La suspension ou le refus d'autorisation, nouvelle mesure d'exécution des pensions alimentaires pour enfants

ANNEXE B:
RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PROVINCIALES ET TERRITORIALES PORTANT SUR LES RESTRICTIONS APPLICABLES AUX PERMIS

Renseignements obtenus par l'Équipe sur les pensions alimentaires pour enfants, ministère de la Justice du Canada.

ALBERTA

MAINTENANCE ENFORCEMENT ACT, CHAP. M-05, EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1994

Élément déclencheur
Le directeur du Programme d'exécution des ordonnances alimentaires (PEOA) (Maintenance Enforcement Program) peut aviser le registraire des véhicules automobiles dès que le payeur est en défaut (paragraphe 16.1(2)).
Processus : avis, délais
Lorsque l'ordonnance alimentaire est enregistrée pour la première fois au PEOA, le payeur est avisé des mesures d'exécution possibles. En règle générale, lorsqu'un payeur est en défaut et que son adresse est connue, le PEOA envoie une lettre à sa résidence l'avisant qu'il ne pourra plus bénéficier des services du bureau des véhicules automobiles, à moins de conclure une entente de paiement acceptable. Si le payeur ne répond pas dans les 30 jours, tous les services lui sont refusés.
Avis aux tiers
Aucun.
Mesures
Le registraire des véhicules automobiles refuse tous les services : renouvellement, émission, immatriculation, etc. Tous les services relatifs à l'administration des véhicules automobiles sont refusés, notamment les résumés de dossiers (p. ex. constats d'accident), transferts de propriété et immatriculation. Le système « n'annule » pas le permis existant. Toutefois, aucun permis n'est remplacé si l'original est perdu ou volé.
Répercussions : assurance et immatricul- ation
L'assurance n'est pas visée.

L'immatriculation est refusée.

Validité du permis et du certificat d'immatricul- ation
Autorisation : cinq ans.

Certificat d'immatriculation : un an.

Interface
Le système du PEOA est relié par processus électronique au système d'information sur les véhicules automobiles qui est relié à tous les bureaux privés d'immatriculation des véhicules de l'Alberta, de sorte que le PEOA peut refuser une immatriculation ou la remettre en vigueur sur-le-champ.
Délégation des pouvoirs du directeur
Aux gestionnaires et aux superviseurs.
Commentaires

Si le payeur conclut une entente de paiement satisfaisante, il peut bénéficier de tous les services, sur une base annuelle, afin que le PEOA exerce un contrôle sur les paiements. Si tous les arriérés sont payés, le payeur a de nouveau droit à tous les services. Dans leur examen des mesures d'exécution, les MAL ont recommandé que les dispositions de la loi soient modifiées afin de permettre la suspension pleine et entière des permis de conduire des payeurs en défaut. Le gouvernement de l'Alberta a accepté cette recommandation.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

FAMILY MAINTENANCE ENFORCEMENT ACT, CHAP. 127, EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1998

Élément déclencheur
En pratique, la mesure est prise lorsque l'exécution administrative échoue et que le payeur ne paie pas les arriérés, qu'il ne contacte pas le Programme d'exécution des ordonnances alimentaires (PEOA) (Family Maintenance Enforcement Program) aux fins de conclure une entente de paiement, et qu'il doit plus que 3 000 $.
Processus : avis, délais
Aux termes de l'article 29.1 :
  • (1) le payeur reçoit un avis l'informant que la mesure sera prise dans les 30 jours s'il ne paye pas les arriérés;

  • (2) l'avis de défaut est envoyé à la Insurance Corporation of British Columbia (ICBC);

  • (3) sur réception de l'avis, la ICBC ne doit ni émettre un nouveau permis ni renouveler le permis de conduire du payeur avant d'en être avisée par le directeur du PEOA.

L'avis est envoyé par courrier régulier. Si le payeur ne répond pas, le PEOA avise la ICBC, par télécopieur, de refuser le permis de conduire. L'ICBC confirme par télécopieur.

