Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux - Juillet 2008

5. L'APPLICATION

Nous avons vu au chapitre 4 que le droit aux aliments est une question préliminaire qui doit être tranchée avant que les Lignes directrices facultatives, et notamment les formules, ne s'appliquent. Nous examinerons dans ce chapitre plusieurs autres questions préliminaires dont il faut traiter avant d'appliquer les formules.

5.1 L'application aux lois des provinces et des territoires

Les Lignes directrices facultatives ont été élaborées dans le cadre précis de la Loi sur le divorce et doivent être utilisées en fonction de cette loi. La législation des provinces et des territoires en matière de pensions alimentaires relève d'ordres juridiques distincts.

Dans la pratique toutefois, les lois fédérales, provinciales et territoriales en matière de pensions alimentaires se chevauchent souvent. Le large cadre conceptuel en matière de pensions alimentaires pour époux établi par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Moge et Bracklowa été appliqué tant en vertu des lois fédérales qu'en vertu des lois provinciales. En fait, l'arrêt Bracklow, qui vise des demandes en vertu de la Loi sur le divorce et des lois provinciales, ne fait d'ailleurs pas vraiment de distinction entre les deux.

Dans l'Ébauche de proposition, nous avons reconnu qu'étant donné ces chevauchements, il était possible qu'on applique les Lignes directrices facultatives d'après les lois des provinces et des territoires. À notre avis, les Lignes directrices facultatives étaient suffisamment souples, étant donné leur caractère non officiel et non contraignant, ainsi que leur recours à des fourchettes tant pour les montants que pour la durée, pour pouvoir être adaptées aux particularités des lois provinciales ou territoriales. L'expérience vécue durant les trois années qui se sont écoulées depuis la publication de l'Ébauche de proposition a confirmé cette prédiction. On a utilisé les Lignes directrices facultatives à plusieurs reprises pour fixer le montant de la pension alimentaire pour époux en vertu des lois provinciales, dans le cas de couples mariés qui s'étaient séparés mais n'avaient pas encore amorcé de procédure de divorce[46] ou dans le cas de couples non mariés[47].

Nous reconnaissons qu'il existe des différences entre les lois provinciales et territoriales portant sur les aliments et la Loi sur le divorce. Plusieurs lois provinciales ou territoriales contiennent des dispositions spécifiques sur le droit aux aliments, comme c'est le cas de certaines dispositions qui prévoient quelles sont les relations non maritales donnent ouverture à l'obligation alimentaire entre époux. Toutefois, comme nous l'avons vu au chapitre 4, les Lignes directrices facultatives ne traitent que du montant et de la durée des aliments, et non du droit aux aliments.

Si un couple non marié satisfait à cette exigence provinciale additionnelle, à savoir la cohabitation pendant deux ou trois ans, et que le droit aux aliments est établi, les Lignes directrices facultatives peuvent s'appliquer. Selon la formule sans pension alimentaire pour enfant, la période de cohabitation pour un couple non marié est la même que la « durée du mariage » pour un couple marié. De même, selon la formule avec pension alimentaire pour enfant, il n'y a pas de distinction puisque la formule est fondée sur les revenus nets, les ententes relatives à la garde et les obligations alimentaires pour enfants.

Les lois provinciales et territoriales comportent souvent des dispositions spéciales portant sur l'effet des ententes. Mais puisque les Lignes directrices facultatives n'en traitent pas, comme nous le verrons ci-après, il n'y aura pas de conflit.

Enfin, il est important de signaler que la liste des facteurs à examiner pour déterminer la pension alimentaire pour époux varie d'une loi à l'autre; certaines lois provinciales ou territoriales font explicitement référence à des facteurs comme les biens[48] et la conduite[49], par exemple, même si on ne connaît pas avec précision l'incidence de ces différences de libellé sur les montants de pension alimentaire pour époux qui sont établis[50].

5.2 L'application aux ententes

Les Lignes directrices ne confèrent pas le pouvoir de réexaminer ou d'annuler des ententes définitives en matière de pensions alimentaires pour époux. À l'instar du droit aux aliments proprement dit, cette question se situe en dehors de la portée des Lignes directrices facultatives et continuera d'être traitée en conformité avec le droit actuel — la doctrine de l'iniquité en common law — tel qu'il évolue sous l'impulsion du récent arrêt Miglin[51] de la Cour suprême du Canada, ainsi qu'en conformité avec les dispositions législatives provinciales visant l'effet d'une entente préalable sur la pension alimentaire pour époux. Quand les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants sont entrées en vigueur, la Loi sur le divorce a été modifiée afin d'établir leur priorité sur les ententes qui ne leur seraient pas conformes. Les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux, de par leur caractère non officiel, n'ont pas cet effet. Elles ne confèrent pas le pouvoir d'annuler des ententes existantes. S'il y a une entente définitive dans laquelle il est renoncé ou mis fin à la pension alimentaire pour époux ou qui détermine un montant fixe sans prévoir de modalité de révision ou de modification, les Lignes directrices facultatives ne s'appliqueront pas à moins que la loi actuelle ne permette que l'entente soit annulée[52].

Cependant, les Lignes directrices facultatives ont un rôle important à jouer dans la négociation des ententes, en ce sens qu'elles apportent un cadre plus structuré et des balises permettant d'en jauger l'équité. Elles auront donc peut-être pour effet de réduire le nombre d'ententes qui sont considérées après coup comme non équitables par l'une des parties. De plus, quand une entente est contestée, les tribunaux peuvent utiliser le résultat qui se dégage des Lignes directrices facultatives pour les aider à déterminer si l'entente est équitable ou non. On trouve plusieurs exemples dans la jurisprudence où les Lignes directrices facultatives ont été utilisées de cette façon, dans le contexte d'une analyse de type Miglin ou d'une demande en vue d'annuler une entente en vertu d'une loi provinciale[53].

