L'avenir de l'emprisonnement avec sursis : point de vue des juges d'appel

3. Constatations


3. Constatations

Nous résumons ci-après les discussions selon l'ordre dans lequel les questions ont été posées.

3.1 Infractions exclues dans le cadre des mesures législatives

(1) Y a-t-il lieu de limiter le recours à l'emprisonnement avec sursis à certaines infractions (c'est-à-dire d'exclure dans le Code criminel les infractions impliquant des actes de violence grave, les agressions sexuelles, les infractions au code de la route ayant causé la mort ou des lésions corporelles graves, les infractions de criminalité organisée ou les activités terroristes, le vol avec abus de confiance)?

De fait, la réponse à cette question faisait pour ainsi dire l'unanimité. Presque tous les participants ont répondu qu'une annexe énumérant les infractions exclues n'améliorerait pas le régime des condamnations avec sursis. Un participant a décrit cette proposition comme [TRADUCTION] « une solution à un problème qui n'existe pas ». Plusieurs juges ont signalé que les tribunaux de première instance devaient posséder un pouvoir discrétionnaire aussi étendu que celui qu'ils possèdent à l'heure actuelle et que le législateur ne doit pas circonscrire ainsi leur liberté de rendre la décision qui s'impose. Un participant a signalé que certaines infractions causant des lésions corporelles étaient commises dans des circonstances « très sympathiques », par exemple lorsque la légitime défense avait été invoquée sans succès au procès. En règle générale, les participants étaient d'avis qu'il serait erroné d'interdire aux juges de prononcer une condamnation avec sursis dans ces situations inusités. D'autres ont fait notamment les commentaires suivants : [1]

3.2 Présomptions prévues dans la loi

(2) Plutôt que l'interdiction mentionnée à la question 1, serait-il préférable de créer une présomption qui empêcherait le sursis à moins d'être réfutée par le contrevenant?

Cette proposition a suscité un débat plus animé, mais les participants ont convenu néanmoins qu'elle n'aurait probablement pas un effet bénéfique sur le régime des condamnations avec sursis. Elle était perçue comme « ni chair ni poisson », comme une demi-mesure plutôt qu'une réforme utile. Les participants de deux administrations ont laissé entendre que s'il existait des présomptions, les [TRADUCTION] « avocats de la défense devront travailler plus fort » lors de leurs représentations sur la détermination de la peine [4]. Bien que selon certains cette proposition puisse faciliter un peu la vie des juges de première instance, la plupart n'étaient pas d'accord. Ils étaient d'avis que les tribunaux de première instance étaient en mesure de décider dans quels cas il y avait lieu de rendre une ordonnance de condamnation avec sursis sans qu'il leur soit nécessaire de s'en référer aux directives supplémentaires découlant des présomptions prévues dans la loi. Plusieurs participants ont signalé que d'une certaine façon, la jurisprudence prévoit déjà des présomptions; certaines infractions pour lesquelles la dénonciation est l'aspect le plus important sont assorties d'une présomption « établie par le juge » en faveur d'une peine d'emprisonnement [5].

Les participants étaient conscients aussi du problème des accusés non représentés par un avocat; ceux-ci pourraient être désavantagés s'ils étaient déclarés coupable d'une infraction comportant une présomption d'emprisonnement plutôt qu'une condamnation avec sursis. Plusieurs participants étaient d'avis que les présomptions prévues dans la loi compliqueraient davantage le processus de détermination de la peine d'un délinquant, sans améliorer réellement la situation. Enfin, selon certains, l'expérience américaine donne à croire que les lignes directrices de cette nature minent le processus de détermination de la peine en limitant la capacité du juge de première instance d'infliger une peine qui s'impose [6]. D'autres ont fait notamment les commentaires suivants :

3.2.1 Une proposition subsidiaire comportant des présomptions prévues dans la loi

Lors d'une séance, une version modifiée de la proposition sur les présomptions a été présentée. Un juge a proposé un mécanisme aux termes duquel la première étape de l'analyse viserait à déterminer la durée de l'emprisonnement. Il y aurait ensuite une présomption en faveur d'une condamnation avec sursis dans les cas où l'emprisonnement serait d'une durée de douze mois ou moins, mais dans les cas plus graves justifiant une peine d'emprisonnement de plus de douze mois, mais de moins de deux ans moins un jour, il y aurait une présomption en faveur de l'emprisonnement plutôt qu'en faveur d'une peine purgée dans la collectivité.