Avis aux tiers
Aucun.
Mesures
La mesure a pour effet d'empêcher :
  • a) l'émission d'un premier permis et
  • b) le renouvellement d'un permis existant, sauf avis contraire du directeur.
La mise en œuvre de
  • a) devait faire l'objet d'un examen au début de 1999, la mise en œuvre
  • b) a commencé le 1 er novembre 1998.
Répercussions : assurance et immatricul- ation
Il n'y a aucun effet sur l'immatriculation et l'assurance, qui sont jointes au véhicule plutôt qu'au chauffeur, mais l'assurance est visée en cas d'accident si le permis du conducteur n'est plus valide.
Validité du permis et du certificat d'immatricul- ation
Autorisation : cinq ans.
Interface
Par télécopieur.
Délégation des pouvoirs du directeur
 
Autres

Aux termes de l'article 29.2, le directeur doit aviser ICBC de ne pas tenir compte de l'avis si le payeur convainc le directeur que

  • a) le refus est fondé sur une erreur de fait;
  • b) l'absence de permis de conduire diminuera de façon importante la capacité du payeur de respecter l'ordonnance; ou
  • c) le payeur a conclu une entente satisfaisante avec le PEOA.

MANITOBA

LOI SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE, CHAP. F20, EN VIGUEUR LE 31 DÉCEMBRE 1995

Élément déclencheur
Dès le défaut, mais la décision est fondée en grande partie sur le dossier de paiement du payeur. Si le payeur a respecté l'ordonnance pendant longtemps mais qu'il a des difficultés temporaires, par exemple, il peut conclure un nouveau plan de paiement.
Processus : avis, délais
Article 59.1
  • (2) le payeur en défaut peut être avisé de la possibilité de mesures en vertu de l'article 273.1 du Code de la route, sans autre préavis.

  • (3) l'avis indique que la personne en défaut doit

    • a) proposer un plan de paiement de l'arriéré raisonnable ou
    • b) demander la tenue d'une audience devant un juge ou un conseiller-maître en vue de l'établissement du paiement de l'arriéré, dans les 30 jours suivant la signification de l'avis.

  • (5) le registraire est avisé si la personne en défaut :

    • a) n'a pas répondu à l'avis dans les 30 jours;
    • b) n'a pas proposé un plan acceptable ni demandé la tenue d'une audience;
    • c) n'a pas comparu à l'audience;
    • d) n'a pas fait les paiements prévus par le plan accepté.

L'avis est signifié en personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié au payeur. Si un plan a été accepté et qu'il n'a pas été respecté, la personne en défaut reçoit un deuxième avis qui lui accorde deux semaines pour se conformer au plan sauf si le débiteur a respecté les termes du plan pendant une période de 12 mois avant le défaut, auquel cas le processus recommence et un avis de 30 jours est envoyé au payeur.

Avis aux tiers
Le bénéficiaire : a accès à l'information.

La compagnie d'assurances : avisée.

L'employeur : pas avisé.

Mesures
Le permis est annulé, il ne peut être renouvelé, aucun permis ne peut être délivré. Aucune immatriculation de véhicule. Si aucun plan n'est accepté après le premier avis, le directeur du PEOA doit faire parvenir les formulaires et les documents de procédure au registraire des véhicules automobiles qui avise le payeur par lettre de l'annulation de son autorisation. Le permis est annulé conformément à la loi, mais le titulaire n'est pas tenu de le retourner. Le renouvellement du permis est refusé. Le permis est renouvelé chaque année à la date de naissance du conducteur, mais il est imprimé de six à huit semaines à l'avance. S'il est imprimé, il sera envoyé au payeur. Par conséquent, la date de mise en marche du processus de suspension est importante. Par contre, l'immatriculation est renouvelée chaque année mais quatre mois après la date de naissance du conducteur. Il est donc possible d'imposer cette sanction au payeur dont on n'a pas réussi à éviter le renouvellement du permis de conduire. Le Code de la route ne prévoit aucun processus d'appel.
Répercussions : assurance et immatricul- ation
Le certificat d'immatriculation : révoqué.

La partie des frais non utilisée est remboursée si l'immatriculation est annulée ou révoquée. Le PEOA envisage la possibilité de saisir cette somme.

Assurance : avisée.

Validité du permis et du certificat d'immatricul- ation
Permis : un an, renouvelé à la date de naissance du payeur.

Certificat d'immatriculation : un an.

Interface
Système manuel à cause de l'incompatibilité entre les systèmes d'information du programme et du BVA. Le programme a accès en ligne aux numéros de permis des chauffeurs et à d'autres renseignements nécessaires afin de remplir les formulaires.
Délégation des pouvoirs du directeur
Agents d'exécution
Commentaires
Aucun permis restreint.

Le nom des chauffeurs dont le permis a été suspendu peut être fourni à la police.

La grande majorité des payeurs concluent une entente après le premier avis. Seul un petit pourcentage des payeurs se voit refuser un permis.


