou plus. Afin de simplifier le calcul, le revenu disponible du parent pour le soutien primaire a été réduit de 30 %, quel que soit le nombre d’autres enfants qu’il devait entretenir.
De plus, le nombre de nuitées qui donnait lieu à un « rajustement en fonction du temps de parentage » pour le parent payeur a été révisé. Avant le 1er janvier 2015, un parent avait droit à un rajustement de 10 %, 20 %, 30 % ou 40 % de son obligation alimentaire en fonction du nombre de nuitées que l’enfant passait chez lui. Il y avait donc quatre tranches de temps de parentage. L’exigence relative au rajustement en fonction du temps de parentage a été simplifiée, et le nombre de tranches est passé de quatre à deux : 80 à 124 nuitées par année donnaient lieu à un rajustement de 10 %, et 125 à 163 nuitées par année donnaient lieu à un rajustement de 30 %.
201933
Le comité a achevé son dernier examen en novembre 2018, puis il a publié un rapport dans lequel il recommandait des rajustements à la formule Melson. Ces recommandations ont été acceptées et sont entrées en vigueur le 1er février 201934. Elles complètent les changements apportés à la réglementation fédérale à la suite de l’arrêt de la Cour suprême des États‑Unis dans l’affaire Turner v Rogers, où la Cour a confirmé que la capacité de payer est un élément essentiel dans toute procédure d’exécution des pensions alimentaires pour enfants.
Les changements comprenaient ceux qui suivent :
- Les déductions pour l’impôt sur le revenu (fédéral, étatique et municipal) et la sécurité sociale ont été éliminées; ainsi, les calculs sont effectués à partir du revenu brut des parents plutôt que leur revenu net.
- Le montant de l’« allocation de subsistance » a été augmenté, tandis que les pourcentages (« rajustement en fonction du niveau de vie ») établis en fonction du nombre d’enfants ont été réduits35 afin de tenir compte du passage du revenu net au revenu brut dans les calculs.
- Le calcul du rajustement en fonction du niveau de vie a été révisé. Actuellement, si le revenu net disponible de l’un ou l’autre des parents pour le rajustement en fonction du niveau de vie dépasse 15 000 $ par mois (ce qui représente un revenu total d’environ 200 000 $ par année), un montant correspondant à 20 % du revenu excédentaire combiné sera déduit du revenu net disponible de chaque parent pour le rajustement en fonction du niveau de vie.
De plus, plusieurs changements ont été mis en œuvre afin de reconnaître les difficultés que rencontrent les parents à faible revenu pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants :
- Les montants des allocations primaires pour enfants et de l’« allocation de subsistance » des parents ont été augmentés.
- L’obligation alimentaire pour enfants des parents payeurs qui sont incarcérés a été rajustée.
- Des précisions ont été fournies sur la manière d’attribuer les revenus.
- Le mécanisme de détermination du minimum vital a été assoupli dans les cas où un parent doit subvenir aux besoins d’enfants dans trois ménages ou plus.
B. Aperçu des décisions de principe relatives au modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfants
- Ford v Ford, 609 A.(2d) 21 (Del Sup Ct 1991)36 – La Cour suprême du Delaware a formulé une mise en garde et indiqué que la formule Melson ne devait pas devenir un moyen permettant de transférer le patrimoine d’un parent à l’autre.
- Dalton v Clanton, 559 A.(2d) 1197 (Del Sup Ct 1989)37 – La Cour suprême du Delaware a établi les critères pour déterminer si l’application de la formule Melson serait injuste ou inappropriée.
- Turner v Rogers, 564 US 431 (2011)38 – La Cour suprême des États‑Unis a précisé que la capacité de payer était un élément essentiel des procédures d’exécution.
Partie 4 : Résumé de la littérature sur l’évaluation du modèle
Une revue de la littérature sur les avantages et les inconvénients des différents éléments du modèle du Delaware a fait ressortir ce qui suit39.
A. Avantages
- La philosophie sous‑jacente est juste et équitable en ce sens qu’elle détermine l’ordre des obligations des parents. Selon la formule, les parents doivent répondre à leurs propres besoins essentiels en premier lieu, aux besoins essentiels de leurs enfants en deuxième lieu et aux besoins [traduction] « liés à l’aisance » de leurs enfants en dernier lieu40.
