La condamnation à l'emprisonnement avec sursis au Canada: aperçu des résultats de recherche

4. L’opinion publique au sujet du sursis

4. L’opinion publique au sujet du sursis

Introduction

4.1 Pourquoi le point de vue du public est-il important?

Il existe plusieurs raisons de porter une attention particulière à l’opinion du public en ce qui concerne la condamnation à l’emprisonnement avec sursis. En premier lieu, le succès de toute sanction repose, du moins en partie, sur l’appui du grand public. Si certaines personnes sont implacablement opposées à une sanction en particulier ou encore à une disposition du Code criminel, leur confiance en l’administration de la justice s’en trouvera amoindrie. Ainsi, il est nécessaire de veiller à obtenir un certain appui de la part du public. En deuxième lieu, selon l’article 718 du Code criminel, le prononcé des peines a pour objectif essentiel de «contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre». De par sa nature, la peine d’emprisonnement avec sursis (une peine d’emprisonnement purgée dans la collectivité; voir Gemmel, 1997) risque de susciter le scepticisme de la part du grand public. En effet, celui-ci peut considérer l’emprisonnement avec sursis comme un signe d’indulgence en matière de détermination des peines, alors qu’il estime déjà que les peines sont trop indulgentes[6]. Cette opinion sur la détermination des peines est fondée en partie sur une perception erronée de la sévérité réelle du système[7]. De plus, les médias ont donné une image inexacte du sursis, le présentant comme une disposition indulgente, une peine simplement équivalente à une probation.

Une autre raison pour vouloir en savoir davantage au sujet de l’opinion publique dans ce domaine est que plusieurs arrêts prononcés par des cours d’appel ainsi que plusieurs décisions des tribunaux de première instance ont insisté sur l’importance de prendre en compte le point de vue du public. Enfin, les résultats de l’enquête menée auprès de la magistrature qui sont résumés au Chapitre 2 du présent rapport révèlent qu’un grand nombre de juges prennent en considération le point de vue des membres de la collectivité avant de rendre une ordonnance de sursis[8]. Cette constatation met en évidence l’importance de comprendre la nature de la réaction du public à l’égard de la nouvelle sanction.

Des affirmations sur l’opinion publique sont souvent faites en l’absence de données systématiques. Heureusement, nous possédons deux enquêtes représentatives de la population canadienne sur l’emprisonnement avec sursis. Nous sommes donc en mesure de tirer certaines conclusions fermes sur l’état de la connaissance qu’a le public de la nouvelle sanction et sur son opinion à ce propos.

Un intervalle de deux ans sépare les deux enquêtes. La première a été menée en Ontario par des chercheurs du Centre de criminologie de l’Université de Toronto. Marinos et Doob (1999) ont étudié les perceptions de résidents de l’Ontario à l’égard de la nouvelle sanction. La deuxième enquête, menée auprès d’un échantillon national, a été réalisée par le groupe Angus Reid. Cette enquête aussi comportait des questions sur la connaissance du public ainsi que sur son attitude sur ce point (voir Sanders et Roberts, 1999). Ensemble, les résultats de ces deux enquêtes apportent un éclairage nouveau et important sur l’opinion publique à l’égard de l’emprisonnement avec sursis. Nous passerons tout d’abord en revue les constatations se rapportant à la connaissance du public.

4.2 Que sait le public de l’emprisonnement avec sursis?

Lorsque le groupe Angus Reid a mené son enquête, les dispositions relatives à l’emprisonnement avec sursis étaient en vigueur depuis deux ans. La population canadienne avait eu beaucoup d’occasions de voir la nouvelle sanction à l’œuvre. Malheureusement, presque tous les renseignements portés à la connaissance du public provenaient des médias d’information. Il était donc raisonnable de s’attendre à ce que la population canadienne éprouve un peu de confusion à l’égard de la nature de l’emprisonnement avec sursis.

