Bijuridisme et harmonisation : Genèse

Le bijuridisme au Canada

Ministère de la Justice, déjeuner-causerie sur le bijuridisme et le pouvoir judiciaire

L'honorable juge Michel Bastarache, Cour suprême du Canada

Ottawa (Ontario), le 4 février 2000

Il y a relativement peu de pays où coexistent deux régimes juridiques fondamentalement différents. Le Canada est l'un de ces pays. Le « bijuridisme » ou « bijuralism » au Canada désigne la coexistence des traditions de la common law anglaise et du droit civil français, dans un pays possédant un système fédéral.

Bien que ces deux systèmes et traditions juridiques coexistent effectivement au Canada, je dois dire que je ne pense pas qu'il soit exact de parler d'une « common law » et d'un « droit civil » en soi. À mon avis, il existe plutôt au Canada une famille juridique qui englobe les systèmes de common law et une autre famille juridique qui contient les systèmes de droit civil.

i. La tradition de common law

La tradition de common law diffère essentiellement de la tradition de droit civil par ses méthodes, c'est-à-dire par ses règles d'interprétation, la hiérarchie de ses sources et son raisonnement inductif. La principale caractéristique de la common law réside dans son processus inductif, qui consiste à établir des généralisations à partir de points communs à des affaires différentes et à constituer ensuite des catégories juridiques ayant des bases imprécises et des limites souples. Une fois que la ratio decidendi d'une décision antérieure est établie, nous procédons par analogie. Pour les avocats, la common law signifie qu'ils ont accès à un droit fragmenté qu'ils découvriront progressivement en fonction de leurs besoins. Cette situation crée la fiction juridique suivante : un juge ne crée pas le droit mais le découvre étant donné qu'il ne peut y avoir de vide juridique. Par ailleurs, il existe également une certaine incertitude intellectuelle puisque le droit est en constante évolution. Cette évolution ne se fait évidemment pas de manière anarchique. En réalité, chaque fait nouveau doit être relié à un principe tiré de décisions antérieures. Selon Oliver Wendell Holmes, le droit est composé uniquement de ce que les juges décident. Vous connaissez tous sa fameuse déclaration : « The life of the law has not been logic: it has been experience ».

ii. La tradition de droit civil

La caractéristique peut-être la plus importante de la tradition de droit civil qui la distingue de la tradition de common law est la primauté des lois écrites. Plutôt que de recourir à la ratio decidendi des décisions judiciaires antérieures, la tradition de droit civil met l'accent sur le droit écrit, ou codifié, qui est la principale source de droit. Ainsi, le droit civil n'est pas un droit jurisprudentiel, mais un droit codifié.

Une autre caractéristique importante de la tradition de droit civil réside dans son conceptualisme. En effet, la tradition de droit civil est caractérisée par l'importance qu'elle accorde aux notions abstraites. C'est de là que vient le raisonnement déductif du droit civil qui consiste à poser une proposition générale et à l'appliquer ensuite à un cas particulier. Ainsi, le droit civil énonce des principes généraux que les juges appliquent ensuite aux affaires dont ils sont saisis, tirant des conclusions de l'interprétation des règles énoncées.

La deuxième source de droit dans la tradition de droit civil est la doctrine et la troisième, la jurisprudence. Bien que les décisions antérieures soient parfois une source de droit dans la tradition de droit civil, il ne s'agit jamais de la source des règles juridiques comme dans la tradition de common law.

La langue

La langue est l'une des composantes du bijuridisme canadien. Je dois souligner que la langue joue, à mes yeux, un rôle crucial dans l'évolution du droit. La dualité linguistique a toujours été une préoccupation dans notre pays. Les langues française et anglaise sont solidement enracinées dans notre histoire. Je ne saurais trop insister sur la responsabilité de la magistrature de protéger les droits linguistiques inscrits dans la Charte canadienne des droits et libertés et d'encourager les efforts menant à la création d'un véritable bilinguisme. En exerçant cette responsabilité, nous améliorerons l'accès à la justice au Canada.

