Création d’une Stratégie en matière de justice autochtone, un document ambitieux axé sur les points de vue des Inuit
Par Elizabeth Zarpa67 et Sarah Arngna’naaq68
Observations préliminaires
Notre façon d’aborder les origines et l’histoire de notre culture diffère du point de vue habituellement adopté par les non-Inuit ayant étudié notre passé. Par exemple, dans la culture inuite, nous ne faisons pas de distinction entre le passé et le présent. Par conséquent, nous évitons les termes comme « préhistoire ». Notre histoire est simplement notre histoire, et nos récits oraux remontent à des temps immémoriaux. Nous croyons qu’il est temps d’avoir un contrôle accru sur l’information – sur l’importance qui y est accordée et sur son interprétation. Pour être utile, notre histoire doit servir à éduquer nos jeunes et à informer chacun de nous de ce que cela signifie d’être inuit dans la société actuelle. Nous ne voulons pas que notre histoire nous confine au passé69.
Une grande partie de la population canadienne connaît très peu, voire aucunement, l’histoire des Inuit. Les réalités juridiques, politiques, culturelles et linguistiques des Inuit constituent une part importante du tissu social du pays, mais elles ne sont pas reconnues dans les établissements d’enseignement traditionnels70. Ainsi, lorsque les Inuit interagissent avec les systèmes de pouvoir, comme le système de justice, il n’y a pas ou peu de soutien ou de compréhension culturelle pour les aider à composer avec un système colonial oppressif et punitif. La surreprésentation des Autochtones (y compris les Inuit) dans le système de justice a été largement documentée au cours des dernières décennies; à la rédaction des présentes, la plus récente conclusion est tirée du Bureau de l’enquêteur correctionnel, dans son Rapport annuel 2021-202271.
Le présent document ambitieux vise à mettre en lumière les secteurs de la société auxquels le gouvernement fédéral pourrait accorder la priorité et la façon dont le financement durable de certaines initiatives pourrait contribuer à réduire la surreprésentation des Inuit dans le système de justice du Canada. En abordant cette question à multiples facettes, ce document vise à trouver les réponses à la question sur les systèmes, les organisations et les organismes qui devraient contribuer à l’élaboration d’une stratégie en matière de justice autochtone. La recommandation ultime du présent document est de ne plus considérer l’élaboration et la mise en Å“uvre d’une telle stratégie comme un objectif final, mais plutôt comme la première étape vers l’élaboration d’une « loi sur la justice autochtone »72. Le document aborde aussi brièvement la façon dont le gouvernement fédéral pourrait intégrer les expériences uniques des Premières Nations, des Inuit et des Métis ainsi que de divers groupes de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre dans leurs initiatives de législation, de programmes et de politiques73.
En répondant à la première partie de la question, nous jetons les bases d’une réflexion sur la place des Inuit au Canada dans le paysage des populations autochtones du pays. Ensuite, nous examinons en détail les principaux intervenants qui jouent un rôle important dans la défense des intérêts des Inuit à l’échelle locale, provinciale, territoriale et nationale. Ces organisations seraient des acteurs importants dans la défense des intérêts des Inuit dans l’ensemble du Canada et contribueraient grandement à l’élaboration et à la mise en Å“uvre d’une stratégie en matière de justice autochtone qui reflète fidèlement les perspectives des Inuit. Ces entités seraient également pertinentes dans l’élaboration d’une loi fédérale sur la justice autochtone, ce qui, selon nous, est une solution plus susceptible d’être viable à long terme pour remédier à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice. Nous examinons ensuite la façon dont la stratégie en matière de justice autochtone pourrait permettre de s’assurer que les expériences uniques des Premières Nations, des Inuit et des Métis ainsi que de divers groupes de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre pourraient être intégrées dans les initiatives législatives, de programmes et de politiques du gouvernement fédéral. Nous concluons par des recommandations visant à élaborer et à mettre en Å“uvre une stratégie en matière de justice autochtone du point de vue des Inuit.
