La suspension ou le refus d'autorisation, nouvelle mesure d'exécution des pensions alimentaires pour enfants
ANNEXE B:
RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PROVINCIALES ET TERRITORIALES PORTANT SUR LES RESTRICTIONS APPLICABLES AUX PERMIS
Renseignements obtenus par l'Équipe sur les pensions alimentaires pour enfants, ministère de la Justice du Canada.
ALBERTA
MAINTENANCE ENFORCEMENT ACT, CHAP. M-05, EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1994
L'immatriculation est refusée.
Certificat d'immatriculation : un an.
Si le payeur conclut une entente de paiement satisfaisante, il peut bénéficier de tous les services, sur une base annuelle, afin que le PEOA exerce un contrôle sur les paiements. Si tous les arriérés sont payés, le payeur a de nouveau droit à tous les services. Dans leur examen des mesures d'exécution, les MAL ont recommandé que les dispositions de la loi soient modifiées afin de permettre la suspension pleine et entière des permis de conduire des payeurs en défaut. Le gouvernement de l'Alberta a accepté cette recommandation.
COLOMBIE-BRITANNIQUE
FAMILY MAINTENANCE ENFORCEMENT ACT, CHAP. 127, EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1998
(1) le payeur reçoit un avis l'informant que la mesure sera prise dans les 30 jours s'il ne paye pas les arriérés;
(2) l'avis de défaut est envoyé à la Insurance Corporation of British Columbia (ICBC);
(3) sur réception de l'avis, la ICBC ne doit ni émettre un nouveau permis ni renouveler le permis de conduire du payeur avant d'en être avisée par le directeur du PEOA.
L'avis est envoyé par courrier régulier. Si le payeur ne répond pas, le PEOA avise la ICBC, par télécopieur, de refuser le permis de conduire. L'ICBC confirme par télécopieur.
- a) l'émission d'un premier permis et
- b) le renouvellement d'un permis existant, sauf avis contraire du directeur.
- a) devait faire l'objet d'un examen au début de 1999, la mise en œuvre
- b) a commencé le 1 er novembre 1998.
Aux termes de l'article 29.2, le directeur doit aviser ICBC de ne pas tenir compte de l'avis si le payeur convainc le directeur que
- a) le refus est fondé sur une erreur de fait;
- b) l'absence de permis de conduire diminuera de façon importante la capacité du payeur de respecter l'ordonnance; ou
- c) le payeur a conclu une entente satisfaisante avec le PEOA.
MANITOBA
LOI SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE, CHAP. F20, EN VIGUEUR LE 31 DÉCEMBRE 1995
(2) le payeur en défaut peut être avisé de la possibilité de mesures en vertu de l'article 273.1 du Code de la route, sans autre préavis.
(3) l'avis indique que la personne en défaut doit
- a) proposer un plan de paiement de l'arriéré raisonnable ou
- b) demander la tenue d'une audience devant un juge ou un conseiller-maître en vue de l'établissement du paiement de l'arriéré, dans les 30 jours suivant la signification de l'avis.
(5) le registraire est avisé si la personne en défaut :
- a) n'a pas répondu à l'avis dans les 30 jours;
- b) n'a pas proposé un plan acceptable ni demandé la tenue d'une audience;
- c) n'a pas comparu à l'audience;
- d) n'a pas fait les paiements prévus par le plan accepté.
L'avis est signifié en personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié au payeur. Si un plan a été accepté et qu'il n'a pas été respecté, la personne en défaut reçoit un deuxième avis qui lui accorde deux semaines pour se conformer au plan sauf si le débiteur a respecté les termes du plan pendant une période de 12 mois avant le défaut, auquel cas le processus recommence et un avis de 30 jours est envoyé au payeur.
La compagnie d'assurances : avisée.
L'employeur : pas avisé.
La partie des frais non utilisée est remboursée si l'immatriculation est annulée ou révoquée. Le PEOA envisage la possibilité de saisir cette somme.
Assurance : avisée.
Certificat d'immatriculation : un an.
Le nom des chauffeurs dont le permis a été suspendu peut être fourni à la police.
La grande majorité des payeurs concluent une entente après le premier avis. Seul un petit pourcentage des payeurs se voit refuser un permis.