Les sources de la common law ont été établies en anglais. La traduction entraîne souvent des problèmes très complexes pour l'exercice de la common law en français. On peut dire la même chose de l'exercice du droit civil en anglais. Certaines notions sont très difficiles à traduire. Il n'est pas facile d'éviter la confusion lorsqu'on doit avoir recours à la terminologie du droit civil. Il est difficile également pour les avocats de présenter leurs arguments en français devant des tribunaux dont les juges ne maîtrisent pas bien cette langue. Heureusement, cette situation s'est grandement améliorée, en particulier en ce qui concerne la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale et les tribunaux du Nouveau-Brunswick. Cependant, il faudra, pour en arriver à une interaction importante entre les deux systèmes juridiques du Canada, qu'une grande partie des membres de la profession juridique soient bilingues. L'histoire du bijuridisme canadien suppose une capacité de fonctionner dans les deux langues. Nous avons encore raison de penser que nous sommes loin de posséder les moyens pour relever ce défi.

La question de savoir si les juges formés dans la tradition de common law possèdent les qualités requises pour entendre des affaires relevant du droit civil a suscité la controverse au Québec. Certaines personnes ont même proposé la création d'une cour suprême particulière pour le Québec ou d'une section de droit civil au sein de la Cour suprême actuelle. Par ailleurs, on a l'impression que, alors que les décisions des tribunaux de l'Ontario font souvent autorité dans les autres provinces canadiennes, celles rendues en français par les tribunaux du Québec sont rarement prises en considération dans les autres administrations, sûrement en raison de la barrière de la langue. Il est vrai qu'une grande partie du droit civil québécois et des commentaires et décisions rédigés en français au Québec ne sont pas compris par les juristes à l'extérieur de cette province. Je ne pense pas que vous contesterez le fait que le reste du Canada ne pourrait que tirer parti de la connaissance de la jurisprudence et de la doctrine du Québec.

On se demande souvent si le système de common law est intimement lié à la mentalité et à la langue anglo-saxonnes. De la même manière, le système de valeurs des francophones est-il incompatible avec la tradition de common law? Si les francophones intègrent du français dans l'exercice de la common law, changeront-ils ainsi le cours de l'évolution de la common law en raison de l'influence du français? Les mêmes questions peuvent être posées relativement à la tradition de droit civil. On peut se demander notamment si celle-ci est étroitement liée à la langue française.

À cet égard, je ne saurais trop insister sur le fait que mon expérience m'a appris que le français n'est pas le seul véhicule linguistique de l'expression de la tradition de droit civil, comme l'anglais n'est pas le seul véhicule de l'expression de la common law. Je doute fort qu'il existe un rapport mystique entre la langue française et la tradition de droit civil et entre la langue anglaise et la tradition de common law.

De nos jours, plusieurs facultés de droit offrent des programmes dans les deux traditions et dans les deux langues. Les facultés de l'Université d'Ottawa et de l'Université McGill notamment offrent à la fois le programme de droit civil et le programme de common law. Des cours de common law sont donnés en français à Moncton et à Ottawa, et le programme de droit civil est enseigné en anglais à l'Université McGill. Un certain nombre de facultés ont mis en place des programmes d'échange pour les étudiants; de son côté, le gouvernement fédéral a lancé un programme permettant à des étudiants des deux traditions juridiques d'entreprendre des études de droit comparé pendant l'été.

La législation bilingue

Il est peut-être superflu de dire que la législation fédérale est destinée à s'appliquer de façon cohérente dans toutes les provinces et dans tous les territoires au Canada — que le même droit fédéral doit s'appliquer au Québec et en Ontario. Bien qu'il s'agisse là du but ultime de la législation fédérale, il est difficile d'atteindre ce but en pratique étant donné que la législation fédérale doit être rédigée en français et en anglais et d'une manière qui soit compatible avec les deux systèmes juridiques. Il existe quatre langages juridiques au Canada et la législation fédérale doit non seulement être bilingue mais bijuridique. En fait, la législation fédérale doit s'adresser simultanément à quatre groupes de personnes différents :

  1. les avocats de common law anglophones;
  2. les avocats de common law francophones;
  3. les civilistes québécois anglophones;
  4. les civilistes québécois francophones.