Un bref contexte historique
La compréhension de l’histoire des Inuit au Canada et du monde circumpolaire74 est essentielle pour comprendre la façon dont des systèmes comme le système de justice du Canada touchent les Inuit. La population inuite compte environ 65 000 personnes, dont la majorité vit dans l’Inuit Nunangat75. En inuktitut, « Inuit Nunangat » désigne les terres des Inuit qui constituent les régions visées par les revendications territoriales appelées « traités modernes » qui s’étendent de l’autre côté de la région désignée des Inuvialuit (RDI) dans les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon, le territoire du Nunavut, le Nunavik dans le nord du Québec et le Nunatsiavut dans le nord du Labrador.
Les organismes de gouvernance régionaux qui exercent leur compétence sur leur région et leur circonscription respectives sont la Société régionale Inuvialuit (SRI) dans l’Arctique de l’Ouest, le gouvernement du Nunavut dans l’Arctique du Centre et de l’Est, le gouvernement régional Kativik dans le nord du Québec et le gouvernement du Nunatsiavut dans le nord du Labrador. De plus, le territoire du Nunavut est divisé en trois régions et chaque région a sa propre association inuite. Des consultations avec chacun de ces organismes régionaux feraient partie intégrante de la prise en compte exacte des points de vue actuels des Inuit concernant une stratégie en matière de justice autochtone.
En outre, les Inuit se déplacent de plus en plus vers les centres du Sud et les centres urbains. Ces principaux centres sont St. John’s, Halifax, Montréal, Ottawa, Yellowknife et Edmonton. En plus d’être des centres urbains pour le Canadien moyen, ces villes sont aussi connues comme des centres pour les Inuit. Les personnes qui vivent dans les régions du Nord et les régions éloignées n’ont généralement pas accès aux soins de santé universels de base76, comme les centres de naissance ou les hôpitaux77. Même si chaque région de l’ensemble de l’Inuit Nunangat a son propre traité moderne, chaque région en est encore aux premiers stades de l’adaptation aux réalités de la vie dans un monde colonisé et occidentalisé. Les Inuit étaient nomades avant l’introduction de la colonisation forcée par les gouvernements fédéral et provinciaux et d’autres entités. Par conséquent, l’accès à ce qui est considéré comme des services de base dans le Sud, comme une université, un logement ou des soins de santé universels, est encore en évolution dans le cadre de ses premiers stades de développement dans les régions du nord où réside la majorité des Inuit. Les Inuit quittent donc leurs communautés du Nord pour se réinstaller dans le sud à la recherche d’autres services dans ces centres urbains. Il serait également important de trouver et de consulter des organisations inuites dans ces centres pour veiller à ce que les perspectives des Inuit vivant en milieu urbain soient prises en compte dans la stratégie.
Chacune des quatre régions visées par l’accord sur les revendications territoriales des Inuit et leur géographie sont uniques à leur propre égard. Sur les quatre régions inuites, seul le gouvernement du Nunatsiavut a un chapitre sur l’autonomie gouvernementale. En vertu de la partie 17.31 du chapitre 1778 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, le gouvernement du Nunatsiavut a compétence pour créer une cour inuite. Le chapitre 17 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador confère également au gouvernement du Nunatsiavut la compétence d’adopter ses propres lois inuites et aux gouvernements locaux des collectivités inuites de Nain, Hopedale, Makkovik, Postville et Rigolet de créer leurs propres règlements administratifs.
En faisant valoir le droit inhérent des Inuit de se gouverner eux-mêmes à l’aide de leurs propres ordres et protocoles juridiques dans des domaines comme la justice, le gouvernement fédéral doit reconnaître et respecter le droit à l’autodétermination et le droit inhérent que les Inuit ont à se gouverner eux‑mêmes et à adopter des lois, y compris des lois relatives à la justice et à la procédure pénales. Il est également important que ces organismes de gouvernance régionaux soient financés de façon durable afin que les régions inuites puissent renforcer la capacité de mettre en Å“uvre la stratégie et de réussir à la maintenir à l’avenir.