NOUVELLE-ÉCOSSE

MAINTENANCE ENFORCEMENT ACT, 1994-1994, CHAP. 6, ART. 1, EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1996

Élément déclencheur
Dès le défaut. Par rapport aux mesures d'exécution, la révocation d'un service relatif aux véhicules automobiles compte parmi les plus graves.
Processus : avis, délais
Aux termes de l'article 30 :
  • (1) l'avis au payeur n'est pas nécessaire si une entente de paiement acceptable est conclue dans les 21 jours (N.S. Reg. 40/96, art. 6), le permis de conduire, droit de conduire un véhicule automobile ou toute autre autorisation, immatriculation du véhicule ou permis délivré au payeur conformément au Motor Vehicle Act sera suspendu ou révoqué.

  • (2) si aucune entente n'est conclue, le registraire est avisé. Le registraire des véhicules automobiles envoie une lettre au payeur.

Avis aux tiers
Le bénéficiaire : si le dossier comporte une indication de violence familiale, le bénéficiaire est avisé de la mesure.

La compagnie d'assurances : non avisée.

L'employeur : non avisé.

Mesures
Le permis existant est révoqué, il ne peut être renouvelé ni émis et il n'y a aucune immatriculation de véhicule. Les autres licences ou permis délivrés en vertu du MVA sont révoqués, ne peuvent être délivrés ni renouvelés. Le permis existant est annulé parce qu'il n'est renouvelable que tous les cinq ans (le renvoi du permis n'est pas exigé), et tous les services supplémentaires sont refusés.
Répercussions : assurance et immatricul- ation
Assurance : non visée.

Immatriculation : annulée.

Validité du permis et du certificat d'immatricul- ation
Autorisation : cinq ans.

Immatriculation : deux ans pour les voitures de tourisme, les camions, les voitures pour personnes handicapées; un an pour les motocyclettes, les véhicules tout-terrains, les remorques et les plaques personnalisées.

Interface
Demande de suspension/révocation sur papier; renseignements électroniques du registraire des véhicules automobiles.
Délégation des pouvoirs du directeur
Le directeur a le pouvoir de signer lorsque l'agent prend la décision initiale qui doit ensuite être approuvée par le superviseur puis par le directeur.
Commentaires

Aux termes du paragraphe 30 (3) : un permis restreint est possible aux fins d'un emploi seulement.

ONTARIO

LOI DE 1996 SUR LES OBLIGATIONS FAMILIALES ET L'EXÉCUTION DES ARRIÉRÉS ALIMENTAIRES, Chap. 31, EN VIGUEUR LE 29 SEPTEMBRE 1997

Élément déclencheur
Dès le défaut. Habituellement, cette mesure est prise uniquement lorsque des méthodes d'exécution plus agressives n'ont pas réussi.
Processus : avis, délais
Aux termes de l'article 34, le payeur reçoit un premier avis l'informant que son permis de conduire peut être suspendu, à moins que dans les 30 jours :
  • a) le payeur conclue une entente que le directeur juge satisfaisante en vertu de se conformer à l'ordonnance alimentaire et d'acquitter l'arriéré exigible;
  • b) le payeur obtienne une ordonnance restrictive en vertu du par. 35(1) et la dépose au bureau du directeur;
  • c) le payeur acquitte la totalité de l'arriéré exigible aux termes de l'ordonnance alimentaire.

Par. 36(2) Si le payeur ne se conforme pas à l'entente de paiement, l'ordonnance restrictive, ou l'ordonnance modifiée au cours des 24 mois suivant la date à laquelle le payeur a conclu l'entente, le directeur peut signifier un deuxième avis au payeur l'informant de la suspension de son permis de conduire, à moins que dans les 15 jours suivant le jour où le deuxième avis est signifié, le payeur, selon le cas :

  • a) se conforme à l'entente de paiement, à l'ordonnance restrictive ou l'ordonnance modifiée;
  • b) acquitte la totalité de l'arriéré.

Art. 37 Le directeur peut ordonner au registraire des véhicules automobiles de suspendre le permis de conduire d'un payeur qui n'a exercé aucune des options décrites aux articles 34 ou 36 afin d'empêcher la suspension.

Art. 38 Le directeur ordonne au registraire des véhicules automobiles de rétablir le permis de conduire suspendu si, selon le cas,

  • a) le payeur acquitte la totalité de l'arriéré exigible;
  • b) le payeur se conforme aux conditions de l'entente qu'il a conclue avec le directeur;
  • c) le payeur se conforme aux conditions de l'ordonnance alimentaire ainsi qu'à celles de toute ordonnance rendue aux termes de l'article 35 ou 41;
  • d) le payeur conclue une entente que le directeur juge satisfaisante en vue de se conformer à l'ordonnance alimentaire;
  • e) l'ordonnance alimentaire est retirée en vertu de l'art. 16.

