Alinéa 11f) – Droit à un procès avec jury
Disposition
11. Tout inculpé a le droit :
- sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave.
Dispositions similaires
Il n'y a aucune disposition semblable à l’alinéa 11f) dans la Déclaration canadienne des droits.
Voir également les instruments régionaux et de droit comparé suivants, qui ne lient pas juridiquement le Canada, mais qui renferment des dispositions similaires : le Sixième amendement à la Constitution des États-Unis d’Amérique garantit le droit à un jury impartial dans toutes les poursuites criminelles, bien que l’on trouve dans la jurisprudence certaines exceptions.
Objet
L’alinéa 11f) sert à la fois les droits individuels et les intérêts de la société. Sur le plan individuel, il protège l’accusé en lui permettant d’être jugé par ses pairs (R. c. Stillman, 2019 CSC 40 au paragraphe 28; R. c. Peers, [2017] 1 R.C.S. 196). L’importance historique du droit à un procès avec jury venait de ce qu’il assurait la protection des accusés à l’époque, maintenant révolue, où le monarque pouvait exercer une influence indue sur les procédures qui se déroulaient devant ses propres tribunaux (R. c. Lee, [1989] 2 R.C.S. 1384 au paragraphe 29). Le jury a souvent été louangé comme étant le rempart des libertés individuelles (R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296 au paragraphe 11), parce que l’on croyait que la culpabilité pouvait être déterminée de façon plus équitable par les « égaux et voisins, choisis au hasard et au-dessus de tout soupçon » de l’accusé (R. c. Kokopenace, [2015] 2 R.C.S. 398 au paragraphe 144).
Sur le plan social, le jury joue le rôle d’institution publique. Un procès avec jury intéresse un grand nombre de personnes à l'administration de la justice et leur en fait porter la responsabilité (Stillman, précité; Turpin, précité, au paragraphe 12). Le jury constitue un moyen d'informer le public et il apporte au soutien du verdict rendu dans un procès tout le poids des valeurs de la collectivité (Lee, précité, au paragraphe 27). Le jury est également représentatif, en ce sens qu’il agit en le nom de la société (Kokopenace, précité, au paragraphe 133).
Analyse
1. « Inculpé »
Pour que l’alinéa 11h) s’applique, la personne doit être « inculpée » comme le précisent les premiers mots de l’article 11. Pour obtenir des explications sur le sens de ce terme, voir les commentaires introductifs sur l’article 11.
2. « Sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire »
Cette exception reconnaît la séparation des systèmes de justice civile et militaire et affirme la nature distincte et unique du système de justice militaire, qui ne prévoit pas de procès avec jury mais qui a une longue tradition de procès tenus devant un juge et un comité de membres qui assure une protection équivalente (Stillman, précité, au paragraphe 78). En ce qui concerne la portée de l’exception, le sens de l’expression « infraction relevant de la justice militaire » englobe toute infraction d’ordre militaire validement adoptée en vertu du pouvoir conféré au Parlement par le paragraphe 91(7) de la Loi constitutionnelle de 1867 (« la milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays ») (Stillman, précité, au paragraphe 113). Elles peuvent comprendre une infraction civile grave lorsque celle-ci est jugée comme une infraction d’ordre militaire (Stillman, précité).
3. « Bénéficier d'un procès avec jury »
Selon la Cour d'appel de l’Ontario, l'expression « bénéficier d’un procès avec jury » renvoie à un procès dans lequel le jury joue un rôle qui consiste à apprécier les faits et à agir comme arbitre ultime de la culpabilité ou de l’innocence de l'accusé. Le jury a essentiellement pour rôle d’appliquer la loi que lui expose le juge aux faits qu’il établit afin de prononcer un verdict correct. Une dérogation au rôle du jury, qui consiste à apprécier les faits, minerait le droit de l’accusé aux avantages d’un procès avec jury (R. c. Finta, [1992] O.J. No. 823 (C.A.), appel et appel incident rejetés, [1994] 1 R.C.S. 701. Voir également R. c. Krieger, [2006] 2 R.C.S. 501).