Consultation et défis liés à l’administration de la justice au sein des collectivités inuites
En élaborant et en mettant en Å“uvre une stratégie en matière de justice autochtone dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat, il est impératif de consulter la Société Makivik, Nunavut Tunngavik Incorporated, la Société régionale inuvialuit et le gouvernement du Nunatsiavut. Chaque région a son propre contexte culturel et politique sui generis et ses propres problèmes uniques en ce qui concerne la justice, qui s’appliquent à sa population et à sa région.
Il est également pertinent de consulter les organisations inuites nationales comme l’Inuit Tapiriit Kanatami et l’association Pauktuutit Inuit Women of Canada. Ces deux organisations défendent les Inuit à l’échelle nationale. Il faudrait aussi consulter des organismes de première ligne plus locaux qui travaillent avec les Inuit qui ont des démêlés avec le système de justice pénale, comme les centres d’amitié régionaux à l’échelle nationale; Ananaukatiget Tumingit, qui est l’association régionale des femmes inuites au Nunatsiavut; Isuarsivik, un centre de rétablissement au Nunavik; et Saturviit Inuit Women’s Association,79 au Nunavik. Il est important d’assurer une consultation approfondie avec le plus grand nombre possible d’intervenants qui ont des liens juridiques et politiques avec les Inuit, ainsi qu’avec les travailleurs plus institutionnels et de première ligne qui travaillent au sein du système de justice et avec les Inuit.
Comme nous l’avons vu plus haut, il existe quatre régions inuites très diversifiées. En élargissant cette liste en vue d’inclure les groupes autochtones de l’ensemble du Canada, il y a plus de 50 Premières Nations distinctes au Canada, dont plus de 600 communautés des Premières Nations et de nombreuses communautés métisses dans l’ensemble du Canada80, chacune ayant des intérêts et des enjeux différents qui devront être pris en compte dans une stratégie fédérale en matière de justice autochtone. Même s’il y a certainement des mesures plus générales qui peuvent être prises pour régler les problèmes de justice qui touchent les communautés autochtones, une stratégie fédérale en matière de justice autochtone devra être suffisamment souple pour permettre une adaptation et une mise en Å“uvre propres à la région et à la communauté. Cette souplesse permettra de régler les problèmes propres à un groupe ou à une région donnés, plutôt que d’essayer de trouver une solution universelle.
Le système de justice de l’ensemble du Canada est un système complexe, qui comprend de nombreux ordres de gouvernement et des entités non gouvernementales concernées et de nombreux éléments mobiles81. La justice pénale dans l’Inuit Nunangat n’est pas différente, et elle est administrée différemment dans chacune des quatre régions. À partir du moment où une personne demande de l’aide de la police jusqu’au moment où un délinquant purge une peine d’emprisonnement, la façon dont les particuliers vivent leurs interactions avec le système de justice dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat varie considérablement. Ces distinctions doivent être prises en compte dans l’élaboration et la mise en Å“uvre d’une stratégie en matière de justice autochtone, car chaque région devra présenter son propre ensemble de problèmes et de priorités ainsi que ses propres solutions82.
En ce qui concerne l’accès aux services de police, alors que deux des quatre régions inuites qui composent l’Inuit Nunangat ont des services 911, aucune partie du Nunavut, du Nunatsiavut ou de la RDI n’a ces services. Les particuliers doivent plutôt appeler le détachement policier local ou un service de répartition central propre à la police de cette région. Entre‑temps, en ce qui concerne particulièrement les services de police, la RDI, le Nunavut et le Nunatsiavut n’ont que la Gendarmerie royale du Canada (GRC)83. Toutefois, le Nunavik a un mélange de la Sûreté du Québec (police provinciale du Québec), de la GRC et du Service de police du Nunavik84.