- Cette approche a pour effet de maintenir la précision et de renforcer l’équité dans la fixation des pensions alimentaires41.
- Grâce à l’utilisation d’une « allocation de subsistance », le modèle est plus équitable pour les parents dont la capacité de payer est limitée42.
- Le modèle produit des écarts moins extrêmes dans le niveau de vie lorsqu’un des parents a un très faible revenu et que l’autre a un revenu nettement plus élevé43.
- C’est le seul modèle qui s’efforce de prévenir la pauvreté. Il y parvient en fixant les obligations alimentaires de base pour enfants et le minimum vital des parents à un pourcentage des lignes directrices fédérales sur le seuil de pauvreté44.
B. Inconvénients
- Les données sur la pauvreté utilisées dans la formule sont celles que le gouvernement fédéral utilise pour mesurer le bien‑être relatif des citoyens du pays et constituent le fondement du niveau de financement fédéral versé aux États pour fournir des compléments alimentaires et assurer la réalisation de divers programmes liés à l’aide sociale. Il s’agit du niveau de vie minimum, c’est-à -dire le minimum reconnu pour vivre. On suppose que le niveau de vie établi par les lignes directrices fédérales sur le seuil de pauvreté assure effectivement un niveau de subsistance minimum pour la nourriture, le logement et les autres besoins. Les critiques de la formule Melson soutiennent que ces niveaux sous‑estiment les besoins de subsistance d’une personne, tandis que d’autres prétendent qu’ils les exagèrent45.
- Les seuils de pauvreté utilisés ne font pas non plus de distinction entre les adultes et les enfants. Le seuil initial pour un ménage d’une personne est rajusté au moyen de l’ajout d’un montant standard pour chaque personne additionnelle, enfant ou adulte, quelle que soit la taille du ménage. Un ménage de trois personnes composé de deux adultes et d’un enfant a la même valeur qu’un ménage d’un adulte et de deux enfants, ce qui réduit la fiabilité des valeurs. Il est important de noter que le comité d’examen du Delaware a récemment reconnu ce problème et révisé les calculs utilisés pour les minimums vitaux46.
Partie 5 : Scénarios illustrant l’application de la formule Melson
Le site Web du Delaware comporte une calculatrice en ligne. Les tableaux suivants présentent les résultats de deux scénarios — un scénario simple et un scénario complexe. Tous les montants sont en dollars américains.
Scénario no 1 : Fred et Jane ont deux enfants, Tom et Sally, qui sont tous deux âgés de moins de 18 ans. Ils n’ont pas d’autre enfant à charge. Fred est responsable des soins et de la garde de Tom et de Sally 50 nuitées par année. Le revenu annuel brut de Fred s’élève à 50 000 $ et celui de Jane s’élève à 30 000 $.
Obligation alimentaire mensuelle nette | |
---|---|
Scénario simple : Deux enfants, pas de garde partagée, aucun autre enfant à charge, ménages à revenu unique. |
990 $ US/mois |
Scénario no 2 : Jonathan et Frieda ont une enfant, Sandy, qui est âgée de moins de 18 ans. Jonathan est responsable des soins et de la garde de Sandy 140 nuitées par année. Jonathan est aussi le père d’un autre enfant à charge, Gino, qui habite avec lui. Gino est aussi âgé de moins de 18 ans. Frieda touche un revenu annuel brut de 150 000 $ et verse une pension alimentaire de 9 600 $ par année à son ancien conjoint. Jonathan touche quant à lui un revenu annuel brut de 400 000 $ par année. Il occupe un deuxième emploi qui lui rapporte 10 000 $ chaque année. Il verse 5 000 $ par mois en cotisations de retraite. Il paie également des frais de scolarité de 6 000 $ par année à l’établissement privé que fréquente Sandy.
Tous les montants sont en dollars américains.
Obligation alimentaire mensuelle nette | |
---|---|
Scénario : Un enfant, Sandy. Jonathan a la garde de Sandy pendant 140 nuitées. Il a un autre enfant à charge, Gino, qui habite avec lui. Les deux parents touchent un revenu élevé et ont différentes déductions. |
1 194 $ US/mois |
Les calculs détaillés des deux scénarios figurent à l’annexe B.