Il est impératif que chacun de ces quatre auditoires puisse lire les lois et les règlements fédéraux dans la langue officielle de son choix et puisse y retrouver une terminologie et une formulation qui soient respectueuses des concepts, des notions et des institutions propres à la tradition juridique dont il relève. Cela est plus facile à dire qu'à faire et les tribunaux ont un rôle à jouer pour faciliter l'atteinte de cet objectif.

La transposition de la common law en français ou du droit civil en anglais est une caractéristique particulière du bijuridisme canadien et une tâche souvent complexe. Ainsi, comment les textes législatifs et les décisions judiciaires de l'une des traditions juridiques peuvent-ils être « transposés » dans la langue de l'autre tradition? En ce qui concerne le processus de rédaction de la législation fédérale, il est maintenant reconnu clairement que ce processus ne doit pas reposer sur la simple transposition des concepts d'une tradition juridique dans les concepts équivalents de l'autre tradition. Dans bon nombre de domaines, un nouveau vocabulaire doit être créé.

Certains problèmes surgissent lorsque la législation fédérale est rédigée en fonction du système de common law seulement ou en fonction de règles ou d'institutions qui n'existent qu'en common law. Ce problème a été résolu grâce à un projet dont vous avez été informés.

L'interprétation de la législation bilingue

Lorsqu'ils interprètent la législation bilingue, les tribunaux canadiens devraient jouer et jouent effectivement un rôle en faisant la promotion du système bijuridique du Canada et en mettant fin aux inégalités dont il a été question précédemment.

L'obligation du Canada d'adopter ses lois en français et en anglais a des conséquences importantes. Ainsi, les deux versions d'une loi bilingue sont des originaux, énoncent de manière officielle le droit et ont force de loi. Aucune des deux versions ne constitue une copie ou une traduction et n'a primauté sur l'autre. Même si l'article 8 de la Loi sur les langues officielles a été abrogé en 1988, les tribunaux canadiens ont constamment reconnu que les versions française et anglaise d'une loi sont pareillement authentiques et ont également force de loi. Il s'agit de la « règle de l'égale valeur », qui doit être appliquée par les tribunaux appelés à interpréter un texte de loi bilingue fédéral. Cette règle a été formulée pour la première fois en 1891 dans l'affaire C.P.R. v. Robinson, où la Cour suprême a dit ce qui suit :

[Traduction] Je suppose que le fait que la disposition ait d'abord été rédigée en français ou en anglais n'a aucune importance… En cas d'ambiguïté, lorsqu'il n'est pas possible de concilier les deux versions, il faut en interpréter une à la lumière de l'autre. La version anglaise ne peut être considérée seule. Elle a été présentée à l'assemblée législative, adoptée et sanctionnée simultanément avec la version française, et elle énonce le droit applicable tout comme la version française le fait.

Ainsi, en vertu de la règle de l'égale valeur, les versions française et anglaise des lois et des règlements du Canada ont également force de loi. Comme l'a déclaré la Cour supérieure du Québec et l'a confirmé la Cour d'appel dans l'affaire Mekies c. Directeur du Centre de détention Parthenais, « le tribunal canadien a non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre connaissance des deux textes officiels et de les interpréter l'un par l'autre ». En d'autres mots, pour interpréter correctement la législation bilingue du Canada, les versions française et anglaise doivent être lues à la lumière l'une de l'autre et en tenant compte du contexte, notamment de l'intention du législateur de faire en sorte que chaque disposition de la loi en cause soit toujours interprétée en fonction des autres dispositions et que la loi dans l'ensemble soit interprétée à la lumière de la famille ou du système juridique applicable dans l'administration concernée.

La Politique sur le bijuridisme législatif, adoptée par le ministère de la Justice en juin 1995, reconnaît formellement qu'il faut que la personne qui consulte les lois et règlements fédéraux, quelle que soit sa langue ou quel que soit le système juridique dont elle relève, y retrouve une terminologie et une formulation qui soient respectueuses des concepts, des notions et des institutions propres au système juridique en vigueur dans son administration. Cette politique et cette approche sont également utilisées par les juges lorsqu'ils interprètent la législation bilingue.

