L'avenir de l'emprisonnement avec sursis : point de vue des juges d'appel


1. Introduction

Depuis son adjonction au régime de détermination de la peine le 3 septembre 1996, l'emprisonnement avec sursis a engendré un volume considérable de recherches, de nombreux commentaires et bien de la controverse [1]. La majeure partie des ouvrages de fond à ce jour ont porté essentiellement sur l'évolution de l'emprisonnement avec sursis au fil de son application par les tribunaux et sur les tendances en matière de détermination de la peine en première instance [2], aussi bien les conditions [3] imposées que les taux de manquement à ces conditions [4]. En 2000, le ministère de la Justice du Canada a parrainé un symposium d'une journée sur l'emprisonnement avec sursis [5] qui a alimenté le débat public sur cette peine.

En 2000, l'affaire R. c. Proulx [6] a obligé la Cour suprême à se pencher sur bon nombre des questions conceptuelles et méthodologiques créées par le cadre nébuleux établi par le législateur [7]. Certains pourraient se demander s'il y avait lieu pour la Cour suprême de jouer un rôle aussi prépondérant dans la réforme de la détermination de la peine [8]. Toujours est-il que cet arrêt déterminant a mis en lumière l'importance des attitudes judiciaires dans la forme qui serait donnée à cette nouvelle peine, élément clé de la législation promulguée en 1996 en matière de détermination de la peine. À l'heure actuelle, nous connaissons très peu de choses au sujet de ces attitudes : un seul projet de recherche s'est attardé aux perceptions et à l'expérience de cette branche des plus critiques du système [9]; les auteurs de ce projet ont décrit certaines constatations tirées d'un sondage quantitatif effectué auprès de juges de première instance dans tout le Canada.

Cependant, ce sondage est aujourd'hui de peu d'utilité, puisqu'il précédait l'arrêt Proulx dans lequel la Cour suprême a résolu plusieurs questions controversées à propos de la démarche entourant le prononcé de l'ordonnance de sursis. Ce jugement a confirmé également qu'aucune catégorie d'infraction ne pouvait être présumée exclue de l'emprisonnement avec sursis (pourvu que tous les critères prévus au Code criminel soient respectés) et favorisait le recours à la détention à résidence en tant que condition facultative. Pour le moment, notre principale source de renseignements au sujet de la réaction des juges à l'évolution de l'emprisonnement avec sursis se trouve dans les décisions publiées, qui se trouvent circonscrites par le régime législatif et par le genre de questions soulevées.

Bien que les experts aient commencé à se pencher sur rôle, la culture et les pratiques des tribunaux d'appel [10], les chercheurs qui étudient la détermination de la peine au Canada [11] n'ont pas encore procédé à des entrevues ou à des sondages auprès des juges des cours d'appel. De fait, nous en savons très peu sur les cours d'appel et les peines qu'elles prononcent, et nos connaissances découlent essentiellement d'une évaluation des fonctions mises en lumière grâce à un examen historique des jugements publiés [12]. Il est certain qu'il existe un grand nombre de commentaires sur la jurisprudence [l3] qui se sont accumulés depuis 1996 avec l'élaboration des principes en matière de détermination de la peine par le législateur et la création de l'emprisonnement avec sursis. Toutefois, les jugements des cours d'appel ne révèlent qu'une partie des réactions des juges d'appel, car ces derniers sont limités par la culture propre à chaque juridiction, par les questions et les arguments qui leur sont présentés de même que par le fait que c'est seulement une très petite proportion de toutes les peines infligées qui donnent lieu à un appel.

L'appel contre la peine est possible au Canada depuis 1921 [14]. Dans le cadre d'un « appel d'une sentence » [15], le paragraphe 687(1) du Code criminel oblige le tribunal à considérer « la justesse de la peine dont appel est interjeté » et lui donne le pouvoir de « modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l'infraction » [16] . Étant donné que ce genre d'appel se rend rarement jusqu'à la Cour suprême, les tribunaux d'appel constituent la principale source de directives pour les juges de première instance. D'autres pays de common law se sont dotés d'organismes spécialisés en la matière : l'Angleterre et le pays de Galles, par exemple, ont créé le Sentencing Advisory Panel et, plus récemment, le Sentencing Guidelines Council, créé sous le régime de la Criminal Justice Act 2003 [17].