Annexe A : Références
Beld, Jo Michelle. « Improving Child Support Guidelines in Minnesota: The "Shared Responsibility" Model for the Determination of Child Support », William Mitchell Law Review, volume 28, numéro 2, article 9 (2000). https://open.mitchellhamline.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1663&context=wmlr
Delaware.gov. « Frequently asked Questions: Child Support Services ». https://www.dhss.delaware.gov/dcss/faq.html
Erickson, Nancy S. « Child Support Guidelines: A Primer », 26 Clearinghouse Rev 734 (1993‑1994). https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/clear27&div=102&id=&page=&t=1559232768
État du Montana. The Guidelines Review Project: A Primer for the Participants. Projet d’examen des lignes directrices. 2009.
États-Unis. Archives nationales. Registre fédéral. « Annual Update of the HHS Poverty Guidelines ». https://www.federalregister.gov/documents/2018/01/18/2018-00814/annual-update-of-the-hhs-poverty-guidelines
Hunter, Nan D. Child Support Law and Policy: The Systemic Imposition of Costs on Women, Georgetown University Law Center, 1983. https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=2734&context=facpub
L’honorable Michael K. Newell, juge en chef. Report of the Family Court Judiciary, the Family Court of the State of Delaware, Delaware Child Support Formula Evaluation and Update, 8 novembre 2018. https://courts.delaware.gov/forms/download.aspx?id=39228
Meyer, Charles J., Justin W. Soulen et Ellen Goldberg Weiner, « Child Support Determinations in High Income Families - A Survey of the Fifty States », Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers (mars 2016). http://aaml.org/sites/default/files/MAT209_5.pdf
Pottruff, Betty Ann, c.r., Child Support Guidelines- The Future of the Fringe of Dealing with Child Poverty. Division du droit public et des politiques, Direction des politiques, de la planification et de l’évaluation, gouvernement de la Saskatchewan. http://redengine.lawsociety.sk.ca/inmagicgenie/documentfolder/AC1463.pdf
The Castro Firm, Inc. « How is child support calculated in Delaware? » http://thecastrofirm.com/how-is-child-support-calculated-in-delaware/
The Fathers Rights Network. « Child Support - Melson Formula Method ». http://fathersrightsnetwork.net/home/wiki/custody-and-divorce-terms/child-support---melson-formula-method
The Yeager Law Firm LLC. « Top 5 Changes to Delaware Child Support Formula, Effective January 1, 2015 » (8 septembre 2015) http://www.yeagerfamilylaw.com/blog/2015/9/13/top-5-changes-to-delaware-child-support-formula-effective-january-1-2015
Tribunal de la famille de l’État du Delaware. Formule 509I, Rev 3/19. « Instructions for Child Support Calculation (2019) ». https://courts.delaware.gov/Forms/Download.aspx?id=109568
Personne‑ressource
Andrew Southmayd
Commissaire
Tribunal de la famille de l’État du Delaware
Annexe B : Deux scénarios
Période visée : Janvier à décembre 2019 | FRED |
JANE |
||||||
Revenu net disponible |
|
|||||||
1 |
Revenu brut |
Salaire |
2e emploi |
Autre |
Travail indépendant |
|
||
Père |
4 167 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
4 167 $ |
|
||
Mère |
2 500 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
|
2 500 $ |
||
2 Rajustements pour travail indépendant (7 % du revenu du travail indépendant déclaré si les salaires et le revenu du travail indépendant ne dépassent pas 11 075 $) |
0 $ |
0 $ |
||||||
3 |
Déductions admissibles |
Pension |
Cotisations syndicales |
Invalidité |
Autres |
|
||
Père |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
|
||
Mère |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
|
0 $ |
||
4 |
Assurance maladie |
Pour l’enfant |
% |
Déduction |
Pas pour l’enfant |
|
||
Père |
0 $ |
50 % |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
|
||
Mère |
0 $ |
50 % |
0 $ |
0 $ |
|
0 $ |
||
5 Allocation de subsistance |
1 140 $ |
1 140 $ |
||||||