Emprisonnement de moins de douze mois :
Présomption en faveur de la condamnation avec sursis
Emprisonnement entre douze mois et deux ans moins un jour :
Présomption en faveur de l'emprisonnement

Même s'il s'agit d'une nouvelle approche, elle ajouterait une autre étape à la méthode appliquée par le juge en vue de déterminer s'il y a lieu de rendre une ordonnance de condamnation avec sursis [7]; elle obligerait le juge de première instance, qui aura rejeté les options ne comportant pas de détention et d'emprisonnement dans un pénitencier, à préciser au moins si la durée de l'emprisonnement se situe à l'intérieur de l'éventail de la présomption ou non.

3.3 Abaisser la limite prévue dans la loi

(3) La limite de « deux ans moins un jour » établie à l'alinéa 742.1a) devrait-elle être abaissée à 12 ou 18 mois?

Les participants s'entendaient moins bien sur cette proposition, mais à l'instar des autres sujets, la majorité semblaient être d'avis que la limite était trop élevée. Plusieurs participants ont attiré l'attention sur l'importance historique du seuil de deux ans dans le cas de l'imposition d'une peine de pénitencier. Ils ont signalé que les juges connaissent bien le seuil de deux ans et que ce seuil fait partie de la culture de la justice pénale; un nouveau plafond fixé à douze mois ou à dix-huit mois semblerait anormal et il n'aurait pas un sens précis ou du moins un sens accepté. Selon un participant, la limite doit demeurer au niveau actuel, sauf si la recherche démontre que les condamnations avec sursis deviennent moins efficaces après une certaine période, par exemple douze mois [8].

Les commentaires étaient notamment les suivants :

Les participants qui étaient d'avis que la limite était trop élevée (et donc, qu'il y aurait lieu de l'abaisser) ont soutenu que certaines infractions assorties d'une peine de deux ans étaient trop graves pour justifier une peine purgée dans la collectivité. De plus, on a signalé que si la limite était maintenue à deux ans moins un jour, les délinquants susceptibles d'être visés par une peine de pénitencier de trois ou même quatre ans pourraient être admissibles à une condamnation avec sursis s'ils avaient passé un an en détention avant le procès et que cette année était créditée par la suite selon le barème de « deux pour un ». Les participants qui appuyaient cette proposition ont fait remarquer aussi que les juges de première instance semblaient croire qu'une condamnation avec sursis de longue durée (près de la limite) n'était pas une bonne idée. À leur avis, cette conclusion se dégage du fait que les condamnations avec sursis de longue durée sont assorties d'une heure de rentrée au cours des premiers mois, mais que cette condition est souvent atténuée après un an.

3.4 La condamnation à l'emprisonnement avec sursis et l'ordonnance de placement et de surveillance d'application différée

(4) La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents promulguée en 2003 contient une sanction semblable à l'emprisonnement avec sursis. L'ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance (ODPGS) permet ainsi la surveillance dans la collectivité et non pas dans un établissement de garde, mais la non-conformité aux conditions peut entraîner le placement sous garde. Cependant, cette peine ne peut être infligée au contrevenant qui a commis une infraction grave avec violence et elle d'une durée limitée de six mois. Y a-t-il un problème selon vous à permettre plus facilement aux adultes de purger leur peine dans la collectivité (par l'emprisonnement avec sursis) qu'aux adolescents (au moyen de l'ODPGS)?