Pour ce qui est de l’accès aux services juridiques, les régions varient également. Le Service des poursuites pénales du Canada gère toutes les poursuites pour la RDI et le Nunavut, tandis qu’il y a une division entre les services de poursuite provinciaux et fédéraux dans les régions du Nunavik et du Nunatsiavut85. L’accès du public à un avocat de la défense au sein de chaque région est conforme au système d’aide juridique de chaque province et territoire : au Nunavut, par exemple, les cas sont acheminés par défaut au système d’aide juridique et ils sont ensuite retirés du système si une personne n’est pas admissible. Il s’agit d’un modèle différent pour l’accès à l’aide juridique par rapport à la plupart des ressorts canadiens. Habituellement, une personne se présente pour sa première comparution et c’est à ce moment‑là qu’elle amorcerait le processus d’admissibilité à la représentation au moyen de l’aide juridique. Si un Inuit n’a pas les moyens de se payer un avocat privé, il devra satisfaire aux exigences d’admissibilité du système d’aide juridique le plus vaste pour la province ou le territoire. Cela signifie que l’Inuit doit démontrer qu’il éprouve des difficultés financières et que l’infraction qu’il a commise est passible d’une peine d’emprisonnement.
Les systèmes judiciaires diffèrent également dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat. Le Nunatsiavut et le Nunavik font actuellement partie du système judiciaire classique du sud du Canada, avec une division de cours provinciales et de cours supérieures. Toutefois, comme nous l’avons vu, cela pourrait changer au Nunatsiavut, lorsque l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador contient des clauses qui envisagent la création d’une cour inuite. La RDI relève du système judiciaire des Territoires du Nord‑Ouest, qui est composé d’un système judiciaire et de mise en liberté sous caution à l’aide d’un juge de paix (JP), d’un tribunal territorial et d’une cour suprême. Le Nunavut est le seul système judiciaire unifié au Canada où la grande majorité des affaires sont entendues par la Cour de justice du Nunavut (CJN), un tribunal qui possède les pouvoirs des tribunaux territoriaux et de la Cour supérieure. Il a également un programme de juges de la paix solide à Iqaluit, où les infractions par procédure sommaire peuvent être traitées de l’élection de la Couronne jusqu’à la détermination de la peine à la suite d’une réponse à l’accusation ou d’une déclaration de culpabilité après un procès86.
Chaque région de l’Inuit Nunangat a également divers niveaux d’accès aux services sociaux ainsi qu’aux services correctionnels. Toute la région visée par l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut relève du territoire du Nunavut, de sorte que les intérêts des Inuit sont très fortement pris en compte dans chaque politique ou décision prise par le gouvernement du Nunavut. Il en est également ainsi dans la région du Nunatsiavut, où le gouvernement du Nunatsiavut a compétence en matière de santé et de développement social en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. Par conséquent, les programmes de soutien culturel inuit sont très répandus au sein du Nunatsiavut, mais dans les communautés situées à l’extérieur de ces régions, comme à St. John’s, ces programmes inuits ne sont pas nécessairement hautement priorisés par le gouvernement provincial ou fédéral. Par conséquent, les programmes et les services propres aux Inuit ne sont pas aussi courants en milieu urbain. Cela dit, le gouvernement fédéral s’est récemment engagé à financer des programmes visant à remédier à la surreprésentation des Inuit au sein du système de justice pénale au Nunatsiavut87 et au Nunavik88. Compte tenu de l’engagement financier et politique soutenu de tous les ordres de gouvernement à régler le problème de surreprésentation des populations autochtones dans le système de justice à long terme, il est plus prometteur que ce problème commence lentement à changer.