L'affaire Gulf Oil Canada Ltd. c. Canadien Pacifique Ltée illustre l'importance de concilier les versions française et anglaise d'une disposition dans le contexte particulier du système juridique applicable. Cette affaire portait sur une disposition de la Loi sur les transports nationaux, une loi fédérale, dont la version anglaise prévoyait que les transporteurs n'étaient pas responsables des pertes causées par des « acts of God », alors que la version française parlait plutôt de « cas fortuit » ou de « force majeure ». La Cour supérieure du Québec a pris en considération le système de droit civil pour interpréter la disposition et a conclu que, bien que la définition d'« acts of God » dans le système de common law n'englobe pas les actes de tiers, ces actes peuvent cependant constituer un « cas fortuit » ou une « force majeure » en droit québécois. La Cour a reconnu que le législateur avait cherché, dans les versions française et anglaise de cette disposition, à tenir compte des deux systèmes juridiques du Canada.

La règle de l'égale valeur exige également des tribunaux appelés à interpréter la législation bilingue qu'ils trouvent le « sens commun le plus fort » des deux versions qui soit conforme au contexte de la disposition. Lorsqu'il y a divergence flagrante entre les textes français et anglais, les tribunaux doivent examiner l'historique législatif des deux versions ainsi que l'objet et l'esprit de la loi. Il faut donc aller plus loin que les simples comparaisons et tenter de trouver le sens commun le plus fort des deux versions. Cette approche ressort de la décision in Reference re Education Act of Ontario and Minority Language Education Rights, dans laquelle la Cour d'appel de l'Ontario s'est prononcée sur l'interprétation du paragraphe 23(3) de la Charte canadienne, qui traite des droits des minorités linguistiques. La version anglaise de cette disposition faisait référence aux « minority language educational facilities », alors que la version française utilisait les mots « établissements d'enseignement de la minorité linguistique ». Après avoir interprété les deux textes à la lumière l'un de l'autre, la Cour d'appel a écarté l'application du sens commun le plus faible, ce qui lui aurait permis d'accorder un droit touchant la formation de classes, et a choisi plutôt d'appliquer le sens commun le plus fort et d'accorder un droit concernant la création d'écoles gérées par des francophones — la minorité linguistique — et non simplement un droit relatif aux installations physiques à l'intérieur des établissements de la majorité.

Dans un arrêt récent, Doré c. Verdun, le juge Gonthier de la Cour suprême a confirmé qu'un tribunal est libre d'écarter le sens commun des deux versions d'une loi si celui-ci semble contraire à l'intention du législateur. Les tribunaux doivent donc interpréter la législation bilingue d'une manière qui est conforme à l'esprit, à l'intention et au sens véritables du texte en cause et qui favorise le mieux la réalisation de ses objectifs.

L'harmonisation

L'interaction du droit émanant du fédéral d'une part et des provinces et des territoires d'autre part, les divergences pouvant exister entre eux et la possibilité de les harmoniser sont des questions complexes.

Au fil des ans, le législateur a adopté, suivant le partage des compétences prévu dans la Loi constitutionnelle de 1867, un grand nombre de lois dans le but de réglementer des questions relevant du droit privé, notamment le mariage et le divorce, la faillite et l'insolvabilité, les lettres de change et les billets promissoires, le droit maritime ainsi que les brevets d'invention et les droits d'auteur. Par exemple, la législation relative à la faillite, aux lettres de change ou aux sûretés bancaires ne peut avoir effet que s'il existe des contrats comme des prêts, des ventes et des hypothèques. On peut également penser au divorce et à la responsabilité extra-contractuelle de l'État, ou à la Loi de l'impôt sur le revenu, qui énonce les conséquences fiscales de ventes, de cessions de créances, de donations et de legs. Ces exemples montrent qu'il faut, pour interpréter certaines lois de droit public qui sont appliquées au Québec, recourir au Code civil du Québec pour déterminer avec précision la nature de l'acte juridique en question.