Aux États-Unis, la plupart des États possèdent leur propre Sentencing Guidelines Commission [18], qui élabore et met à jour des lignes directrices numérotées. À l'échelle fédérale, c'est la U.S. Sentencing Guidelines Commission qui est chargée des lignes directrices régissant les peines prononcées par les tribunaux fédéraux. Même si le Canada a eu sa Commission sur la détermination de la peine de 1984 à 1987, celle-ci a vu son mandat prendre fin avec la publication de son rapport; aucun mécanisme permanent n'est venu la remplacer. Par conséquent, il n'existe aucun organisme non judiciaire ayant la responsabilité de la détermination de la peine au Canada. Les directives doivent donc émaner des cours d'appel, ce qui signifie que le contrôle en appel joue un rôle plus important au Canada que dans la plupart des autres pays de common law.

Cependant, la fonction du tribunal d'appel ne se limite pas à donner des directives de fond sur la détermination de la peine. Dans le document intitulé : Final Appeal [19], une étude générale sur le processus décisionnel en appel [20], Greene et ses collaborateurs ont mis en relief les différentes approches qui ont cours au sein des tribunaux d'appel au Canada lorsque la peine est contestée en appel, plus particulièrement en ce qui touche la volonté d'intervenir [21]. Outre ces pratiques traditionnelles, les auteurs signalent que le Parlement et la Constitution déterminent le champ de compétence des cours d'appel et que les parties déterminent quelles sont les affaires dont elles seront saisies et les points en litige. Il n'en découle pas cependant une quelconque passivité : par leurs décisions et leurs pratiques mêmes, les juges d'appel font connaître aux parties leur volonté de répondre ou non à certains types de demandes. En conséquence, même si la nature des affaires qui sont portées en appel limite le pouvoir discrétionnaire des juges, ces derniers peuvent, en exerçant leur pouvoir à l'intérieur de ces limites, accroître ou restreindre le flux des affaires qui leur sont soumises par la suite [22]. Non seulement les juges d'appel se prononcent-ils donc sur le fond et offrent des directives générales sur la détermination de la peine, mais ils influent aussi subtilement sur la taille et la nature de leur charge de travail.

Jusqu'à maintenant, aucune étude n'a porté sur l'expérience ou les attitudes des juges des cours d'appel en ce qui concerne l'emprisonnement avec sursis ou toute autre question relevant de la détermination de la peine, même si les tribunaux d'appel jouent un rôle vital dans l'évolution de toute sanction. La présente étude a été conçue pour combler ce vide relativement à l'ordonnance de sursis. Même si les juges d'appel n'ont pas participé à des projets de recherche de cette nature au Canada, il y a lieu de souligner que c'est loin d'être un phénomène rare dans d'autres pays. En Angleterre et au pays de Galles, par exemple, des membres chevronnés de la magistrature sont souvent consultés au sujet de l'élaboration des politiques. Ainsi, plusieurs juges ont été consultés durant l'examen de la politique en matière de détermination de la peine, réalisé par le Home Office en 2001 [23].

1.1 L'emprisonnement avec sursis à la croisée des chemins

1.1.1 Origine et définition de la condamnation à l'emprisonnement avec sursis

Lorsqu'une personne est condamnée à l'emprisonnement avec sursis, elle purge sa peine dans la collectivité. Cette sanction a été créée par le législateur afin de réduire le nombre d'admissions dans les prisons sans mettre en danger la sécurité des collectivités. Certains critères préliminaires prévus au Code criminel doivent être respectés avant qu'un tribunal puisse prononcer une ordonnance de sursis. Les dispositions du Code criminel [24] au sujet de cette peine ont été modifiées à deux reprises depuis leur promulgation en 1996. La première modification (en 1997) a permis d'ajouter un quatrième critère, soit que la peine doit être conforme à l'objectif et aux principes de détermination de la peine visés aux articles 718 à 718.2 du code. Les modifications apportées en 1999 touchaient principalement au mécanisme d'intervention en cas de manquement aux conditions et d'autres questions de procédure.