Un engagement politique et financier soutenu à long terme à l’égard des programmes sociaux et des programmes propres aux Inuit qui visent à remédier à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice doit être pris dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat, et non seulement dans une ou deux régions. Afin de régler le problème de surreprésentation, il est pertinent de reconnaître le préjudice que le système cause. Par exemple, les Inuit qui résident dans l’une des communautés de l’Inuit Nunangat et qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement fédérale n’ont d’autre choix que de purger leur peine dans une région du Sud parce qu’il n’y a aucun pénitencier fédéral dans le Nord. Cela a été reconnu par le juge Bychok dans la décision R c. Itturiligaq de la Cour de justice du Nunavut :
[Traduction] Il n’y a aucun pénitencier fédéral au Nunavut. Les Inuit doivent purger leur peine d’emprisonnement fédérale dans le sud où ils sont forcés de vivre en isolement en ce qui concerne leur culture, leur famille et leurs réseaux sociaux. À bien des égards, le système pénal fédéral est une continuation du XXIe siècle de la philosophie de la réinstallation forcée, des pensionnats indiens et des sanatoriums pour tuberculose du Sud. Bon nombre de Nunavummiuts ne comprennent pas pourquoi nous continuons à laisser nos délinquants être envoyés dans le Sud89.
Déterminer les solutions possibles
Lorsqu’il s’agit d’imaginer et de mettre en Å“uvre une stratégie en matière de justice autochtone dans les collectivités inuites, il est important de reconnaître que, pour les personnes qui participent au processus de justice pénale, le système de justice (un système complètement étranger qui ne tient pas compte de la langue ni des normes culturelles et juridiques des Inuit) a une énorme incidence à long terme90. Il s’agit de facteurs importants à prendre en considération lorsqu’on envisage la façon de remédier aux préjudices causés par le système de justice et à la surreprésentation des Inuit au sein des systèmes correctionnels. Afin de réduire la récidive, il est important de créer et de financer des programmes propres aux Inuit qui atténuent les effets néfastes du traitement dans le cadre du système judiciaire et du fait d’être souvent condamné à une peine d’emprisonnement.
En adoptant une stratégie en matière de justice autochtone qui tient compte des besoins des Inuit qui ont des démêlés avec le système de justice soit en tant que délinquant, soit en tant que personne touchée, comme une famille ou un membre de la communauté, il faut mettre en lumière les problèmes qui existent pour les Inuit dans le système de justice actuel. Même s’il existe un chevauchement entre l’expérience que vivent les différentes régions de l’Inuit Nunangat dans le système de justice, tous les problèmes ne seront pas les mêmes. Les priorités à privilégier pour les différents problèmes varieront également. Dans la mise en Å“uvre d’une stratégie en matière de justice autochtone, il est important de consulter chaque région inuite dans le cadre de la mise en Å“uvre d’une stratégie fondée sur la distinction91. Dans le cadre de cette consultation, il serait utile d’examiner également si chaque région souhaite modifier son traité moderne existant afin de permettre aux Inuit d’administrer la justice dans leur propre région. Il sera essentiel d’appliquer une lentille qui permet d’évaluer les intérêts, les priorités, les droits et la situation uniques de chaque communauté92 lorsqu’il s’agit d’administrer la justice dans chaque région de l’Inuit Nunangat.
Si l’on élargit cette brève discussion en vue d’inclure les groupes des Premières Nations et des Métis de l’ensemble du Canada, la stratégie fédérale en matière de justice autochtone est confrontée à un énorme obstacle pour tenter de tenir compte de manière appropriée des divers ordres juridiques, des normes culturelles, des langues et de la diversité parmi les populations autochtones du Canada. Pour cette raison, nous proposons que la stratégie doive s’adapter de manière équitable aux différentes régions et aux différents groupes autochtones. La stratégie doit être fondée sur des distinctions relativement à son application et à son processus d’analyse de l’efficacité de la mise en Å“uvre de la stratégie.