Art. 35 Le tribunal ne peut rendre une ordonnance restrictive que dans le délai de 30 jours prévu dans le premier avis. Il ne peut rendre qu'une seule ordonnance restrictive à l'égard d'un premier avis. L'ordonnance restrictive prend fin le jour où il est statué sur la requête en modification, le jour où l'ordonnance alimentaire est retirée du bureau du directeur ou le jour qui tombe six mois après le prononcé de l'ordonnance restrictive, soit celui de ces trois jours qui est antérieur aux deux autres.

Art. 35 Une motion pour obtenir une ordonnance restrictive peut être présentée dans une requête en modification de l'ordonnance alimentaire, mais elle peut être présentée avant l'introduction d'une requête en modification de l'ordonnance alimentaire à la suite de l'engagement du payeur ou de son avocat d'introduire l'instance sans délais. L'ordonnance restrictive rendue avant l'introduction d'une requête en modification de l'ordonnance alimentaire prend fin automatiquement si le payeur n'introduit pas la requête dans les 20 jours qui suivent la date de l'ordonnance restrictive.

Art. 35 Le tribunal peut, sur motion présentée par le payeur avant que l'ordonnance ne prenne fin et sur avis au directeur, proroger l'ordonnance d'une période supplémentaire de trois mois.

Par. 38(2) Si le directeur ordonne le rétablissement d'un permis de conduire et que, par la suite, le payeur est en défaut dans les 24 mois qui suivent la date du rétablissement, le directeur peut procéder conformément au dernier avis signifié au payeur aux termes de la présente partie.

Avis aux tiers
Aucun.
Actions
Révoque les permis existants, aucun renouvellement et aucune délivrance de permis. Le permis est révoqué, mais le payeur n'est pas obligé de retourner le permis.
Répercussions : assurance et immatricul- ation
La compagnie d'assurances : aucune.

Le certificat d'immatriculation : aucune.

Validité du permis et du certificat d'immatricul- ation
Autorisation : cinq ans.
Interface
Tout est fait par moyens électroniques.
Délégation des pouvoirs du directeur
Le pouvoir d'envoyer le premier avis est délégué aux agents d'exécution (art. 3).
Commentaires

Article 35 : En déterminant une demande de modification après avoir rendu une ordonnance restrictive, le tribunal peut rendre une ordonnance relative à l'arriéré et ordonner notamment l'emprisonnement du payeur pour une période ne dépassant pas 90 jours.


ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

MAINTENANCE ENFORCEMENT ACT, Chap. M-1 AM 1996, Chap. 27, ART. 3

Élément déclencheur
Conformément à la loi, dès le défaut. En pratique, la mesure est une solution de dernier recours.
Processus : avis, délais
Un avis est envoyé par courrier recommandé enjoignant au payeur de conclure une entente de paiement dans les délais précisés par le directeur : 10 jours (art. 12.1).
Avis aux tiers
Bénéficiaire : uniquement s'il exige des renseignements.

Assurance : non avisée.

Employeur : non avisé.

Mesures
Par. 12.1(2) Suspend ou révoque le permis, l'immatriculation, la possibilité d'obtenir un permis, le droit de conduire un véhicule dans la province ou toute autre autorisation, immatriculation de véhicule ou licence délivrés en vertu du Highway Traffic Act.

Par. 12.1(3), aucun renouvellement.

Le payeur n'est pas tenu de retourner le permis.

Répercussions : assurance et immatricul- ation
Assurance : non.

Immatriculation : suspendue/révoquée.

Validité du permis et du certificat d'immatricul- ation
 
Interface
Par télécopieur, mais le PEOA pourrait adopter un système automatique.
Délégation des pouvoirs du directeur

Aucune, le directeur a tout le pouvoir.


SASKATCHEWAN

ENFORCEMENT OF MAINTENANCE ORDERS ACT, E-9, 21, EN VIGUEUR EN DÉCEMBRE 1996

Élément déclencheur
Défaut d'au moins trois mois. L'agent responsable du dossier prend la décision de mettre en œuvre le processus. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une solution de dernier recours.
Processus : avis, délais
Art. 31.7 Le directeur peut ordonner à l'administrateur de suspendre le permis de l'intimé si
  • a) le payeur n'a pas payé pendant trois mois;
  • b) le directeur est d'avis que toutes les mesures raisonnables afin de faire respecter l'ordonnance ont été prises;
  • c) l'avis de l'intention de suspendre le permis a été signifié;
  • d) aucune entente n'a été conclue dans les 15 ou les 30 jours (selon le processus) par le payeur.