La Loi sur la faillite et l'insolvabilité renferme plusieurs dispositions dont l'interprétation exige clairement le recours au Code civil du Québec. Par exemple, l'article 95 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité prévoit qu'un paiement préférentiel effectué dans les trois mois précédant la faillite est inopposable au syndic de faillite. Cette disposition ne s'applique pas cependant lorsqu'il n'existe pas de lien juridique débiteur-créancier entre le failli et le tiers. Ainsi, s'il n'y a aucune transaction juridique au sens du Code civil du Québec, le paiement ne sera pas inopposable. Par ailleurs, l'article 95 prévoit que les paiements préférentiels sont cependant opposables au syndic si l'acte juridique a été conclu avant la période de trois mois. Encore une fois, il faut utiliser le Code civil du Québec pour interpréter cette disposition. L'article 136 de la Loi exige également le recours au Code civil pour déterminer le statut des créanciers visés par la Loi.

Il existe donc de nombreux cas où le Code civil régit des rapports de droit privé qui sont visés par le droit fédéral et en détermine les conséquences. Il y a également des situations où le droit civil joue un rôle actif en s'appliquant directement aux lois fédérales touchant le droit privé. Le droit civil est alors utilisé pour combler les lacunes du droit fédéral. Ainsi, il y a dans les lois fédérales de nombreux domaines du droit qui doivent être harmonisés avec le droit privé du Québec, qui est contenu principalement dans le Code civil.

S'employant à favoriser cette harmonisation, la Cour suprême a statué, dans l'affaire Québec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique, en 1977, qu'il n'existe pas de common law fédérale générale établie par les juges qui comble le vide causé par le défaut du législateur de légiférer relativement à une question donnée. En d'autres mots, le droit québécois constitue le droit commun même à l'égard de certaines questions relevant de la compétence du législateur fédéral lorsque celle-ci n'a pas été exercée. De cette façon, on évite de créer une autre dualité juridique au Québec, soit celle causée par un droit établi par la Cour fédérale, en plus de celle déjà existante en raison de l'application du droit civil de langue française en matière de propriété et droits civils et du droit de langue anglaise dans les autres matières.

Même si le droit civil et la common law complètent les dispositions de droit privé de la législation fédérale, celle-ci ne devrait pas être appliquée de manière uniforme partout au pays et à tous égards. Nous visons la dualité juridique, pas nécessairement l'application uniforme d'une règle dans tout le Canada; cet objectif passe par le respect de la nature et du caractère unique des concepts et des principes de chaque système juridique. Le fait que chacun des législateurs provinciaux puisse adopter des politiques juridiques différentes de celles des autres provinces et différentes de celles du Parlement est la principale justification du fédéralisme. En effet, MM. Jean-Maurice Brisson et André Morel ont déclaré à ce sujet :

S'il est vrai que celles-ci « s'applique[nt] à l'ensemble du pays », comme le dit l'article [sic] 8(1) de la Loi d'interprétation, il n'est dit nulle part qu'elles doivent nécessairement s'appliquer de façon uniforme partout et à tous égards. Le contraire n'est-il pas inscrit dans le partage des compétences entre le fédéral et les provinces? Comme le soulignait un auteur à propos justement de cette prétendue uniformité : « If all aspects of the law should be exactly the same across the country why have a federal system? »

Cet énoncé mérite d'être souligné. En effet, si nous visions l'uniformité, à quoi servirait notre système fédéral et notre culture bijuridique? La nécessité de reconnaître la diversité ne devrait pas cependant atténuer l'importance de faire preuve de cohérence et de réduire l'incompatibilité conceptuelle et linguistique.

La convergence et les progrès

On voit se dessiner une certaine convergence entre les traditions de droit civil et de common law au Canada. Même s'ils ont des origines communes, les deux systèmes se sont sans cesse éloignés l'un de l'autre depuis le début. Ce phénomène peut s'expliquer par des contacts fréquents avec d'autres systèmes juridiques, l'augmentation du nombre de sources de droit international, la mobilité des personnes, l'influence des médias, la production de travaux de référence au pays et le recours de plus en plus fréquent à la législation, même dans les provinces de common law, afin que le droit s'adapte rapidement aux changements sociaux.