Enfin, on pourrait soutenir qu’une stratégie constitue un bon point de départ pour tenter de remédier à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice, mais elle ne va tout simplement pas assez loin. Il faudrait plutôt élaborer une loi sur la justice autochtone93, potentiellement en vertu du paragraphe 91 (24) de la Loi constitutionnelle de 1867 ou conformément à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui pourrait être rédigée et adoptée par le Parlement du Canada. Il faudrait élaborer cette mesure législative en consultant les peuples autochtones de l’ensemble du Canada de la même façon que celle proposée dans le présent document. Une telle mesure législative bénéficierait également d’un examen d’autres pays à l’échelle internationale afin de constater les mesures législatives adoptées par d’autres pays pour gérer les problèmes qui surviennent dans le domaine de la justice au sein de leurs communautés autochtones respectives. Par exemple, le système de la Cour tribale de Navajo a mis en Å“uvre ses propres ordonnances et procédures juridiques navajo dans l’élaboration de ses lois et l’application des lois dans le cadre des procédures judiciaires94. Une loi canadienne sur la justice autochtone peut constituer un mécanisme approprié pour établir un cadre par lequel le système judiciaire canadien pourrait commencer à consulter officiellement avec les ordres juridiques autochtones de façon systématique95. D’autres pays du monde ont adopté des approches novatrices pour régler les problèmes qui découlent de la surreprésentation des Autochtones au sein de leur système de justice pénale. Ces exemples pourraient donner un aperçu de la façon dont le Canada pourrait élaborer sa propre loi sur la justice autochtone.
La création d’une nouvelle loi dans le cadre d’une stratégie nationale en matière de justice autochtone signifierait que les décisions prises en vertu de la loi et de son application seraient susceptibles d’être soumises à un contrôle judiciaire, ce qui ajouterait une couche de responsabilité. Si des problèmes surviennent concernant la mise en Å“uvre de cette loi sur la justice autochtone, il s’agirait d’une occasion pour le système judiciaire de l’évaluer. Cela créerait une jurisprudence et des précédents concernant les problèmes en matière de justice autochtone et les solutions possibles découlant de ce processus judiciaire. Une loi sur la justice autochtone adoptée par le Parlement du Canada serait non seulement susceptible d’examen par les tribunaux, mais elle serait également moins susceptible d’être modifiée par le gouvernement après chaque élection. Une politique ou une stratégie peut être modifiée au gré du gouvernement au pouvoir, alors que les lois sont plus ancrées. Elle serait intégrée dans le tissu national des lois de notre pays.
Les aspirations et l’esprit d’une loi sur la justice autochtone seraient conformes à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; et à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale des Nations Unies. L’élaboration d’une loi sur la justice autochtone suivrait un processus de consultation approfondie avec les intervenants autochtones semblable au processus applicable à une stratégie. À la fin du processus de consultation, le résultat serait plus qu’une stratégie – le gouvernement du Canada démontrerait son engagement envers la population autochtone en adoptant une loi particulièrement adaptée pour remédier à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice.
Conclusion
Le présent document avait pour objet d’appliquer une optique inuite pour tenter de régler des questions difficiles et complexes qui portent sur la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice du Canada. Il n’y a pas de solution universelle pour régler des questions aussi importantes. Toutefois, il est possible qu’à l’aide de consultations continues avec les Inuit, les Premières Nations, les Métis et les personnes 2ELGBTQQIA+ dans le cadre de l’élaboration et de la mise en Å“uvre d’une stratégie en matière de justice autochtone, la voie à suivre pour gérer cette crise nationale soit plus claire. Il est important que les renseignements recueillis dans le cadre de l’élaboration de cette stratégie et des travaux en cours à l’avenir soient délibérément désagrégés. Pourquoi? Parce que les expériences de chaque communauté autochtone seront différentes, ainsi que les problèmes, les défis et les solutions. Il n’existe aucune solution unique pour gérer cette question complexe; elle doit être gérée de manière équitable qui tient compte des réalités de chaque groupe et de chaque région autochtones.
