Figure 3.14 : Proportion de dossiers contenant des renseignements prescrits à l'article 13 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

Une proportion importante des ordonnances comportaient des renseignements sur le nom et la date de naissance de chaque enfant visé (89,1 % et 86,9 % respectivement) et près des trois quarts précisaient le revenu du conjoint dont le revenu avait servi à déterminer la pension alimentaire pour enfants (77 %) ainsi que les dates où les paiements étaient dus (74,2 %). Un total de 54,2 % des ordonnances contenaient le montant des pensions alimentaires pour enfants qui est déterminé selon la table applicable. En ce qui concerne les renseignements demandés si des dépenses spéciales ou extraordinaires sont accordées, n’ont été inclus que les cas de pensions alimentaires pour enfants et de dépenses spéciales ou extraordinaires (n = 8 313). Dans 73,1 % de ces cas, on indiquait le montant ou une proportion d’une dépense extraordinaire accordée. Dans 58,7 % des cas, on donnait la totalité des renseignements sur les dépenses spéciales ou extraordinaires accordées. Dans près de la moitié des cas (48,2 %), on donnait l’identité de l’enfant pour lequel était accordée une dépense spéciale ou extraordinaire. Il convient toutefois de noter que, dans 36,5 % des cas comportant une pension alimentaire pour enfants et des dépenses spéciales, il n’y avait qu’un enfant. Il n’était donc pas nécessaire de donner le nom de l’enfant.  L’article 13 prescrit également d’indiquer le montant jugé approprié pour un enfant majeur dans l’ordonnance de pension alimentaire pour enfants. Il est particulièrement difficile de déterminer la conformité à cette exigence. Bien que 1 235 affaires figurant dans la base de données aient comporté une ordonnance de pension alimentaire pour enfants et mentionné des enfants considérés comme majeurs, il est probable qu’on n’ait pas tenu compte d’une proportion inconnue de ces enfants, considérés comme inadmissibles, lors du calcul du montant de la pension et, partant, qu’on n’ait pas indiqué de montant conformément à l’article 13. Cependant, il s’agit du meilleur chiffre de base disponible pour déterminer la conformité à cette exigence de l’article 13. Selon ce chiffre, dans 19,2 % des cas, le montant correspondant à un enfant majeur a été mentionné.