Le manuel relatif au règlement des conflits

La Loi sur les langues officielles

Juin 1995
Mise à jour juillet 2006


Avant les négociations, les parties peuvent demander que les négociations se déroulent dans les deux langues officielles ou que les documents pertinents soient rédigés en français et en anglais. Le cas échéant, il faut examiner les dispositions de la Loi sur les langues officielles (ci-après, la LLO) de même que les lois et politiques gouvernementales pertinentes afin de déterminer dans quelle mesure il faut respecter ces demandes.

La LLO reconnaît l'égalité des langues française et anglaise et leur emploi dans toutes les institutions fédérales. À cette fin, la loi définit la responsabilité fédérale relativement à l'emploi du français et de l'anglais dans divers domaines, notamment en regard des actes législatifs et autres (Partie II), de l'administration de la justice (Partie III), des communications avec le public et la prestation des services (Partie IV), de la langue de travail (Partie V), des recours disponibles pour assurer le respect de l'égalité linguistique (Parties IX et X), de même que des rôles et responsabilités de diverses institutions fédérales relativement aux langues officielles. Le Règlement d'application de la Loi sur les langues officielles (communications avec le public et prestation des services) précise les dispositions de la LLO en matière de communications avec le public et de prestation des services.

L'applicabilité de la LLO dépendra de plusieurs facteurs, notamment la nature du différend entre les parties, le choix des termes des dispositions pertinentes de la Loi et la portée des Règlements pris en vertu de la Loi. Par exemple, la Loi précise les circonstances dans lesquelles les ententes fédérales-provinciales doivent être rédigées en anglais et en français (art. 10). Aux termes de la Partie IV de la Loi, le public a le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d'en recevoir les services dans la langue de son choix (art. 21). À l'extérieur de la Région de la capitale nationale, les services doivent être fournis si « l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante » (art. 22); cette expression étant définie dans le Règlement. La Partie V de la Loi exige que les institutions fédérales offrent des services à leurs employés dans les deux langues officielles, tant les services qui leur sont destinés à titre individuel que la documentation et le matériel d'usage courant et généralisé (al. 36(1)a)). Compte tenu de ces critères, il est possible que les négociations entre le gouvernement fédéral et le public, ou entre le gouvernement et l'un de ses fonctionnaires soient réputées des « communications » ou des « services » aux fins de la LLO.

Qu'il existe ou non une obligation légale de fournir des services dans les deux langues dans le cours d'une négociation, les avocats du ministère de la Justice devraient se demander si la prestation d'un tel service faciliterait le processus de négociation. Permettre aux parties de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix et leur fournir la documentation dans cette langue pourrait diminuer les risques de malentendus et être un signe de bonne volonté de la part du gouvernement fédéral.

Dans l'ensemble, l'application de la LLO est du ressort du ministère de la Justice. Ce ministère conseille également le gouvernement fédéral sur les questions relatives aux langues officielles. Au sein du ministère de la Justice, le Groupe du droit des langues officielles constitue la principale source d'expertise en regard du droit des langues officielles (le droit, la loi et les politiques). Le Groupe du droit des langues officielles donne des conseils et coordonne les avis juridiques relatifs à la LLO, aux lois qui y sont reliées et aux garanties linguistiques prévues par la Charte et la Constitution. En outre, le Groupe est le principal responsable de l'élaboration de la position juridique du gouvernement à l'égard des droits linguistiques, que le gouvernement soit partie ou intervenant dans un litige.