Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux - Juillet 2008
15. LES LIGNES DIRECTRICES FACULTATIVES AU QUÉBEC
Pour appliquer les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux aux affaires de divorce au Québec, il faut prévoir quelques adaptations. Les plus évidentes découlent de l'existence des règles québécoises de fixation des pensions alimentaires pour enfant, qui diffèrent considérablement des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Quelques autres modifications qui s'imposent sont également évoquées ci-dessous.
L'essentiel des lignes directrices québécoises se trouve dans le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, auquel sont joints dans les annexes la formule et la table de fixation de la pension alimentaire pour enfant[134]. Ce règlement est pris en vertu du Code de procédure civile et du Code civil du Québec, qui comportent tous deux des dispositions pour la fixation de la pension alimentaire pour enfant[135]. Ces dispositions sont désignées ici sous le nom de « règles de fixation de la pension alimentaire pour enfant ». Ces règles s'appliquent aux termes du Code civil et de la Loi sur le divorce (loi fédérale).
Le Québec a été « désigné » par le gouverneur en conseil aux termes de la Loi sur le divorce pour l'application de ses « lignes directrices applicables » relativement aux aliments pour enfants dans les procédures de divorce au Québec[136]. Les règles du Québec s'appliquent donc pour fixer la pension alimentaire pour enfant dans les procédures de divorce quand les deux époux résident habituellement au Québec. Si l'un des parents réside hors du Québec, ce sont alors les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui s'appliquent. Les règles du Québec pour la pension alimentaire pour enfant s'appliquent donc à la plupart des divorces.
Les logiciels les plus souvent utilisés au Québec pour calculer le revenu, la pension alimentaire et l'incidence fiscale sont AliForm et AliTax. AliForm a ajouté les Lignes directrices facultatives à sa collection de programmes en matière de droit de la famille.
15.1 La définition de revenu
Le point de départ de la détermination du revenu dans nos formules est « le revenu aux termes des Lignes directrices fédérales », c'est-à-dire la mesure du revenu brut, selon la définition très détaillée contenue aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. On a retenu cette définition essentiellement pour simplifier la détermination du revenu grâce à l'utilisation de la même définition pour la pension alimentaire au profit des enfants et des époux.
Dans le contexte du Québec, les formules débuteront par la définition de « revenu annuel » de l'article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfantset ce, pour les mêmes raisons. Il s'agit d'une mesure de revenu brut, de portée très large, semblable à celle du « revenu aux termes des Lignes directrices fédérales ».
15.2 La durée du mariage selon la formule sans pension alimentaire pour enfant
Selon la formule sans pension alimentaire pour enfant exposée au chapitre 7, la durée du mariage est essentielle pour fixer le montant et la durée de la pension alimentaire pour époux. Par durée du mariage, on entend la période totale de cohabitation des époux, y compris les périodes ayant précédé le mariage, se terminant à la séparation. La cohabitation avant le mariage a été incluse en partie pour refléter certaines lois provinciales et territoriales concernant la famille, qui instaurent une obligation alimentaire entre époux de fait ayant cohabité pendant une période de temps déterminée.
Par contre, en vertu du Code civil, il n'y a aucun droit aux aliments pour les époux de fait. Dans les affaires de divorce au Québec, certains juges ne tiennent donc pas compte des périodes de cohabitation avant le mariage, alors que d'autres les prennent en considération dans l'établissement des pensions alimentaires pour époux. Ces divergences d'opinion auront des répercussions majeures sur les résultats de l'application de la formule sans pension alimentaire pour enfant.
15.3 La pension alimentaire pour enfant et la formule avec pension alimentaire pour enfant
Dans les cas où les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants s'appliquent à un divorce au Québec, il n'y a pas lieu d'ajuster la formule avec pension alimentaire pour enfant. Cependant, comme nous l'avons expliqué plus haut, les règles québécoises de fixation de la pension alimentaire pour enfant s'appliquent dans la plupart des affaires de divorce et dans de tels cas, quelques modifications s'imposent.
Il faut souligner que l'article 825.13 du Code de procédure civile accorde sans ambiguïté la priorité à la pension alimentaire pour enfant par rapport à la pension alimentaire pour époux, dans des termes semblables au paragraphe 15.3(1) de la Loi sur le divorce[137].
Il existe certes de grandes similitudes entre les deux régimes, mais les règles du Québec diffèrent des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants sur des points importants :
- on y prend en compte le revenu des deux parents;
- le plancher y est plus élevé, puisque la déduction de base pour subvenir à ses propres besoins y est de 10 000 $;
- le plafond pour le revenu disponible combiné des deux parents y est de 200 000 $ par an;
- le fait que le parent non gardien exerce un droit d'accès représentant entre 20 % et 40 % du temps de garde influe sur le montant de la pension alimentaire pour enfant;
- la définition des dépenses particulières diffère quelque peu, surtout celle visant les activités parascolaires (qui n'ont pas à être « extraordinaires »);
- le montant de l'actif d'un parent peut influer sur le montant de la pension alimentaire pour enfant, de même que les ressources dont peut disposer l'enfant lui-même;
- il y a rajustement si la pension alimentaire pour enfant dépasse la moitié du revenu disponible d'un parent;
- il n'y a pas de critère de comparaison des niveaux de vie pour les difficultés excessives;
- seul le motif de difficultés simples est désormais exigé pour rajuster le montant, en regard des obligations du payeur à l'égard d'enfants d'un autre lit[138].
