Enquête sur les ordonnances de pensions alimentaires pour enfants : Rapport final de la phase 2
2004-FCY-7F
RÉSUMÉ
Les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et les modifications à la Loi sur le divorce sont entrées en vigueur le 1er mai 1997 (tout comme celles à la Loi de l'impôt sur le revenu concernant le traitement fiscal des pensions alimentaires pour enfants). Les dispositions de la Loi sur le divorce exigeaient que le ministre de la Justice examine l'application des Lignes directrices et en rende compte au Parlement avant le 1er mai 2002. Le rapport de cet examen a été déposé au Parlement[1].
Le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la mise en œuvre des réformes en matière de pensions alimentaires pour enfants a formé un sous-comité de recherche et d'évaluation, chargé de mettre au point un programme complet de recherche socio-juridique à l'appui de l'examen prévu par les modifications de 1997 de la Loi sur le divorce. Compte tenu des profonds changements apportés au calcul des montants par les Lignes directrices, le Groupe de travail et le Sous-comité de recherche ont convenu qu'il fallait en priorité réunir des données sur les ordonnances alimentaires et les ordonnances de modification rendues depuis le 1er mai 1997. Cette analyse est fondée sur les données déclarées depuis le début du projet et nous renseigne sur la cueillette périodique ou permanente des données des tribunaux visant à surveiller l'application des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et leur mise en œuvre dans des dossiers de droit de la famille au Canada.
Le présent rapport résume les résultats préliminaires de la phase 2 du projet, qui a débuté à l'automne 1998. Nous y présentons les résultats de l'analyse des données collectées depuis l'automne 1998 jusqu'au 14 novembre 2003. Le rapport ne renferme aucune donnée du Québec ni du Nunavut.
Voici les points saillants des constatations sur les données de la phase 2.
Caractéristiques des cas
- Aux fins du présent rapport, nous avons analysé en tout 51 205 cas de divorce ou de modification d'ordonnances antérieures concernant des enfants.
- Dans les cas où un montant de pension alimentaire pour enfant est fixé, le père est le payeur dans 92,8 % des cas et la mère, dans 6,2 % des cas.
- Il s'est agi en grande majorité (82,4 %) d'ordonnances ou de jugements de divorce provisoires ou définitifs, et pour 16,1 %, d'ordonnances de modification provisoires ou définitives.
- La majorité des cas ont été résolus par consentement ou sans contestation (87,9 %); 9,3 % des cas ont été contestés.
- Dans la plupart des cas, au moins un parent est représenté par un avocat (82,1 %); les mères sont représentées dans 72,4 % des cas et les pères, dans 60,4 % des cas. Les deux parents sont représentés dans 50 % des cas. Nous avons observé une baisse considérable, entre 1998 et 2003, de la proportion des cas où les parents sont représentés par un avocat.
- Dans 10,2 % des cas, une pension alimentaire pour conjoint a aussi été accordée, habituellement payable mensuellement; dans 98,7 % des cas où l'ordonnance prévoit le versement d'une pension alimentaire pour conjoint, le mari est le payeur. Les montants mensuels varient de 1 $ à 24 000 $.
- La plupart des cas concernent un enfant (40,3 %) ou deux enfants (44,6 %).
- On a estimé qu'il y avait 9 167 enfants majeurs dans 7 520 cas.
- Dans la plupart des cas (78,5 %), la mère a la garde dite traditionnelle; le père a la garde traditionnelle dans 8,8 % des cas. Les cas de garde partagée (un enfant passe au moins 40 % de son temps avec chaque parent) et exclusive (un ou plusieurs enfants vivent principalement avec la mère et un ou plusieurs enfants ont leur résidence principale avec le père) sont relativement rares, soit 6,7 % et 5,1 % respectivement. La proportion de cas de garde partagée a augmenté de 1998 (4,8 %) à 2003 (8,3 %).
Montants des pensions alimentaires ordonnées pour des enfants et facteurs connexes
- Des données sur les mensualités des pensions alimentaires pour enfants sont disponibles pour 40 725 cas, soit 79,5 % de tous les cas. Dans l'ensemble, les montants varient de 1 $ à 8 366 $ par mois, avec une valeur médiane de 435 $.
- Dans les cas de garde traditionnelle, la plupart des montants des pensions alimentaires ordonnées pour des enfants sont équivalents (58,4 %) ou supérieurs (30,6 %) aux montants des tables. Dans 11 % des cas seulement, les montants sont inférieurs à ceux des tables.
- La proportion des cas de garde traditionnelle dans lesquels le montant de la pension alimentaire pour enfants prévu par l'ordonnance équivaut à celui prévu dans les tables a augmenté régulièrement de 1998 (50,5 %) à 2002 (63,4 %).
- Le revenu annuel du parent payeur est précisé dans 78,2 % des cas et varie entre 1 $ et 9 945 500 $, pour un revenu médian de 37 000 $. Le revenu annuel du parent bénéficiaire est précisé dans 46 % des cas et se situe entre 39 $ et 6 052 649 $, pour un revenu médian de 26 000 $.
- Lorsque nous avons examiné le montant des pensions alimentaires ordonnées pour des enfants par rapport au revenu du parent payeur et au nombre d'enfants concernés, les résultats ont montré une augmentation régulière du montant, à mesure que le revenu du parent payeur et le nombre d'enfants augmentent.
- Lorsque deux enfants sont concernés, peu importe le niveau de revenu, le montant prévu dans les cas de garde traditionnelle est supérieur à celui des cas de garde partagée ou de garde exclusive.
Dépenses spéciales ou extraordinaires : article 7 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
- Parmi les cas (31,9 %) où des dépenses spéciales ont été accordées, le montant mensuel de la part des dépenses spéciales ou extraordinaires que le parent payeur doit payer varie de 2 $ à 1 534 $, pour un montant médian de 117 $.
- Les dépenses les plus fréquemment accordées sont les frais de garde d'enfant (11,8 % des cas), les dépenses pour activités parascolaires (10 %) et les primes d'assurance médicale et dentaire (9,3 %).
Difficultés excessives : article 10
- On ne rapporte des demandes pour difficultés excessives que dans 0,5 % de tous les dossiers inclus dans l'échantillon.
- Des 213 cas où le parent payeur a présenté une demande pour difficultés excessives, 135 ont entraîné une réduction du montant prévu dans les tables, 35 demandes ont été refusées et une demande s'est soldée par une augmentation du montant prévu dans les tables.
- Sur les 14 demandes pour difficultés excessives présentées par le parent bénéficiaire, une seule a donné lieu à une hausse du montant prévu dans les tables et cinq ont été refusées.
Modifications
- Dans 43,7 % des cas de modification, le demandeur est le parent bénéficiaire. Le parent payeur est le demandeur dans 43,1 % des cas et dans 8,2 % des cas, la demande est réciproque.
- Parmi les demandes de modification présentées par le parent bénéficiaire, 66,2 % ont donné lieu à une hausse, 30,2 % à une baisse, 3,2 % à la fin du versement de la pension, prononcée par ordonnance et 0,5 % à un refus.
- Parmi les demandes de modification présentées par le parent payeur, 13,6 % ont donné lieu à une hausse, 68,8 % à une baisse, 15,9 % à la fin du versement de la pension, prononcée par ordonnance et 1,8 % à un refus.
- La proportion des demandes de modification contestées (24,6 %) est considérablement plus grande que la proportion des requêtes en divorce contestées (6 %).
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