6 Revenu net après déduction du minimum vital (ligne 1 - lignes 2,3, 4 et 5) |
3 027 $ |
1 360 $ |
||||||
7 A – Le parent doit‑il subvenir aux besoins d’autres enfants à charge? |
Non |
Non |
||||||
B – Rajustement pour les autres enfants à charge (70 % si la réponse à la ligne 7A est « oui »; 100 % si la réponse est « non ») |
100 % |
100 % |
||||||
8 Revenu net disponible aux fins de la pension alimentaire primaire (ligne 6 × ligne 7B) |
3 027 $ |
1 360 $ |
||||||
Revenu net total disponible aux fins de la pension alimentaire primaire |
4 387 $ |
|||||||
Besoin alimentaire primaire de l’enfant |
||||||||
9 Part du revenu net disponible (ligne 8 ÷ total de la ligne 8; dérogation non parentale : 50 %) |
69 % |
31 % |
||||||
10 Nombre d’enfants issus de cette union dans chaque foyer |
0 |
2 |
||||||
Nombre total d’enfants issus de cette union |
2 |
|||||||
11 Allocation de soutien primaire (ligne 10 × 310 $ + 210) |
0 $ |
830 $ |
||||||
12 A – Frais de garde nécessaires pour que le parent puisse travailler |
0 $ |
0 $ |
||||||
B – Frais de scolarité d’un établissement privé |
0 $ |
0 $ |
||||||
C – Assurance maladie pour l’enfant (prime non déduite à la ligne 4) |
0 $ |
0 $ |
||||||
13 Besoin primaire total (ligne 11 + lignes 12A, B et C) |
0 $ |
830 $ |
||||||
Besoin alimentaire primaire total |
830 $ |
|||||||
14 Obligation alimentaire primaire (ligne 9 × total de la ligne 13) |
573 $ |
257 $ |
||||||
Rajustement en fonction du niveau de vie |
||||||||
15 Revenu net disponible pour le rajustement en fonction du niveau de vie |
2 454 $ |
1 103 $ |
||||||
16 A – Rajustement en fonction du niveau de vie pour revenu excédentaire (ligne 15 - 15 000 $, mais pas moins de 0) |
0 $ |
0 $ |
||||||
Rajustement en fonction du niveau de vie pour revenu excédentaire total |
0 $ |
|||||||
B – Compensation pour revenu élevé (20 % du total inscrit à la ligne 16A) |
0 $ |
0 $ |
||||||
17 Pourcentage du rajustement en fonction du niveau de vie (table) |
17 % |
17 % |
||||||
18 A – Rajustement en fonction du niveau de vie (ligne 15 - ligne 16B) × ligne 17 |
417 $ |
188 $ |
||||||
Rajustement total en fonction du niveau de vie |
605 $ |
|||||||
B – Rajustement en fonction du niveau de vie par enfant (total de la ligne 18A ÷ total de la ligne 10) |
302 $ |
|||||||
Crédits |
||||||||
19 Obligation alimentaire brute (ligne 14 + ligne 18A) |
990 $ |
445 $ |
||||||
20 Montant retenu pour le besoin primaire et le rajustement en fonction du niveau de vie (ligne 10 × ligne 18B + ligne 11) |
0 $ |
1 434 $ |
||||||
21 Besoin primaire détaillé (ligne 12A + ligne 12B + ligne 12C) |
0 $ |
0 $ |
||||||
22 A – Pourcentage du temps de parentage (80 à 124 nuitées : 10 %; 125 à 163 nuitées : 30 %) |
0 % |
0 % |
||||||
B – Rajustement en fonction du temps de parentage (ligne 22A × ligne 20 pour l’autre parent) |
0 $ |
0 $ |
||||||
23 A – Le parent subvient‑il aux besoins d’enfants dans trois ménages ou plus? |
Non |
Non |
||||||
B – Pourcentage du minimum vital (30 % si la réponse à la ligne 23A est « oui »; 45 % si la réponse est « non ») |
45 % |
45 % |
||||||
C – Minimum vital (ligne 8 × ligne 23B) |
1 362 $ |
612 $ |
||||||
24. Obligation alimentaire nette mensuelle (ligne 19 - lignes 20, 21 et 22B, mais pas plus que le montant inscrit à la ligne 23C) |
990 $ |
0 $ |
Période visée : Janvier à décembre 2019 | JONATHAN |
FRIEDA |
||||||
Revenu net disponible |
|
|||||||
1 |
Revenu brut |
Salaire |
2e emploi |
Autre |
Travail indépendant |
|
||
Père |
33 333 $ |
833 $ |
0 $ |
0 $ |
34 166 $ |
|
||
Mère |
12 500 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
|
12 500 $ |
||
2 Rajustements pour travail indépendant (7 % du revenu du travail indépendant déclaré si les salaires et le revenu du travail indépendant ne dépassent pas 11 075 $) |
0 $ |
0 $ |
||||||
3 |
Déductions admissibles |
Pension |
Cotisations syndicales |
Invalidité |
Autres |
|
||
Père |
5 000 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