L’approche consistant à consulter les Inuit dans le cadre de l’élaboration et de la mise en Å“uvre d’une stratégie en matière de justice autochtone a été mise en évidence tout au long du présent document. Nous réitérons l’importance de consulter les Inuit à l’échelle régionale, au Nunatsiavut, au Nunavik, au Nunavut et dans la RDI. De plus, il est important de consulter les organismes de première ligne qui travaillent directement avec les Inuit touchés par le système de justice. Il est également important de consulter les entités nationales qui défendent les Inuit aux niveaux fédéral, provincial et territorial. Il y a environ 65 000 Inuit répartis dans tout le pays.
Enfin, on a soutenu qu’une stratégie constitue un bon point de départ pour remédier à la surreprésentation des populations autochtones dans le système de justice, mais elle demeure tout simplement une stratégie. Si une approche plus sérieuse devait être adoptée, le gouvernement fédéral devrait accorder la priorité à une loi nationale sur la justice autochtone. Une loi sur la justice autochtone est un outil plus durable qui permettrait au gouvernement fédéral et aux groupes autochtones de remédier légalement à la surreprésentation des peuples autochtones dans le système de justice. Une loi a plus de poids qu’une stratégie parce qu’une loi fait l’objet d’un processus de promulgation rigoureux avant d’être adoptée. Il s’agit également d’un outil qui peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire lorsque surviennent des questions susceptibles de créer un précédent, ce qui pourrait être avantageux pour évaluer les problèmes qui peuvent survenir lorsqu’il y a des démêlés avec le système de justice au sein des communautés autochtones.
Considérations pour les décideurs
Pour résumer les recommandations du présent document, voici quelques points à prendre en considération dans l’examen de l’élaboration d’une stratégie en matière de justice autochtone du point de vue des Inuit :
- L’élaboration d’une stratégie en matière de justice autochtone devrait avoir pour objet de travailler à l’élaboration d’une loi sur la justice autochtone.
- Les gouvernements régionaux et les organisations régionales de la RDI, du Nunavut, du Nunavik et du Nunatsiavut devraient être consultés :
- Les consultations devraient inclure la possibilité de modifier les traités modernes existants afin d’y inclure des dispositions sur l’autonomie gouvernementale ayant la capacité de codifier les lois inuites et de créer un système judiciaire inuit si la région inuite y consent en tant que priorité.
- Les organismes de première ligne qui travaillent directement avec les Inuit qui ont des démêlés avec le système de justice devraient être consultés. Ces organismes devraient comprendre les organisations qui travaillent à la fois avec les délinquants et les victimes.
- Les organisations nationales, provinciales et territoriales qui défendent les droits politiques et juridiques des Inuit devraient être consultées.
- Idéalement, les renseignements compilés devraient être désagrégés de façon à mettre en évidence les distinctions entre les besoins sui generis et les questions concernant les Inuit, les Métis, les Premières Nations et les personnes 2ELGBTQQIA+.
- Les renseignements compilés devraient être désagrégés, dans la mesure du possible, par hommes, femmes et personnes de diverses identités de genre divers.
- Les renseignements compilés tout au long de la consultation devraient être compilés en tenant compte de l’importance de compiler ces renseignements afin qu’ils puissent être stockés dans un mécanisme pouvant être utile aux générations futures d’Autochtones.
- Dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie en matière de justice autochtone et d’une loi sur la justice autochtone, les exemples internationaux devraient être pris en considération en tant que modèles possibles qui pourraient être intégrés.
- Les dispositions de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones fédérale canadienne devraient être intégrées dans l’élaboration d’une stratégie en matière de justice autochtone.
- Les dispositions pertinentes des conventions des Nations Unies devraient être intégrées dans l’élaboration d’une stratégie en matière de justice autochtone et d’une loi sur la justice autochtone, ainsi que les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et les appels à la justice de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.
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