Ce phénomène peut également découler des activités commerciales menées par les entreprises du Québec à l'extérieur de la province jumelées au désir d'attirer, au Québec, des investissements étrangers. De telles activités créent des pressions afin que soient adoptées des règles de droit commercial semblables à celles en vigueur dans les administrations anglo-américaines. Un exemple souvent cité de la convergence entre les deux traditions juridiques du Canada concerne la reconnaissance par le Québec d'institutions caractéristiques de la tradition de common law, en particulier la fiducie. Dans un certain nombre d'arrêts célèbres, la Cour suprême a élaboré une conception sui generis du droit de propriété du fiduciaire, qui n'est nulle part envisagée dans le Code civil, afin de concilier le génie de cette institution de common law et le système juridique du Québec dont l'infrastructure relative à la notion de propriété était tout à fait différente. Le nouveau Code civil du Québec a, par la suite, mis en place l'idée d'une fiducie fondée sur le patrimoine — une notion dérivée du droit civil — afin d'éviter que soient importés les concepts sur lesquels reposent les fiducies en common law. Cette nouvelle formulation rejette la position de la Cour suprême qui avait attribué un titre sui generis au fiduciaire. Cette technique comparative avait cependant pour but de tirer profit de l'expérience de la tradition de common law en vue de l'adapter à la pensée juridique du Québec. Le résultat atteint est peut-être le même, mais les principes adoptés restent conformes à la tradition juridique du Québec.

On peut voir un autre exemple de ce rapprochement des deux traditions lorsque les tribunaux de common law doivent appliquer et interpréter des règles de fond du droit civil. Comme dans les pays de droit civil, les lois sont au premier rang de la hiérarchie des sources juridiques au Québec. Cependant, la jurisprudence n'est plus une source aussi secondaire qu'avant. Les arrêts de la Cour suprême ont sans doute eu des répercussions très importantes sur le droit québécois. On ne peut pas non plus nier le fait que les avocats plaidant au Québec invoquent et citent abondamment la jurisprudence pour étayer leurs thèses.

Depuis sa création, la Cour suprême du Canada s'est intéressée aux influences réciproques des traditions de droit civil et de common law et a démontré sa volonté de contribuer à un processus de « fertilisation croisée ». Ainsi, dans un arrêt récent rendu en matière délictuelle dans l'affaire Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co. Ltd. de la Colombie-Britannique, la Cour suprême a cité de nombreuses autorités de droit civil pour trancher une affaire relevant de la common law. La juge en chef McLachlin a déclaré qu'examiner la façon dont d'autres tribunaux de différents ressorts traitent ce problème donne une idée tant de la nature de celui-ci que des solutions possibles.

De telles décisions mettent en lumière l'utilité qui peut découler de notre tradition bijuridique. Des changements constants ainsi que des institutions et des concepts en évolution constituent l'essence du droit. Le bijuridisme au Canada est davantage que la simple coexistence des deux traditions juridiques. Il suppose le partage de valeurs et de traditions.

Conclusion

Il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions définitives. J'aimerais tout de même attirer votre attention sur certains signes qui permettent de croire que les choses se sont améliorées. La question fondamentale concerne la légitimité du système juridique actuel. Notre système juridique doit maintenant incorporer les valeurs communes de la société dans l'ensemble, sans exclure ni privilégier personne. Il doit évoluer en fonction de notre contexte et de nos besoins. Il me semble qu'il y aurait lieu de procéder à une nouvelle analyse de la situation au Canada. À mon avis, la pénétration des deux systèmes juridiques l'un dans l'autre est très loin d'être parfaite. Il y aurait lieu de déterminer comment les concepts des deux systèmes peuvent être conciliés. Il ne suffit plus de les comparer ou même d'interpréter un système aux fins de l'autre. À mon avis, le droit comparé doit devenir une véritable discipline juridique et contribuer directement à l'évolution du droit. En outre, le Canada possède les qualités nécessaires pour devenir un modèle vivant de droit comparé.