5 000 $ |
|
||
Mère |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
800 $ |
|
800 $ |
||
4 |
Assurance maladie |
Pour l’enfant |
% |
Déduction |
Pas pour l’enfant |
|
||
Père |
0 $ |
75 % |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
|
||
Mère |
0 $ |
50 % |
0 $ |
0 $ |
|
0 $ |
||
5 Allocation de subsistance |
1 140 $ |
1 140 $ |
||||||
6 Revenu net après déduction du minimum vital (ligne 1 - lignes 2, 3, 4 et 5) |
28 026 $ |
10 560 $ |
||||||
7 A – Le parent doit‑il subvenir aux besoins d’autres enfants à charge? |
Oui |
Non |
||||||
B – Rajustement pour les autres enfants à charge (70 % si la réponse à la ligne 7A est « oui »; 100 % si la réponse est « non ») |
70 % |
100 % |
||||||
8 Revenu net disponible aux fins de la pension alimentaire primaire (ligne 6 × ligne 7B) |
19 618 $ |
10 560 $ |
||||||
Revenu net total disponible aux fins de la pension alimentaire primaire |
30 178 $ |
|||||||
Besoin alimentaire primaire de l’enfant |
||||||||
9 Part du revenu net disponible (ligne 8 ÷ total de la ligne 8; dérogation non parentale : 50 %) |
65 % |
35 % |
||||||
10 Nombre d’enfants issus de cette union dans chaque foyer |
0 |
1 |
||||||
Nombre total d’enfants issus de cette union |
1 |
|||||||
11 Allocation de soutien primaire (ligne 10 × 310 $ + 210) |
0 $ |
520 $ |
||||||
12 A – Frais de garde nécessaires pour que le parent puisse travailler |
0 $ |
0 $ |
||||||
B – Frais de scolarité d’un établissement privé |
500 $ |
0 $ |
||||||
C – Assurance maladie pour l’enfant (prime non déduite à la ligne 4) |
0 $ |
0 $ |
||||||
13 Besoin primaire total (ligne 11 + lignes 12A, B et C) |
500 $ |
520 $ |
||||||
Besoin alimentaire primaire total |
1 020 $ |
|||||||
14 Obligation alimentaire primaire (ligne 9 × total de la ligne 13) |
663 $ |
357 $ |
||||||
Rajustement en fonction du niveau de vie |
||||||||
15 Revenu net disponible pour le rajustement en fonction du niveau de vie |
18 955 $ |
10 203 $ |
||||||
16 A – Rajustement en fonction du niveau de vie pour revenu excédentaire (ligne 15 - 15 000 $, mais pas moins de 0) |
3 955 $ |
0 $ |
||||||
Rajustement en fonction du niveau de vie pour revenu excédentaire total |
3 955 $ |
|||||||
B – Compensation pour revenu élevé (20 % du total inscrit à la ligne 16A) |
791 $ |
791 $ |
||||||
17 Pourcentage du rajustement en fonction du niveau de vie (table) |
12 % |
12 % |
||||||
18 A – Rajustement en fonction du niveau de vie (ligne 15 - ligne 16B) × ligne 17 |
2 180 $ |
1 129 $ |
||||||
Rajustement total en fonction du niveau de vie |
3 309 $ |
|||||||
B – Rajustement en fonction du niveau de vie par enfant (total de la ligne 18A ÷ total de la ligne 10) |
3 309 $ |
|||||||
Crédits |
||||||||
19 Obligation alimentaire brute (ligne 14 + ligne 18A) |
2 843 $ |
1 486 $ |
||||||
20 Montant retenu pour le besoin primaire et le rajustement en fonction du niveau de vie (ligne 10 × ligne 18B + ligne 11) |
0 $ |
3 829 $ |
||||||
21 Besoin primaire détaillé (ligne 12A + ligne 12B + ligne 12C) |
500 $ |
0 $ |
||||||
22 A – Pourcentage du temps de parentage (80 à 124 nuitées : 10 %; 125 à 163 nuitées : 30 %) |
30 % |
0 % |
||||||
B – Rajustement en fonction du temps de parentage (ligne 22A × ligne 20 pour l’autre parent) |
1 149 $ |
0 $ |
||||||
23 A – Le parent subvient‑il aux besoins d’enfants dans trois ménages ou plus? |
Non |
Non |
||||||
B – Pourcentage du minimum vital (30 % si la réponse à la ligne 23A est « oui »; 45 % si la réponse est « non ») |
45 % |
45 % |
||||||
C – Minimum vital (ligne 8 × ligne 23B) |
8 828 $ |
4 752 $ |
||||||
24. Obligation alimentaire nette mensuelle (ligne 19 - lignes 20, 21 et 22B, mais pas plus que le montant inscrit à la ligne 23C) |
1 194 $ |
0 $ |
Notes de fin de page
1 Child Support Enforcement Amendments of 1984, Pub L No 93‑378, 98 Stat 1305, https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-98/pdf/STATUTE-98-Pg1305.pdf.