31.8(2) Lorsque le directeur ordonne à l'administrateur de suspendre le permis de l'intimé, l'administrateur suspend ce permis et l'intimé ne peut obtenir de permis, sauf si le directeur avise l'administrateur que la suspension peut être annulée.

Le premier avis est envoyé par courrier régulier. Le payeur a 30 jours pour contacter le PEOA aux fins de conclure une entente de paiement. Si le payeur ne répond pas, un deuxième avis est signifié en personne ou par courrier enregistré et le payeur dispose de 15 jours afin de conclure une entente. L'envoi du deuxième avis doit être approuvé par deux superviseurs. Si le payeur tente d'éviter la signification, le processus peut être complété sans signification (affidavit attestant de ce fait).

Avis aux tiers
Le bénéficiaire : avisé par courrier régulier.

La compagnie d'assurances : le régime d'assurance public est avisé.

L'employeur : dans certains cas, si le permis est utilisé pour travailler (chauffeurs de taxi, chauffeurs de camion, agents immobiliers).

Mesures
Aucun renouvellement, aucune émission, aucune immatriculation ni assurance.

Lorsque tous les délais sont expirés, le PEOA avise le SGI (Saskatchewan Government Insurance) de ne pas délivrer de nouveaux permis et de ne pas renouveler les permis. L'immatriculation et l'assurance sont refusées. Le délai est important parce que les mesures doivent être prises avant l'envoi du permis, à défaut de quoi le PEOA devra attendre le prochain renouvellement.

Répercussions : assurance et immatricul- ation
Immatriculation : aucun renouvellement, émission, etc.

Assurance : annulée (le SGI est responsable de l'immatriculation, du refus d'autorisation et de l'assurance).

Validité du permis et du certificat d'immatricul- ation
Autorisation : une année.

Immatriculation : une année.

Interface
À la main, par télécopieur.
Délégation des pouvoirs du directeur
L'agent responsable du dossier pour le premier avis. Deux superviseurs doivent approuver le deuxième avis.
Commentaires
Art. 31.9 Le tribunal, sur demande, peut ordonner à l'administrateur d'annuler la suspension s'il est convaincu que la santé de la personne est ou pourrait être menacée gravement par la suspension.

À compter de septembre 1998 : 1 433 premiers avis et 742 deuxièmes avis ont été envoyés; puis 536 permis refusés. Aucun renseignement sur la remise en vigueur des permis.

YUKON

LOI SUR L'EXÉCUTION FORCÉE D'ORDONNANCES ALIMENTAIRES ET DE GARDE D'ENFANTS, Chap. 108, ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1995

Élément déclencheur
Dès le défaut mais en pratique, il s'agit d'une solution de dernier recours.
Processus : avis, délais
Aux termes de l'art. 14.1 l'avis à l'intimé l'informe qu'il doit, dans les 60 jours, se conformer à l'ordonnance ou en arriver à une entente, à défaut de quoi le registraire peut suspendre, annuler, refuser d'émettre ou de renouveler un permis de conduire, un certificat d'immatriculation ou toute autre autorisation octroyée à l'intimé en vertu de la Loi sur les véhicules automobiles.

Un seul avis est signifié à l'intimé aux fins susmentionnées. Si l'intimé ne répond pas, le registraire des véhicules automobiles en est informé.

Avis aux tiers
Le bénéficiaire : si nécessaire.

La compagnie d'assurances : non avisée.

L'employeur : non avisé.

Mesures
Le permis est suspendu, ne peut être renouvelé, aucun permis ne peut être émis et le certificat d'immatriculation est annulé. Le registraire des véhicules automobiles avise le payeur du fait que son autorisation et son certificat d'immatriculation ont été annulés et qu'aucun certificat ni autorisation ne sera émis avant que le directeur de l'exécution des ordonnances alimentaires et de garde d'enfants en avise le registraire.
Répercussions : assurance et immatricul- ation
L'assurance : aucune.

Le certificat d'immatriculation : annulé.

Validité du permis et du certificat d'immatricul- ation
 
Interface
À la main, par télécopieur.
Délégation des pouvoirs du directeur
Le directeur assure l'exécution des ordonnances alimentaires.
Commentaires

Par. 14.1(3) Si le directeur est convaincu que l'intimé a besoin d'un permis de conduire pour exercer son travail, il peut demander au registraire de délivrer à l'intimé un permis de conduire uniquement pour son travail; le permis peut contenir des restrictions quant à des lieux et des heures de conduite.