NOUVELLE-ÉCOSSE
MAINTENANCE ENFORCEMENT ACT, 1994-1994, CHAP. 6, ART. 1, EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1996
(1) l'avis au payeur n'est pas nécessaire si une entente de paiement acceptable est conclue dans les 21 jours (N.S. Reg. 40/96, art. 6), le permis de conduire, droit de conduire un véhicule automobile ou toute autre autorisation, immatriculation du véhicule ou permis délivré au payeur conformément au Motor Vehicle Act sera suspendu ou révoqué.
(2) si aucune entente n'est conclue, le registraire est avisé. Le registraire des véhicules automobiles envoie une lettre au payeur.
La compagnie d'assurances : non avisée.
L'employeur : non avisé.
Immatriculation : annulée.
Immatriculation : deux ans pour les voitures de tourisme, les camions, les voitures pour personnes handicapées; un an pour les motocyclettes, les véhicules tout-terrains, les remorques et les plaques personnalisées.
Aux termes du paragraphe 30 (3) : un permis restreint est possible aux fins d'un emploi seulement.
ONTARIO
LOI DE 1996 SUR LES OBLIGATIONS FAMILIALES ET L'EXÉCUTION DES ARRIÉRÉS ALIMENTAIRES, Chap. 31, EN VIGUEUR LE 29 SEPTEMBRE 1997
- a) le payeur conclue une entente que le directeur juge satisfaisante en vertu de se conformer à l'ordonnance alimentaire et d'acquitter l'arriéré exigible;
- b) le payeur obtienne une ordonnance restrictive en vertu du par. 35(1) et la dépose au bureau du directeur;
- c) le payeur acquitte la totalité de l'arriéré exigible aux termes de l'ordonnance alimentaire.
Par. 36(2) Si le payeur ne se conforme pas à l'entente de paiement, l'ordonnance restrictive, ou l'ordonnance modifiée au cours des 24 mois suivant la date à laquelle le payeur a conclu l'entente, le directeur peut signifier un deuxième avis au payeur l'informant de la suspension de son permis de conduire, à moins que dans les 15 jours suivant le jour où le deuxième avis est signifié, le payeur, selon le cas :
- a) se conforme à l'entente de paiement, à l'ordonnance restrictive ou l'ordonnance modifiée;
- b) acquitte la totalité de l'arriéré.
Art. 37 Le directeur peut ordonner au registraire des véhicules automobiles de suspendre le permis de conduire d'un payeur qui n'a exercé aucune des options décrites aux articles 34 ou 36 afin d'empêcher la suspension.
Art. 38 Le directeur ordonne au registraire des véhicules automobiles de rétablir le permis de conduire suspendu si, selon le cas,
- a) le payeur acquitte la totalité de l'arriéré exigible;
- b) le payeur se conforme aux conditions de l'entente qu'il a conclue avec le directeur;
- c) le payeur se conforme aux conditions de l'ordonnance alimentaire ainsi qu'à celles de toute ordonnance rendue aux termes de l'article 35 ou 41;
- d) le payeur conclue une entente que le directeur juge satisfaisante en vue de se conformer à l'ordonnance alimentaire;
- e) l'ordonnance alimentaire est retirée en vertu de l'art. 16.
Art. 35 Le tribunal ne peut rendre une ordonnance restrictive que dans le délai de 30 jours prévu dans le premier avis. Il ne peut rendre qu'une seule ordonnance restrictive à l'égard d'un premier avis. L'ordonnance restrictive prend fin le jour où il est statué sur la requête en modification, le jour où l'ordonnance alimentaire est retirée du bureau du directeur ou le jour qui tombe six mois après le prononcé de l'ordonnance restrictive, soit celui de ces trois jours qui est antérieur aux deux autres.
Art. 35 Une motion pour obtenir une ordonnance restrictive peut être présentée dans une requête en modification de l'ordonnance alimentaire, mais elle peut être présentée avant l'introduction d'une requête en modification de l'ordonnance alimentaire à la suite de l'engagement du payeur ou de son avocat d'introduire l'instance sans délais. L'ordonnance restrictive rendue avant l'introduction d'une requête en modification de l'ordonnance alimentaire prend fin automatiquement si le payeur n'introduit pas la requête dans les 20 jours qui suivent la date de l'ordonnance restrictive.