2 Marigold S. Melli, A Brief History and Description of the Wisconsin Percentage Standard for Child Support.
3 Family Support Act of 1988,Pub L No 100‑485,102 Stat 2343, https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-102/pdf/STATUTE-102-Pg2343.pdf.
4 Ibid.
5 Family Court Rules Of Civil Procedure, § 500 à 509.
6 Le modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfants du Delaware est appelé Delaware Child Support Formula [formule de calcul des pensions alimentaires pour enfants du Delaware] ou Melson Formula [formule Melson] dans les documents publiés sur les différents sites Web et consultés dans le cadre de l’étude.
7 Family Court Rules of Civil Procedure, § 500.
8 Le montant est partagé proportionnellement au revenu de chacun des parents.
9 Les pourcentages utilisés dans ce deuxième ensemble de calculs sont prédéterminés et dépendent du nombre d’enfants.
10 Ce montant est calculé de façon à garantir que le parent payeur a suffisamment d’argent pour subvenir à ses propres besoins.
11 Site Web principal du DCSS : https://www.dhss.delaware.gov/dcss/.
12 La calculatrice en ligne se trouve à l’adresse https://courts.delaware.gov/family/supportcalculator/Disclaimer.aspx.
13 Formule 509I, Rev 2/19, Tribunal de la famille de l’État du Delaware, Instructions For Child Support Calculation (2019), https://courts.delaware.gov/Forms/Download.aspx?id=109568. Consulte en 2019.
14 Le dernier examen a été réalisé en 2018; voir le rapport de l’honorable Michael K. Newell, juge en chef, Report of the Family Court Judiciary, Tribunal de la famille de l’État du Delaware, Delaware Child Support Formula Evaluation and Update, 8 novembre 2018, https://courts.delaware.gov/forms/download.aspx?id=39228.
15 Family Court Civil Procedure, § 500(b).
16 Les termes utilisés dans la présente partie et dans le reste du rapport sommaire sont ceux utilisés par le Delaware dans sa calculatrice en ligne. Un exemple de résultats générés par la calculatrice en ligne figure dans les scénarios de l’annexe B. La traduction de ces termes est présentée entre guillemets, et les termes anglais correspondants sont présentés en italique et entre parenthèses à la première occurrence.
17 Dans le rapport sommaire, le « revenu net » est défini comme le revenu du parent après déduction de l’« allocation de subsistance ». Il ne s’agit pas du revenu après impôt.
18 L’« allocation de subsistance » correspond à 110 % du seuil de pauvreté établi dans les lignes directrices fédérales pour un ménage d’une personne.
19 Tous les montants sont en dollars américains. Pour les convertir en dollars canadiens, appliquer le taux de change suivant : 1 $ CA = 0,76 $ US.
20 Si le « revenu net disponible aux fins de la pension alimentaire primaire » est inférieur à 15 000 $, le montant réel est utilisé.
21 Les pourcentages du rajustement en fonction du niveau de vie sont de 12 % pour un enfant, de 17 % pour deux enfants et de 21 % pour trois enfants. Le pourcentage augmente de 2 % pour chaque enfant supplémentaire.