Il est vrai que les choses ont déjà beaucoup changé. Le droit est de plus en plus codifié dans les deux systèmes. Il y a de plus en plus de sources de droit positif, notamment en matière de droit international et de droit des Autochtones. La traduction, la formation linguistique des juges et des juristes et les échanges entre les facultés de droit sont beaucoup plus fréquents. La justice criminelle en français en première instance est largement accessible dans tout le pays. Des universités offrent le double diplôme en droit; d'autres ont mis sur pied des programmes permettant à des étudiants inscrits au programme portant sur l'un des systèmes de travailler dans l'autre système pendant un an. Le PAJLO joue un rôle important dans le domaine. Ainsi, un programme d'échange est offert aux étudiants des deux systèmes juridiques. La création de cabinets formés d'avocats des deux systèmes a également permis de mieux apprécier les contributions importantes des deux traditions juridiques aux questions de droit comportant des dimensions nationales ou interprovinciales.

Le fait que les deux versions de la Charte canadienne des droits et libertés soient pareillement authentiques, une « première » dans l'histoire du droit constitutionnel canadien, devrait inciter les juges et les juristes à puiser dans les meilleurs éléments des deux traditions. L'existence d'une deuxième version de notre Charte faisant également autorité constitue une étape importante qui ne peut qu'enrichir le bilinguisme, le bijuridisme et le multiculturalisme du Canada. On peut également affirmer que, par suite de l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés et de l'influence de celle-ci sur tous les domaines juridiques, nous nous éloignons de plus en plus de la méthode traditionnelle d'interprétation et d'application des précédents de la common law. Il en est de même en Angleterre, où la jurisprudence sur les droits de la personne a donné beaucoup de fil à retordre au House of Lords et au Conseil privé.

Le point négatif est que les ouvrages, les articles et les décisions provenant du Québec continuent d'être inaccessibles à la grande majorité des avocats et des juges des provinces et des territoires de common law. J'ai constaté également que bon nombre de jeunes juristes québécois ne connaissent pas suffisamment la langue anglaise pour bien comprendre les sources juridiques anglophones. Par ailleurs, si la langue française n'est pas comprise dans la plus grande partie du Canada anglais, comment peut-on s'attendre à ce que nous tirions parti des éclaircissements qu'elle peut offrir lorsque nous tranchons des différends? En fait, il n'y a pas suffisamment de « points de contact » entre les deux systèmes, ce qui nuit à l'évolution harmonieuse du droit au Canada. Je pense qu'il est très important de rapprocher la communauté juridique du Québec des communautés des provinces et territoires de common law. Il faut que soient créés un sentiment d'appartenance et un désir de contribuer de façon originale à l'évolution du système si nous voulons tirer pleinement profit du trésor extraordinaire que constitue le bijuridisme au Canada.

Le Canada est le seul pays où des systèmes de common law et de droit civil coexistent en tant que systèmes juridiques dynamiques d'une population assez nombreuse. Notre pays est déjà un chef de file à l'échelon international dans le domaine de la rédaction parallèle de la législation bilingue. Des administrations comme la Suisse, la Belgique et Hong Kong considèrent notre pays comme une source d'inspiration. L'ajout du bijuridisme au bilinguisme ne peut que susciter un intérêt accru au sein de la communauté européenne, qui compte à la fois des pays anglophones de common law — la Grande-Bretagne et l'Irlande — et des pays de droit civil. Toutefois, comme l'a déjà mentionné le regretté René David, certains sont tentés de considérer le Canada comme la terre promise pour le droit comparé, ce qui n'est pas le cas. Le Canada n'a pas encore réalisé le plein potentiel de son bijuridisme. Il ne fait aucun doute que, comme nos systèmes juridiques continueront de s'épanouir en fonction des changements et des besoins de la société, il sera toujours nécessaire de les harmoniser en un ensemble cohérent. Nous devons tous reconnaître le caractère unique du bijuridisme du Canada. Ce bijuridisme fait partie intégrante de notre héritage juridique et de notre identité et constitue réellement un aspect important de la grandeur de notre pays.