Art. 35 Le tribunal peut, sur motion présentée par le payeur avant que l'ordonnance ne prenne fin et sur avis au directeur, proroger l'ordonnance d'une période supplémentaire de trois mois.
Par. 38(2) Si le directeur ordonne le rétablissement d'un permis de conduire et que, par la suite, le payeur est en défaut dans les 24 mois qui suivent la date du rétablissement, le directeur peut procéder conformément au dernier avis signifié au payeur aux termes de la présente partie.
Le certificat d'immatriculation : aucune.
Article 35 : En déterminant une demande de modification après avoir rendu une ordonnance restrictive, le tribunal peut rendre une ordonnance relative à l'arriéré et ordonner notamment l'emprisonnement du payeur pour une période ne dépassant pas 90 jours.
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
MAINTENANCE ENFORCEMENT ACT, Chap. M-1 AM 1996, Chap. 27, ART. 3
Assurance : non avisée.
Employeur : non avisé.
Par. 12.1(3), aucun renouvellement.
Le payeur n'est pas tenu de retourner le permis.
Immatriculation : suspendue/révoquée.
Aucune, le directeur a tout le pouvoir.
SASKATCHEWAN
ENFORCEMENT OF MAINTENANCE ORDERS ACT, E-9, 21, EN VIGUEUR EN DÉCEMBRE 1996
- a) le payeur n'a pas payé pendant trois mois;
- b) le directeur est d'avis que toutes les mesures raisonnables afin de faire respecter l'ordonnance ont été prises;
- c) l'avis de l'intention de suspendre le permis a été signifié;
- d) aucune entente n'a été conclue dans les 15 ou les 30 jours (selon le processus) par le payeur.
31.8(2) Lorsque le directeur ordonne à l'administrateur de suspendre le permis de l'intimé, l'administrateur suspend ce permis et l'intimé ne peut obtenir de permis, sauf si le directeur avise l'administrateur que la suspension peut être annulée.
Le premier avis est envoyé par courrier régulier. Le payeur a 30 jours pour contacter le PEOA aux fins de conclure une entente de paiement. Si le payeur ne répond pas, un deuxième avis est signifié en personne ou par courrier enregistré et le payeur dispose de 15 jours afin de conclure une entente. L'envoi du deuxième avis doit être approuvé par deux superviseurs. Si le payeur tente d'éviter la signification, le processus peut être complété sans signification (affidavit attestant de ce fait).
La compagnie d'assurances : le régime d'assurance public est avisé.
L'employeur : dans certains cas, si le permis est utilisé pour travailler (chauffeurs de taxi, chauffeurs de camion, agents immobiliers).
Lorsque tous les délais sont expirés, le PEOA avise le SGI (Saskatchewan Government Insurance) de ne pas délivrer de nouveaux permis et de ne pas renouveler les permis. L'immatriculation et l'assurance sont refusées. Le délai est important parce que les mesures doivent être prises avant l'envoi du permis, à défaut de quoi le PEOA devra attendre le prochain renouvellement.
Assurance : annulée (le SGI est responsable de l'immatriculation, du refus d'autorisation et de l'assurance).
Immatriculation : une année.
À compter de septembre 1998 : 1 433 premiers avis et 742 deuxièmes avis ont été envoyés; puis 536 permis refusés. Aucun renseignement sur la remise en vigueur des permis.
YUKON
LOI SUR L'EXÉCUTION FORCÉE D'ORDONNANCES ALIMENTAIRES ET DE GARDE D'ENFANTS, Chap. 108, ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1995
Un seul avis est signifié à l'intimé aux fins susmentionnées. Si l'intimé ne répond pas, le registraire des véhicules automobiles en est informé.
La compagnie d'assurances : non avisée.
L'employeur : non avisé.
Le certificat d'immatriculation : annulé.
Par. 14.1(3) Si le directeur est convaincu que l'intimé a besoin d'un permis de conduire pour exercer son travail, il peut demander au registraire de délivrer à l'intimé un permis de conduire uniquement pour son travail; le permis peut contenir des restrictions quant à des lieux et des heures de conduite.
- Date de modification :