Fonds de mise en application de la Loi sur les contraventions, Évaluation sommative

4. Principales constatations (suite)

4. Principales constatations (suite)

4.3. Gamme d'activités mises en œuvre au moyen du Fonds (suite)

4.3.3. Résultats actuels

Dans l'ensemble, le Fonds a atteint son objectif fondamental : il a fourni au gouvernement fédéral un outil essentiel de négociation réussie de la mise en application de la Loi sur les contraventions conformément aux droits linguistiques constitutionnels et quasi-constitutionnels des Canadiens. Au moment de l'évaluation, les Canadiens dans cinq administrations bénéficiaient d'un régime de poursuites plus efficace en matière de contraventions fédérales tout en jouissant des droits linguistiques applicables à une institution fédérale en vertu de la Constitution, de la Loi sur les langues officielles et du Code criminel. La présente sous-section expose ces résultats de façon plus détaillée.

La mise en application de la Loi sur les contraventions

L'objectif fondamental du Fonds consiste à permettre au gouvernement fédéral de rechercher la mise en œuvre d'un régime de poursuites plus simple et plus efficace relativement à certaines infractions réglementaires qualifiées de contraventions. Sans la Loi sur les contraventions, le Fonds est dénué d'objectif, et sans le Fonds, la mise en application de la Loi sur les contraventions, conformément à l'esprit de la décision rendue en 2001 par la Cour fédérale, devient impossible. La décision de la Cour a confirmé que la stratégie initiale adoptée par le gouvernement fédéral en matière de mise en application de la Loi sur les contraventions menait à l'érosion des droits linguistiques protégés par la Constitution. Pour conserver son projet de contraventions et éviter d'avoir à établir un régime de contraventions purement fédéral, le gouvernement fédéral devait convaincre les provinces de prendre à l'égard des droits linguistiques les engagements que les institutions fédérales souscrivent généralement. Pour ce faire, les provinces devaient combler certaines des lacunes dans leur capacité de fournir des services bilingues. Le Fonds a fourni le soutien nécessaire pour que ces lacunes soient comblées. C'est ainsi que le gouvernement fédéral est en mesure d'intégrer les articles 530 et 530.1 du Code criminel aux régimes provinciaux aux fins du traitement et de la poursuite des contraventions fédérales et que les gouvernements provinciaux ont conclu des ententes dans lesquelles ils se sont clairement engagés à protéger les droits linguistiques applicables aux contraventions fédérales.

À l'exception du Nouveau-Brunswick, qui fait classe à part, le Fonds a appuyé des activités particulières dans les quatre autres provinces qui ont convenu d'effectuer le traitement et la poursuite des contraventions fédérales conformément aux droits linguistiques constitutionnels et quasi-constitutionnels des Canadiens (Nouvelle-Écosse, Ontario, Manitoba et Colombie-Britannique).

Obligation de résultat

Comme toute institution fédérale, les cinq gouvernements provinciaux qui se sont engagés à traiter les contraventions fédérales conformément aux droits linguistiques applicables sont maintenant responsables, aux termes de leur entente respective visant la Loi sur les contraventions, de la prestation réussie de ces services. En 2005, la Cour fédérale s'est vu demander de préciser la nature des obligations prévues à la Loi sur les langues officielles. En termes simples, la Cour devait déterminer si les obligations prévues à la Loi sur les langues officielles constituaient une obligation de moyens ou une obligation de résultat :

«Dans le cas d'une obligation de moyens, le défendeur ne sera tenu responsable que s'il n'a pas exercé une diligence et une prudence raisonnable envers son obligation. Au contraire, l'obligation de résultat suffit à faire présumer la faute du défendeur. Par conséquent, pour dégager sa responsabilité, le défendeur doit démontrer que l'inexécution ou le préjudice résulte d'une force majeure. L'absence de faute n'est pas suffisante pour l'exonérer. »[38]

La Cour a conclu qu'il s'agissait d'une obligation de résultat[39]. Cette interprétation est conforme à celle de la Cour suprême du Canada sur la nature des obligations liées aux articles 530 et 530.1 du Code criminel, au sujet desquelles la Cour a conclu qu'il s'agit «d'un droit substantiel et non d'un droit procédural auquel on peut déroger »[40].

Comme le démontre la décision rendue en 2001 par la Cour fédérale, si un tribunal désigné ne respecte pas les droits linguistiques applicables aux contraventions fédérales, l'accusé jouira des recours permis.

Méthode efficace

L'éventail d'activités appuyées au moyen du Fonds est relativement limité (voir le tableau 6 à la page 31). Les entrevues effectuées dans les quatre administrations indiquent que le coût réel des activités de mise en application prévues à leurs ententes respectives est moins élevé que prévu. Selon les représentants provinciaux consultés, le nombre relativement faible de contraventions fédérales traitées ainsi que la faible demande de procès ont fait en sorte que les dépenses étaient inférieures aux prévisions.

4.4. Solutions de rechange au Fonds

La présente évaluation n'a permis l'identification d'aucune solution de rechange au Fonds qui pourrait plus efficacement atteindre ses objectifs énoncés. Le Fonds s'est révélé un outil souple qui a appuyé les gouvernements fédéral et provinciaux dans leur tentative de combler les lacunes relevées en matière de prestation de services bilingues, de manière à ce que les régimes provinciaux puissent servir au traitement et à la poursuite des contraventions fédérales. Si le gouvernement fédéral mettait en œuvre la procédure initiale figurant à la Loi sur les contraventions, le Fonds ne serait plus nécessaire. Cependant, cette solution de rechange serait plus taxante pour le système judiciaire et les accusés.

La seule autre option consisterait à renvoyer les contraventions dans le régime de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ce qui constituerait un recul inéluctable par rapport aux objectifs poursuivis au moyen de la Loi sur les contraventions.