Selon l'article 742.1 :

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction -- autre qu'une infraction pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue -- et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s'il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et est conforme à l'objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d'y surveiller le comportement de celui-ci, sous réserve de l'observation des conditions qui lui sont imposées en application de l'article 742.3.

Tous les contrevenants qui purgent une peine d'emprisonnement avec sursis doivent se conformer à une série de conditions prévues par le législateur. De plus, le tribunal peut établir des conditions répondant spécifiquement aux besoins du contrevenant. Lorsque celui-ci fait défaut de se plier aux conditions de l'ordonnance de sursis, une audience aura lieu sans délai devant le tribunal; si ce dernier conclut que le contrevenant a effectivement omis de respecter une de ses conditions sans excuse raisonnable, plusieurs options sont possibles. Il peut simplement réprimander le contrevenant et le laisser continuer à purger sa peine dans la collectivité; il peut modifier les conditions dont s'assortit l'ordonnance ou l'annuler et renvoyer le contrevenant sous garde pour qu'il y purge une partie ou le reste de sa peine [25].

1.1.2 Recours à l'emprisonnement avec sursis

Bien que plus de 100 000 ordonnances de sursis aient été prononcées depuis 1996, la sanction continue de susciter des critiques, spécialement lorsqu'elle est infligée à des gens qui ont commis des crimes ayant causé la mort, des lésions corporelles ou une atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. Une autre catégorie controversée d'infractions touche le trafic de drogues. Un examen empirique montre cependant que des actes comme l'homicide, l'agression sexuelle, les voies de fait causant des lésions corporelles et les voies de fait graves représentent un très faible pourcentage de toutes les peines d'emprisonnement avec sursis qui sont infligées au Canada. Néanmoins, certains militants pour les droits des victimes et plusieurs procureurs généraux des provinces ont exhorté le Parlement à imposer des restrictions limitant l'application de cette sanction aux crimes de moindre gravité ou aux contrevenants qui n'ont pas infligé ni menacé d'infliger des lésions corporelles.

1.1.3 Modifications proposées au régime de l'emprisonnement avec sursis

En 2003, un groupe de cinq procureurs généraux provinciaux a présenté un exposé de position au Comité permanent de la justice et des droits de la personne; ils y préconisaient de limiter le champ d'application de l'emprisonnement avec sursis [26]. Cette initiative albertaine visait les infractions graves avec violence, les infractions sexuelles et les infractions au code de la route causant la mort ou des lésions corporelles. Le trafic de drogues n'était pas inclus, mais l'étaient les infractions impliquant le crime organisé ou des activités terroristes et le vol avec abus de confiance. En 2003, le comité permanent annonçait la tenue d'un examen du fonctionnement du régime de l'emprisonnement avec sursis, mais il a été pris par d'autres travaux, et cet examen a été reporté.

1.1.4 Nécessité d'une étude sur les perceptions judiciaires de l'emprisonnement avec sursis

Il est particulièrement indiqué d'analyser les opinions des juges d'appel au sujet de l'emprisonnement avec sursis, car cette peine peut avoir une vaste portée. Depuis l'arrêt Proulx, il est clair qu'aucune infraction n'est catégoriquement exclue de la possibilité d'un sursis, sauf les infractions assorties d'une peine minimale d'incarcération. En supposant que les autres critères légaux sont satisfaits, seuls les cas justifiant le placement dans un pénitencier sont exclus, mais il s'agit d'un très petit pourcentage de toutes les admissions dans le système carcéral : en 2001-2002, moins de 4 % de toutes les admissions étaient d'une durée de deux ans ou plus[27]. Les juges jouissent d'un grand pouvoir discrétionnaire à l'égard de cette décision; les directives des cours d'appel jouent donc un rôle clé pour ce qui est de fixer les seuils d'admissibilité à cette peine en énumérant les facteurs qui empêchent son utilisation.