Malgré le peu d'expérience acquise jusqu'à maintenant avec la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et surtout l'ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance (OPSD), on peut soutenir qu'il devrait y avoir un lien cohérent entre l'OPSD et la condamnation à l'emprisonnement avec sursis infligée aux adultes. C'est-à-dire, les différences entre les deux créent une anomalie inappropriée. En vertu de la LSJPA, les jeunes délinquants n'ont pas accès à une OPSD dans le cas des infractions à l'égard desquelles un adulte est admissible à une condamnation avec sursis (en supposant que les autres critères prévus dans la loi ont été respectés). De même, un jeune délinquant assujetti à un placement sous garde d'une durée de neuf mois ne peut être visé par une OPSD, tandis qu'une peine de neuf mois s'inscrit dans l'échelle des condamnations avec sursis devant le tribunal pour adultes. Par ailleurs, les tenants du point de vue opposé ont fait valoir que comme les régimes de détermination de la peine sont assortis d'objectifs et de principes différents [9], il n'y a pas de raison justifiant que les sanctions disponibles devant les tribunaux pour adolescents doivent correspondre exactement à celles dont peuvent se prévaloir les juges des tribunaux pour adultes.

Cette question n'a pas suscité beaucoup d'intérêt de la part des participants. Pour cette raison, elle n'a pas été soulevée dans la troisième administration. Ce manque d'intérêt est peut-être dû à la nouveauté de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Quoi qu'il en soit, il a été convenu qu'aucune relation particulière n'existait entre la détermination de la peine devant les tribunaux pour adolescents et devant les tribunaux pour adultes. De plus, quelques points précis ont été signalés :

3.5 Norme de révision

Pensez-vous que la norme de contrôle actuelle en matière de détermination de la peine, établie par la Cour suprême dans R. c. Proulx et des jugements antérieurs, restreint la capacité des cours d'appel de contrôler adéquatement les peines qui sont infligées par les juges de première instance? [10]

Au milieu des années 90, la Cour suprême du Canada s'est intéressée à la norme de contrôle applicable en appel à l'encontre des peines infligées. Il existe clairement deux voies de révision. La première porte sur le caractère non indiqué d'une peine : si l'on démontre que la peine n'est manifestement pas indiquée, la cour d'appel peut alors intervenir. La deuxième voie repose sur l'erreur de principe. Ces motifs ont été exposés clairement dans l'affaire R. c. M. (C.A.)[11] dans laquelle la Cour a signalé : « Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée [12] ». Autrement dit, une cour d'appel ne doit pas intervenir en matière de détermination de la peine sauf en présence de l'un de ces motifs. Comme l'a signalé la Cour suprême dans l'affaire Proulx, « les juges disposent d'un large pouvoir discrétionnaire pour choisir la peine appropriée. Les cours d'appels doivent faire montre de beaucoup de retenue à l'égard de ce choix [13] ». Selon certains commentateurs, cette norme relativement élevée de révision pourrait empêcher les cours d'appel d'offrir autant de directives qu'il ne serait normalement possible. Pour cette raison, nous avons examiné cette question dans la présente étude.

Cette question a fait moins l'unanimité que les autres questions posées lors des séances, mais elle a suscité une discussion intéressante. La plupart des juges étaient d'avis que même si le pouvoir discrétionnaire des cours d'appel avait été limité par la norme élevée de révision, elles pouvaient néanmoins intervenir au besoin. Un participant a résumé ce point de vue et déclaré : [TRADUCTION] « la cour d'appel peut encore intervenir compte tenu de ces principes et elle le fait ». Un autre juge a déclaré, en faisant référence aux juges chargés du prononcé de la peine : infliger : [TRADUCTION] « nous avons toujours respecté énormément leur expérience et leur jugement ».

Par ailleurs, un participant a exprimé l'opinion qu'en raison de la norme élevée de révision, les cours d'appel ont quelques difficultés à faire respecter le principe codifié de la parité en matière de détermination de la peine. Cela serait dû au fait que la norme élevée de révision (la peine doit être « manifestement » ou « déraisonnablement » non indiquée) permet des écarts importants. Aucun participant n'était d'avis que le législateur devait modifier la norme de révision établie par la Cour suprême. Toutefois, certains participants ont fait des commentaires sur la disposition du Code criminel qui enjoint les cours d'appel à procéder à une révision de la justesse de la peine [14] et non à procéder à une révision pour y constater une erreur de droit.