4. Renonciation
(i) L’accusé ne peut être contraint à profiter d’un droit
Lorsque, du point de vue de l'accusé, un procès avec jury n'est pas à son avantage, il peut avoir le droit d’y renoncer. On ne peut contraindre un accusé à tirer profit d'un droit prévu pour son avantage bien qu’il puisse exister des motifs d’intérêt public importants pouvant justifier un procès avec jury (Turpin, précité).
(ii) La renonciation ne crée pas le droit à un procès devant un juge seul
La renonciation au droit à un procès avec jury prévu à l'alinéa 11f) ne crée pas un droit à un procès devant un juge seul. Lorsqu’une personne accusée renonce au droit à un procès avec jury que lui garantit l’alinéa 11f) de la Charte, le recours à la Charte cesse et les dispositions du Code criminel s’appliquent. Il n'y a rien dans l’alinéa 11f) qui donne à l'accusé le droit constitutionnel de choisir un mode particulier de procès ou le droit constitutionnel d’être jugé par un juge seul. Les dispositions du Code criminel prévoyant un procès avec jury dans le cas de certains actes criminels sont donc compatibles avec l’alinéa 11f) (Turpin, précité).
(iii) Accusé qui s’esquive : la renonciation doit être claire et sans ambiguïté
La non-comparution devant le tribunal ne constitue pas une renonciation aux droits garantis par l’alinéa 11f). Un accusé peut renoncer à son droit à un procès avec jury, mais il doit, pour ce faire, satisfaire à des exigences élevées : la renonciation doit être claire et sans ambiguïté, et décidée en toute connaissance des conséquences (Lee, précité).
Cependant, on a conclu que la disposition du Code criminel retirant à l’accusé le droit à un procès avec jury en cas de non-comparution devant le tribunal représentait une limite raisonnable au droit garanti par l’alinéa 11f) au sens de l’article premier de la Charte et était par conséquent valide. Cette disposition vise à éviter la baisse du respect du public pour le système de justice pénale et de sa confiance dans ce système provoquée par la non-comparution d’accusés à leur procès avec jury sans raison valable (Lee, précité).
(iv) Le choix de l’accusé doit être éclairé
Dans l’arrêt R. c. Ruston, la Cour d’appel du Manitoba a conclu que le paragraphe 561(1) du Code criminel doit être interprété de façon à donner à l’accusé le droit de choisir un nouveau mode de procès dans un délai de quinze jours après avoir été mis au courant d’un changement important de la preuve présentée par le ministère public, à la suite de la fin de l’enquête préliminaire. C’est habituellement à l’enquête préliminaire que l’accusé sera informé de ce qu’on entend faire valoir contre lui. Lorsqu’un changement important se produit relativement à la preuve présentée par le ministère public à la suite de l’enquête préliminaire, il faut laisser à l’accusé 15 jours pour faire un nouveau choix, assurant ainsi que sa décision en vertu de l’alinéa 11f) est éclairée (R. c. Ruston, (1991), 63 C.C.C. (3d) 419 (C.A. Man.); R. c. Hunter, 2004 CarswellOnt 3679 (C.A.)).
5. Choix du ministère public et pouvoirs du procureur général
Suivant la décision de la Cour suprême dans l’affaire Smythe visant la Déclaration canadienne des droits, la Cour d'appel de l’Ontario a conclu que le ministère public, en choisissant de procéder par poursuite sommaire lorsque l’infraction reprochée est une infraction mixte, ne contrevenait pas à l’alinéa 11f) de la Charte puisque l'accusé n’était pas passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, ou plus, s’il était reconnu coupable (Regina c. Century 21 Ramos Realty Inc. and Ramos, (1987), 58 O.R. (2d) 737 (C.A.), autorisation d’appel à la C.S.C. rejetée, [1987] C.S.C.R. no 175).