22 Ce montant est toujours établi à 0 $ pour le parent qui n’a pas d’arrangement de garde partagée (ou scindée) parce que les valeurs relatives au nombre d’enfants dans le ménage de ce parent et à l’allocation de soutien primaire sont nulles.
23 Les pourcentages du rajustement en fonction du temps de parentage sont les suivants : 0 % pour moins de 80 nuitées, 10 % pour 80 à 124 nuitées et 30 % pour 124 à 163 nuitées.
24 Seul le parent qui passe moins de 163 nuitées avec l’enfant a un crédit. Le montant ou le crédit est établi à zéro pour le parent qui passe plus de 163 nuitées avec l’enfant.
25 Ces trois types de frais sont aussi inclus dans les calculs effectués à l’étape 2 de l’application de la formule.
26 Le département de la Santé et des Services sociaux des États‑Unis publie chaque année les Federal Poverty Guidelines : https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-01-18/pdf/2018-00814.pdf.
27 Dans la calculatrice, il est possible d’entrer le revenu annuel, mensuel, hebdomadaire ou horaire. Le revenu est ensuite converti en revenu mensuel pour le reste des calculs.
28 La preuve du revenu est ainsi définie : les pièces justificatives adéquates (du revenu) comprennent généralement les déclarations de revenus les plus récentes de chaque parent, les formulaires W‑2, les trois derniers talons de paie, les documents relatifs aux paiements de la sécurité sociale, aux indemnités de chômage et aux indemnisations des accidents du travail, une déclaration récente d’un médecin concernant toute invalidité alléguée, et les reçus des frais de garde d’enfants et des frais de scolarité d’un établissement privé.
29 Frequently asked Questions about Child Support, État du Delaware, base de données des tribunaux, document révisé en 2018, p. 25, https://www.dhss.delaware.gov/dcss/faq.html.
30 Ce calcul est effectué à l’étape 2 de la formule de calcul.
31 Family Court Civil Procedure, § 503(b)(2), (3) et (4)(c), qui portent respectivement sur les frais de garde d’enfants, les primes d’assurance maladie et les frais de scolarité d’un établissement privé.
32 The Yeager Law Firm LLC, Top 5 Changes to Delaware Child Support Formula, Effective January 1, 2015, http://www.yeagerfamilylaw.com/blog/2015/9/13/top-5-changes-to-delaware-child-support-formula-effective-january-1-2015.
The Castro Firm Inc., http://thecastrofirm.com/how-is-child-support-calculated-in-delaware/.
33 L’honorable Michael K. Newell, juge en chef, Report of the Family Court Judiciary.
34 Tribunal de la famille de l’État du Delaware, Order Amending Rules 500, 501, 502, 503, 504, 506, 507, and 508 and Adding Rules 509 and 510 of The Family Court Rules of Civil Procedure, 8 novembre 2018, https://courts.delaware.gov/rules/pdf/Family2019ChildSupportRulesAmendment-500-510.pdf.
35 Les réductions sont les suivantes : de 19 % à 12 % pour un enfant, de 27 % à 17 % pour deux enfants, et de 33 % à 21 % pour trois enfants. Le pourcentage pour chaque enfant supplémentaire est quant à lui passé de 4 % à 2 %.
37 Dalton v Clanton. https://law.justia.com/cases/delaware/supreme-court/1989/559-a-2d-1197-5.html.
38 Turner v Rogers. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/564/431/.
39 Le lecteur devrait prendre note que les opinions sont celles des auteurs des documents examinés, et non celles des auteurs du présent rapport sommaire.
40 Jo Michelle Beld, « Improving Child Support Guidelines in Minnesota: The "Shared Responsibility" Model for the Determination of Child Support », William Mitchell Law Review, volume 28, numéro 2, article 9, 2000, https://open.mitchellhamline.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1663&context=wmlr.
41 Ibid.
42 Ibid.
43 Nancy S. Erickson, Child Support Guidelines: A Primer, 26 Clearinghouse Rev 734, 739 (1993).
44 Nancy S. Erickson, « The Guidelines Review Project: A Primer for the Participant », dans le cadre du projet relatif à l’examen des lignes directrices, État du Montana, 2009.
45 Ibid.
46 Ibid.
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