En ce qui a trait à la question des directives, la plupart des juges étaient confiants que la norme actuelle de révision ne les empêchait pas de guider les juges chargés de déterminer la peine à infliger au sujet du seuil applicable en matière de condamnation avec sursis. Cet aspect est important vu que l'arrêt Proulx a élargi l'idée que la condamnation avec sursis peut être prononcée à l'égard de tous les types d'infractions. Toutefois, on a donné très peu d'exemples de directives [15]. Cela pourrait dépendre d'une série de facteurs, y compris le délai relativement court écoulé depuis l'arrêt Proulx. D'autre part, nous pourrions constater une approche prudente qui respecte le rôle du juge de première instance et qui exige d'attendre les affaires appropriées.

Deux autres commentaires méritent d'être signalés en rapport avec cette question. Premièrement, certains participants dans une administration ont déclaré qu'ils avaient l'impression qu'au cours des dernières années, la norme de révision s'était traduite par moins d'appels de la peine. Deuxièmement, dans une autre administration, certains juges étaient d'avis qu'en raison de la norme de « l'erreur de droit » ou de la peine « manifestement pas indiquée », il était plus difficile de convaincre les autres membres du tribunal d'accueillir les appels fondés sur les caractéristiques du délinquant ou sur celles de l'infraction.

3.6 Autres questions découlant des discussions

Taux de violation

Certains individus ont fait part de leur inquiétude au sujet de l'absence de données fiables sur les taux de violation des ordonnances de condamnation avec sursis. Les données limitées concernant les taux de violation [16] ont été décrites par un participant comme une situation « irréelle », c'est-à-dire qu'il s'agissait seulement de la proportion des ordonnances qui ont eu pour résultat une audition officielle sur la violation. L'expression [TRADUCTION] « agir dans le noir » a été utilisée dans une administration pour décrire l'absence d'information statistique fiable sur le résultat des condamnations avec sursis. Un participant d'un autre tribunal a signalé la nécessité de former une commission sur la détermination de la peine oeuvrant à plein temps afin de recueillir et de distribuer ces données [17].

Ressources en matière de surveillance

De grandes inquiétudes ont été signalées aussi au sujet d'une surveillance suffisante. Bon nombre de participants étaient d'avis que la surveillance était insuffisante, surtout au sujet de la détention à domicile, mais quelques juges étaient d'avis que la question avait été surestimée [18]. Certains juges étaient d'avis que le gouvernement fédéral avait [TRADUCTION] « créé cette chose [la condamnation avec sursis], puis s'était retiré du dossier ». Tous ont convenu que l'inexistence de ressources suffisantes ou l'apparence de ressources insuffisantes minera toute sanction. Il a été convenu généralement que la réforme doit être axée sur l'amélioration des aspects gestion et surveillance plutôt que sur les mesures législatives.

Opinion publique

Il a été convenu dans plusieurs séances que les conceptions erronées du public (et des tribunaux) au sujet de la condamnation avec sursis représentaient un défi. Certains ont fait remarquer que la nouvelle sanction n'avait pas été « bien vendue » par Ottawa avant son établissement. On a laissé entendre que le public s'opposait à l'imposition d'une condamnation avec sursis dans les cas les plus graves de violence; il s'ensuivait des pressions sur les tribunaux et ces derniers sont sensibles, jusqu'à un certain point, à l'opinion de la collectivité. Les participants ont signalé que les peines imposées doivent susciter du respect de la part du public, même si elles ne sont pas acceptées globalement. L'incertitude au sujet du rôle des condamnations avec sursis a une incidence sur l'opinion publique. Les participants ont laissé entendre qu'une partie du public ne voit pas de différence véritable entre la condamnation à l'emprisonnement avec sursis et une période de probation [19]. Certains s'objectaient à l'expression « condamnation à l'emprisonnement avec sursis » parce qu'elle laisse entendre une période de détention, alors qu'en fait, la condamnation avec sursis est loin de l'emprisonnement à plusieurs égards importants. Par exemple, même l'ordonnance de condamnation avec sursis la plus stricte permet au délinquant plus de liberté que s'il était dans un établissement correctionnel.