On a posé aux participants une question comportant un choix limité de réponses. On leur a présenté trois définitions: la définition du cautionnement, celle de la libération conditionnelle et celle de l’emprisonnement avec sursis. Avec ce choix, les personnes interrogées ont plus souvent donné des mauvaises réponses que de bonnes. Dans l’échantillon choisi, un peu plus de quatre personnes sur dix (43%) ont réussi à reconnaître l’emprisonnement avec sursis. Un nombre presque équivalent de personnes interrogées ont choisi la définition de la libération conditionnelle, tandis que 13% ont opté pour la définition du cautionnement (voir le tableau4.1).

Tableau 4.1 : Connaissance qu’a le public de l’emprisonnement avec sursis (Canada, 1999)

Pourcentage des personnes interrogées ayant choisi la définition:
De la libération conditionnelle 38%
Du cautionnement 13%
De l’emprisonnement avec sursis (bonne réponse) 43%
Ne sait pas 5%
Total 100%

Source: Sanders et Roberts (sous presse)

Si les personnes interrogées s’étaient contentées de répondre au hasard, nous nous serions attendus à ce qu’environ le tiers d’entre elles donnent la bonne réponse[9]. Ainsi, il semble que nous puissions conclure avec une certaine assurance que la population canadienne a une idée un peu confuse de ce qu’est cette nouvelle sanction. La sensibilisation juridique du public au sujet de la nouvelle sanction semble être une priorité.

Puisque la définition de l’emprisonnement avec sursis n’est pas claire pour le public, il n’est peut être pas surprenant que la population ne voie presque aucune différence entre la nouvelle sanction et une ordonnance de probation. Ce résultat se dégage de l’analyse de l’enquête menée en Ontario par Marinos et Doob. Ces chercheurs ont constaté que, bien que le public arrive à faire la différence entre la peine d’emprisonnement avec sursis et les sanctions «intermédiaires» purgées dans la collectivité, il ne parvient pas à la distinguer d’une ordonnance de probation. Il s’agit là d’une constatation importante. Si le public croit que l’emprisonnement avec sursis n’est pas une peine plus sévère qu’une ordonnance de probation, il est probable qu’il réagisse mal s’il apprend qu’un délinquant déclaré coupable d’un délit avec violence a été condamné à une telle peine. Il s’ensuit qu’une telle mesure risque de susciter encore plus de critiques à l’endroit du pouvoir judiciaire[10].

4.3 L’appui du public envers l’emprisonnement avec sursis

On peut croire que l’appui du public envers l’emprisonnement avec sursis variera selon la gravité du délit sanctionné par cette peine. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, il n’est guère probable qu’il se montre favorable à l’emprisonnement avec sursis à l’égard de cas de sévices graves à la personne ou d’agression sexuelle. L’un des objectifs de ces deux sondages était de fournir quelques indications préliminaires sur la mesure dans laquelle le public appuyait l’emprisonnement avec sursis.

Dans le cadre de leur enquête menée auprès d’un échantillon de résidents de l’Ontario, Marinos et Doob ont soumis, aux personnes interrogées, trois brèves descriptions des infractions suivantes:l’introduction par effraction, l’agression sexuelle et les voies de fait causant des lésions corporelles.

Le tableau 4.2 montre dans quelle mesure le public appuie l’emprisonnement avec sursis dans ces trois cas. On constate que l’appui est le plus élevé dans le cas des voies de fait et le moins élevé dans le cas de l’agression sexuelle. Près des trois quarts des personnes interrogées préféraient l’octroi d’un sursis à la peine d’emprisonnement dans le cas des voies de fait[11]. Ces résultats montrent que l’emprisonnement avec sursis est une solution qui obtient un appui considérable dans le cas de certaines infractions.