6. Composition du jury
La garantie accordée par l’alinéa 11f) de pouvoir bénéficier d’un procès avec jury veut que le jury soit impartial et représentatif. L’alinéa 11f) ne protège pas davantage l’impartialité que ne le fait la garantie spécifique d’impartialité inscrite à l’alinéa 11d) (R. c. Chouhan, 2021 SCC 26, au paragraphe 85). Mais le droit à un jury impartial garanti par l'alinéa 11d) ne donne pas à l’accusé le droit à un jury favorable, et le processus de sélection des membres du jury ne peut pas être utilisé pour contrecarrer la représentativité essentielle au bon fonctionnement du jury (R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509; R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128).
La représentativité met l’accent sur la procédure utilisée pour dresser la liste des jurés, et non sur sa composition finale. Il n’existe aucun droit à une liste de jurés d’une composition précise, ni à une liste qui représente proportionnellement tous les différents groupes de la société canadienne. L’État remplit plutôt son obligation constitutionnelle lorsqu’il donne à un large échantillon de la société une possibilité honnête de participer au processus de sélection des jurés. Une telle possibilité est fournie lorsque l’État déploie des efforts raisonnables pour : (1) dresser la liste des jurés en sélectionnant ceux-ci au hasard à partir de listes brutes issues d’un large échantillon de la société et (2) envoyer des avis de sélection de juré aux personnes choisies au hasard (Kokopenace, précité).
Les personnes appelées à faire partie d’un jury bénéficient de la présomption d’impartialité. Le juge du procès dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer de quelle manière et dans quelles circonstances la présomption est réfutée et jusqu’où peut aller la récusation motivée. La nécessité de reconnaître dans chaque cas le droit général de récuser un candidat juré pour sympathie raciale à l’égard de la victime, par opposition à une hostilité raciale éventuelle à l’égard de l’accusé, n’a pas d’assise dans la jurisprudence antérieure. Le caractère interracial d’un crime peut constituer un élément pertinent, mais pas forcément (R. c. Spence, [2005] 3 R.C.S. 458, aux paragraphes 7, 21 et 24).
7. Rôle du juge
(i) Suffisance de la preuve
En vertu d'un précepte fondamental du système de jury, le jury décide des questions de fait tandis que le juge tranche les questions de droit. De la même manière que le juge détermine la pertinence et l’admissibilité de la preuve, c'est au juge du procès qu'il appartient de décider si la preuve est suffisante pour que la défense soit soumise à un jury puisqu'il s'agit d'une question strictement de droit. Lorsqu’il existe des éléments de preuve permettant d’étayer la défense particulière alléguée par l’accusé, le juge du procès doit soumettre la défense au jury. À son tour, le jury l’évaluera et déterminera si elle soulève un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. Cette obligation d’établir une « vraisemblance » ne viole pas l’alinéa 11f) de la Charte (R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595 aux paragraphes 185 à 221).
L’existence d’un fondement probant suffisant est exigée avant tout pour éviter les déclarations de culpabilité erronées et les acquittements injustifiés, tout en réservant au jury les responsabilités qui, aux termes de la loi, lui incombent exclusivement (R. c. Fontaine, [2004] 1 R.C.S. 702, au paragraphe 58). Une défense devrait être soumise au jury chaque fois qu’un jury ayant reçu des directives appropriées pourrait, en se fondant sur cette preuve, raisonnablement rendre un verdict favorable à l’accusé (Fontaine, précité au paragraphe 74).
(ii) Commentaires des juges relativement à la preuve
La règle de common law permettant aux juges de première instance d’exprimer une opinion sur la preuve ne viole pas l’alinéa 11f). Les juges de première instance peuvent faire des commentaires sur la preuve à condition qu’il soit indiqué clairement aux membres du jury qu’ils ne sont pas liés par les opinions du juge et que ces opinions ne soient pas exagérées. En common law et relativement à l’alinéa 11f), on craint que le juge du procès usurpe la fonction du jury (Krieger, précité). En établissant la limite relativement aux commentaires des juges au point où les commentaires peuvent menacer le rôle d’appréciation des faits et d’arbitre ultime du jury, la règle de common law appuie les valeurs sous-jacentes à l’alinéa 11f) (R. c. Lawes, [2006] O.J. No. 720 (C.A.) au paragraphe 37, autorisation d’appel à la C.S.C. rejetée, [2006] C.S.C.R. no 175).