Si une entente définitive de pension alimentaire pour époux est écartée ou annulée par suite d'une analyse du même type que celle qui a été effectuée dans l'arrêt Miglin ou en raison d'autres doctrines juridiques applicables, les Lignes directrices facultatives pourront être utilisées pour déterminer le montant et la durée de la pension alimentaire[54]. Toutefois, comme il a été reconnu dans l'arrêt Miglin, il peut arriver que l'intention des parties, telle qu'elle s'exprime dans l'entente, continue d'influencer les paramètres de la pension alimentaire pour époux et incite le tribunal à déterminer un résultat différent de celui qui est proposé dans les Lignes directrices facultatives[55].

On ne doit pas présumer que la simple présence d'une entente relative à la pension alimentaire pour époux empêche l'application des Lignes directrices facultatives. Si l'entente n'est pas définitive mais prévoit la possibilité d'une révision ou d'une modification en cas de changement de situation important, les Lignes directrices facultatives peuvent s'appliquer pour déterminer le montant et la durée de la pension alimentaire pour époux au moment de la révision ou de la modification. Nous abordons plus en détail cette application des Lignes directrices facultatives au chapitre 14 qui porte sur la révision et la modification des ordonnances alimentaires.

5.3 Les ordonnances provisoires

Il est prévu que les Lignes directrices facultatives s'appliquent aux ordonnances provisoires et aux ordonnances définitives. Le recours à des lignes directrices semble particulièrement pertinent à l'égard des pensions alimentaires provisoires. Dans ces cas, on doit pouvoir calculer un montant rapidement et facilement, sachant que l'on pourra faire des ajustements plus précis au moment du procès[56]. Dès lors que le revenu de chacun des époux peut être déterminé, il devient possible de produire assez facilement des fourchettes de paiements mensuels avec les formules proposées.

Les pensions alimentaires provisoires pour époux ont été traditionnellement fondées sur l'analyse des besoins et des moyens, d'après les budgets, les dépenses actuelles et projetées etc. Les formules proposées permettraient d'éviter tout ceci, sauf dans des cas exceptionnels. Qui plus est, on pourrait fortement réduire les conflits entre époux pendant cette phase provisoire et encourager les règlements — avantages supplémentaires pour les époux et les enfants à charge[57].

Les Lignes directrices tiennent compte du fait que le montant peut devoir être fixé de façon différente pendant la période provisoire, pendant que les parties éclaircissent leur situation financière immédiatement après la séparation. Elles comportent donc une exception en cas de situation financière difficile pendant la période provisoire, afin de prendre en compte ces préoccupations à court terme, comme nous le verrons au chapitre 12 qui porte sur les exceptions.

Les Lignes directrices facultatives pourraient s'appliquer d'une autre façon importante aux ordonnances provisoires. Les périodes de pension alimentaire provisoire pour époux sont à inclure dans les délais prescrits par les Lignes directrices facultatives selon l'une ou l'autre des formules car si le calcul de la durée ne comprenait pas la période de l'ordonnance provisoire, cela pourrait en inciter certains à faire traîner les procédures et d'autres à les accélérer. En outre, des périodes de pensions alimentaires provisoires différentes aboutiraient à des inégalités entre les époux, certains recevant leur pension alimentaire plus longtemps que d'autres, surtout en cas de mariage bref.

5.4 La révision et la modification

Les Lignes directrices facultatives s'appliquent avant tout au calcul initial et provisoire de la pension alimentaire pour époux lors de la séparation ou du divorce, soit par entente négociée soit par jugement. Elles ont aussi un rôle à jouer dans le calcul de la pension alimentaire pour époux au moment de la révision ou de la modification, mais un rôle un peu plus limité. Voici trois aspects de ce rôle limité.

Premièrement, les Lignes directrices facultatives ne modifient en rien les règles actuelles qui s'appliquent au moment de la révision ou de la modification des ordonnances alimentaires, y compris celles régissant les conditions requises pour une révision ou une modification.

Deuxièmement, comme les Lignes directrices facultatives se fondent sur un partage des revenus, elles sont bien adaptées pour ajuster le montant de la pension alimentaire pour époux en fonction des revenus qui peuvent changer avec le temps. Les Lignes directrices peuvent ainsi s'appliquer d'une façon très directe dans les cas d'augmentation du revenu du bénéficiaire ou de diminution du revenu du payeur. Dans certains cas toutefois, comme une augmentation du revenu du payeur ou une diminution du revenu du bénéficiaire après la séparation, il faut régler les questions préalables de la pertinence de ce changement de revenu à l'égard de la pension alimentaire, questions qui interpellent essentiellement le « droit aux aliments ». Il faut d'abord régler ces questions préalables afin de déterminer dans quelle mesure, le cas échéant, ce changement de revenu doit être pris en compte avant d'appliquer les Lignes directrices.

Troisièmement, les incidences d'une nouvelle union, d'un remariage ou d'une deuxième famille sur la pension alimentaire pour époux se sont révélées les plus difficiles à réduire à une formule, en raison de l'incertitude du droit actuel. Nous avons laissé ces situations au processus décisionnel discrétionnaire tel qu'il évolue dans le cadre du droit actuel.

Le chapitre 14 décrit davantage l'application des Lignes directrices facultatives aux situations de révision et de modification.