Tableau 4.2 : Appui du public envers l’emprisonnement avec sursis (Ontario, 1997)
Infraction: Peine d’emprisonnement conventionnelle Condamnation à l’emprisonnement avec sursis Total
Introduction par effraction 56% 44% 100%
Agression sexuelle 60% 40% 100%
Voies de fait causant des lésions corporelles 29% 71% 100%

Source: Marinos et Doob (1999)

L’enquête nationale menée en 1999 a aussi examiné la mesure dans laquelle le public appuyait l’emprisonnement avec sursis. Au cours de cette enquête, on a soumis, aux personnes interrogées, six scénarios décrivant des infractions précises. On leur a ensuite demandé de choisir entre imposer une peine d’emprisonnement avec sursis et imposer une peine d’emprisonnement conventionnelle. Il importe de signaler que, dans le cadre de cette enquête de même que dans celle menée par Marinos et Doob, toutes les personnes interrogées avaient, avant de choisir entre la détention et le sursis, reçu une définition de l’emprisonnement avec sursis. Elles avaient donc une idée exacte de ce que comprenait la nouvelle sanction.

Les infractions choisies pour l’enquête de 1999 étaient de brefs résumés d’affaires réelles, dont certaines faisaient l’objet d’un pourvoi entendu par la Cour suprême au printemps de la même année.

Les infractions étaient décrites de la façon suivante:

  1. Après avoir consommé beaucoup d’alcool, le délinquant a volé une voiture et a traversé la ville à grande vitesse. Il a perdu la maîtrise du véhicule et a eu un accident. Deux personnes ont été grièvement blessées. L’une d’entre elles a subi des blessures permanentes qui ont eu des répercussions dévastatrices sur sa vie.
  2. Le délinquant a été déclaré coupable de fraude. Il a fraudé son employeur d’un montant supérieur à 250000 dollars. Cette fraude est l’un des facteurs qui a obligé son employeur à mettre fin aux activités de son entreprise, ce qui a entraîné de nombreuses pertes d’emploi.
  3. Un avocat a été déclaré coupable d’avoir volé ses clients. Ses victimes se trouvaient à l’extérieur du pays et le vol n’a été découvert qu’à la suite d’une vérification de routine de leurs comptes.
  4. Un homme de 23 ans a été déclaré coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles. Il a fracturé le nez d’un autre homme en le frappant au cours d’une dispute survenue dans un bar de la région.
  5. Un homme a été déclaré coupable de voies de fait à l’endroit de sa conjointe. Elle a dû être soignée pour des blessures mineures. L’homme n’avait pas de casier judiciaire.
  6. Un homme a été déclaré coupable de plusieurs agressions sexuelles à l’endroit de sa belle-fille de cinq ans. Les infractions ont été commises au cours d’une période s’étendant sur plusieurs années.

Le tableau 4.3 illustre dans quelle mesure le public appuie le sursis dans chacun des six scénarios. Il ressort que le public appuie le plus cette peine dans le cas des voies de fait, mais que cet appui est très faible dans le cas du délinquant déclaré coupable d’agression sexuelle: seulement 3% de l’échantillon s’est prononcé en faveur du sursis dans ce cas. Il est à remarquer, toutefois, que l’infraction décrite était particulièrement grave, que l’agression sexuelle avait été commise à l’endroit d’une très jeune victime, d’une manière répétée et pendant une longue période, et qu’il s’agissait également d’un abus de confiance. On ne sait pas trop si le public se serait aussi fortement opposé à l’emprisonnement avec sursis si le délinquant avait été déclaré coupable d’une agression sexuelle ne comportant qu’un seul incident commis sur une victime adulte.

Tableau 4.3 : Appui du public en faveur du sursis (Canada, 1999)
Infraction % en faveur d’une peine d’emprisonnement conventionnelle % en faveur d’un peine d’emprisonnement avec sursis Total
(1) Conduite dangereuse 75% 25% 100%
(2) Fraude 71% 29% 100%
(3) Fraude avec abus de confiance 58% 42% 100%
(4) Voies de fait causant des lésions corporelles 23% 77% 100%
(5) Agression sexuelle 97 % 3 % 100 %
(6) Voies de fait (contre un membre de la famille) 38 % 62 % 100 %

Source: Saunders et Roberts (2000)

Le public a fortement appuyé l’emprisonnement avec sursis dans le cas des voies de fait contre un membre de la famille (62 % des participants préférant l’emprisonnement avec sursis à l’emprisonnement conventionnel) de même que dans le cas des voies de fait causant des lésions corporelles (les trois quarts de l’échantillon préférant l’emprisonnement avec sursis).