(iii) Imposer un verdict
Il appartient exclusivement au jury de décider du verdict, sauf si le juge est convaincu qu’il n’y a aucune preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées de prononcer raisonnablement une déclaration de culpabilité. Dans ce cas, le juge a le devoir d’ordonner au jury d’acquitter l’accusé. Il n’existe aucune obligation ni aucun droit correspondants d’ordonner au jury de prononcer un verdict de culpabilité (R. c. Gunning, [2005] 1 R.C.S. 627, au paragraphe 28). À vrai dire, cela constitue un tort important auquel il est impossible de remédier par application de la disposition du Code criminel relative aux « erreurs sans conséquence » (sous-alinéa 686(1)b)(iii)) (Krieger, précité).
8. Contextes dans lesquels les droits garantis par l’alinéa 11f) ne s’appliquent pas
(i) Personnes morales
Une personne morale n’est pas susceptible d’être condamnée à une peine d’emprisonnement, de sorte que son inadmissibilité à un procès avec jury ne contrevient pas à l'alinéa 11f) de la Charte (PPG Industries Canada Ltd. c. Canada (Attorney General), [1983] B.C.J. No. 2260 (C.A.), appel à la C.S.C. abandonné).
(ii) Délinquants dangereux
L’alinéa 11f) n’exige pas qu’une demande présentée par le ministère public en vue de faire déclarer un délinquant dangereux soit tranchée par un jury. La demande fait plutôt partie du processus de détermination de la peine (R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309). Bien qu’une personne après l’étape de la déclaration de culpabilité puisse être considérée comme étant « inculpée » pour les autres droits garantis par l’article 11, le droit garanti par l’alinéa 11f) ne s’applique qu’à la détermination de la culpabilité d’un accusé (R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45 aux paragraphes 15 et 16).
La conclusion que l'accusé ne peut pas se prévaloir du droit de bénéficier d’un procès avec jury garanti à l’alinéa 11f) n’apporte pas de solution définitive à la question de savoir s’il a droit à ce que ce soit un jury qui décide s’il est dangereux ou, d’une manière plus générale, si les formalités de la procédure suffisent du point de vue constitutionnel pour sauvegarder sa liberté. Ces questions relèvent plutôt d’une enquête fondée sur l’article 7, car l’article 11, loin de limiter la portée de l’article 7, sert simplement à illustrer et peut-être à préciser ses applications possibles. Après avoir examiné les exigences de l’équité procédurale dans le contexte des procédures applicables aux délinquants dangereux, la Cour suprême a conclu que rien n’exige une décision par un jury dans le cadre de ces procédures de détermination de la peine (Lyons, précité aux paragraphes 75 à 85).
(iii) Provocation policière
Parce que la culpabilité de l'accusé doit déjà être établie lorsqu’une allégation de provocation policière est tranchée lors d’un procès au criminel, le droit de bénéficier d’un procès avec jury n’est pas enfreint lorsqu’il est décidé que la question sera déterminée par un juge seul (R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903).
(iv) Amendes
Suivant l’interprétation téléologique qui convient de l’alinéa 11f), l’expression « emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave » devrait être interprétée comme mettant en cause, principalement, la privation de liberté inhérente à la peine maximale d’emprisonnement prévue par la loi. Bien que l’évaluation de la gravité d’une peine soit qualitative et non quantitative, la perspective d’amendes importantes ou de sanctions pécuniaires sur déclaration de culpabilité en vertu du Securities Act n’a pas intégré l’infraction dans la portée de l’alinéa 11f) (Peers, précité).
Le contenu est à jour jusqu'au 2022-07-31.
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