La formule avec pension alimentaire pour enfant exposée au chapitre 8 fonctionne facilement et efficacement avec les règles du Québec. Celles-ci permettent d'obtenir d'abord les contributions parentales respectives, dont le montant est à déduire pour déterminer le revenu individuel net disponible (ci-après RIND). Les fourchettes de pourcentage sont ensuite appliquées à l'ensemble des RIND résiduels afin de produire les montants correspondants de pension alimentaire.
Par ailleurs, il convient de rajouter les prestations gouvernementales et crédits remboursables au RIND de l'époux bénéficiaire, pour les affaires traitées selon les règles du Québec. Celles-ci n'incluent pas ces sources de revenu dans leur définition de « revenu annuel », pas plus que ne le fait la définition de « revenu » aux termes des Lignes directrices fédérales.
Voici, étape par étape, comment la formule avec pension alimentaire pour enfant fonctionne avec les règles du Québec :
- Premièrement, celles-ci utilisent une formule de partage des revenus dans laquelle la table indique la contribution alimentaire annuelle qui est exigée des deux parents et qui est fondée sur leur revenu disponible combiné, tel que le définit le Règlement.
- Deuxièmement, à cette contribution parentale annuelle de base s'ajoutent les frais de garde, les frais d'études postsecondaires et les autres frais particuliers.
- Troisièmement, la contribution alimentaire de base de chacun des parents est établie en proportion de leur revenu respectif disponible. On connaît ainsi la contribution réelle de chaque époux et il n'y a donc pas lieu de calculer le montant théorique en fonction des tables.
- Quatrièmement, la contribution alimentaire fait l'objet d'un ajustement explicite et mathématique pour tenir compte des divers scénarios de garde — garde exclusive, garde exclusive avec un droit d'accès représentant entre 20 et 40 % du temps de présence des enfants (c'est-à-dire « droit de visite et de sortie prolongé »), garde exclusive attribuée à chacun des parents, garde partagée et toute combinaison des arrangements ci-dessus.
Ces contributions respectives, une fois effectués les rajustements décrits plus haut, permettent le calcul des RIND et, ultimement, les fourchettes de pension alimentaire pour époux.
Mis à part ces rajustements particuliers, les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux fonctionneront donc au Québec sensiblement de la même façon que dans les autres provinces et territoires.
15.4 L'état actuel des Lignes directrices facultatives au Québec
Avant que la Cour d'appel du Québec rende un jugement dans l'affaire G.V. c C.G., en juin 2006[139], les avocats et les médiateurs avaient manifesté un grand intérêt pour les Lignes directrices facultatives[140]. Parmi les nombreuses décisions de première instance qui ont été publiées, certaines s'appuyaient sur les Lignes directrices, d'autres les critiquaient. Après la décision rendue par la Cour d'appel, le recours aux Lignes directrices facultatives a diminué de manière considérable. Ainsi, trois ans après la publication de l'Ébauche de proposition, contrairement au reste du Canada, les Lignes directrices facultatives ont été très peu utilisées au Québec et, par conséquent, la version définitive contient très peu de commentaires provenant des intervenants de cette province.
L'affaire G.V. c. C.G., portée en appel, mettait en cause un couple marié pendant 32 ans, qui avait trois enfants, dont deux étaient autonomes; le benjamin vivait avec l'époux. L'épouse, âgée de 55 ans, avait un revenu annuel de 50 000 $, et l'époux, de 227 000 $. L'épouse versait à l'époux une pension alimentaire pour enfant de 15 948 $ par année. Le juge de première instance avait appliqué la formule du payeur gardien prévue par les Lignes directrices facultatives, qui a généré une fourchette de 4 500 $ à 6 000 $ par mois; il a ordonné le versement d'une pension alimentaire pour époux illimitée de 4 500 $ par mois.
La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par l'époux et a réduit le montant de la pension alimentaire pour époux à 2 705 $ par mois, après avoir analysé en détail le budget des dépenses de l'épouse. La Cour a conclu que le juge de première instance avait fait une erreur en s'appuyant fortement sur les Lignes directrices facultatives plutôt que de procéder à une analyse individuelle détaillée.
Dans son arrêt, la Cour d'appel n'a pas rejeté en principe l'utilisation des Lignes directrices facultatives. S'exprimant au nom de la Cour, le juge Forget a déclaré que « [l]e dossier tel que constitué et les brèves plaidoiries des avocates sur cet aspect ne permettent pas, à mon avis, de prononcer un arrêt de principe sur l'utilisation des Lignes directrices facultatives »
. La Cour d'appel a fait état des critiques déjà formulées à l'égard des Lignes directrices dans des jugements rendus en première instance par les juges Julien et Gendreau. La Cour n'était pas en désaccord avec la décision rendue dans l'affaire Yemchuk, mais a insisté sur le fait que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique n'avait pas souscrit à une application « automatique » des Lignes directrices facultatives sans qu'une analyse ait été effectuée.
Depuis que la Cour d'appel a rendu sa décision, pratiquement aucun jugement rendu par des tribunaux de première instance n'a fait référence aux Lignes directrices facultatives. De leur côté, les avocats et les médiateurs les utilisent rarement dans les négociations et les médiations, sauf pour s'y référer à l'occasion lorsqu'ils préparent un dossier. Ils attendent maintenant un signe des tribunaux à l'effet que les Lignes directrices facultatives peuvent être utiles dans les dossiers relatifs à la pension alimentaire pour époux. Ce n'est qu'après une utilisation prolongée des Lignes directrices facultatives qu'il sera possible d'obtenir suffisamment de rétroaction pour apporter d'autres modifications à leur application au Québec.
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